Tribunal correctionnel de Grasse, 20 mars 2015, n° 10000019808

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Grasse, 20 mars 2015, n° 10000019808
Numéro(s) : 10000019808

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL le 20103 45: lexp he NARDON DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

1 exp ne ESCAN OF

I exp ne CORDESTE

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence лехо NEVER lexp no REES лекар не абетк Tribunal de Grande Instance de Grasse

Jugement du ; he AE 20/03/2015 лекр Chambre collégiale dossier летр 968/15 SC ninute ļ

prévenus civil et pères le 2010345 APPEL No parquet 10000019808 :

M. P.: 6 2010345 Plaidé du 10/02/2015 au 12/02/2015 Partie civile: Délibéré le 20/03/2015 Transmis A¹ CA6 13/04 (15

JUGEMENT CORRECTIONNEL

CONTRADICTOIRE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Grasse du DIX FÉVRIER DEUX

MILLE QUINZE au DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, lors des débats,

Composée de :

Président : Monsieur BRUYERE E-Christophe, vice-président,

Assesseurs : Madame PISTRE Sophie, vice-président, Monsieur O P, juge,

Assistés de Madame W AA, greffière, de Madame ZITOUNI Hadda, greffière stagiaire, de Monsieur Q R et Madame

S T, greffiers pour le support technique,

en présence de Monsieur U V, vice-procureur de la République,

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Grasse le VINGT MARS DEUX

MILLE QUINZE, lors du délibéré,

Composée de :

Président : Monsieur BRUYERE E-Christophe, vice-président, en application de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale,

Assisté de Madame W AA et de Madame ALTMAYER Magali, greffières,

en présence de Monsieur U V, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

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ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

Madame BL-BQ M demeurant : […]

[…]

COMPARANTE assistée de Maître NARDON AM-Sophie, avocat au barreau de PARIS
Madame BP B AM-BV demeurant: […]

[…]

NON COMPARANTE représentée par Maître BY E-BZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BP B AZ demeurant : […]

[…]

NON COMPARANT représenté par Maître ESCANDE BA-J, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BP-B I demeurant : C/o B ADMINISTRATION – 8 rue Volney 75002 PARIS 2EME

COMPARANT assisté de Maître BY E-BZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BP-B I, es qualité d’administrateur de la succession

B demeurant : C/o B ADMINISTRATION – 8 rue Volney 75002 PARIS 2EME

COMPARANT assisté de Maître BY E-BZ, avocat au barreau de PARIS,
Madame BP B N demeurant : […]

[…]

NON COMPARANTE représentée par Maître BY E-BZ, avocat au barreau de PARIS

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Madame BP B BS Conception demeurant : Chez Me CORDESSE Sabine – […]

[…]

COMPARANTE assistée de Maître CORDESSE Sabine, avocat au barreau de

PARIS

ET

PREVENU

Nom LE AF

Prénoms : X, Y né le […] à ST GERMAIN EN LAYE (Yvelines) de LE AF U et de AB AC

Nationalité française Antécédents judiciaires : jamais condamné

….

demeurant: […]

[…]

Situation pénale : libre D

COMPARANT assisté de Maître AN AO, avocat au barreau de

BORDEAUX, Maître GUDIN AX Etienne, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître REES Evelyne, avocat au barreau de GRASSE

Prévenu du chef de : RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL faits commis depuis 1970 et jusqu’en septembre 2010 à […]

PREVENUE

Nom : C

Prénoms: AG, Z, A née le […] à ROUEN (Seine-Maritime) de C AD et de AE D

Nationalité française

*

Antécédents judiciaires : jamais condamnée

demeurant : […]

[…]

Situation pénale; libre

COMPARANTE assistée de Maître AN AO, avocat au barreau de

BORDEAUX, Maître GUDIN AX Etienne, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître REES Evelyne, avocat au barreau de GRASSE

Prévenue du chef de : RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL faits commis depuis 1970 et jusqu’en septembre 2010 à […]

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DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de LE AF X et de C AG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Le président a invité les témoins présents à se retirer dans la pièce qui leur était destinée.

Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

BP-B I a été entendu en ses observations.

BP B BS Conception a été entendu en ses observations.

BL-BQ M a été entendu en ses observations.

Puis il a été procédé à l’audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.

AH AI a prêté serment à l’audience et a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.

LAKSINE AG a prêté serment à l’audience et a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.

BH BG a prêté serment à l’audience et a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.

BK R a prêté serment à l’audience et a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.

AJ AK a prêté serment à l’audience et a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.

NIVELON Claudette a prêté serment à l’audience et a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.

AL AM a prêté serment à l’audience et a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.

BN BS BT a prêté serment à l’audience et a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.

BP B AM-BV, BP B N, BP-B I et

BP-B I, es qualité d’administrateur de la succession B se sont constitués parties civiles par l’intermédiaire de Maître BY E-BZ, qui à été entendu en ses demandes et plaidoirie, après dépôt de conclusions à l’audience.

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BP B BS Conception s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître CORDESSE Sabine, qui a été entendu en ses demandes et plaidoirie, après dépôt de conclusions à l’audience.

BL-BQ M s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître NARDON AM-Sophie, qui a été entendu en ses demandes et plaidoirie, après dépôt de conclusions à l’audience.

BP B AZ s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître ESCANDE BA-J, qui a été entendu en ses demandes et plaidoirie, après dépôt de conclusions à l’audience.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître GUDIN AX Etienne, conseil de LE AF X et de C

AG a été entendu en sa plaidoirie.

Maître REES Evelyne, conseil de LE AF X et de C AG a été entendu en sa plaidoirie.

Maître AN AO, conseil de LE AF X et de C AG

a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX FÉVRIER DEUX MILLE

QUINZE au DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 mars 2015 à 10h00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame AP M, juge d’instruction, rendue le 25 mars 2014.

LE AF X a été cité par le procureur de la République, selon acte

d’huissier de justice délivré à personne le 30 juin 2014.

LE AF X a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

LE AF X est prévenu : Pour avoir à Mouans Sartoux, en tous cas sur le territoire national, depuis 1970 jusqu’en septembre 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

-

sciemment recélé 271 œuvres originales de AV B qu’ils savaient provenir d’un vol; faits prévus par AQ AR,AL.2, AS C.PENAL. et réprimés par

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ART.321-1 AL.3, […]

1°,2°3°,4°,[…]

C AG a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice délivré à domicile le 30 juin 2014 (accusé réception signé le 1er juillet

2014).

C AG a comparu à l’audience assistée de ses conseils; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

C AG est prévenue :

Pour avoir à Mouans Sartoux, en tous cas sur le territoire national, depuis 1970 jusqu’en septembre 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé 271 œuvres originales de AV B qu’ils savaient provenir d’un vol; faits prévus par AQ AR,AL.2, AS C.PENAL. et réprimés par

ART.321-1 AL.3, […]

[…]

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

I. Sur les faits

Né le […], X Le AF a épousé le […] AG C, elle même née le […].

Après avoir vécu dans la région parisienne, le couple a déménagé au début des années 1970 pour l’agglomération cannoise, où X Le AF s’est installé comme artisan-électricien.

C’est en cette qualité qu’il a été amené à travailler pour le compte de AV B et de son épouse D, avec laquelle il s’était marié le […]. AV et

D B BU alors à […], et possédaient d’autres biens immobiliers dans la région en particulier la Villa La Californie à Cannes, où ils avaient vécu antérieurement entre 1955 et 1961, et le

[…]-en-Provence, dont le peintre avait fait

l’acquisition en septembre 1958.

Ses prestations ont été accomplies à compter de la fin de l’année 1970 ou début 1971, jusqu’au décès du peintre survenu le […], puis ultérieurement pour D B seule jusqu’à son décès le 15 octobre 1986.

Il s’est ensuite écoulé presque 37 ans depuis la mort de AV B et plus de 23 ans depuis celle de D B, lorsque, par un courrier daté du 14 janvier 2010, X Le AF a sollicité I BP-B, fils du peintre et administrateur provisoire de la succession, aux fins d’authentifier des œuvres de AV B. Il disait en effet être en possession "d’une centaine de ces œuvres environ” qui lui avaient été données « par le peintre et son épouse D ». A ce courrier étaient jointes 26 photographies accompagnées d’un descriptif détaillé.

*…

Cet envoi a été suivi de 3 autres : un courrier du 5 mars 2010, avec 39 nouvelles photographies, un courrier du 19 avril 2010, avec 30 nouvelles photographies, un courrier du 2 septembre 2010 avec 59 nouvelles photographies.

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Entre les deux derniers courriers s’intercale un courrier daté du 17 août 2010 dans lequel il accepte le principe d’un rendez-vous proposé par I B. La rencontre aura lieu le 9 septembre 2010 dans les locaux de la société B

Administration. M. X Le AF et son épouse, AG C, s’y présenteront avec 180 ceuvres et un carnet de dessins contenant lui-même 91 dessins.

Il s’agit d’œuvres d’un format moyen, en bon état de conservation, présentées dans des cartons à dessin et protégées par des feuilles de soie, le tout tenant sans difficulté dans une valise au format cabine.

Ces œuvres ont alors été considérées comme originales, émanant incontestablement de

AV B, réalisées entre 1900 et 1932, exemptes des inventaires successoraux et jamais divulguées jusque là.

Leur détention par les époux Le AF a néanmoins été jugée douteuse,.provoquant dans un premier temps un appel de la responsable juridique de la société B Administration à l’Office Central de Lutte contre le Trafic de Biens Culturels le 21 septembre 2010, puis le dépôt formel d’une plainte pour vol et recel de vol le 23 septembre 2010 au nom des 6 héritiers de la succession B.

L’enquête a été ouverte en la forme préliminaire et a donné lieu le 5 octobre 2010 à une perquisition au domicile des époux Le AF à Mouans-Sartoux et à la saisie des 271 œuvres qui étaient entreposées dans une armoire forte installée dans le vestibule attenant au salon. L’ensemble comporte des oeuvres sur papier, quelques huiles sur toile (6 esquisses de mains), 28 lithographies, 9 collages cubistes, une œuvre sur bois, deux carnets de dessins dont celui qui comprend 81 dessins. Les oeuvres étaient classées, avec une présentation en différents cartons, telles qu’elles avaient été présentées à I B le 9 septembre 2010.

Une information judiciaire a été ouverte le 13 décembre 2010 du chef de recel.

Les prévenus ont chacun été entendus à 3 reprises :

les 5 et 6 octobre 2010 par les services de l’OCLCTBC, le 3 et le 5 mai 2011 respectivement pour X Le AF et AG Le

AF (interrogatoire de première comparution), le 5 décembre 2011 par le magistrat instructeur.

La position de principe constante des prévenus a été de soutenir que les œuvres provenaient d’un don de D et AV B et qu’ils avaient conservé ces ceuvres chez eux sans en parler à personne jusqu’à ce qu’ils contactent I B

aux fins de les authentifier.

X Le AF en a néanmoins parlé au moins à son frère E à un moment que celui-ci date dans sa lère déposition à 5 ans en arrière, soit en 2006, ou dans sa 2ème déposition, au moment du décès de la cousine D AW, soit en 2009. Il s’est également confié à son fils F et à son beau-frère AX AY, à la fin de

l’année 2009, en vue de préparer sa démarche auprès de I B.

Les héritiers de AV B, parties civiles tout au long de l’instruction et au cours de ce procès, ont quant à eux contesté l’hypothèse d’un don effectué par AV B

à X Le AF en mettant principalement en avant :

l’absence de liens forts entre le peintre et son électricien,

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le nombre et la nature des oeuvres en cause,

l’absence de dédicace et de signature contrairement à l’habitude du peintre.

Ils ont également toujours soutenu que D B ne pouvait pas avoir réalisé un tel don à l’insu de son mari.

Alors même que l’instruction n’était pas encore ouverte, l’attention des enquêteurs a été attirée sur l’organisation d’une vente à l’Hôtel Drouot prévue pour le 9 décembre

2010 de diverses œuvres de AV B, différentes de celles exhibées par X Le AF.

Ces œuvres provenaient de la succession de D AW décédée le 1er mai

2009, et qui était une parente de X Le AF. Celui-ci était cousin, au 4ème degré, de D AW, dont le nom de jeune fille était également Le AF et il était à ce titre l’un de ses quatre héritiers dans la branche paternelle de la défunte. D’autre part, D AW avait été l’épouse de G AW, chauffeur de taxi, qui avait été le chauffeur de AV B à partir de l’année 1967 et qui est resté au service de D B jusqu’en 1976. Il était surnommé Nounours par le peintre et son épouse.

Le rapprochement entre D AW et X Le AF a été fait par l’étude du généalogiste Coutot-AH, chargée de retrouver les héritiers de la branche maternelle puis de les représenter. Celle-ci a en effet noté le lien de parenté entre les deux et la participation active de X Le AF aux trois inventaires de la succession qui comportait les oeuvres imputées à B. Informée par la presse que X Le AF était lui-même détenteur d’œuvres de ce même peintre, elle a entrepris de faire bloquer la vente et a contacté l’avocat des héritiers B. Il a ensuite été découvert que G AW avait été le témoin de mariage le 18 avril

1964 de X Le AF et AG C et que G AW avait sans doute intercédé en faveur de X Le AF pour qu’il soit choisi comme électricien par les B.

Dès lors, une partie importante de l’enquête et de l’information a porté sur cette collection AW, son origine et sa destination.

Il s’est avéré que G AW et son épouse avaient eux-aussi détenu de nombreuses œuvres de AV B, ce qu’ils avaient longtemps gardé secret. Ils avaient quitté le Sud la France pour s’installer à Serignac dans le Lot où G

AW est décédé le […]. Sa veuve a ensuite déménagé pour Tournon d’Agenais (Lot-et-Garonne) et est décédée le 1er mai 2009.

L’enquête a permis de savoir que, après le décès de D B, G

AW avait cherché à vendre des œuvres de AV B. Il s’était pour cela adressé au mari de sa nièce, AZ H ; proche des AW, le couple H savait en effet déjà que G AW détenait des oeuvres de B, AZ H faisant même la remarque aux enquêteurs que la maison des AW était pire qu’un musée.

AZ H a contacté un de ses clients qui était antiquaire marchand aux puces de Saint-Ouen, BA Messager. Celui-ci a présenté E BB, marchand

-

introduit sur le marché de l’art à Paris, à G AW. Il a été procédé avec E

BB à un inventaire, sur plusieurs années, et l’authentification des œuvres par Maya B a été obtenue; celle-ci a toutefois fait retirer les signatures du peintre qu’elle a jugées apocryphes. Page 8/23



Plusieurs dessins ont ainsi été progressivement vendus, jusqu’à ce qui est appelé la « grosse vente de 1993 » qui s’est donc concrétisée après la mort de G AW. Le

10 novembre 1993, D AW a en effet vendu 63 œuvres, en relation avec divers intermédiaires, à BC BD, via une société Gotham Collection Ltd; celui ci était marchand d’art lui aussi et exploitant d’une galerie d’art à Milan. A cette occasion des contacts ont été établis avec I B qui ne s’est pas opposé à la vente. Le contrat, qui figure au dossier, vise un prix de 6 MF. Ces œuvres ont été retrouvées à l’occasion d’une vente aux enchères qui a été confiée aux sociétés

Christies et qui s’est déroulée à New York le 19 novembre 1998.

Il faut également mentionner que BE BF, le fils d’une employée de D

AW devenue son amie à Sérignac, a mis en vente un vase en bronze de B daté de 1961. Il a expliqué que ce vase lui avait été donné, avec un deuxième, par D AW en remerciement de ses services à l’occasion de son déménagement. La vente a eu lieu le 31 mars 2011 par l’intermédiaire de l’Etude Tajan. Elle n’a pu être empêchée par la société B Administration qui avait sollicité en vain le juge des référés. Le vase a été adjugé pour la somme de 250 000 €.

Dans leur 2ème audition du 17 mai 2011, les époux H ont affirmé savoir, parce que G AW le leur aurait avoué, qu’au moins une partie des œuvres qu’avaient les AW avaient été volées. Des conversations téléphoniques avec BA Messager et E BB, interceptées au cours de l’information, s’y réfèrent et peuvent contribuer à s’interroger à ce sujet. Domingos Geraldo Novo, qui avait travaillé pour les AW à partir de 1988 et qui avait longtemps été hébergé chez eux, a également fait des déclarations en ce sens.

Les époux Le AF avaient été mis en examen, après un réquisitoire supplétif du 9 mai 2011, pour le recel des oeuvres dépendant de la succession AW. Aux termes de son ordonnance de règlement, le juge d’instruction a relevé que d’éventuels faits de vol ou de recels étaient prescrits et que l’instruction n’avait pas permis d’établir que G AW ait donné des œuvres qu’il détenait aux Le AF ou que ce dernier ait pu lui en dissiper. Un non lieu a donc été ordonné de ce chef.

Il convient toutefois de noter que les oeuvres de la succession AW attribuées à

B et non dédicacées par celui-ci, qui avaient été mises en vente par

l’intermédiaire de la SVV Blanchet, ont été saisies le 31 mai 2011 et n’ont pas donné lieu à restitution.

Les prévenus ont donc aujourd’hui à répondre du recel du vol des 271 œuvres qu’ils détenaient personnellement. Ce vol serait en lui-même atteint par la prescription, et ses auteurs éventuels ne sont pas identifiés.

Sur la culpabilité II.

. Le recel de chose est défini par l’article 321-1, alinéa 1er du Code pénal comme "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office

d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit".

Le recel de vol reproché en l’espèce aux époux Le AF suppose la réunion :

d’un élément matériel, qui est réalisé par la dissimulation, la détention, la

transmission de l’objet provenant d’un vol,

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du caractère intentionnel de la détention de la chose volée ; c’est à dire la conscience de l’origine frauduleuse de la chose et la volonté de la détenir ou en profiter.

Sur l’élément matériel : la détention des œuvres

En l’espèce, il n’est pas contesté et il est confirmé par les témoins, que X Le AF et son épouse AG C se sont rendus le 9 septembre 2010 dans les locaux de la société B administration, pour y présenter 180 oeuvres ainsi qu’un cahier contenant 91 dessins émanant de AV B. Les prévenus affirment que ces œuvres étaient préalablement entreposées à leur domicile depuis plusieurs années. Elles ont en tout état de cause été saisies sur perquisition à leur domicile. La détention par chacun des deux prévenus est donc établie.

1. L’absence de preuve d’un mode quelconque d’acquisition de la propriété de ces œuvres, y compris par la possession protégée par le Code civil

Les époux Le AF ont dévoilé les œuvres de AV B sans être en mesure de fournir soit une facture, soit un document émanant du peintre ou de son épouse, attestant d’une remise volontaire par ceux-ci.

Pour pouvoir invoquer les dispositions de la loi civile prévues en matière de meubles, aux termes desquelles possession vaut titre, ils doivent justifier d’une possession à titre de propriétaire qui soit exempte de vices et qui soit donc paisible, publique, et non équivoque. Il doit s’agir en outre d’une possession de bonne foi.

En l’espèce, selon les propres dépositions des deux prévenus, ils sont entrés en possession de la totalité des oeuvres entre 1971 (date des premiers travaux de X Le

AF pour les B) et 1973 (décès du peintre). Il est constant que pendant plusieurs décennies, ils n’en ont parlé à personne, pas même au peintre ou à sa femme, bien qu’entre-temps AG Le AF soit devenue « amie » de D B devenue veuve. Ils n’ont jamais sollicité D B pour qu’elle leur établisse un justificatif, alors même qu’un document écrit avait été établi le 25 juillet 1983 pour la reconnaissance de dette de 540 000 F correspondant au prêt qu’elle avait consenti à X Le AF pour l’achat de sa licence de taxi; ils n’ont jamais montré les œuvres à quiconque, ni ne les ont faites assurer alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elles représentaient une grande valeur, ni n’ont déclaré fiscalement le don dont ils auraient bénéficié. Pas davantage n’en ont-ils parlé à leurs propres enfants pendant plusieurs décennies.

La clandestinité de leur possession est donc certaine.

En ce qui concerne les circonstances de l’entrée en possession, les déclarations des deux prévenus tout au long de l’instruction, puis à l’audience, apparaissent fluctuantes, divergentes, empreintes de réticences et dénuées de crédibilité.

Fluctuantes :

Dans le premier courrier qu’il a adressé à I B, X Le AF a fait état sans raison objective d’une centaine d’oeuvres, alors qu’il y en a en réalité 271, et qu’il ne pouvait manquer d’en ignorer le compte exact puisqu’il les a classées et minutieusement décrites.

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Au cours de sa garde à vue (D 314) AG Le AF a déclaré qu’elle pensait que les dessins < n’étaient pas arrivés tous en même temps »>.

X Le AF a mentionné dans son courrier du 19 janvier 2010 (D 27) que ces œuvres provenaient « des dons » du Maître et de son épouse.

Or, par la suite X Le AF a constamment affirmé qu’il y avait eu un don unique, exécuté par D B seule.

Divergentes

X Le AF a initialement indiqué que, après avoir reçu des mains de D B le carton contenant les œuvres du peintre, il était allé chez lui, à

Mouans-Sartoux, où, après les avoir montrées à son épouse, il les avait déposées dans le garage d’où elles n’avaient plus bougé,

Suite aux observations des parties-civiles relatives à la date de son emménagement à Mouans-Sartoux, il a indiqué qu’il avait en fait rejoint son atelier en ce lieu, où se trouvait son épouse car elle assurait la partie administrative de son activité professionnelle. Pour sa part, AG Le AF, y compris à l’audience, a affirmé le contraire, soutenant que la famille Le AF habitait déjà dans la maison de

Mouans-Sartoux lorsque son mari est arrivé avec le « cadeau ».

X Le AF maintient que D B lui a donné les œuvres en une seule fois dans un carton. Sa femme avait prétendu au contraire dans ses premières auditions que son mari les avait reçues de AV B dans un sac plastique en présence de sa femme D alors qu’il faisait du rangement dans son atelier, et en plusieurs fois (D 313; D 314).

Empreintes de réticences

Lorsqu’il a été entendu au début de l’enquête, X Le AF a affirmé que B était entré en contact avec lui pour lui confier des travaux d’électricité par le biais des « petites annonces ». Il s’est gardé d’indiquer à ce moment-là aux enquêteurs, que son cousin G AW travaillait déjà chez le peintre comme chauffeur, et que c’est très vraisemblablement la raison pour laquelle, recommandé par celui-ci, il avait été contacté par B. Dans une conversation téléphonique du 12 août 2011, E Le AF indique d’ailleurs à sa sœur que leur frère X lui avait confirmé avoir été embauché par le couple B grâce à l’intervention de G AW (D

1930).

En réalité le lien de parenté entre X Le AF et G AW, qui lui-même s’est trouvé détenteur de centaines d’ vres de AV B dans des conditions très suspectes, ne sera établi que de manière fortuite, grâce au généalogiste AI

Roehring. Mandaté dans le cadre de la succession AW, celui-ci a découvert par voie de presse qu’un des héritiers de cette succession, X Le AF, était mis en cause dans une affaire de vol d’œuvres de B,

De la même manière, ce n’est qu’après que l’enquête a révélé que X Le AF avait parlé des œuvres à son beau-frère, que le prévenu a admis en avoir parlé en 2009

à Louis et AX AY.

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Dénuées de crédibilité

X Le AF exprime en quelques phrases les conditions de la remise. Selon lui à, une période où B était très contrarié par le fait que son fils I « avait envoyé un huissier », sa femme D lui a donné le soir, alors qu’il allait partir, dans le couloir, un carton, sans l’ouvrir en lui disant « ça c’est pour vous ». Il explique avoir seulement répondu « merci », être parti et n’avoir jamais reparlé de ce cadeau, ni à D, ni au peintre.

Pour sa défense, a allégué tantôt que ces œuvres lui avaient été remises à titre de don, tantôt que, le peintre étant affecté par le procès engagé par I, il s’agissait de faire sortir ces œuvres de la succession.

L’instruction a démontré le caractère tout à fait exceptionnel de l’ensemble d’œuvres dont il s’agit, non seulement d’un point de vue financier, mais surtout d’un point de vue artistique. Il s’agit d’œuvres très anciennes (1900 à 1930), que le peintre avait donc pris soin de conserver, pour certaines depuis quelques 70 ans.

Or, X Le AF qui admet à l’audience n’avoir jamais, ne serait-ce que partagé un repas avec le peintre ou sa femme avant la mort de l’artiste, n’apporte aucun élément tangible pour étayer la thèse d’une amitié ou d’un sentiment de reconnaissance suffisamment fort pour justifier un cadeau d’une telle ampleur. En particulier, il est dans l’incapacité de donner une explication à ce geste. En réalité son récit est très pauvre en détail. Il ne rapporte quasiment aucune anecdote, n’apporte aucun élément qui permettrait de comprendre les circonstances, en particulier affectives, d’une telle remise. Pour appuyer ses dires et convaincre I B d’authentifier les œuvres, il avait joint l’exemplaire du catalogue de l’exposition de dessins organisée au Musée Réattu d’Arles du 21 décembre 1972 au 4 février 1971, que le peintre lui avait dédicacé ainsi : « Pour X Le Guenec – son ami », avec une signature et daté du 9.7.71 ; cette faveur mesure exactement les relations de sympathie et de confiance, mais pas davantage, qui s’étaient installées entre le couple B et leur électricien, et qui ne peuvent avoir motivé la remise volontaire, peu de temps après, des œuvres en cause qui se situent dans une tout autre dimension.

L’instruction et les débats ont démontré que B n’ignorait pas la valeur de son travail et protégeait systématiquement les personnes qu’il gratifiait afin que celles-ci puissent justifier de la provenance. Le plus souvent par une dédicace (avec la formule type « à mon ami … »), ou encore, comme en a justifié le témoin BG BH lors des débats, par la remise d’une attestation. En l’espèce, aucune des 271 œuvres litigieuses n’est dédicacée. Les débats ont confirmé d’une part que AV B avait, au moins à deux reprises établi un écrit en faveur des bénéficiaires de ses libéralités, d’autre part que D B aurait sans difficulté accepté d’attester de la réalité du don, si la demande lui en avait été faite par les époux Le AF qui disent avoir été proche d’elle. Aucun élément ne vient donner sens et corps à la thèse du don.

Au contraire les œuvres elles-mêmes, notamment celle de la période bleue qui représente semble-t-il un « pendu », les lithographies reproduites à une dizaine d’exemplaires identiques, n’ont pas de sens dans le cadre d’un don destiné à récompenser une amitié ou une gratitude particulière.

La concomitance de la remise des œuvres par D B avec la visite

d’huissiers, mandatés par les enfants de AV B aux fins de s’assurer qu’il

n’était pas séquestré par son épouse, n’est corroborée par aucune donnée objective.

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Cette tentative d’explication, fournie très tôt par X Le AF qui suggère ainsi l’idée d’un geste de dépit et de rancœur des B, ne fait que reprendre une simple rumeur ayant cours à l’époque sans, là encore, l’étayer du moindre indice tangible lui donnant de la consistance et de la crédibilité.

La thèse selon laquelle B aurait voulu faire échapper ces œuvres à la succession ne présente pas plus de caractère de crédibilité dès lors que :

- au jour prétendu de la remise, I B, contre lequel AV B aurait nourri de la rancoeur, n’était pas héritier ce faisant, AV B aurait porté une atteinte dépourvue de tout fondement aux propres intérêts de son fils J et de son épouse, commune en biens meubles et acquêts, avec lesquels il n’était pas en conflit, pour significatif qu’il soit en lui-même en valeur artistique et patrimoniale, un tel dépouillement ne représenterait qu’une fraction modeste de l’œuvre considérable qu’il laissera malgré tout à ses héritiers et échappe en cela à toute logique, en 1970, soit peu de temps avant la prétendue remise, le peintre a fait don au musée de Barcelone d’une part importante de son œuvre (œuvre de jeunesse, plus « les menines»), prouvant en cela qu’il était en capacité d’organiser la postérité de son œuvre en dehors de sa succession, il a laissé en tout état de cause à son décès une oeuvre immense, et n’a donc pas déshérité sa descendance, la volonté de soustraire ces œuvres à son héritage aurait justifié de plus fort d’une part la rédaction d’une attestation au profit de leur bénéficiaire, d’autre part la révélation de la donation à ceux qu’ils voulaient sanctionner.

Enfin, l’ensemble des témoins s’accordent pour dire que D B, qui « adorait son mari », avait conscience de la grandeur du travail de son mari. Ainsi X

Le AF lui-même explique à la barre que, lorsqu’il travaillait à « Notre-Dame de vie », il lui fallait pour avancer dans son travail enlever au fur et à mesure les tableaux, et que D le « mettait toujours en garde sur le fait qu’il fallait tout remettre en place ». Au cours de ses premiers interrogatoires, le prévenu a d’ailleurs déclaré lui même que « … D n’avait pas pu me donner ces œuvres sans le consentement du maître » et, sur question du président à l’audience, il a confirmé que « Madame ne donnait jamais rien sans l’accord de Monsieur ».

L’ensemble de ces éléments permet de retenir que la possession dont se prévalent les époux Le AF, est non seulement clandestine, mais également dénuée de bonne foi. A cet égard, le fait que ce soient les époux Le AF eux-mêmes qui aient volontairement divulgué à I B la détention de ces œuvres ne sauraient établir leur bonne foi. En effet, cette divulgation intervient extrêmement tardivement,

à un moment où la plupart des protagonistes sont morts et ne peuvent plus témoigner, et au moment aussi où les prévenus ont pu se croire protégés par prescription, plusieurs fois évoquée dans le cadre du règlement de la succession AW. Enfin cette divulgation était un préalable qui s’imposait à eux, car ils avaient besoin de faire authentifier les œuvres.

Il ne peut être tiré parti des premières déclarations sujettes à interprétation de M BL-BQ selon lesquelles « ma mère aurait pu lui donner ce carton », dès lors d’une part qu’elle a immédiatement précisé sa pensée en ajoutant que « elle n’aurait jamais fait quelque chose à l’encontre de son mari », que « AV n’avait jamais de grosses quantités de dessins mais que lorsqu’il donnait quelque chose c’était dédicacé »

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10et que « même à des personnes de son entourage il n’aurait jamais offert 150 œuvres’ et d’autre part qu’elle a ensuite, devant le magistrat instructeur, parfaitement explicité la confusion apparente de son propos pour conclure que »il ne me paraît pas possible que ma mère et B aient donné les 271 oeuvres à M. Le AF".

Les deux prévenus sont donc dans l’incapacité de justifier d’un mode quelconque d’acquisition de la propriété de ces œuvres, lesquelles ont incontestablement été crées par AV B et dépendaient de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse.

2. La provenance frauduleuse

L’enquête et l’audience, et en particulier l’audition des experts tels que AM AL, conservateur général du patrimoine qui a dirigé le Musée national B, n’ont pas permis de trouver la trace d’une dépossession d’une telle quantité d’œuvres consentie par B dans des conditions similaires.

Au vu des éléments historiques connus, il est permis d’affirmer que le parti pris artistique de B était de conserver l’ensemble de sa production, quels qu’en soient le support et la qualité.

Sa fille Maya précise « rien n’était futilité. Tout était travail »>.

Le témoin R BK, qui était chargé au sein de l’atelier Madoura, de la production des céramiques de B à partir de ses dessins, indique que l’artiste gardait « même les céramiques ratées ».

Prolixe, l’artiste a laissé à sa mort 70 000 ceuvres. Toutefois, même à ses proches et intimes, il n’a fait don de son vivant, que d’une quantité limitée d’oeuvres. Ainsi sa fille Maya témoigne qu’elle n’a eu directement de sa part qu’un dessin la représentant au jour de son 18ème anniversaire.

!

L’artiste avait conscience de la valeur de ses œuvres et le souci de leur conservation.

Les dons qu’il a pu faire obéissaient à des règles. Il s’agissait à chaque fois d’œuvres contemporaines de la relation, contextualisées, et la plupart du temps datées et dédicacées. Comme l’explique le témoin AM AL, il pouvait faire preuve d’une générosité d’impulsion, donnant et dédicaçant alors un dessin spécialement improvisé et conçu pour son destinataire ; lorsque le don était réfléchi, il portait sur une œuvre qui n’était jamais de premier rang et qui était soigneusement choisie, chargée de signification, adaptée à la relation privilégiée qu’il entretenait avec le bénéficiaire. Le dossier d’instruction (D240) comporte à cet égard un nombre important d’exemples de dons dédicacés. L’artiste était prudent. Il ne signait pas ses œuvres afin que celles-ci soient moins facilement sujettes à l’appropriation frauduleuse. Et lorsqu’il les donnait, il faisait en sorte que le gratifié puisse en justifier, notamment par l’apposition d’une dédicace. Ainsi, le témoin BG BH, fils

d’L qui est restée 34 ans au service du peintre, a pu produire à la barre une attestation émanant du peintre, datée du 18 juin 1947, pour justifier de la possession des meublants de l’appartement qu’il mettait à la disposition des BH. BG BH rapporte en outre qu’enfant, il dormait avec sa famille « dans l’atelier de la rue des Grands Augustins », et que lorsqu’un jour un voleur a essayé de pénétrer, B avait rassuré sa mère L, en lui disant « on ne peut rien me voler, rien n’est signé ».

Il résulte des déclarations de M BL et du témoignage de BM BN, ancienne conservatrice du musée B de Barcelone, que lorsque B a souhaité

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que ses œuvres de jeunesse, qui étaient restées dans un appartement habité par ses neveux à Barcelone, aillent au musée de la ville, il a donné aux membres de sa famille, pour les dédommager, des oeuvres qui venaient de faire l’objet d’une exposition à Avignon, et ne les a signées qu’à ce moment-là, en faisant un document officiel.

L’artiste avait le souci de tout garder, et de tout dater afin de constituer au fur et à mesure la documentation la plus complète sur sa propre œuvre. AM AL rapporte que le peintre affirmait que ce n’était pas à lui de décider de ce qui était bon et de ce qui était important dans son œuvre. Une telle pratique est d’ailleurs selon elle un

« défi » à un inventaire et à un catalogue raisonné ; c’est une œuvre qui « échappe aux pratiques habituelles ». Il y a une volonté extensive avec un travail d’archivage de son propre processus créatif.

Il ne signait ses œuvres que lorsqu’elles quittaient l’atelier. Or aucune des œuvres du lot litigieux n’est signée. Il est constant en outre que l’artiste ne vendait « ni ses amours, ni ses femmes, ni ses enfants ». Pourtant, parmi les oeuvres litigieuses se trouve notamment un portrait d’Olga.

Les pièces dont il s’agit sont d’une très grande valeur artistique et historique, y compris et d’abord pour B lui-même.

Ainsi, AM AL indique en ce qui concerne le « Bleu », que le musée national B de Paris n’a, concernant cette période, « rien d’aussi important ». Les collages, qui s’insèrent au coeur de la période de collaboration avec Braque, représentent environ 10% des œuvres mondialement connues de cette période.

L’idée, avancée par les prévenus, qu’il s’agirait d’un « rebut » ou d’un « fond d’atelier » doit être formellement exclue au regard de la richesse du lot, du nombre des œuvres en cause, de leurs thèmes, de leur importance historique, et du simple fait qu’elle était totalement étrangère à la conception que l’artiste se faisait de ses créations. Deux carnets ont d’ailleurs un numéro, résultant vraisemblablement de "l’inventaire

Rosenberg" réalisé du vivant de B en 1935.

AM AL avance même l’hypothèse d’un classement de ces ceuvres par B lui-même, afin de pouvoir retrouver des éléments pour « réactiver sa création ». Le classement de ces œuvres a du sens d’un point de vue artistique.

Il est, dans ces conditions, absolument impossible que le peintre ou son épouse aient pu se dépouiller, de surcroît en catimini et à la sauvette comme l’affirme X Le

AF, d’un fragment de sa production, qui représentait une part de lui-même, de sa personnalité et de sa jeunesse.

Il résulte de ces éléments que la totalité de ces œuvres provient nécessairement d’une appropriation frauduleuse réalisée à l’insu de l’artiste ou de son épouse, à l’exclusion de toute autre hypothèse.

Sur l’élément intentionnel

La preuve de l’élément moral du recel peut être établie par présomptions. Parmi les indices figurent notamment les conditions insolites de l’opération et le comportement du prévenu. La connaissance par le prévenu des circonstances précises de l’infraction originaire n’est toutefois pas requise.

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En l'espèce, mauvaise foi des prévenus se déduit au premier chef des mensonges, réticences et incohérences qui accompagnent le récit qu’ils font de leur entrée en possession des œuvres.

Leurs déclarations sont en outre peu crédibles en ce qui concerne la conservation des œuvres,

Les prévenus affirment en effet avoir laissé la totalité des dessins, collages, lithographies… ensembles dans un carton pendant plusieurs décennies dans un. garage, sans plus s’en préoccuper. Or leur état de conservation est très bon, ce qui est tout à fait remarquable en considération de leur ancienneté (certaines ont plus de cent ans), et de leurs natures (techniques mixtes qui posent des problèmes de conservation et de transfert – risque que les œuvres collent entre elles ou se décalquent),

Les raisons pour lesquelles ils auraient adopté un tel comportement sont en elles mêmes, non seulement un défi au bon sens, mais encore incohérentes et contradictoires. AV B était à l’époque au faîte de sa gloire et mondialement connu et reconnu depuis des décennies. Sa notoriété n’a pu échapper aux prévenus, d’autant que X Le AF les a côtoyés du vivant de AV B et que des liens cordiaux se sont ensuite noués entre AG Le AF et D B jusqu’au décès de celle-ci en 1986. Ils mettent eux-mêmes en avant leur déférence vis

à-vis de l’artiste, « Le Maître » et de son épouse, « Madame ». Et pourtant, ils prétendent, contre toute vraisemblance, n’avoir eu aucune conscience de la valeur marchande des œuvres qu’ils détenaient, choisissant d’emprunter 540 000 F à à D B plutôt que de céder l’une d’entre elles. Ils décrivent un « cadeau » presque idéalisé, à forte portée sentimentale, qu’ils ont eu l’honneur de recevoir, tout en s’étant empressés de l’oublier dans un garage pour le garder caché aux yeux de tous pendant des décennies.

Leurs déclarations sont en outre dénuées de crédibilité en ce qui concerne la présentation des œuvres.

Les époux Le AF ont présenté à I B des ceuvres classées, répertoriées avec un descriptif pour chacune d’elles.

Il s’agit d’un document manuscrit. Il est constant qu’il s’agit de l’écriture de X Le

AF.

Ce descriptif est tout à la fois d’une grande qualité, d’une grande technicité et d’une grande intelligence de l’œuvre et de la carrière du peintre.

Ainsi sont précisés, pour chaque ceuvre, le support de celle-ci et son état de conservation. L’œuvre est intitulée à partir de son support (dessin ou toile) et non pas à partir de la technique utilisée, ce qui correspond à une pratique de conservateur.

L’auteur de cet inventaire connaît et maîtrise le vocabulaire technique : « esquisse », « crayon gras », « trait fort », « dessin double », « crayon pointe fine », « sanguine horizontale », « encre de chine », « crayon et fusain », « gouach et peinture à l’huile », « dessin à l’encre », « papiers collés sur isorelle », « toiles et sable collé »…

La compréhension de l’œuvre est fine, y compris lorsqu’elle présente un degré important d’abstraction : « trois femmes nues effectuant un pas de danse », « papiers collés et étude en trois dimensions », « chevalier au combat », au verso une guitare", 66

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« carton dessin de 386x 307 découpé dans la partie centrale du rectangle 223x 95 laissant apparaître une table recouverte d’une nappe… L’ensemble est composé de 3 parties superposées. Première face avant un carton dessin 386x 307, 2e papier dessin fixé par des collants 310x 190, 3e papier collé sur la 2e partie du dessin 133x 116 ».

Le vocabulaire est riche et juste : « centaure », « mandoline vue de gauche », « saltimbanque »…

Enfin, certaines annotations relèvent d’un travail de chercheur, reliant artistiquement le document à l’œuvre de B, et réclamant une connaissance de celle-ci :

« étude et note au crayon sur papier dessin 135x 90 d’un Arlequin (similitude avec l’Arlequin de 1915 huile sur toile du musée d’Art moderne de New York) »,

« dessin cubiste à la gouache sur papier »,

« pour mémoire : article de journal sur Louis Cabié portrait contesté par AV B je cite : dessiné par moi B signé au crayon ».

Interrogé sur l’inadéquation entre ses compétences en peinture, et le degré de professionnalisme requis par ce travail de nomenclature, X Le AF a persisté à affirmer qu’il a rédigé ces commentaires tout seul, en s’appuyant seulement sur un livre sur B qu’il a pu trouver dans le commerce; son épouse a fait une déposition concordante.

Il est toutefois tout à fait invraisemblable que le prévenu ait pu réaliser cet inventaire sans l’assistance d’un tiers. Il s’est d’ailleurs révélé à l’audience dans la totale incapacité de reproduire, même de façon approximative, les commentaires qu’il dit avoir lui-même conçus, confondant minotière et centaure, mandoline et guitare, ignorant l’existence du MoMa. La persistance des époux Le AF à le nier confirme le caractère mensonger de leur récit.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux Le AF font des dépositions mensongères tant sur la manière dont ils sont entrés en possession de ces ceuvres, que sur la manière dont elles ont été conservées et répertoriées ; ils dissimulent manifestement l’origine et l’identité de celui ou celle qui les leur a remis.

On voit mal à quel titre un possesseur de bonne foi aurait fait appel, de manière qui plus est dissimulée, aux époux Le AF pour faire authentifier les oeuvres auprès de la Société B Administration, alors même que ceux-ci ne sont pas des professionnels de l’art, et n’ont aucune compétence particulière en la matière. De la même façon, après avoir díssimulé leur liens avec G AW, les prévenus ont, pour l’exercice de leur défense, produit un ensemble de pièces dont les parties civiles ont fait la démonstration qu’elles provenaient de professionnels qui avaient assisté G AW dans ses dér ches pour faire authentifier des oeuvres de B.

L’information ayant réuni suffisamment d’indices pour faire présumer l’origine délictueuse de ces œuvres, la révélation de ces connexions délibérément occultées par les prévenus contribue à caractériser leur mauvaise foi.

Les époux Le AF ne peuvent dès lors ignorer le caractère éminemment suspect de cette détention, et le fait qu’il s’agit d’oeuvres qui proviennent nécessairement d’une appropriation frauduleuse. L’élément intentionnel du délit de recel de vol est donc établi à l’égard des deux prévenus.

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Sur la peine III.

La culpabilité des prévenus étant établie, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à leur encontre.

L’infraction porte sur des biens d’une extrême valeur, tant artistique que pécuniaire. Elle a porté tort aux héritiers des époux B qui n’ont pu en disposer depuis la mort de ces derniers. Elle a également soustrait au public, à la communauté des amateurs d’art, aux historiens et critiques du travail d’un peintre majeur, des oeuvres

d’une exceptionnelle beauté et d’un intérêt essentiel pour la compréhension du travail de l’artiste, de son évolution, de son influence et de ses apports aux courants artistiques.

Les époux Le AF n’en ont pas tiré profit mais n’ont livré aucune explication convaincante sur les circonstances et les motifs de ce recel singulier dans sa durée et les conditions de sa réalisation.

En tenant compte de ces éléments, de leur âge, de leur totale absence d’antécédents judiciaires, il sera prononcé à l’encontre de chacun d’eux une peine de deux années

d’emprisonnement intégralement assortie du sursis.

SUR L’ACTION CIVILE:

1. En vertu des articles 2 et 418 du Code de procédure pénale, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit en ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile

à l’audience même.

En l’espèce, AZ BP-B et N BP-B sont les enfants de J

B, lui-même né du mariage de AV B avec Olga Khokholova et décédé le

5 juin 1975. I BP-B, AM-BV BP-B, Maya BP-B sont les enfants de AV B; leur filiation résulte, pour le premier, d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 1974, et pour les deux autres de deux jugements du Tribunal de grande instance de Grasse du 12 mars 1974. Ils ont, grâce à leur filiation légalement ou judiciairement établie, la qualité d’héritiers de AV

B, décédé le […].

M BL-BQ est la fille de D BO, issue de la première union de celle-ci. Sa mère avait épousé AV B le […] sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts. Au décès de celle-ci, survenu le 15 octobre 1986, elle a recueilli ses droits sur le patrimoine de la communauté dissoute lors du décès du peintre, lequel comprend toutes les œuvres de celui-ci, qu’elles aient été existantes au jour du mariage ou conçues postérieurement.

Tous sont donc, à titre personnel, fondés à se prétendre victime du délit de recel des œuvres de AV B imputées au prévenu et recevables à se constituer partie civile.

En outre, I B a été désigné le 24 mars 1989 par le Tribunal de grande instance de Paris comme administrateur de l’indivision qui s’est ouverte au décès de AV B. Cette investiture lui confère un intérêt à agir pour défendre l’intérêt collectif des indivisaires, en complément de l’action individuelle de ceux-ci. Il sera par conséquent déclaré en cette qualité recevable en sa constitution de partie civile.

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2. Selon l’alinéa 3 de l’article 418 du Code de procédure pénale, la partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

En l’occurrence, le préjudice causé aux héritiers de AV B et à M

BL-BQ par le détournement des œuvres du patrimoine commun au peintre et à son épouse sera justement réparé par l’allocation de la somme de un euro qu’ils sollicitent. Les prévenus en sont solidairement tenus par application de l’article 480-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, sans qu’il soit utile d’ordonner l’exécution provisoire permise par l’article 464 alinéa 1er du Code de procédure pénale.

En revanche, I B ne caractérise pas, en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale, un préjudice distinct de celui qu’ont subi personnellement les membres qui composent cette indivision. Sa demande de dommages et intérêts sera par suite rejetée.

3. En application de l’article 478 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Les œuvres saisies le 5 octobre 2010 au domicile des époux Le AF sont l’objet du recel qui leur est imputé. AV B en est incontestablement l’auteur. Elles ont été frauduleusement soustraites, de leur vivant, au patrimoine commun de AV et D B. Leurs héritiers ont donc vocation à en obtenir la restitution aux fins de réintégration aux actifs successoraux et commun. Cette restitution s’opérera entre les mains de I B, habilité judiciairement à représenter l’indivision des différents héritiers. La demande identique présentée par les prévenus ne saurait corrélativement prospérer. L’exécution effective de cette restitution est soumise au caractère suspensif de l’appel.

Au cours de l’information, il a également été procédé à la saisie, le 31 mai 2011, des œuvres non dédicacées dépendant de la succession de D AW qui devaient faire l’objet d’une vente aux enchères publiques à l’Hôtel Drouot le 9 décembre 2010 par l’intermédiaire de la Société de Ventes Volontaires Blanchet. Ces biens sont étrangers à l’infraction commise par les prévenus, un non lieu ayant été ordonné pour les faits de recel de vol relatifs aux oeuvres de B appartenant à la succession

AW. Ils ne sauraient donc être restitués qu’aux héritiers de la succession de D AW agissant ensemble. S’il est bien membre de cette indivision successorale, X Le AF n’a pas qualité pour agir au nom des autres coïndivisaires. La demande de restitution qu’il présente seul, aux termes d’un jeu de conclusions formulées en termes très généraux, ne peut donc être accueillie.

4. Sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, il est équitable de condamner chacun des prévenus à payer à :

- I BP-B personnellement la somme de 800 euros

- N BP-B la somme de 800 euros

- AM-BV BP-B la somme de 800 euros

- Maya BP-B la somme de 2000 euros

- AZ BP-B la somme de 1200 euros

- M BL-BQ, la somme de 2000 euros

L’équité ne commande pas de faire droit, en supplément, à la demande présentée à ce titre par I B, ès qualités. Page 19/23



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de LE AF X et de C AG, prévenus, et par jugement contradictoire à l’égard de BL-BQ M, BP B

AM-BV, BP B AZ, BP-B I, BP-B

I, es qualité d’administrateur de la succession B, BP B

N et de BP B BS Conception, parties civiles,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare LE AF X, Y coupable des faits qualifiés de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL commis depuis 1970 et jusqu’en septembre 2010

à […]

Condamne LE AF X, Y à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

Vu l’article 132-31 AR du code pénal;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que

s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les terines des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Déclare C AG, Z, A coupable des faits qualifiés de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL commis depuis 1970 et jusqu’en septembre 2010 à […]

Condamne C AG, Z, A à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

Vu l’article 132-31 AR du code pénal;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Ordonne la restitution entre les mains de B I, en sa qualité

d’administrateur de la succession de AV B, du scellé n°2010/52/UN,

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contenant un total de 180 esquisses, dessins et autres œuvres ainsi qu’un carnet contenant 91 dessins, l’ensemble saisi suivant procès-verbal n°2010/52/12 du 5 octobre 2010 au domicile des prévenus et inventorié suivant procès-verbal n°2010/52/25 du 6 octobre 2010.

Dit n’y avoir lieu à restitution des objets saisis auprès de la Société de Ventes Volontaires Blanchet, suivant procès-verbal n°2010/68/3 du 31 mai 2011 et constituant les scellés n°4, 5, 6 et 7.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun LE AF X et C AG.

Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de BL-BQ M.

Condamne C AG et LE AF X solidairement à payer

BL-BQ M, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts. IL

Condamne LE AF X à payer à BL-BQ M, partie civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne C AG à payer à BL-BQ M, partie civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Déclare recevable la constitution de partie civile de BP B AM-BV.

Condamne C AG et LE AF X solidairement à payer à

BP B AM-BV, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts.

Condamne LE AF X à payer à BP B AM-BV, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne C AG à payer à BP B AM-BV, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Déclare recevable la constitution de partie civile de BP B AZ.

Condamne C AG et LE AF X solidairement à payer à

BP B AZ, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts.

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Condamne LE AF X à payer à BP B AZ, partie civile, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne C AG à payer à BP B AZ, partie civile, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Déclare recevable la constitution de partie civile de BP-B I.

Condamne C AG et LE AF X solidairement à payer à BP-B I, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts.

Condamne LE AF X à payer à BP-B I, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne C AG à payer à BP-B I, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Déclare recevable la constitution de partie civile de BP-B I, es qualité d’administrateur de la succession B.

Rejette les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale présentées par BP-B I, es qualité d’administrateur de la succession B.

Déclare recevable la constitution de partie civile de BP B N.

Condamne C AG et LE AF X solidairement à payer à BP B N, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts.

Condamne LE AF X à payer à BP B N, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne C AG à payer à BP B N, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Déclare recevable la constitution de partie civile de BP B BS Conception.

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Condamne C AG et LE AF X solidairement à payer à BP B BS Conception, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts. Page 22/23



Condamne LE AF X à payer à BP B BS Conception, partie civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros au titre de l’article

475-1 du code de procédure pénale.

Condamne C AG à payer à BP B BS Conception, partie civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros au titre de l’article

475-1 du code de procédure pénale.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les dispositions civiles.

Les condamnés sont informés de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés.

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LE PRESIDENT30 LA GREFFIERE

DE GRANGE AN Copie Certifiée Conforme CE DE Le Greffier

Reliel

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Tribunal correctionnel de Grasse, 20 mars 2015, n° 10000019808