Tribunal correctionnel de Toulouse, 6 décembre 2018, n° 18325000243

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Toulouse, 6 déc. 2018, n° 18325000243
Numéro(s) : 18325000243

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Cour d’Appel de Toulouse

&y 2 Tribunal de Grande Instance de Toulouse ë, re KE Jugement du _ : 06/12/2018 To aa, Chambre des CI Ve) fe a Gi «ét N° minute : 4710/18 Fi N° parquet 18325000243

[…]

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulouse le SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,

Composé de : Président : Monsieur SUC Didier, vice-président, Assesseurs : Madame F G, juge d’instruction, Madame CHAUSSADE annie, magistrat à titre temporaire, Assisté de Madame BRUN Céline, greffière, en présence de Monsieur RENOUX Guilhem, substitut, a été appelée l’affaire ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

Madame H I, demeurant : […], partie civile,

comparant assisté de Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier avocat au barreau de TOULOUSE,

Monsieur X J, partie civile. ayant pour représentant légal Madame K I,

non comparant représenté avec mandat par Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier avocat au barreau de TOULOUSE,

Monsieur X L, partie civile, ayant pour représentant légal Madame K I,

non comparant représenté avec mandat, par Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier avocat au barreau de TOULOUSE,

Page 1/6

ET

Prévenu

Nom : X Q

né le […] à TOULOUSE (Haute-Garonne) de X Lazhar et de M N Nationalité : française

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : en intérim

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : détenu provisoirement Mandat de dépôt en date du 22/11/2018

comparant assisté de Maître O P avocat au barreau de TOULOUSE, Prévenu des chefs de : MENACE DE MORT REITÈREE COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT AG AYANT ETE CONJOINT, AF AG AH LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE MENACE DE MORT REITEREE EN RECIDIVE DEGRADATION AG DETERIORATION D’UN […]

DEBATS

À l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Q et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées AG de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

H I a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé. L’avocat de X J et de X L a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître O P, conseil de X Q a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

X Q a été déféré le 22 novembre 2018 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;

Page 2/6

A l’audience du 22 novembre 2018, le Tribunal a renvoyé l’affaire au 6 décembre 2018 et a placé le prévenu en détention provisoire.

X Q a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

— d’avoir à MURET, le 19 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort Madame H I, de manière réitérée, en l’espèce en lui déclarant notamment je vais le couper la tête à plusieurs reprises, avec ceite circonstance que les faits ont été commis par une personne étant AG ayant été son conjoint, et ce en élai de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive le 9 octobre 2014 par Tribunal Correctionnel de Toulouse pour des faits identiques AG assimilés. faits prévus par Y, R S,Z, T C.PENAL. et réprimés par A, B, C, ART.222-48-] S ART.222-48-2 C PENAL. D, V C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

d’avoir à MURET. le 19 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national ei depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort X J et X L représenté par Madame K I, leur mères, de manière réitérée, en l’espèce en déclarant en langue arabe, je vais te couper la tête, les enfants vont être des martyrs, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive le 9 octobre 2014 par Tribunal Correctionnel de Toulouse pour des faits identiques AG assimilés. faits prévus par R S, AA C.PENAL. et réprimés par R S, B, C et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

d’avoir à MURET, le 19 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé AG détérioré volontairement un bien, appartenant à Madame H I, en causant un dommage grave, en l’espèce et notamment dégradé la porte d’entrée du logement de la victime., faits prévus par E-} AA C.PENAL. et réprimés par E-1 AA, E-15 C.PENAL.

Sur l’action publique :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Q sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de X Q n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;

Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;

Sur l’action civile :

Attendu qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de H I en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de X J et de X L.

Page 3/6

Attendu que H I, en son nom personnel, sollicite les sommes suivantes :

— mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice matériel

— cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente

— deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral et d’anxiété

— cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder :

— mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice matériel

— trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral

— trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que H I, en sa qualité de représentant légal de X J, sollicite les sommes suivantes :

— cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral et d’anxiété – cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder :

— mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral – trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que H I, en sa qualité de représentant légal de X L, sollicite les sommes suivantes :

— cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente

— deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral et d’anxiété

— cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder : – mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral

— trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Page 4/6

Q, H I en son nom personnel et en qualité de représentant légal de X J et de X L,

Sur l’action publique :

Déclare X Q coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne X Q à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS : Vu l’article 132-41 et 1392-42 S du code pénal :

Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;

Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :

— s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;

s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;

à l’inverse, en application des articles 132-47 et 1392-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;

Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :

Vu l’article 132-45 1° du code pénal ; Exercer_une_activité_professi Île. suivre un i {_ AG une formation

professionnelle ;

Vu l’article 132-45 3° du code pénal ; Se sournettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement AG de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;

Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;

Ordonne à l’encontre de X Q de réparer les dommages causés pur l’i tion _:

Vu l’article 132-45 9° du code pénal ;

Interdiction de paraître dans certains lieux, en l’espèce le domicile de la victime, 144 rue AD AE à Muret :

Vu l’article 132-45 13° du code pénal ;

Interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction ;

Vu l’article 132-45 14° du code pénal ; Prononce à l’encontre de X Q l’interdiction de détenir AG de porter une arme

Page 5/6

Ces obligations n’ont pas pu être notifiées au prévenu à l’issue de l’audience

Ordonne le maintien en détention de X Q ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X Q ;

Sur l’action civile :

Déclare recevable la constitution de partie civile de H I en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de X J et de X L.

Condamne X Q à payer à H I, partie civile :

— mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice matériel trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral

— trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne X Q à payer à H I en sa qualité de représentant légal de X J les sommes suivantes :

— mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral – trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne X Q à payer à H I en sa qualité de représentant légal de X L les sommes suivantes :

— mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral – trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Le prévenu est informé par le présent jugement de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour AG la décision est devenue définitive ;

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE

Instance d’y tenir la main. À tous Commandants et Officiers de la force prêler main-forte lorsqu’ils en seront Te fequis,

Tc.louse, te. A. Ua Greffier en Chef

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