Tribunal correctionnel de Lille, 5 janvier 2022, n° 21/00305

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Lille, 5 janv. 2022, n° 21/00305
Numéro(s) : 21/00305

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Douai Tribunal judiciaire de Lille Chambre des LDI

Jugement prononcé le : 05/01/2022 N° minute : N° parquet : 19091000045 N° RG : 21/00305

JUGEMENT CORRECTIONNEL INTERETS CIVILS

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT- DEUX,

composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

PARTIE CIVILE :
Madame Y B, demeurant : […], demandeur, non comparante représentée avec mandat par Maître MAZZOTTA Raffaele, avocat au barreau de Lille

ET

Auteur défendeur Nom : A C épouse X Demeurant : […] non-comparante

Le 1er OCTOBRE 2018, Mme Y B, caissière dans un supermarché AUCHAN à RONCQ, a été agressée par une cliente, Mme A C.

Cette dernière, l’a insulté et commis des gestes outrageants à son encontre, lui pressant fortement les parties génitales à deux reprises.

A la suite des faits, Mme Y a été placée en arrêt de travail, en raison de troubles agoraphobes, de cauchemars, d’insomnies et de crises d’angoisses. Mme A C s’est vu notifié une convocation pour l’audience du 4 SEPTEMBRE 2019 du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE.

Par jugement en date du 4 SEPTEMBRE 2019, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE a :

déclaré Mme A C coupable des faits d’agression sexuelle commis le 1er OCTOBRE 2018 à RONCQ à l’encontre de Mme Y B condamné Mme A C à une peine d’emprisonnement délictuel de 8 mois, dont 4 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve


fixé le délai d’épreuve à 24 mois ordonné à l’encontre de Mme A C d’indemniser Mme Y B interdit Mme A C d’entrer en relation avec Mme Y B constaté l’inscription de Mme A C au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles reçu l’intervention volontaire de la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING reçu la constitution de partie civile de Mme Y B condamné Mme A C à payer à Mme Y B la somme de 590 € au titre de son préjudice matériel la somme de 1.000 € de provision à valoir sur son préjudice moral la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ordonné une expertise psychologique de Mme Y B dit que Mme Y B devra verser à la régie du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (devenu depuis le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE) 720.00 € de consignation renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à l’audience de la chambre des LIQUIDATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS du 1er AVRIL 2020 à 9 heures.

Le J Z a déposé son rapport d’expertise le 26 août 2020.

Parallèlement, MME B Y a saisi la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION DE LILLE qui lui a alloué 5 000,00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois et fixée à plaider à l’audience du 7 OCTOBRE 2020 à 9 heures.

LA CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING a transmis l’état de ses débours définitifs qui s’élèvent à 28.266,22 €. Elle n’a cependant pas accompagné cette transmission d’une demande de condamnation de MME C F à lui payer ces sommes.

Par jugement en date du 7 OCTOBRE 2020, la chambre des LIQUIDATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE a :

constaté le désistement présumé de Mme Y B condamné Mme A C à verser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX- TOURCOING la somme de 28.266,22 € de créance définitive et la somme de 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Mme Y B a formé opposition le 20 AVRIL 2021 à la décision rendue le 7 OCTOBRE 2020 par jugement par défaut.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 OCTOBRE 2021 à 9 heures de la chambre des LIQUIDATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE.

Lors de cette audience, Mme Y B a demandé au tribunal de :

Constater la responsabilité pleine et entière de Mme A dans les préjudices subis par Mme Y G que l’ensemble des préjudices patrimoniaux temporaires actuels peuvent être évalués à la somme de 830 € G que l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux temporaires actuels peuvent être évalués à la somme de 4.017,50 € G que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué de façon prévisionnelle à la somme de 3.200 €

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Condamner Mme A au paiement de ces sommes, augmentée des intérêts depuis le 1er octobre 2018 Débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner Mme A au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Mme A C n’était pas ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Mme A C

L’article 2 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6. »

L’article 3 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits de la poursuite. »

L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme A C a été déclarée coupable des faits d’agression sexuelle commis sur la personne de Mme Y B.

En l’espèce, Mme A C, cliente d’un supermarché, alors qu’elle était surprise en train de voler des articles, a insulté Mme Y B, caissière, et lui a pressé les parties génitales à deux reprises.

Aucune faute ne peut être en conséquence reprochée à la victime, qui exerçait ses fonctions de caissière sur son lieu de travail.

Mme A C sera donc condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par Mme Y B.

Sur les constatations de l’expert judiciaire
Mme Y B avait 40 ans au moment de l’agression. Elle est caissière en supermarché. Il s’agit d’un accident de travail.

Elle était placée en arrêt de travail du 1er OCTOBRE 2018 au 30 JUIN 2020.

Elle a repris son activité en mi-thérapeutique du 1er JUILLET 2020 au 29 DECEMBRE 2020, puis a de nouveau été placée en arrêt de travail du 9 FEVRIER 2021 jusqu’au 18 AVRIL 2021.

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A la suite de l’agression, elle a présenté de graves troubles agoraphobes, des crises d’angoisses, un changement de comportement, un repli sur soi et des insomnies et cauchemars.

Ces éléments sont en lien direct, certain et exclusif avec l’agression dont elle a été victime.

¨Pour faire face à ces troubles, elle a entrepris un suivi psychologique régulier et s’est vu prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs.

Elle n’a pas repris son activité précédente d’hôtesse en caisse mais exerce désormais en réserve de supermarché afin d’éviter le contact avec les clients.

Mme Y B est pacsée et a deux enfants à charge.

Lors de son examen, le J Z H a constaté l’absence d’un état antérieur susceptible d’influencer les dommages imputables à l’agression.

L’Expert indique que la consolidation n’est pas acquise. Celle-ci ne pourra intervenir que dans une période de 6 mois après la reprise de l’activité à temps partiel qui interviendra elle-même le 1 juillet 2020. L’expert précise qu’un nouvel examen sera nécessaire à compter de février 2021.

Il indique que l’on peut d’ores et déjà estimé que :

* le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 25% du 1er OCTOBRE 2018 au 14 JANVIER 2019, puis de 20% à compter du 15 JANVIER 2019, période toujours en cours, majoré en raison d’un préjudice d’agrément temporaire

* les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 2 sur une échelle de 7, soit légères

* le déficit fonctionnel permanent sera au moins égal ou supérieur à 2%.

Sur l’organisation d’une nouvelle expertise et l’octroi d’une provision complémentaire

Le délai prévu pour l’organisation d’une expertise définitive est désormais écoulé, Il y a lieu donc lieu d’ordonner une expertise psychologique de MME B Y et de désigner le J Z H pour y procéder,

En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice tel qu’il peut d’ores et déjà être appréhendé, sans contestation sérieuse.

Le J Z H a d’ores et déjà précisé dans son rapport que :

le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 25% du 1er OCTOBRE 2018 au 14 JANVIER 2019, puis de 20% à compter du 15 JANVIER 2019, période toujours en cours. les souffrances endurées sont de 2/7 le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 2 %.

Par ailleurs, l''Expert relève des dépenses de santé actuelles, dont Mme Y B fournit les justificatifs.

La victime a d’ores et déjà perçu 6 000,00 €.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à la victime une provision complémentaire de

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8.000 €.

Mme A C sera en conséquence condamnée à lui payer 8.000 € de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

. Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’ETAT et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance. »

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y B, l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les frais du procès.

Il y a lieu de condamner Mme A C à payer à Mme Y B, 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

Sur les dépens

Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Mme A C conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’absence d’appel sur les dispositions civiles du jugement initial, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme Y B, et par défaut à l’égard de Mme A C,

- ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur les intérêts civils du 07 SEPTEMBRE 2022 à 9 HEURES

- ORDONNE une nouvelle expertise médico-psychologique de Mme Y B, partie civile, et désigne le J Z pour y procéder avec la mission suivante :

1° Procéder à l’examen de la victime ;

2° Déterminer son état psychique avant les faits ;

3° Relater les constations faites après les faits sur le plan psychique, ainsi que l’ensemble des interventions et soins ;

4° Noter ses doléances ;

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5° Déterminer si les faits subis par la victime ont entraîné pour elle des troubles psychiques ou physiques ;

6° Déterminer si ces troubles sont en relation directe et certaine avec l’infraction et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

a été révélé ou traité avant les faits (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),

a été aggravé ou a été révélé par eux,

- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits ;

7° Fixer la date de consolidation de la victime et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;

8° Quantifier le préjudice de la victime de la manière suivante :

LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :

- Indiquer la durée de l’arrêt ou du ralentissement d’activité professionnelle et personnelle compte-tenu de son état psychique, en précisant s’il était total ou si une reprise partielle est intervenue ;

Décrire les actes, les gestes et les mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’infraction subie par la victime ;

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l’expression d’un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;

- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’infraction à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;

- Se prononcer sur la nécessité pour elle d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit être spécialisée ou non, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.

LES PREJUDICES DEFINITIFS (après consolidation) :

Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe un tel déficit, après en avoir précisé les éléments, chiffrer

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le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;

Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour elle de :

- poursuivre l’exercice de sa profession antérieure,

- opérer une reconversion,

- continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;

- Se prononcer sur la nécessité pour elle d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette personne doit être spécialisée ou non, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

Apprécier le retentissement qu’ont pu avoir les faits sur sa vie sexuelle ; présenter toutes observations utiles ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents et procéder éventuellement sur simple requête au remplacement de l’expert empêché ;

Fixe à 780 Euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;

Dit que Mme Y B devra consigner cette somme à la Régie d’Avances et de Recettes de ce Tribunal cette somme dans le délai de deux mois à compter de la réception du jugement ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, que notamment il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ces opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur la liste de la Cour ou du Tribunal, et seulement après en avoir référé au Juge chargé du Contrôle des Expertises ;

Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

L’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible au juge chargé du contrôle des expertises afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert.

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Dit que l’expert rédigera, aux termes de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci dessus, l’expert devra déposer au greffe du Service des Expertises un rapport définitif en double exemplaire dans un délai maximum de quatre mois après sa saisine.

Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

Rappelons que la partie invitée à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge financière à l’issue du procès.

Rappelons que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction.

CONDAMNE Mme A C à payer à Mme Y B la somme de 8.000 € de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice

CONDAMNE Mme A C à payer à Mme Y B la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

CONDAMNE Mme A C au paiement des frais d’expertise judiciaire

LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat

ASSORTIT le présent jugement de l’exécution provisoire

RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient :

- au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, ou

- l’Hôtel de police de LILLE, […] à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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