Article 396 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. La date et l'heure de l'audience, fixées dans les délais prévus à l'article 394, sont alors notifiées à l'intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024

NOTA

Conformément au IX de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

Par une décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat figurant au deuxième alinéa de l'article 396 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En revanche, à compter du 4 mars 2021, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, le juge des libertés et de la détention doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l’article 396 du code de procédure pénale de son droit de se taire.

Commentaires168

1Tribunal d'arrondissement, 11 février 2022
kohenavocats.com · 24 avril 2026

à charge de l'Etat; Le tout par application de l'article 159 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.» […] La représentante du Ministère public fait valoir que l'article 3 paragraphe (2) ne constituerait qu'une application de l'article 154 du Code de procédure pénale compte tenu du fait que l'excès de vitesse serait constaté par un procès-verbal. […] Par application des mêmes articles tels que mentionnés dans l'ordonnance pénale avec la précision qu'il s'agit des articles 139, 394, 396 et 399 duCode de procédure pénale, et en y ajoutant les articles de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, […]

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2Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2025, n° 7B 907-2023
kohenavocats.com · 16 avril 2026

Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP -, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêt 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.3 et l'arrêt cité). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement.

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3Commentaire de la décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

[…] surveillance électronique dans le cadre d'une convocation par procès-verbal, d'une comparution immédiate ou d'une comparution à délai différé. 2 L'article 137 du code de procédure […] La décision du juge des libertés et de la détention sur une telle demande de mise en liberté a lieu sans débat contradictoire dans les conditions définies à l'article 148 du code de procédure pénale . 15 Voir les articles 147 et 148 du code de procédure pénale . 16 Article 142-5 du code de procédure pénale . 17 Article 138 du code de procédure pénale […]

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Décisions476

[…] AB AC a été déféré le 7 mars 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l'audience de comparution immédiate du 10 mars 2025 à 14h00;

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[…] A B a été déféré le 30 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de l'audience de comparution immédiate du 02 novembre 2022 à 14h00;

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[…] X Y a été déféré le 31 octobre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;

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Documents parlementaires230

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POUR TERRORISME __________________________________________________________ 176 ARTICLE 9 : 10° CRÉANT UN ARTICLE 721-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE – CRÉATION DES RÉDUCTIONS DE PEINES EXCEPTIONNELLES POUR COMPORTEMENT EXCEPTIONNEL À L'ÉGARD DE L'INSTITUTION PÉNITENTIAIRE _________________________________________________ 178 CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ___________________________________________ 181 ARTICLE 10 ________________________________________________________________ 181 TITRE III : DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE ______________________________ 201 Lire la suite…
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