Tribunal de grande instance d'Albertville, 8 novembre 2019, n° 17/00147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Albertville, 8 nov. 2019, n° 17/00147
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Albertville
Numéro(s) : 17/00147

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY Extrait des minutes du

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBERTVILLE Greffe du Tribunal de

JUGEMENT DU: 08/11/2019 Grande Instance d’Albertville

Chambre CIVILE N° RG 17/00147 JUGEMENT CIVIL

Nature Contradictoire N° Portalis DB20-W-B7B-CAZA N° Jugement: 91297

DEMANDEURS :

Monsieur BQ BR BS et Mme BT BR BS […]

[…] représenté par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame J BU BV

[…]

[…] représentée par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur O P et Mme Q P […]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur R S et Mme T S […]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur U X et Mme G V épouse X […]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

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Monsieur H-CA Y et Mme W T épouse Y 10 rue de la Croix-Tapereau 77590 BOIS LE ROI représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AA Z, et Mme AB AC épouse Z 17 rue BO Michaud

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur BC BW et Madame BX BW

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AD AE et Mme AF AE […]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AG AH et Mme BM AH CC CD CE, DRUMNADROCHIT INVERNESS-SHIRE 6TW

GRANDE BRETAGNE représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AI A et Mme AJ AK épouse A […]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AL AM

[…]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

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Monsieur H-CA L

[…]

[…]

BELGIQUE représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AN B et Mme AO AP épouse B […]

Le Perrin

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AQ AR

[…]

[…] représenté par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AS AT et Mme AU AT […]

51130 CA MORAINS représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H-BZ M et Mme AV M

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur I C et Mme AX AY épouse C 9 Allée CA Hans Montchenot

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AZ D et Mme BA BB épouse D […] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

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Monsieur BC BD et Mme AP BD

[…]

[…]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AZ E et Mme BP J-BO épouse E […]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur BE F et Mme BF AP épouse F […]

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur BG BH et Mme BI BH 98 Rue des Dames de Saint BC

[…] représentés par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur R BJ et Mme BK BJ

[…]

[…] représenté par Me Nathalie E, de la SELARL E-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GOBERT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR :

S.A. S.M. A.S. TOURISME

Avenue des jeux Olympiques 73620 K représentée par Me BG MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christian

BEER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION: statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente Laetitia BOURACHOT assistée lors des débats et du prononcé de Lisa POURTIER, Greffière

DÉBATS:

Audience publique du : 04 Octobre 2019 Délibéré annoncé au : 08 Novembre 2019

Exécutoire délivrée le : 08 novembre 2019 à: Me E et Me MURAT

Expédition délivrée le : à :

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Par acte du 30 janvier 2017, Monsieur BQ BR-BS, Monsieur H-CA L, Monsieur BC BD, Madame AP BD, Monsieur BG BH, Madame BI BH, Monsieur R BJ, Madame BK BJ,
Madame J-BU BV, Monsieur O P, Madame Q P, Monsieur R S, Madame T S, Monsieur U X, Madame G épouse X, Monsieur H-CA Y, Madame T W épouse Y, Monsieur AU Z, Madame AC AB épouse Z, Monsieur BC BW, Madame BX BW, Monsieur AD AE, Madame AF AE, Monsieur BL AH, Madame BM AH, Monsieur AI A, Madame AK AJ épouse A, Madame AL AM, Monsieur AN B, Madame AP AO épouse B, Monsieur AQ AR, Monsieur AS AT, Madame AU BN, Monsieur H-BZ M, Madame AV M, Monsieur I

C, Madame AY AX épouse C, Monsieur AZ D, Madame BB BA épouse D, Monsieur AZ E, Madame J-BO BP épouse E, Monsieur BE F et Madame AP BF épouse F, propriétaires de lots de copropriété dans l’immeuble […], commune de K, ont assigné la SAS SMAS TOURISME, leur preneur à bail commercial, exploitant l’immeuble en résidence de tourisme, devant le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE aux fins de remboursement des frais de lasure.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2019, les requérants demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1134, 1170, 1174 anciens du code civil et L.212-1 du code de la consommation, de :

- déclarer les demandes des requérants recevables et bien fondées,

- rejeter l’ensemble des moyens et arguments soulevés par la société SMAS TOURISME,

- dire que la clause de l’article 10 (ou 11 selon les baux) du bail des requérants méconnaît les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peut trouver application, dire que l’article 10 (ou 11 selon les baux) du bail est sans incidence sur le vote des travaux et la nécessité de prise en charge par la société SMAS TOURISME,

- dire que la clause de l’article 4.7 du bail des requérants a été anéantie par l’avenant du

26 octobre 2012 et qu’elle est donc inopposable aux requérants,

- à défaut, annuler purement et simplement la condition potestative de l’article 4.7 des baux de l’ensemble des requérants,

- subsidiairement, dire la clause 4.7 des baux est abusive et la réputer non écrite,

- condamner la société SMAS TOURISME à rembourser les frais de lasure pris en charge de manière indue par les requérants, à savoir les sommes ci-après exposées, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : BR-BS – 1.351,30 €

L – 1.673,54 €

BD 818,27 €

BH 1.008,26 €

BJ 710,77 €

BV 1.424,06 €

P 1.164,20 €

S – 852,36 €

X – 1.049,86 €

Y 1.039,46 €

Z – 1.257,76 €

BW 1.236,95 € AE – 1.236,95 €

AH – 997,90 € A 1.049,86 €

AM – 1.236,96 €

B – 1.018,68 € AR 1.288,94 €

AT – 987,48 €

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M 1.008,28 €

C 1.247,38 € D 1.538,42 €

E 1.039,66 €

F – 873,14 €

- condamner la société SMAS TOURISME outre le principal, à payer à chaque requérant la somme de 600 € de dommages et intérêts, correspondant aux tracas, lettres, préoccupations diverses occasionnés par la société SMAS, toute tentative amiable pour obtenir un juste paiement du preneur étant restée vaine, faisant ainsi obligation aux bailleurs d’ester en justice, mais encore au préjudice financier d’avoir à supporter sur leur trésorerie les travaux à la charge du preneur,

- condamner la société requise à payer à chaque requérant la somme de 600 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SMAS aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants bailleurs exposent que selon l’avenant au contrat de bail du 26 octobre 2012, le preneur s’est engagé à supporter l’ensemble des charges de copropriété sous réserve d’une quote-part restant à la charge de chaque copropriétaire, que cependant la SAS SMAS TOURISME a refusé de régler les travaux de réfection des façades, qu’ils ont donc directement réglé ces dépenses au syndicat des copropriétaires, que pour échapper à ses obligations la SMAS TOURISME oppose les articles 10 (ou 11) du bail donnant mandat permanent au preneur de les représenter à l’assemblée générale et l’article 4.7 des baux prévoyant que tout dépense engagée par le bailleur sans l’accord exprès du preneur restera à la charge exclusive du bailleur.

Ils indiquent que l’article 10 (ou 11) est entaché d’illégalité en ce qu’il méconnaît le principe de limitation des mandats et l’interdiction d’un mandat permanent, qu’en qualité de mandataire la SAS SMAS TOURISME aurait de toute façon dû suivre les instructions de vote des propriétaires qui ont voté en faveur des résolutions approuvant la réalisation des travaux.

Ils soutiennent que l’article 4.7 a été anéanti par l’avenant du 26 octobre 2012 qui a substitué une nouvelle clause prévoyant la prise en charge globale des charges par le preneur en dehors d’une quote-part forfaitaire, que la SMAS TOURISME a payé les travaux pour d’autres copropriétaires dont les baux sont rédigés dans les mêmes termes acceptant le principe de la prise en charge des travaux de lasure, que les travaux réalisés constituent des travaux d’entretien et non un ravalement de façade. Ils ajoutent que l’article 4.7 contient une condition potestative illégale qui permet au preneur de bloquer systématiquement le paiement des charges, en dépit de l’utilité des travaux, de leur étendue et de l’égalité entre copropriétaires.

Les requérants estiment que la clause est, en tout état de cause, abusive au regard du droit de la consommation, qu’à l’inverse des rapports traditionnels d’un contrat de location, la partie forte est le locataire, qui est un professionnel, gestionnaire de résidences, que le bailleur est souvent démarché, que les baux signés relèvent d’un contrat type, non négocié, que les bailleurs n’ont pas agi dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Ils précisent avoir sollicité l’avis d’un expert qui a confirmé que les travaux entrepris sont des travaux d’entretien et non de ravalement, que c’est ainsi que le syndic les qualifie également, qu’il n’y a pas eu de réparation du bois ou de travaux de peinture pliolithe.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2019, la SAS SMAS TOURISME demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, de :

- débouter les demandeurs,

- condamner solidairement les demandeurs à lui verser chacun la somme de 15.000 euros pour harcèlement administratif et judiciaire, outre trouble de jouissance des lieux, condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

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condamner les demandeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Maître MURAT.

Au soutien de ses prétentions, la SAS SMAS TOURISME expose qu’en vertu des baux la liant aux demandeurs, seules les charges de copropriété pour lesquelles elle a donné son accord exprès d’engagement de la dépense sont à sa charge, que les bailleurs ne l’ont pas laissée exercer clairement le mandat dont elle disposait à ce titre, qu’elle a pris en charge les travaux pour d’autres copropriétaires dont les baux le prévoyaient, que les travaux engagés constituent un ravalement de façade, exclu dans la prise en charge selon l’avenant n°2, que cette nouvelle clause n’a pas anéanti la clause 4.7 du bail, que cette clause n’est nullement potestative, ou abusive, que les parties liées par un bail commercial sont libres de déterminer le mode de répartition des charges, que le bail est interprété en faveur du preneur.

Elle ajoute que les travaux exécutés ne constituent pas de simples travaux d’entretien mais des opérations lourdes et complexes répondant à la définition d’un ravalement, qu’au regard de la méthodologie et des produits mis en oeuvre, il ne s’agissait pas d’un simple lasurage, qu’il s’agit d’une dépense exceptionnelle qui n’entre pas dans la catégorie des charges locatives, que l’exclusion de la prise en charge par le preneur des frais de ravalement est une compensation au renoncement à percevoir une indemnité d’éviction, que l’expertise produite n’est pas contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 04 octobre 2019. L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2019.

MOTIFS :

Sur l’application des articles 10 ou 11 des contrats :

L’article 10 ou 11 des baux conclus entre les demandeurs et la SAS SMAS TOURISME stipule que « comme condition essentielle du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été accepté, le bailleur donne mandat irrévocablement au preneur de le représenter aux assemblées de copropriété. En conséquence, le bailleur constitue le preneur ou tout autre personne physique ou morale qu’il lui plairait de se substituer, pour son mandataire auquel il donne pouvoir, pour lui et en son nom, à l’effet d’assister à toutes assemblées ou réunions de copropriétaires dans lesquelles il serait intéressé, prendre part à toutes délibérations, convenir tous arrangements, concourir à la nomination de tous gérants et syndicats, donner ou refuser toutes autorisations ainsi que toutes décharges, signer tous registres et pièces nécessaires en tenant compte des observations éventuelles formulées par le bailleur ».

Le fait que ce mandat soit permanent et général n’altère pas sa validité. Le mandat donné dans des termes généraux ne vaut que pour des actes d’administration. En outre, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble. Par ailleurs, si à la lecture des différents baux, il apparaît que l’exécution de l’ensemble des mandats donnés pourrait conduire à contrevenir à la règle de non-cumul des mandats prévue à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, la clause reste valable mais ne pourra pas recevoir application pour certains contrats sauf à faire usage de la faculté de délégation contenu à l’acte.

Néanmoins, le mandataire est tenu d’exécuter le mandat selon les directives données par le mandant et répond des fautes de gestion. Dès lors, même si la SAS SMAS TOURISME, ou toute personne désignée par elle pour représenter les bailleurs par subdélégation, avait pris part au vote pour le compte des demandeurs, elle n’aurait pas pu voter dans un sens différent de celui voulu par les copropriétaires. Il sera en outre constaté qu’elle n’a pas entendu se prévaloir de ce mandat au cours de l’assemblée générale ayant voté les travaux. Cette clause est donc sans incidence sur le présent litige.

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Sur la validité et l’application de l’article 4.7 des contrats :

L’article 4.7 des baux initiaux stipule que le preneur s’engage « à acquitter le surplus des charges de copropriété non couvert par la participation forfaitaire du bailleur ainsi qu’il sera vu ci-après ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble (eau, électricité, assurances, de toute nature contractée au titre de l’immeuble etc…), le bailleur conservant à sa charge les impôts et taxes mis ordinairement à la charge des propriétaires loueurs. En ce qui concerne les charges de copropriétés, il est toutefois précisé que toute dépense engagée par le bailleur sans l’accord exprès du preneur restera à la charge exclusive du bailleur ».

Par avenant du 26 octobre 2012, les demandeurs ont accepté le renouvellement du bail aux conditions proposées par la SAS SMAS TOURISME. Il a été notamment prévu « la prise en charge de l’ensemble des charges d’entretien et fonctionnement de la copropriété (hors article 606 du code civil et hors ravalement) par la SAS SMAS TOURISME, au-delà de la quote-part forfaitaire à votre charge, fixée à 18 euros TTC par mètre carré habitable et par an. Cette quote part forfaitaire sera prélevée par la SAS SMAS TOURISME sur le paiement de la première échéance de loyer. Cette somme restera fixe durant toute la durée du bail ». Il est en outre précisé que les autres conditions du bail actuel restent inchangées.

Il résulte de cet avenant que les conditions financières du bail ont été modifiées lors de son renouvellement. La question de la prise en charge de dépenses au-delà du paiement du loyer par le preneur ayant été modifiée et notamment quant à la prise en charge des charges de copropriété, c’est tout l’article concernant ces charges qui a été abrogé et remplacé par les nouvelles dispositions contenues dans l’avenant du 26 octobre 2002. L’article 4.7 n’est donc pas applicable au présent litige qui porte sur des dépenses postérieures à la conclusion de l’avenant.

Sur la nature des travaux entrepris:

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il est expressément exclu par l’avenant que les travaux de ravalement soient assumés par le preneur.

Selon les pièces techniques produites par les parties, un ravalement de façade se définit comme une remise à neuf des façades nécessitant une mise à nu des bois de façade.

En l’espèce, il résulte des factures produites qu’il a été procédé à un ponçage manuel avec époussetage des boiseries et application de deux couches de lasure, ponctuellement trois couches. A aucun moment, il n’est fait état d’une mise à nu du bois. Le coût des travaux certes important est constitué pour un tiers par la mise en place du chantier en raison de moyens d’accès (échafaudage) nécessaires. Il n’est donc pas déterminant pour estimer la nature des travaux. Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 août 2014 ayant voté la réalisation des travaux, il est question de travaux de lasure et du suivi de l’entretien des chalets. L’appel des fonds (pièce 3) évoque également un entretien. Dans un avis technique privé, Monsieur N, expert, estime que les travaux réalisés constitue un entretien de la façade et non un ravalement. Par ailleurs, le ponçage n’est pas spécifique au ravalement et est nécessaire y compris pour un simple lasurage pour permettre au produit de mieux adhérer. En conséquence, il est établi que les travaux votés et dont il est demandé le remboursement constituent des travaux d’entretien et non de ravalement.

Les requérants justifient du montant versé par chacun d’eux au titre des appels de charges de copropriété pour le lasurage des boiseries. Il sera fait droit à leur demande en paiement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.

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Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1153 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats, "dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme d’argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fa courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance".

Les bailleurs invoquent un préjudice financier lié à la nécessité de supporter les travaux sur leur trésorerie. Ils ne produisent aucun élément aux débats permettant d’établir l’existence d’un préjudice lié au retard de paiement par la SAS SMAS TOURISME qui serait indépendant de ce retard et non réparé par les intérêts moratoires. La demande sera rejetée.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice moral quelconque, toute procédure judiciaire et ses préalables étant par nature désagréable. En outre, il n’est pas démontré que la SAS SMAS TOURISME ait agi de mauvaise foi alors que les baux n’étaient pas identiques pour tous les bailleurs et que la nature des travaux n’était pas manifestement évidente. Les bailleurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Leur demande en paiement des frais de lasurage étant justifiée, la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour harcèlement n’apparaît pas fondée. La SAS SMAS TOURISME sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, "hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation".

Au regard de l’ancienneté des préjudices (vote en décembre 2014, appels de fonds dans les années suivantes), il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SAS SMAS TOURISME sera condamnée à payer à chaque propriétaire ou couple de propriétaires la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.



Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La SAS SMAS TOURISME sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur BQ BR-BS la somme de mille trois cent cinquante-et-un euros et trente centimes (1.351,30 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur H-CA L la somme de mille six cent soixante-treize euros et cinquante-quatre centimes (1.673,54 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur BC BD et Madame AP BD la somme de huit cent dix-huit euros et vingt-sept centimes (818,27 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur BG BH et Madame BI BH la somme de mille huit euros et vingt-six centimes (1.008,26 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur R BJ et Madame BK BJ la somme de sept cent dix euros et soixante-dix-sept centimes (710,77 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Madame J-BU BV la somme de mille quatre cent vingt-quatre euros et six centimes (1.424,06 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur O P et Madame Q P la somme de mille cent soixante-quatre euros et vingt centimes (1.164,20 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur R S et Madame T S la somme de huit cent cinquante-deux euros et trente-six centimes (852,36 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur U X et Madame G épouse X la somme de mille quarante-neuf euros et quatre-vingt-six centimes (1.049,86 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la

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somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur H-CA Y et Madame T W épouse Y la somme de mille trente-neuf euros et quarante-six centimes (1.039,46 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur AU Z et Madame AC AB épouse Z la somme de mille deux cent cinquante-sept euros et soixante-seize centimes (1.257,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur BC BW et Madame BX BW la somme de mille deux cent trente-six euros et quatre-vingt-quinze centimes (1.236,95 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur AD AE et Madame AF AE la somme de mille deux cent trente-six euros et quatre-vingt-quinze centimes (1.236,95 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur BL AH et Madame BM AH la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes (997,90 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur AI A et Madame AK AJ épouse A la somme de mille quarante-neuf euros et quatre-vingt-six centimes (1.049,86 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Madame AL AM la somme de mille deux cent trente-six euros et quatre-vingt-seize centimes (1.236,96 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur AN B et Madame AP AO épouse B la somme de mille dix-huit euros et soixante-huit centimes (1.018,68 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur AQ AR la somme de mille deux cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes (1.288,94 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur AS AT et Madame AU BN la somme de neuf cent quatre-vingt-sept euros et quarante-huit centimes (987,48 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur H-BZ M et Madame AV M la somme de mille huit euros et vingt-huit centimes (1.008,28 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

to .. 11



CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur I C et Madame AY AX épouse C la somme de mille deux cent quarante-sept euros et trente huit centimes (1.247,38 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur AZ D et Madame BB BA épouse D la somme de mille cinq cent trente-huit euros et quarante-deux centimes (1.538,42 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur AZ E et Madame J-BO BP épouse E la somme de mille trente-neuf euros et soixante-six centimes (1.039,66 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME à payer à Monsieur BE F et Madame AP BF épouse F la somme de huit cent soixante-treize euros et quatorze centimes (873,14 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SAS SMAS TOURISME au paiement des entiers dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé, le 08 novembre 2019, la minute étant signée par Madame Laëtitia BOURACHOT, Présidente et Madame Lisa POURTIER, Greffière

La Greffière La Présidente

P A la minute suivent les signatures RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI!

- En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huisslers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureur!

Généraux et aux Procureurs de la République prè: les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorqu’ils en seront légalement requis. Pour COPIE EXECUTOIRE, cenifiée conforme

E Le Greffer en Chef, INSI D

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Tribunal de grande instance d'Albertville, 8 novembre 2019, n° 17/00147