Résumé de la juridiction
Il ressort des dispositions de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1907, que les locaux à usage de presbytère appartenant aux communes ressortissent au domaine privé de celle-ci. Dès lors un local qui n’a pas, comme le soutient la commune, été transformé en "gîte rural" et qui n’est pas ainsi affecté à un service public touristique en vue duquel il aurait été aménagé, doit être regardé comme appartenant au domaine privé de la commune.
Il ressort des dispositions de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1907 que les locaux à usage de presbytère appartenant aux communes ressortissent au domaine privé de celle-ci. Local n’ayant pas, comme le soutient la commune, été transformé en "gîte rural" et n’étant pas ainsi affecté à un service public touristique en vue duquel il aurait été aménagé. Ce local doit être regardé comme appartenant au domaine privé de la commune. Dès lors, le bail consenti par la commune pour la location du presbytère ne contenant aucune clause exorbitante du droit commun, les litiges relatifs à l’application de ce bail relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 14 mai 1990, n° 02611, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 02611 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration compétence judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007604287 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rougevin-Baville |
| Rapporteur public : | M. Charbonnier |
| Parties : | Commune de Bouyon |
Texte intégral
Vu l’arrêt en date du 21 novembre 1989 de la cour administrative d’appel de Lyon, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 24 novembre 1989, et par l’article 2 duquel la Cour a sursis à statuer sur les conclusions de la commune de Bouyon (Alpes-Maritimes) tendant au versement par M. X… d’arriérés de loyer et d’indemnités à la commune, jusqu’à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridictions compétent pour statuer sur lesdites conclusions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’article 13 de la loi des des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 et le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905, et notamment son article 14 ;
Vu la loi du 2 janvier 1907, et notamment son article 1er ;
Après avoir entendu le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal, et les conclusions de M. l’Avocat général Charbonnier, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X…, à qui la commune de Bouyon (Alpes-Maritimes) avait consenti un bail à usage d’habitation pour un appartement faisant partie de l’ancien presbytère de la commune, a demandé au tribunal d’instance de Vence l’annulation des commandements de payer qui lui ont été signifiés les 18 et 31 octobre 1985, à la suite d’une décision unilatérale de la commune portant augmentation du loyer ; que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par la commune du jugement rendu par ce tribunal en a prononcé l’annulation et déclaré la juridiction judiciaire incompétente, par le motif que l’appartement loué, faisant partie de l’ancien presbytère de la commune et n’ayant pas été déclassé, constituait un élément du domaine public communal ; que la commune de Bouyon a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande tendant, d’une part, à l’expulsion de M. X… du local litigieux, et, d’autre part, à différentes condamnations pécuniaires ; que, le juge des référés, par son ordonnance du 18 janvier 1988, ayant déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de l’ensemble de cette demande par le motif que le local litigieux relevait du domaine privé de la commune, la Cour administrative d’appel de Lyon, tout en confirmant l’ordonnance attaquée en ce qui concernait la demande d’expulsion, a sursis à statuer sur les conclusions pécuniaires de la commune et renvoyé au Tribunal des Conflits la question de compétence posée par ces dernières conclusions ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des dispositions de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1907, que les locaux à usage de presbytère appartenant aux communes ressortissent du domaine privé de celle-ci ; que le bail consenti par la commune à M. X… pour la location du presbytère ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ;
Considérant, d’autre part, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier dont les différentes juridictions ont eu à connaître que, comme le soutient la commune de Bouyon, ce local aurait été transformé en « gîte communal » et serait ainsi affecté à un service public touristique en vue duquel il aurait été aménagé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le local dont il s’agit doit être regardé comme appartenant au domaine privé de la commune et que le litige relève dès lors de la compétence de la compétence de la juridiction judiciaire.
Article 1er – Il est déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Bouyon à M. X… et relatif aux condamnations pécuniaires que ce dernier encourrait à l’égard de la commune.
Article 2 – L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 7 septembre 1988, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ladite Cour.
Article 3 – La procédure suivie devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice et devant la Cour administrative d’appel de Lyon et relative aux conclusions pécuniaires de la commune de Bouyon est déclarée nulle et non avenue à l’exception de l’arrêt du 21 novembre 1989 par lequel la Cour renvoie au Tribunal des Conflits la question posée par ces conclusions.
Article 4 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Loi du 2 janvier 1907
- Décret du 26 octobre 1849
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