Infirmation 2 novembre 2021
Rejet 15 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 nov. 2021, n° 16/08566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 8 novembre 2016, N° 15/04398 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 16/08566 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KWM2 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 08 novembre 2016
RG : 15/04398
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Novembre 2021
APPELANTE :
AXA FRANCE VIE, SA
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103
INTIMÉ :
M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Franck-olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2021
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et F G, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— F G, conseiller
— Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 24 avril 2013, M. E X, né le […], a souscrit auprès de la société Axa France Vie, un contrat de prévoyance dénommé 'Avizen Pro’ garantissant les risques décès, invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale de travail avec, dans ce dernier cas, le versement d’indemnités journalières.
Le 26 novembre 2014, M. X s’est vu prescrire un arrêt de travail en raison d’un épisode dépressif léger. Il a déclaré cet arrêt de travail à son assureur afin d’obtenir le versement des indemnités journalières.
Une première expertise a été réalisée par la docteur Y le 16 février 2015 qui a retenu dans la partie discussion de son rapport, l’existence d’un état antérieur, et conclut que l’état de santé actuel relève d’une incapacité totale de travail ainsi qu’à la nécessité d’une nouvelle expertise dans six mois pour faire le point sur l’évolution.
Une seconde expertise médicale a été réalisée à la demande de l’assureur le 9 juin 2015 par les docteurs H Y et I J, ce dernier étant le médecin de recours de M. X. Dans leur rapport, ces médecins retiennent notamment que : 'Il n’y a pas eu de prise en charge psychiatrique au long cours, ni d’avis spécialisé en psychiatrie dans les différents documents
apportés. L’examen clinique de ce jour permet de constater un syndrome dépressif net avec perte d’élan vital et repli sur soi. L’état de santé actuel relève d’une incapacité temporaire totale de travail depuis le 26/11/14, toujours en cours'.
Par courrier du 6 juillet 2015, la société Axa France Vie a informé M. X de son refus de prendre en charge le sinistre au motif que l’arrêt de travail se rapporte à une affection survenue antérieurement à la souscription du contrat.
Par acte du 15 décembre 2015, M. X a assigné la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins, à titre principal, d’obtenir le versement des indemnités journalières prévues au contrat, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise médicale, et en tout état de cause de la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— dit que la SA Axa France Vie doit prendre en charge l’incapacité temporaire totale de travail subie par M. X depuis le 26 novembre 2014 en lui versant les indemnités journalières dans les conditions prévues au contrat, en tenant compte le cas échéant du délai de franchise applicable,
— condamné la SA Axa France Vie à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Basset Bouchet Hangel,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 décembre 2016, la société Axa a interjeté appel total de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 20 février 2018, la cour d’appel de Lyon a ordonné une expertise psychiatrique et désigné pour y procéder la professeure K L, psychiatre.
Cette dernière a déposé son rapport le 11 octobre 2018.
Par arrêt du 5 février 2019, la cour d’appel de Lyon a prononcé la nullité de l’expertise réalisée par la professeure L faute pour cette dernière d’avoir convoqué l’assureur aux opérations d’expertise, et, avant dire droit, a désigné un nouveau médecin psychiatre pour procéder à l’expertise psychiatrique.
Le docteur M Z, psychiatre, a établi un rapport le 22 avril 2020. Il conclut que le syndrome dépressif ayant engendré l’arrêt de travail du 26 novembre 2014 n’est pas la conséquence d’un accident ou d’une maladie dont les premières manifestations sont antérieures à la souscription du contrat d’assurance Avizen Pro conclu par M. X auprès de la compagnie d’assurance Axa.
Au terme de conclusions notifiées le 27 octobre 2020, la SA AXA France vie demande à la cour, au visa des articles 1104, 1131 et 1353 du code civil, 113-2 2° et 113-8 du code des assurances et 564 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le contrat Avizen Pro souscrit par M. X s’analyse en une assurance contre les
accidents corporels,
— constater que les déclarations de M. X dans le questionnaire de santé et mode de vie soumis par la société Axa France Vie sont erronées,
En conséquence,
— retenir la mauvaise foi de M. X dans ses réponses au questionnaire de santé et mode de vie soumis par la société Axa France Vie,
— dire que ces fausses déclarations et abstentions ont eu pour conséquence de modifier l’opinion de l’assureur sur le risque,
— dire que le consentement de l’assureur a été vicié lors de la conclusion du contrat Avizen Pro,
— prononcer la nullité du contrat Avizen Pro souscrit par M. X à effet du 24 avril 2013 pour vice du consentement de la société Axa France Vie,
— déclarer la société Axa France Vie bien fondée à conserver l’intégralité des primes payées par M. X dans le cadre du contrat Avizen Pro,
— condamner M. X à payer à la société AXA France Vie l’intégralité des primes échues à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— constater que le docteur Z n’était pas en possession des éléments nécessaires lui permettant de conclure à l’absence d’un syndrome dépressif antérieur,
En conséquence,
— retenir l’existence d’un état dépressif antérieur à la conclusion du contrat Avizen Pro tel qu’il ressort de l’examen médical du 16 février 2015, de l’expertise amiable contradictoire du 9 juin 2015 ainsi que de l’ensemble des pièces médicales produites par l’assuré ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. X de sa demande tendant à obtenir l’allocation du capital de 40 000 euros prévu par le contrat Avizen Pro en cas d’invalidité permanente totale toute cause ;
En tout état de cause,
— débouter M. X de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Vie,
— condamner M. X à verser à la Société AXA France Vie la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens distraits au profit de Me Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 30 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— dire la demande de M. X recevable et bien fondée,
— dire et juger que la société Axa France Vie doit prendre en charge l’incapacité temporaire totale de travail subie par M. X depuis le 26 novembre 2014 en lui versant les indemnités journalières dans les conditions prévues au contrat, en tenant compte le cas échéant du délai de franchise applicable,
— déclarer irrecevable la demande formée par la société Axa de voir M. X condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Axa France Vie à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et de 2 000 euros en première instance,
— condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’assureur en cause d’appel
M. X conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SA Axa en cause d’appel dont il soutient qu’elle est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette demande de dommages-intérêts est certes formée pour la première fois en appel mais elle apparaît être l’accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale présentée en première instance ce qu’autorise l’article 566 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande n’est donc pas fondé. Il est rejeté.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ et 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
La SA Axa demande à la cour de 'débouter M. X de sa demande tendant à obtenir l’allocation du capital de 40 000 euros prévu par le contrat Avizen Pro en cas d’invalidité permanente totale toute cause’ alors même que, comme il le fait observer lui-même, M. X n’a saisi la cour d’aucune prétention au titre de ce capital. La cour n’a donc pas à statuer sur ce point.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. X ne développe aucune prétention en réponse à la
demande principale de la SA Axa tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance, pas même de débouter la SA Axa de cette demande.
Sur la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance pour réticence et fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
La société Axa France vie fait valoir que la comparaison de l’état de santé de M. X au regard des pièces du dossier et du rapport d’expertise du docteur Z, d’une part, et des réponses au questionnaire de santé et de mode de vie, d’autre part, fait apparaître des divergences flagrantes et multiples.
Elle met en avant que l’expert judiciaire a relevé des antécédents médicaux et chirurgicaux (adénopathie au niveau de la ligne axillaire gauche (grand pectoral) qui a mis en évidence une toxoplasmose récente, douleurs abdominales à visée gastrique, de nature fonctionnelle, gastroscopie négative au 10/05/96 et découverte d’un hélico bacter pilori en 1997, 04/02/99: kyste synovial dorsal du poignet gauche opéré, 2003 : hernie hiatale avec malformation cardio-tubérositaire ayant entraîné une indication opératoire différée et réalisée en 2004 par le professeur Balique) et que les autres pièces du dossier notamment celles communiquées par M. X, mettent en évidence d’autres antécédents (à savoir un kyste synovial boisier HEH en juillet 1999, des infections urinaires et urétrites mais également une disjonction acromio-claviculaire droite et des épisodes de dépressions).
Elle reproche à M. X d’avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions posées (exceptée la n°11) dans le questionnaire de santé et mode de vie et notamment aux questions suivantes : n°12 'Avez-vous subi une ou des interventions chirurgicales', n°13 'Avez-vous été hospitalisé en clinique ou en hôpital’ n°22 'Etes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec le système nerveux', n°24 'Etes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec l’appareil respiratoire', n°25 'Etes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec l’appareil digestif', n°26 'Etes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec l’appareil génito-urinaire', n°27 'Etes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec les membres et la colonne vertébrale'.
Elle souligne que M. X a déclaré avoir été victime d’un seul accident corporel en 2011 (question N°11) en s’abstenant de faire mention de l’accident de la circulation et de l’accident de travail dont il a été victime en 1997 et 1999.
Elle ajoute que M. X a répondu 'non’ à la question n°6 «Avez-vous fumé ' » alors qu’à la lecture du rapport d’expertise, il apparaît que le 16 juillet 2001, le docteur B, urologue, a adressé au docteur C, médecin traitant de M. X de 1990 à 2001, le courrier suivant : 'J’ai vu en consultation Mr X E, sans antécédent particulier en dehors d’un tabagisme à 2 paquets par jour, pour troubles de la sexualité associant diminution des érections, baisse de la libido depuis un an et demi.' ; que si à en croire M. X, celui-ci n’était plus fumeur lors de la souscription du contrat, il est évident que son passé de gros fumeur à deux paquets par jour était un élément déterminant pour l’assureur.
Elle soutient qu’au vu des nombreuses fausses déclarations, ce n’est pas par suite d’un oubli mais intentionnellement et de mauvaise foi que M. X n’a déclaré aucun risque, hormis une fracture à la main droite en 2011, cherchant ainsi délibérément à tromper son co-contractant ce qui a eu pour effet de modifier l’opinion de l’assureur sur le risque ; qu’à la lecture du questionnaire de santé, M. X apparaît en parfaite santé alors qu’il s’avère qu’il est en réalité fragile, tant physiquement que psychologiquement et présente de nombreux antécédents médicaux, qui s’ils avaient été connus de l’assureur aurait, à tout le moins, impacté le montant des primes d’assurance, rappelant que M. X était âgé de 36 ans lors de la souscription du contrat de sorte qu’AXA France vie a légitimement pu croire à ses déclarations dès lors qu’il n’est pas inhabituel pour un homme de cet âge d’être en parfaite santé
M. X réplique que :
— dans ces dernières écritures et pour la première fois, la société AXA prétend que M. X aurait fait de fausses déclarations sur le questionnaire de santé complété lors de la souscription du contrat cie prévoyance ;
— 'ces points sont sans le moindre lien avec la pathologie dépressive présentée par M. X et qui permet à ce dernier de prétendre à une indemnisation.' ;
— pour soutenir la demande de nullité du contrat, ' il est mis en avant le fait que M. X avait fumé alors qu’il a déclaré être non fumeur ; mais qu’en se reportant au questionnaire de santé il est aisé de relever que M. X a déclaré ne pas fumer lors de la signature du contrat en cochant la case NON à la question 'êtes-vous fumeur'' et qu’il n’a pas répondu à la question 'avez-vous fumé '' ; la société Axa qui avait tout loisirs de demander à M. X de remplir cette case mais ne l’a pas fait, est malvenue de reprocher à M. X une prétendue fausse déclaration en l’absence de déclaration sur ce point ;
— concernant la question sur le fait d’avoir été victime d’un ou plusieurs accidents corporels, M. X a répondu par l’affirmative, et indiqué un accident datant de 2011 ; il lui est reproché de ne pas avoir mentionné un accident du travail de 1999 et un autre de1997, soit 14 ans et 16 ans avant la souscription du contrat, étant aussi observé que la présentation du questionnaire limite les réponses car l’espace alloué pour répondre est très limité.
— il lui est aussi reproché de ne pas avoir déclaré un kyste synovial de 1999 et une hernie hiatale de 2003, soit 14 ans et 10 ans avant la souscription du contrat alors qu’il est évidemment extrêmement compliqué pour un assuré de se souvenir et de retracer l’intégralité de son historique médical au travers d’un questionnaire de santé ; qu’être exhaustif est parfaitement impossible.
Il ajoute que l’assureur prétend que son consentement a été vicié, que M. X aurait été fragile physiquement et psychiquement, et que le fait d’avoir souffert d’une hernie hiatale et d’un kyste synovial et d’avoir subi un accident du travail et de la circulation de nombreuses années avant la souscription d’un contrat d’assurance serait la démonstration de fragilités physiques et psychiques ; mais que 'ces arguments sont des prétextes comme l’était la prétendue fausse déclaration concernant les antécédents dépressifs pour ne pas payer les sommes dues au titre du contrat ; ce n’est pas par hasard si jusqu’aux dernières conclusions, la société AXA n’avait jamais évoqué les autres difficultés de santé ; en effet, les difficultés alléguées sont sans lien et sans conséquence sur la pathologie qui donne lieu à la mise en action du contrat d’assurance ; si M. X souffrait de suites d’une hernie hiatale ou d’un kyste synovial, la société AXA serait bien fondée à soulever les omissions de M. X, mais la dépression dont souffre M. X n’était pas connue de ce dernier lors de la souscription du contrat ; cela a été confirmé par l’expert judiciaire sans la moindre ambiguïté et cette conclusion n’a pas fait l’objet du moindre dire de la société AXA'.
Il conclut à l’absence de fausse déclaration et de mauvaise foi de sa part, et soutient que 'l’équilibre général du contrat n’est pas impacté'.
L’assureur fonde sa demande sur les articles 1104 et 1131 du code civil. Selon le premier de ces textes, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; selon le second, l’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il la fonde également et plus précisément sur les articles 113-2 2° et 113-8 du code civil.
Selon l’article L. 113-2, 2° du code des assurances :
'L’assuré est obligé :
[']
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.'
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances :
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
En l’espèce, dans le questionnaire de santé et mode de vie qu’il a signé le 23 mars 2013, M. X a coché la case 'NON’ à la question 'Êtes-vous fumeur '' et n’a pas répondu aux deux questions subséquentes, tout aussi précises, à savoir 'Avez-vous fumé '' et 'Depuis quand avez-vous arrêté ''. Il ressort toutefois de la pièce n°3 que communique l’assureur, qu’est annexé au questionnaire de santé et de mode de vie un document rédigé de manière manuscrite et signé par M. X le 27 août 2013 dans lequel il atteste sur l’honneur 'ne jamais avoir fumé depuis 3 ans', soit depuis 2010. Le courrier du docteur B faisant état du 'tabagisme à 2 paquets par jour’ est beaucoup plus ancien puisqu’il date du 16 juillet 2001 de sorte qu’il est inopérant à établir l’existence d’une fausse déclaration de M. X sur ce point.
S’agissant des antécédents médicaux, M. X a répondu 'OUI’ à deux questions :
— n°11 'Avez-vous été victime d’un ou plusieurs accidents corporels '' en répondant ensuite aux questions secondaires relatives aux 'Dates’ 'Nature des lésions’ et 'Préciser les séquelles', de la manière suivante : '2 an en 2011 Fracture du métacarpien M4 main droite (Pas de séquelle)'. – n°20 'Au cours des 10 dernières années, avez-vous interrompu votre travail plus de 30 jours consécutifs '' en précisant s’agissant du 'motif’ : 'Idem Fracture M4" et en n’apportant aucune réponse sur la rubrique 'durée'.
Il s’est toutefois abstenu de mentionner qu’il avait également été victime de deux autres accidents corporels, un accident de la route le 31 octobre 1997 et un accident du travail en 1999, alors même que la question précise qui lui était posée impliquait la révélation de tous les accidents corporels dont il a été victime sans limite dans le temps, étant observé que M. X avait la place de mentionner les trois accidents sur le questionnaire.
Il a répondu 'NON’ aux vingt-trois autres questions relatives aux antécédents médicaux du questionnaire et, notamment, aux questions :
— n°12 'Avez-vous subi une ou des interventions chirurgicales ''
— n°13 'Avez-vous été hospitalisé en clinique ou à l’hôpital ''
— n°22, 'Êtes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec le système nerveux ou le cerveau '',
— n°24, 'Êtes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec l’appareil respiratoire '',
— n°25 ' Êtes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec l’appareil digestif '',
— n°26, 'Êtes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec l’appareil génito-urinaire '',
— n°27 'Êtes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec les membres et la colonne vertébrale ''.
Alors qu’il ressort des éléments du dossier que :
— M. X a les antécédents chirurgicaux suivants :
* 1991 : adénopathie au niveau de la ligne axillaire gauche (grand pectoral) qui a mis en évidence une toxoplamose récente,
* 1996 : gastroscopie ;
* 1997 : helico bacter pilori,
* 1999 : kysthe synovial dorsal du poignet gauche ,
* 2004 : hernie hiatale avec malformation cardio-tubérositaire.
— il a souffert d’antécédents médicaux de rhino-sinusite avec catarrhe bilatérale en 2000, de gastralgies et d’infections urinaires,
— il a également souffert d’une disjonction acrimo-claviculaire droite en 2005 ainsi que cela ressort d’un courrier du 14 janvier 2015 adressé à son médecin généraliste par le docteur D que M. X a consulté pour des douleurs et gênes persistantes à l’épaule concernée par cette disjonction acrimo-claviculaire, étant relevé en outre que dans leur examen général du 9 juin 2015, les docteurs Marchand et J dont M. X communique le rapport d’expertise, ont également noté 'une douleur à l’épaule droite avec limitation des amplitudes articulaires dans toutes les directions’ ;
— il s’est vu prescrire des psychotropes notamment des antidépresseurs, à partir de 1996 et tout particulièrement après l’accident de la route du 31 octobre 1997 survenu alors qu’il était conducteur et au cours duquel son frère est mort ce qui l’a profondément affecté au point que sa femme a pu dire que depuis cette date il a des troubles de l’humeur et que le docteur B, urologue que M. X a consulté pour des troubles de la sexualité, a évoqué dans un courrier du 16 juillet 2001 adressé au médecin traitant de M. X un contexte psychogène du fait de la perte de ce frère et le fait qu’il a proposé au patient une prise en charge de psychothérapie.
Il ressort de ces éléments, que M. X n’a pas répondu exactement aux questions précises posées par la société AXA et lui a dissimulé des antécédents médicaux et des accidents corporels. Le caractère intentionnel de cette dissimulation découle non seulement du nombre d’accidents corporels et d’antécédents médicaux concernés mais aussi de la nature de ces derniers. La plupart des antécédents médicaux à propos desquels M. X alors âgé de 36 ans, est resté taisant étaient en effet susceptibles d’avoir un impact sur l’opinion de l’assureur, alors que le seul qu’il a déclaré, consistant
en une fracture de métacarpien sans séquelle, n’avait pas particulièrement de raison d’alerter l’assureur sur les risques pris en charge.
Contrairement à ce que soutient M. X, l’assureur n’a pas à prouver l’existence d’un lien entre la fausse déclaration et le sinistre. L’article L. 113-8 précité est très clair sur ce point en ce qu’il précise : 'alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'.
S’il est exact qu’il peut ne pas toujours être aisé pour un assuré de se souvenir de tous ses antécédents médicaux et chirurgicaux et de tous ses accidents corporels, ce n’est à l’évidence pas le cas de ceux qui perdurent et/ou de ceux qui laissent des douleurs ou gênes persistantes comme c’était le cas pour M. X de son accident de la route de 1997 et de sa disjonction acrimo-claviculaire droite de 2005. Étant observé en outre et à toutes fins utiles que le questionnaire de santé et de mode de vie soumis à M. X ne se contentait pas de poser la question 'Êtes-vous et avez-vous été atteint d’une maladie ou d’une affection en rapport avec le système nerveux ou le cerveau, l’appareil respiratoire, l’appareil digestif, l’appareil génito-urinaire, les membres et la colonne vertébrale mais proposait en cas de réponse positive de cocher des cases listant des maladies ou affections précises ce qui est de nature à éclairer l’assuré. A titre d’exemple, pour les maladies ou affections en lien avec ' le système nerveux ou le cerveau', il était proposé de cocher les cases 'Epilepsie', 'État dépressif, tentative de suicide', 'fatigue persistante, insomnie, anxiété'. Pour les maladies ou d’une affections en rapport avec l’appareil respiratoire '', le questionnaire proposait en cas de réponse positive de cocher notamment la case 'Autres’ mentionnant les affections du nez et de la gorge.
L’attention de M. X a été attiré sur la nécessité de répondre aux questions posées et d’y répondre exactement. Le questionnaire de santé reproduit en effet, juste avant la place réservée à la signature de la personne désirant s’assurer, une partie des dispositions des articles L. 113-8 et L. 133-9 du code des assurance relatives aux conséquences des réticences et déclarations inexactes.
Les questions précises posées par la société Axa dans le questionnaire de santé soumis à M. X lors de la conclusion du contrat avaient vocation à lui faire apprécier les risques pris en charge.
L’inexactitude des réponses et déclarations personnellement données par M. X à ces questions précises a nécessairement faussé l’opinion de la société Axa sur l’état de santé de M. X et son appréciation des risques pris en charge.
En définitive, la société Axa est bien fondée à opposer à M. X la nullité du contrat d’assurance.
Elle est également bien fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, de conserver les primes versées et de voir M. X condamné à lui verser les primes échues à la date du présent arrêt.
En conséquence, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande de prise en charge de son arrêt de travail du 26 novembre 2014 consécutif à un syndrome dépressif.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. X une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir et de défendre en justice.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais
d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laffly, avocat qui en a fait la demande.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Axa pour procédure abusive ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance prévoyance Avizen Pro souscrit par M. E X auprès de la SA Axa le 24 avril 2013 ;
Dit que la société Axa conservera les primes versées par M. E X au titre de ce contrat d’assurance ;
Condamne M. E X à payer à la SA Axa les primes échues jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
Déboute en conséquence M. E X de sa demande de prise en charge d’un sinistre au titre de ce contrat d’assurance ;
Déboute la SA Axa de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise Maître Laffly, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Retard ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Clause pénale
- Résiliation du bail ·
- Marais ·
- Juge-commissaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Activité
- Vieux ·
- Ascenseur ·
- Cabinet ·
- Port ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndic ·
- Architecte ·
- In solidum
- Travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective ·
- Droits conventionnels ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Matériel agricole ·
- Sociétés ·
- Privation de droits ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Titre
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Commune ·
- Garderie ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Technicien ·
- Statut ·
- Rappel de salaire ·
- Classification ·
- Avenant ·
- Agent de maîtrise ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Poste ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Associations ·
- Tarifs ·
- État d'urgence ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Médecin ·
- Injonction de payer ·
- Mère ·
- Hébergement
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Personne morale ·
- Statut ·
- Demande ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Notoriété ·
- Plan ·
- Tradition ·
- Ordonnance ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.