Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 15 avril 2014, n° 12/10186

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 4e ch. civ., 15 avr. 2014, n° 12/10186
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 12/10186

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 15 Avril 2014

DOSSIER N° : 12/10186

AFFAIRE : I D E C/ MGEN, H F

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

4e Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame de CASTELLAN, Vice-Président

ASSESSEURS : Madame CARIOU, Vice-Président

Monsieur X, Juge

GREFFIER : Madame MARAS, Greffier

Lors des débats tenus à l’audience du 28 janvier 2014 Madame de CASTELLAN a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame I D E

née le […] à , […]

représentée par Me C DE BARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0575

DEFENDEURS

MGEN, dont le […]

défaillant

Monsieur H F, domicilié : chez […]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de la SDE LACOEUILHE – ROUGE Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : A0105

Clôture prononcée le : 23 octobre 2013

Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2014

Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Avril 2014

Jugement rendu le 15 Avril 2014.

Madame I D-E exerçait la profession de médecin du travail à mi-temps et était, en parallèle, professeur à temps plein auprès d’étudiants en BTS. Au mois de mai 2007, elle allait avoir 57 ans, elle a subi une biopsie exérèse à ciel ouvert d’une synovite villonodulaire du genou gauche. Le 11 août 2009, elle a fait pratiquer une IRM qui concluait à l’existence d’une nette atteinte de la corne antérieure et postérieure du ménisque externe de type dégénératif associée à des petits kystes méniscaux ainsi qu’à l’absence d’épanchement articulaire.

Le 30 novembre 2009, après un séjour au ski marqué par les douleurs au genou droit, Madame D E a consulté à nouveau le docteur H F. Après avoir pris connaissance de l’IRM, le docteur H F a proposé la réalisation d’une méniscectomie par arthroscopie qui a été effectuée le 4 janvier 2010, à l’Hôpital privé Armand Brillard à NOGENT SUR MARNE.

Le 26 mars suivant, une IRM du genou droit a été réalisée, mettant en évidence un aspect post-opératoire inflammatoire des structures osseuses externes avec épanchement postérieur ainsi que l’intégrité du ménisque interne. Le 21 avril 2010, des examens complémentaires ont été réalisés et ils ont établi l’existence d’un genu valgum et d’un pincement articulaire. Lors de la consultation du 27 avril suivant, le Docteur F a prescrit une infiltration ainsi qu’une viscosupplémentation et des semelles orthopédiques.

Madame D E a consulté le docteur Y qui a relevé l’existence d’un genu valgum et la survenance d’une chondrolyse rapide post-méniscectomie externe et a prévu à terme, la mise en place d’une attelle en cas de dégradation fémoro-tibiale externe, et plutôt une prothèse unicompartimentaire externe qu’une ostéotomie. De nouveaux examens ont confirmé la persistance d’un épanchement liquidien intra-articulaire et une chondropathie superficielle du cartilage rotulien ainsi que l’apparition d’une dégénérescence mucoïde du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque interne et à tere, la réalisation d’une prothèse unicompartimentale.

Estimant qu’elle n’avait pas reçu des soins consciencieux, Mme I D E a saisi la CRCI d’Ile de France d’une demande enregistrée le 4 avril 2011 et réputée complète le 27 mai suivant. Le 13 septembre 2011, la CRCI d’Ile de France a confié au docteur Z une mission classique de détermination de l’origine des dommages et d’évaluation des préjudices consécutifs.

L’expert a remis son rapport le 1 er janvier 2012 et retient les conclusions suivantes:

* sur la responsabilité :

— que l’indication d’une méniscectomie, sans tentative de traitement médical préalable, n’est pas conforme aux règles de l’art, d’autant que la possibilité d’un traitement médical n’a pas été évoquée,

— que l’information sur les risques spécifiques des méniscectomies externes n’a pas été donnée de façon claire.

* sur le préjudice imputable à l’accident médical :

— consolidation : 25 mai 2011

— arrêt imputable : 5 avril au 1 er juillet 2010

— déficit fonctionnel (25%) : du 6 avril au 25 mai 2010

— AIPP : 7%

— retentissement professionnel : pour l’activité d’enseignement

— souffrances endurées imputables : 2,5/7

— dépenses de santé futures : traitement antalgique et par viscosupplémentation

— préjudice esthétique permanent : 0,5/7

— préjudice d’agrément notamment pour le ski

Par acte d’huissier délivré les 23 et 27 novembre 2013 Mme I D-E a fait assigner le docteur H F et la mutuelle MGEN.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2013, Mme I D-E demande :

  • à titre principal : de dire que le Docteur F n’a pas rempli ses obligations en matière d’information et de conseil et a proposé une opération inadaptée à son état de santé et de lui allouer, au titre de la perte de chance d’avoir pu refuser l’intervention, les sommes indiquées ci-dessous.
  • déficit fonctionnel temporaire : 262,50€
  • pretium doloris 5 000,00€
  • déficit fonctionnel permanent 10 500,99€
  • préjudice esthétique permanent 1 500,00€
  • préjudice d’agrément 20 000,00€
  • préjudice professionnel 140 086,21€
  • à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’elle n’aurait pas refusé l’opération, de lui allouer sur le seul manquement au devoir d’information, la somme de 30.000 €.
  • en tout état de cause, de condamner le docteur H F à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me C de Bary.

Elle s’oppose également à la demande d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2013, le docteur H F :

  • à titre principal : s’oppose aux demandes aux motifs qu’il a informé la demanderesse, qu’en tout état de cause Mme I D-E n’aurait pas refusé l’opération compte tenu de ses douleurs lesquelles n’avaient été soulagées par aucun médicament et du risque de chondrolyse extrêmement rare, d'1/1000 et non référencé comme complication par les spécialistes de la profession, qu’il n’a commis aucune faute dans l’indication posée de l’opération car l’IRM montrait un ménisque sicoide présentant une lésion antérieure et qu’il n’a commis aucune faute dans la technique opératoire, que les douleurs de Mme I D-E résultent de la survenue d’une complication, aléa thérapeutique dont il n’a pas à répondre ;
  • à titre subsidiaire, il demande une expertise judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste ;
  • à titre infiniment subsidiaire, il estime à 10% les chances qu’avait Mme I D-E de refuser l’opération et il offre en conséquence de fixer à 10% l’indemnisation sur l’évaluation proposée par Mme I D-E à l’exception du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel qui ne sont pas établis.

Il demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

La MGEN n’a pas constitué avocat.

Le tribunal faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

Sur la responsabilité :

Attendu en préliminaire qu’il convient de répondre à la demande d’expertise judiciaire que forme le docteur H F,

Qu’en effet le rapport d’expertise produit sur la responsabilité et l’évaluation du préjudice a été diligenté par le docteur G Z qui a été désigné non pas en référé ou par ce tribunal, mais par la commission régionale de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Ile de France,

Que toutefois cet expert n’a pas été mandaté par l’une des parties, qu’il est patricien hospitalier en chirurgie orthopédique, qu’il est expert judiciaire, qu’il a mené sa mission contradictoirement en répondant aux questions posées de manière claire et précise, que les parties ont pu contester son rapport et apporter tous les éléments de critique ou au contraire de confirmation dans le cadre de cette procédure, que le système du pré-rapport n’est pas une obligation même en matière d’expertise judiciaire, que le fait que le Mme A ait consulté le docteur Y qui exerce dans le même hôpital que le docteur Z en qualité de chef de service, n’est pas de nature à suspecter le docteur Z d’une quelconque partialité, le docteur Y étant sans lien avec le docteur H F seul en la cause,

Qu’il n’y a donc pas lieu de désigner judiciairement un autre expert ;

Attendu qu’il résulte de l’article L1142-1,I du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;

Attendu qu’en l’espèce l’indication de l’intervention chirurgicale de la méniscectomie n’était pas justifiée, qu’en effet il ressort du rapport d’expertise du docteur G Z que la lecture de l’IRM réalisée au mois d’août 2009 ne permettait pas de conclure à l’existence d’une lésion ouverte dans l’articulation ce qui interdit d’affirmer qu’il existait une lésion symptomatique du ménisque externe sur ce seul examen, qu’un traitement médical préalable aurait du être tenté alors même qu’il n’a même pas été évoqué, que c’est seulement si ce traitement avait échoué que l’opération aurait du être tentée, que contrairement aux affirmations du docteur F, Mme I D-E n’avait pas consulté le docteur B – rhumatologue – avant l’intervention, comme l’a attesté celui-ci le 27 mai 2013, qu’aucun traitement anti-inflammatoire n’avait donc pu être mis en place par ledit rhumatologue avant l’opération ;

Que pour les autres actes médicaux réalisés par le docteur H F, à savoir la réalisation de l’arthroscopie méniscectomie et la prise en charge diagnostic et thérapeutique de la complication a été correcte, qu’aucune faute n’a été commise.

Attendu en outre qu’il ressort de l’article L 1111-2 du code de la santé publique que:

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel (…) d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».

Attendu qu’en l’espèce, le docteur H F soutient que Mme I D-E était pleinement informée car elle avait signé un formulaire de consentement éclairé, qu’elle avait déjà subi une intervention similaire deux ans auparavant et qu’en tout état de cause, elle était médecin et devait donc avoir connaissance des risques,

Que toutefois Mme I D-E n’a rencontré le docteur H F préalablement à l’intervention du 4 janvier 2010, qu’une seule fois, le 30 novembre 2009, que c’est au cours de ce rendez-vous que madame D E a signé le formulaire de consentement lequel est très général, et ne permet pas de déterminer à quelle intervention il se rapporte, qu’il ne détaille pas les risques attachés à l’acte chirurgical envisagé, qu’il n’indique pas le taux d’échec du traitement proposé, qu’il n’évoque pas l’évolution en terme cartilagineux ou encore le risque de chondrolyse rapide lequel est de 1 pour 1000 selon le docteur G Z, que ce formulaire ne peut donc être retenu comme de nature à établir que le docteur H F a rempli son obligation d’information telle qu’elle résulte du code de la santé publique peu important que Mme I D-E soit médecin, celle-ci n’étant pas chirurgien orthopédique mais médecin du travail et enseignante, qu’enfin l’intervention subie par l’exposante en 2007, était sans lien avec celle pratiquée le 4 janvier 2010, qu’il s’agissait d’une biopsie exérèse d’une lésion synoviale (tumeur bénigne villonodulaire) réalisée à ciel ouvert, c’est-à-dire avec une incision pour accéder aux organes et tissus alors qu’en 2010, il s’agissait d’une méniscectomie sous arthroscopie c’est-à-dire la suppression du ménisque, avec seulement la réalisation de deux petits incisions mais avec l’introduction, dans l’articulation, du tube rigide qu’est l’arthroscopie pour visualiser l’intérieur de l’articulation, y effectuer des prélèvements ou y réaliser certains gestes chirurgicaux.

Attendu en conséquence qu’il apparaît que si le docteur H F, comme il aurait du le faire, avait prescrit d’abord un traitement médicamenteux lequel pouvait être efficace et s’il avait ensuite informé, Mme I D-E des risques notamment de chondrolyse rapide et que celle-ci avait décidé de ne pas se faire opérer, l’opération n’aurait pas eu lieu ;

Que compte tenu des éléments versés le tribunal estime à 80% la perte de chance de Mme I D-J de ne pas se faire opérer et d’éviter les complications qui s’en sont suivies ;

Sur le préjudice :

Attendu qu’il résulte du rapport du docteur H F et des pièces versées, que l’hospitalisation a été d’une journée, que des suites de l’opération Mme I D-E a développé une chondrolyse rapide c’est à dire une destruction rapide du cartilage avec pincement articulaire et déformation en valgus et une raideur du genou modérée prédominante en flexion, associée à une synovite du cul de sac sous-quadricipital; que ces douleurs sont responsables de gênes fonctionnelles et notamment de l’impossibilité pour Mme I D-E de faire du sport,

Que de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de Mme I D-E qui avait 59 ans à la consolidation, sera évalué comme suit étant rappelé que s’agissant d’une perte de chance, l’indemnisation sera de 80% dudit préjudice.

— déficit fonctionnel temporaire : Il sera évalué à la somme demandée soit 262,50 €.

La perte de chance de ne pas l’avoir subi sera réparée par la somme de 210 €.

— pretium doloris : Les souffrances endurées ont été cotées par l’expert à 2,5/7 et seront évaluée à la somme non contestée de 5 000 €.

La perte de chance de ne pas les avoir subies sera réparée par la somme de 4 000 €

— déficit fonctionnel permanent . L’expert a retenu un déficit fonctionnel imputable de 7% qui sera évalué à la somme de 10 500 €.

La perte de chance de ne pas avoir subi ce préjudice sera indemnisée par la somme de 8.400 €.

— préjudice esthétique permanent : Compte tenu de l’existence d’un genu valgum l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5 sur 7. Ce préjudice est évalué à la somme non contestée de 1 500 €.

La perte de chance de ne pas avoir subi ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1 200 €.

— préjudice d’agrément : Madame D E ne peut plus pratiquer le ski et faire des randonnées en montagne alors qu’elle est propriétaire d’ un appartement aux Deux Alpes où elle pouvait skier, aussi bien l’hiver que l’été. Ce préjudice est évalué à la somme de 15 000 €. La perte de chance de ne pas avoir subi ce préjudice sera indemnisé par la somme de 12.000 €.

— sur le préjudice professionnel : L’expert a retenu que Mme I D-E a perdu son aptitude à l’enseignement du fait qu’elle ne peut pas rester debout. En revanche l’accident médical n’a pas de conséquence sur l’activité de médecin du travail. Mme I D-E a pris sa retraite au 1er septembre 2010 alors qu’elle venait d’avoir 60 ans, tant pour l’activité d’enseignant que pour l’activité de médecin du travail. Elle perçoit sa retraite à taux plein. Rien ne permet d’affirmer que sans l’accident que Mme I D-E aurait poursuivi ses activités jusqu’à 65 ans d’autant qu’alors qu’elle pouvant poursuivre son activité de médecin du travail, elle a également pris sa retraite démontrant ainsi qu’elle n’avait pas l’intention de travailler plus longtemps. Ce chef de préjudice n’est pas établi et les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Attendu qu’en conséquence il conviendra d’allouer à Mme I D-E la somme 210 + 4000 + 8400 + 1200 + 12000 soit 25.810€; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que le docteur H F succombe ; qu’il sera condamné en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de maître C de Bary ; qu’il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement, à payer à Mme I D-E une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 € ;

Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il conviendra de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoirement et en premier ressort,

DIT que le docteur H F n’a pas rempli ses obligations en matière d’information et de conseil et a proposé de manière non conforme aux règles de l’art, une opération de méniscectomie ;

DIT que Mme I D-E a perdu une chance d’éviter l’opération de méniscectomie et le préjudice corporel qui s’en est suivi

CONDAMNE le docteur H F à verser à Mme I D-E :

— la somme de 25 810 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance d’avoir pu éviter la dite opération et ses complications ;

— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur H F aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître C de Bary, avocat au barreau de Paris.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUATORZE ET LE QUINZE AVRIL

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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