Infirmation 15 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 déc. 2010, n° 05/10099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2005, N° 02/18503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean DUSSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des coprop. 141 RUE DE CLIGNANCOURT 75018 PARIS, SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS c/ Syndicat des coprop. 6 PASSAGE KRACHER 75018 PARIS, Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Syndicat des coprop. 10-12 PASSAGE KRACHER |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010
( n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/10099
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2005 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/18503
APPELANTS
SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS venant aux droits de LLOYD CONTINENTAL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 1, K du Maréchal de Lattre de Tassigny – XXX
représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Marie DUAULT, avocat plaidant pour Maître Jérôme DE LIGNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1995,
Syndicat des copropriétaires 141, K L – XXX
pris en la personne de son syndic la SA IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION I.P.G.
ayant son siège 58, K Beaubourg – 75003 PARIS
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour,
assistée de Maître Yves NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1238,
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires XXX
pris en la personne de son administrateur Maître D E, désignée en lieu et place de Maître Yves SIMART, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 1er février 2006
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour,
assistée de Maître Thomas GÉRÉMY, avocat plaidant pour la SCP ATTIAS JAUZE, avocats au barreau de PARIS, toque : P 85,
Syndicat des copropriétaires 6, passage Kracher – XXX
pris en la personne de son syndic la SA GESTION NOUVELLE IMMOBILIERE locataire gérant du Cabinet H-I
ayant son siège XXX – XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Monsieur le Bâtonnier Eric ALLAIN, plaidant pour la SCP A.K.P.R., avocats au barreau de VAL DU MARNE, toque : PC 19,
Monsieur B Z
demeurant 80, K de Ménilmontant – 75020 PARIS
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Evelyne HEIZMANN, du barreau de PARIS, qui fait déposer son dossier,
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS venant aux droits de la SUISSE ACCIDENTS elle-même venant aux droits de la Société LA BALOISE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Céline DELAGNEAU, avocat plaidant pour la SCP COMOLET – MANDIN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 435,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, 'affaire a été débattue le 5 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier :
lors des débats : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au début du mois d’avril 1997, le sous-sol de l’immeuble du 6 passage Kracher à Pairs 18e a été abondamment inondé par des eaux souillés.
Cet immeuble était assuré depuis 1995 auprès de la compagnie La Baloise, aux droits de laquelle est venue la société Suisse Accidents dont la nouvelle dénomination est Swisslife Assurances de Biens.
L’expert de l’assureur a relevé que les infiltrations provenaient d’une canalisation d’évacuation de l’immeuble du 10-12 passage Kracher, également assuré à la société Swisslife Assurances de Biens, celle-ci venant cette fois aux droits de la compagnie Lloyd Continental, assureur responsabilité civile de l’immeuble.
Le collecteur incriminé traversant l’immeuble du 141, K L pour rejoindre l’égoût, la Préfecture de Police a pris, le 19 septembre 1997, un arrêté enjoignant :
'Aux syndicats des copropriétaires représentés par leurs syndics actuels, le Cabinet RC COPRO & le Cabinet F-G, de se conformer dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la notification du présent arrêté aux dispositions suivantes :
1°) dans l’immeuble du XXX : effectuer tous travaux nécessaires afin d’assurer l’étanchéité durable du collecteur enterré traversant l’immeuble du 141, K L et drainant les eaux usées du XXX vers l’égoût de la K L ;
2°) dans l’immeuble du 141, K L : à l’issue des travaux de réparations de conduite ci-dessus mentionnés, nettoyer et désinfecter les parties souillées des sous-sols par les eaux usées;
3°) exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.'
Ces travaux n’ont pas été réalisés et le syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher a fait assigner en référé expertise le syndicat voisin et Monsieur A a été désigné par ordonnance du 8 juin 1999, rendue commune le 16 septembre 1999 au syndicat des copropriétaires du 141, K L à XXX .
Monsieur Z, propriétaire d’un local commercial en rez de chaussée et sous-sol de l’immeuble du 6 passage Kracher est intervenu volontairement aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 26 août 2002.
Sur les demandes en indemnisation du syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher, le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 30 mars 2005 a :
— constaté l’intervention volontaire de Monsieur Z dans la procédure,
— dit que l’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre son assureur, la Swisslife Assurances de Biens venant aux droit de la Bâloise, était irrecevable, car prescrite,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 10-12 passage Kracher, celui du 141, K L et la compagnie Suisses Accident venant aux droits de la compagnie Lloyd Continental à payer au syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher 'la somme de 8 558, 04 euros TTC outre celle de 12 220, 58 euros HT avec indexation conformément à l’indice BT 01 à compter de septembre 2002 jusqu’au jugement et Y au taux en vigueur à cette date', ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 7 622, 45 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum les syndicats des copropriétaires du 10-12 passage Kracher et 141, K L et la compagnie Suisse Accidents à payer 8 533, 07 euros TTC à Monsieur Z pour son préjudice matériel, ainsi que 14 449, 12 euros pour ses pertes de loyer et 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— fixé le partage de responsabilité à 80 % pour le syndicat des copropriétaires du 10-12 passage Kracher et à 20 % POUR LE syndicat des copropriétaires du 141 K L,
— dit que le syndicat du 10-12 passage Kracher sera garanti par son assureur Suisse Accidents,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 10-12 passage Kracher et la Suisse Accidents à payer au syndicat des copropriétaires du 141 K L, la somme de 1 386, 26 euros TTC et celle de 7 099, 68 euros HT avec Y, en réparation de son préjudice matériel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des défendeurs qui en ont fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— rejeté le surplus des demandes.
La Cour est saisie de l’appel contre cette décision.
Au cours de la procédure d’appel, l’immeuble du 6 passage Kracher a subi une nouvelle inondation par des eaux souillées dans son sous-sol et, par ordonnance du 8 décembre 2005, Monsieur A a été à nouveau désigné.
Il a déposé son second rapport le 19 juillet 2007.
Vu les déclarations d’appel formées le 2 mai 2005 par le syndicat des copropriétaires du 141, K L et le 12 mai 2005 par la Société Swisslife Assurances de Biens, venant aux droits de la LLOYD Continental,
Vu les conclusions :
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10-12 passage Kracher à XXX, représentée par son administrateur Maître E, du 7 octobre 2009,
— de la Société Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher à XXX, du 8 décembre 2009,
— de la Société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de l’immeuble du 10-12 Passage Kracher, du 11 décembre 2009,
— de Monsieur Z, du 18 décembre 2009,
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 passage Kracher, du 5 janvier 2010,
— du syndicat des copropriétaires du 141, K L, à XXX, du 2 février 2010.
SUR CE, LA COUR,
Il sera observé à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher indique dans ses écritures avoir acquiescé à la décision des premiers juges quant à la prescription de son action à l’encontre de son assureur Swisslife Assurances de Biens.
Les infiltrations d’eau nauséabonde s’étant produites dans les caves de l’immeuble du 6 passage Kracher sont constituées du mélange eaux pluviales et eaux usées de l’immeuble du 10 passage Kracher réunies dans un collecteur enterré traversant la parcelle de la copropriété du 141, K L, situation qui était ignorée des syndics des deux copropriétés.
Cette canalisation, explique l’expert, n’a pas été entretenue pendant une durée très longue, certains copropriétaires du 141, K L habitant l’immeuble depuis plus de trente ans ayant déclaré à l’expert n’avoir découvert l’existence de cette canalisation qu’après le sinistre.
L’expert estime que la canalisation en fonte desservant l’immeuble du 10 passage Kracher, a probablement été posée au début des années 60 au moment de la construction de l’immeuble du 141, K L pour remplacer une canalisation en grès vernissée parallèle, d’origine.
La nouvelle canalisation a fait l’objet d’un colmatage progressif de dépôts notamment calcaires et l’encrassement a affecté le débit de la canalisation et favorisé la sédimentation des matières en suspension.
Ce colmatage est résulté d’un défaut d’entretien. Il constitue, selon l’expert, la cause quasi exclusive des désordres.
Compte tenu de l’existence de flaques d’eaux sales au deuxième sous-sol de l’immeuble du 141, K L, deux fouilles de recherche de l’origine des infiltrations ont montré la présence d’eau putride à 60 centimètres de profondeur ainsi que l’existence d’un réseau enterré de chaînage des eaux pluviales recueillies dans la cour, dont les regards dépourvus de tampons de fermeture montrent qu’il est colmaté.
L’expert indique que le réseau de drainage de cette cour intérieure est visiblement hors d’usage et que le syndic de l’immeuble du 141, K L ne dispose d’aucun plan des réseaux de la cour et ne connaît ps leurs fonctions.
L’expert pose la question de savoir si le colmatage du réseau de drainage de cet immeuble avait une incidence sur les inondations des sous-sols des immeubles du 6 passage Kracher et du 141, K L.
Il indique que dès l’automne 1997, la cause exacte du sinistre du 6 passage Kracher était clairement identifiée et qu’en 1999, les tranchées ouvertes dans la cour intérieure du 141 K L mettaient en évidence la nappe infiltrante d’eaux usées.
L’expert relève qu’en matière de dégâts des eaux, le retard à agir a des conséquences hors de proportion avec le coût d’une réparation rapide et que la comparaison entre le coût du curage et de l’inspection vidéo proposée par Techno-Hygiène en novembre 1998 et le bilan global du sinistre est d’un rapport de 1 à 34,6 et que le syndic du 141, K L a dû être sérieusement relancé pour faire effectuer des sondages de reconnaissance, tandis que le syndic du 6 passage Kracher a refusé le partage des frais de débouchage ou de réparation provisoire de la canalisation fuyarde suggéré par l’expert.
Postérieurement à la première expertise, les travaux demandés par l’expert au syndicat des copropriétaires du 141, K L ont été réalisés correctement.
Toutefois, de nouvelles infiltrations se sont produites au printemps 2005, de même nature, indique l’expert dans son rapport du 19 juillet 2007 que celles ayant fait l’objet de l’expertise précédente.
Il y a lieu de considérer au vu des conclusions de l’expert – ce qui est conforté par la survenance de nouveaux désordres – que, même si le syndicat des copropriétaires du 141, K L avait fait effectuer des travaux de vidange de la nappe apparue dans sa Cour, les désordre auraient perduré dans les caves du 6 passage Kracher dans la mesure où il n’avait pas été remédié à la cause initiale de ces désordres.
Le syndicat du 141, K L, ignorant du passage de la canalisation d’évacuation du 10 passage Kracher sur sa parcelle ne peut en être considéré comme le gardien.
Aucune responsabilité dans les désordres n’est donc de nature à peser sur le syndicat des copropriétaires du 141 K L.
La seconde appelante est la compagnie Swisslife Assurances de Biens, assureur en responsabilité civile de l’immeuble du 10-12 passage Kracher.
A ce titre, elle garantit les dommages matériels ou immatériels consécutifs résultant d’un accident.
Sont, au titre de la police, considérés comme formant un seul et même sinistre les dommages résultant d’un même fait générateur.
La garantie s’applique aux dommages survenus entre les dates de prise d’effet et de résiliation du contrat et donnant lieu à réclamation durant la même période.
En l’espèce, dès 1997, l’implication du collecteur des eaux usées du 10-12 passage Kracher était connue, l’arrêté préfectoral du 19 septembre 1997 ayant donné injonction à ce syndicat d’effectuer tous les travaux nécessaires afin d’assurer l’étanchéité durable de ce collecteur.
Ainsi, lors de la souscription du contrat auprès de Loyd Continental le syndicat des copropriétaires du 10-12 passage Kracher connaissait-il l’état de sa canalisation d’évacuation et le sinistre qu’elle occasionnait.
La garantie responsabilité civile ne peut être appliquée.
Dès lors, le jugement sera-t-il infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 141 K L et la garantie du syndicat du 10 – 12 passage Kracher par la compagnie Swisslife Assurances de Biens.
Cette compagnie demande la condamnation du syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher et de Monsieur Z à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.
Le présent arrêt constitue un juste titre exécutoire de restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, les intérêts courant à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu de prononcer condamnation à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher demande la confirmation du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges.
Il présente une demande d’indemnisation complémentaire accessoire aux premières demandes, en suite du deuxième sinistre subi consistant en une nouvelle arrivée d’eaux putrides dans ses caves.
Le jugement sera confirmé sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher au bénéfice du syndicat du 6.
S’agissant du nouveau sinistre intervenu au printemps 2005 qui n’avait pas été pris en compte par le jugement du 30 mars 2005, les infiltrations ont toujours pour origine le colmatage du collecteur des EU – EV du bâtiment du 10 passage Kracher.
L’expert évalue le préjudice du syndicat voisin à 3 090, 29 euros TTC pour le traitementdu sol souillé et à 62, 19 euros TTC pour les honoraires de syndic.
Le syndicat des copropriétaires du 10 passage Kracher sera donc condamné à payer la somme de 3 152, 48 euros au syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher, sans qu’il y ait lieu à indexation, faute de précision sur la nature de devis ou de facture de la somme de 3 090, 29 euros.
Monsieur Z, dans le corps de ses écritures conclut à la responsabilité des syndicats des 10 – 12 passage Kracher et 141 K L.
Il conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher et en demande la condamnation, garanti par son assureur Swisslife Assurances de Biens, sur le fondement du contrat multirisque établi avec cet assureur et en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il demande la condamnation des défendeurs à lui payer 24 883, 46 euros.
Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, il demande la confirmation du jugement, et que les sommes de 8 533, 07 euros et 14 449, 12 euros portant intérêts à compter de celui-ci.
Monsieur X, propriétaire d’un local commercial en rez de chaussée et sous-sol, 6 passage Kracher a vu ses locataires successifs quitter les locaux du fait de leur humidité et n’a pu les relouer qu’après un an d’inoccupation et des travaux de réhabilitation.
Son préjudice a été justement calculé par le premier juge dont le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher à lui payer 8 533, 07 euros et 14 449, 12 euros.
Le jugement étant confirmé, ces sommes porteront intérêts à compter de celui-ci, ce qui sera constaté.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Monsieur Z, dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Il sera observé que la cause des désordres incombant exclusivement au syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher, il n’y a pas lieu de rechercher la responsabilité du syndicat du 6 sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires du 141 K L conclut à l’infirmation du jugement et à l’augmentation des sommes lui ayant été allouées.
Il justifie avoir payé 871, 47 euros pour les frais de sondage, 1 386, 26 euros pour ceux d’étaiement. Il produit un devis de travaux de confortement retenu par l’expert pour 7 490, 17 euros TTC.
Celui- ci a également retenu une provision de 304, 90 euros pour le remblaiement des sondages de reconnaissance, 609, 73 euros pour les honoraires de syndic.
Le syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher sera en conséquence condamné à payer ces sommes pour un total de 10 662, 53 euros au syndicat des copropriétaires du 141 K L, au titre de son préjudice matériel.
Le syndicat conclut à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, affirmant avoir subi les mêmes nuisances que le syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher, ce qui apparaît inexact à la lecture du rapport d’expertise.
En effet l’expert devant qui il était allégué de la perte de jouissance de qutre places de stationnement pendant 30 mois relève que la demande d’indemnité est pleine de fantaisie et que le numéro et la situation des quatre places ne lui ont pas été fourni.
En fait l’expert n’a relevé la présence d’eau putride que dans les fouilles effectuées dans la cour de l’immeuble, entre 60 et 40 centimètres de profondeur sans que la nappe atteigne le sol.
La demande d’indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat du 141 K L sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher, à celui du 141 K L et à Monsieur Z la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher sera condamné à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile les sommes de :
— 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher,
— 5 000 euros au syndicat des copropriétaires du 141 K L,
— 3 000 euros à Monsieur Z,
ces condamnations se substituant à celles prononcées en première instance.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 141 K L et la garantie du syndicat du 10 – 12 passage Kracher par la compagnie Swisslife Assurances de Biens, sur le montant des condamnations bénéficiant au syndicat des copropriétaires du 141 K L sur les dépens et les frais hors dépens,
DIT que le présent arrêt constitue un juste titre de restitution à la compagnie Swisslife Assurances de Biens des sommes réglées le cas échéant, au titre de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher à payer une indemnité complémentaire de 3 090, 29 euros au syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher,
DIT que les intérêts des condamnations bénéficiant à Monsieur Z prononcées par le premier juge à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher, comptabilisés à partir du jugement, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher à payer la somme de 10 662, 53 euros au syndicat des copropriétaires du 141 K L,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 6 passage Kracher,
— 5 000 euros au syndicat des copropriétaires du 141 K L,
— 3 000 euros à Monsieur Z,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 10 – 12 passage Kracher aux dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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