Tribunal de grande instance de Créteil, 11e chambre correctionelle, 18 janvier 2017, n° 15192000007

  • Stupéfiant·
  • Bois·
  • Belgique·
  • Pénal·
  • Importation·
  • Pays·
  • Santé·
  • Contrebande·
  • Récidive·
  • Fait

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 11e ch. correctionelle, 18 janv. 2017, n° 15192000007
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 15192000007

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Créteil
Jugement du : 18/01/2017 11e chambre correctionnelle
No minute : 86/17
N° parquet 1592000.007
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Président : Madame BOUTHIER-VERGEZ Françoise, vice-président,
Assesseurs : Madame POIRIER Céline, juge, Monsieur SOMMIER Patrick, juge de proximité,
Assistés de Madame QUASHİE Myriam, greffière en pré-affectation, en présence de Madame GIRARD Christine, substitut, a été appelée l’affaire
ENTRE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom : Monsieur M L né le XXX à XXX de XX et XX
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : XXX
Situation pénale : détenu provisoirement au Quartier Maison d’Arrêt du Centre Pénitentiaire de XXXX
No écrou : XXX
Mandat de dépôt en date du 11/07/2015 Maintien en détention provisoire en date du 23/09/2016 Maintien en détention provisoire en date du 25/11/2016 comparant assisté de Maître FALCO-MAIRAT Myriam avocat au barreau de PARIS (P0252),
Prévenu des chefs de : TRANSPORT NON AUTORISÉ DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS,
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 – à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARES OFFRE OU CESSION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
ACQUISITION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RÉCIDIVE faits commis courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAITREPUTETMPORTATION ENCONTREBANDE EN RECIDIVE faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des hauts de seine, du val de marne de l’essonne et à PARIS
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des Hauts de Seine, du Val de Marne, de l’Essonne et à PARIS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis : du 11 juillet 2015 au 22 février 2016 à FRESNES ACQUISITION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis du 11 juillet 2015 au 22 février 2016 à FRESNES.

Prévenu
Nom : Monsieur L N né le XXXX à XXXX de L Y et de N P
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : XXXX
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de XXXX
No écrou :
Mandat de dépôt en date du 25/02/2016
Maintien en détention provisoire en date du 29/09/2016
Maintien en détention provisoire en date du 25/11/2016 comparant assisté de Maître GASBAOUI Julien avocat au barreau de PARIS(P94),
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne.
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des : Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne:

Prévenu
Nom: Monsieur T I né le 20 janvier 1996 à LONGJUMEAU (Essonne) de T K et de A A
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : XXXX
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de XXXX
No écrou : XXXX
Mandat de dépôt en date du 26/02/2016
Maintien en détention provisoire en date du 23/09/2016
Maintien en détention provisoire en date du 25/11/2016 comparant assisté de Maître NADAL Isabelle avocat au barreau de CRETEIL(PC253) substitué par Maitre PONSOT Olivier avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis du 20 avril 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis du 20 avril 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
PARTICIPATION À ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNIT DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faitS commis du 20 avril 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
TRANSPORT NON AUTORISÉ DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DEMARNE et l’ESSONNE
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL DE MARNE et l’ESSONNE.
OFFRE OU CESSION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL DE MARNE et l’ESSONNE
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Prévenu
Nom : Monsieur R E né le XXXX à XXXX de R N et de R H
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : XXXX
Situation pénale : détenu provisoirement au Quartier Maison d’Arrêt du Centre Pénitentiaire de XXX
No écrou ; XXXX
Mandat de dépôt en date du 25/02/2016
Maintien en détention provisoire en date du 23/09/2016
Maintien en détention provisoire en date du 25/11/2016 comparant assisté de Maître BRAMI Franck avocat au barreau de PARIS(G768),
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne.
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne.
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne.
DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
PARTICIPATION À ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne.

Prévenu
Nom : Monsieur M A né le XXXX à XXXX de B E et de A E
Nationalité : congolaise
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : XXXX
Situation pénale : détenu provisoirement au Quartier Centre de Détention de Chauconin-Neufmontiers du Centre Pénitentiaire de XXXX
No écrou : XXX
Mandat de dépôt en date du 26/05/2016
Maintien en détention provisoire en date du 29/09/2016 comparant assisté de Maitre DELACARTE Maxime avocat au barreau de Paris (A554),
Prévenu des chefs de :
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays Bas
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
PARTICIPATION À ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays
Prévenu
Nom : Monsieur Z S né le XXXX à XXXX de XXXX et de XXXX
Nationalité : congolaise
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : XXXX
Situation pénale : détenu provisoirement au Quartier Maison d’Arrêt du Centre Pénitentiaire de XXXX
No écrou ; XXXX
Mandat de dépôt en date du 26/05/2016
Maintien en détention provisoire en date du 29/09/2016 comparant assisté de Maître BLOUIN Jennifer avocat au barreau de CRETEIL(PC208), avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
PARTICIPATION À ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays
Prévenu
Nom : Monsieur K O né le XXXX à XXXX de D S et de A E
Nationalité : congolaise
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : employé de magasin
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : XXXX
Situation pénale : détenu provisoirement au Quartier Maison d’Arrêt du Centre Pénitentiaire de XXXX
No écrou : XXXX
Mandat de dépôt en date du 26/05/2016
Maintien en détention provisoire en date du 23/09/2016 comparant assisté de Maître COLIN Bernard avocat au barreau de PARIS(B258),
Prévenu des chefs de :
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas PARTICIPATION À ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPEFIANT) faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas.

Prévenu
Nom : Monsieur A D né le XXXX à XXXX de D U et de M U
Nationalité : angolaise
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : XXXX
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de XXXX
No écrou : XXXX
Mandat de dépôt en date du 26/05/2016
Maintien en détention provisoire en date du 29/09/2016 comparant assisté de Maître GUTIERREZ FERNANDEZ Audrey avocat au barreau de PARIS (C2439), avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
ACQUISITION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS
TRAFIC EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
TRANSPORT NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
OFFRE OU (CESSION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de L’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) EN RÉCIDIVE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays Bas
Prévenu
Nom : Monsieur X Y né le 21 juin 1970 à KIPUSH (CONGO) de C E et de N I
Nationalité : congolaise
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : XXXX
Situation pénale : détenu provisoirement au Quartier Maison d’Arrêt du Centre Pénitentiaire de XXXX
No écrou : XXXX
Mandat de dépôt en date du 26/05/2016
Maintien en détention provisoire en date du 29/09/2016 comparant assisté de Maître LUBOINSKI Cyril avocat au barreau de CRETEIL(PC 285), avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
PARTICIPATION À ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faitS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
- 25/11/2016 en audience relais et renvoyée sur le fond au 16 janvier 2017
- 16/01/2017 et renvoyée en continuation au 17 janvier 2017
- 17/01/2017 et renvoyée en continuation au 18 janvier 2017
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de M L, L N , T I , R E, M A , Z S, K O , A D et X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître FALCO-MAIRAT Myriam, conseil de M L a été entendue en sa plaidoirie.
Maître GASBAOUI Julien, conseil de L N a été entendu en sa plaidoirie,
Maître PONSOT Olivier, substituant Maître NADAL Isabelle, conseil de T I a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BRAMI Franck, conseil de R E a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DELACARTE Maxime, conseil de M A a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BLOUIN Jennifer, conseil de Z S a été entendue en sa plaidoirie.
Maître COLIN Bernard, conseil de K O a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GUTIERREZ FERNANDEZ Audrey, conseil de A D a été entendue en sa plaidoirie.
Maître LUBOINSKI Cyril, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier,
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame MATHIEU Aurore, juge d’instruction, rendue le 29 septembre 2016.
M L a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :
D’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des HAUTS DE SEINE, VAL DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA, ecstasy et cocaïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 26 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de CRETEIL., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL.ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 ALl, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART. I. ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART222-37 AL, 1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

D’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des HAUTS DE SEINE, VAL DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA, ecstasy et cocaïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 26 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART222-41 C.PENAL ART.L.5132-7, ART L.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 CSANTE.PUB, ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART,222-50, ART.222-51 C.PENAL.

D’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des HAUTS DE SEINE, VAL DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA, ecstasy et cocaïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 26 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART222-41 C.PENAL ART L.5132-7, ART L.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 222-37 AL.1, ART.222-44, ART222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

D’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des HAUTS DE SEINE, VAL DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA, ecstasy et cocaïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 26 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL, faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ARTL.5132-7, ART.L.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART222-37 AL.1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART,222-50, ART.222-51 C.PENAL.

D’'avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des HAUTS DE SEINE, VAL DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la Santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, MDMA, ecstasy et cocaïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 26 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL., faits prévus par ART.41981, ART215, ART215-BIS, ART.38 $4 CDOUANES. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001, ART 1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ARTL.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 82,83, ART 414 AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART 432-BIS, ART.369 C.DOUANES.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des HAUTS DE SEINE, du VAL : DE MARNE de l’ESSONNE et à PARIS, courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, MDMA, ecstasy et cocaïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 26 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL., faits prévus par ART.41981, ART215, ART.215-BIS, ART38$4 CDOUANES, ART,1 $| AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001, ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 82,83, ART 414 AL.3, AL., ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.DOUANES.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des HAUTS DE SEINE, du VAL DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, courant 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce, un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez-vous, des contacts téléphoniques et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 26 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL, faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL2, ART.450-3, ART.450-5 C.PENAL.

d’avoir à FRESNES, du 11 juillet 2015 au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de Créteil le 26 décembre 2012, faits prévus par ART222-37 AL.1, ART222-41 C.PENAL ARTL.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 CPENAL.

d’avoir à FRESNES, du 11 juillet 2015 au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de Créteil le 26 décembre 2012 , , faits prévus par ART222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL ART.L.51327, ART.L.5132-8 AL.1, ARF.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART222-37 AL, 1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 CPENAL.

L N a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne, faits prévus par ART.22237 AL.1, ART.222-41 C.PENAL ART.L.5132-7, ART.L.532-8 AL, 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART, ! ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART222-37 AL.1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne , faits prévus par ART.22237 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL, 1, ART, R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB, ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART222-37 AL.1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART 222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne, faits prévus par ART.22237 AL.1, ART.222-41 C.PENAL ART.L.5132-7, ART L.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART222-37 AL.1, ART222-44, ART222-45, ART,222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, MDMA, et cocaïne., faits prévus par ART.41981, ART215, ART.215BIS, ART.38 $4 C. DOUANES. ART, 1 $ i AL. 1 ARR. MINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ARTL.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.41982,83, ART.414 AL.3, AL.1, ART.435, ART.436, ART,438, ART,432-BIS, ART.369 CDOUANES.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la Santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, MDMA, et cocaïne., faits prévus par ART 419 81, ART,215, ART215-BIS, ART38 $4 C.DOUANES. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 $2,83, ART 414 AL.3,AL.1, ART.435, ART 436, ART 438, ART.432-BES, ART.369 CDOUANES, d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce, un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez vous, des contacts téléphoniques, faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL2 C.PENAL, et réprimés par ART.450-1 AL2, ART 450-3, ART.450-5 C.PENAL d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne, faits prévus par ART.22237 AL.1, ART.222-41 C.PENAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL, 1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

T I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, du 20 avril 2014 jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légal après avoir été condamné pour des faits de même nature le 20 février 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil, faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-4l C.PENAL ART L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART,222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, du 20 avril 2014 jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 février 2014 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL.ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, du 20 avril 2014 jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 février 2014 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART222-37 AL.1, ART222-41 C.PENAL.ART.L.5132-7, ARTL.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART, R.5132-77 CSANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, du 20 avril 2014 jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 février 2014 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL, pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL.ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART,222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, du 20 avril 2014 jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la Santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 février 2014 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART.419 $1, ART215, ART215-BIS, ART38 $4 C.DOUANES. ART.1 $1 AL. ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART,1 $1 AL. 1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART 419 82,83, ART 414 AL.3, AL.1, ART,435, ART,436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 CDOUANES, d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, du 20 avril 2014 jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 février 2014 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART.41981, ART215, ART215-BIS, ART.38 $4 CDOUANES, ART.1 $l AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001, ART.1 $1 AL. 1 ARR.MINIST DU 29/07/2003, ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB, ART 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 $2,83, ART 414 AL3,AL.1, ART.435, ART.436, ART 438, ART 432-BIS, ART369 C)OUANES.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, du 20 avril 2014 jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce, un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez-vous, des contacts téléphoniques et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 février 2014 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL, pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART.450-1 AL, 1, AL2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL2, ART.450-3, ART.450-5 CPENAL.

R E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard,
Il est prévenu :
d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne, faits prévus par ART.22237 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART L.5132-7, ART.L.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART222-44, ART222-45, ART,222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne, faits prévus par ART.22237 AL.1, ART.222-4 C.PENAL ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART, l’ ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-5. C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne, faits prévus par ART.22237 AL.1, ART.222-41 C.PENAL ART L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 CSANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART222-44, ART 222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, MDMA, et cocaïne. , faits prévus par ART.419 $1, ART.215, ART.215BIS, ART38 §4 CDOUANES. ART.1 § 1 AL ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 41982,83, ART 414 AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 CDOUANES.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne., faits prévus par ART.419 $1, ART,215, ART215-BIS, ART38 $4 C.DOUANES. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.1 $l AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 $2,$3, ART 414 AL3,AL.1, ART.435, ART.436, ART 438, ART.432-BIS, ART.369 CDOUANES, d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce, un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez vous, des contacts téléphoniques, faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.2, ART.450-3, ART.450-5 CPENAL.

d’avoir à FONTENAY AUX ROSES, STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, courant 2014 et jusqu’au 22 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, MDMA et cocaïne, faits prévus par ART 22237 AL, 1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART L.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART. | ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART222-37 AL.1, ART222-44, ART 222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

M A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis., faits prévus par ART.222-37 AL, 1, ART222-41 C.PENAL. ARTL.5132-7, ART L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 CSANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART,222.48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.419 $1, ART215, ART215-BIS, ART.38$4C.DOUANES, ART.1 $1 AL. 1 ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.1 81 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ARTL.5132-7C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 $2,83, ART 414 AL.3,AL.1, ART 435, ART.436, ART 438, ART.432-BIS, ART,369 C.D.OUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la Santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.49 S1, ART,215, ART,215-BIS, ART.38 S4C.DOUANES. ART, 1 SE All ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART. $1 AL.1 ARRMINIST DU 29/07/2003. ARTL.5132-7C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.419 $2,83, ART 414 AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.DOUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez vous, des contacts téléphoniques., faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.2 C.PENAL, et réprimés par ART.450-1 AL2, ART.450-3, ART.450-5 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ARTL.5132-7, ART L.5132-8 AL.1, ARTR,5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C.SANTE.PUB. ART.1 ARRMINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.222-36 AL.1, AL-4, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-5l C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-37 AL, 1, ART222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ARTL.5132-7, ARTL.5132-8 AL 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART,222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART L.5132-8 AL.1, ARTR.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB, ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.417 81,82, ART.38 $1,82, ART.39, ART 40 C.DOUANES, ART.1 $1 AL. 1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7 CSANTE.PUB, ART 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 414 AL3, AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.DOUANES.

Z S a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.532-77, ART.R.5132-78 C.SANTE.PUB, ART.1 ARRMINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.222-36 AL, 1.A.L.4, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-5l C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART. R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART, 1ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART222-37 AL.1, ART 222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART, R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART,222-47, ART.222-48, ART,222-49, ART.222-50, ART.222-5 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART 222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ARTL.5132-7, ART L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART,222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART222-37 AL. I, ART222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART. ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 22237 AL.1, ART.222-44, ART,222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.41981, ART215, ART215-BIS, ART.38$4 C.DOUANES, ART.1 $1 AL. 1 ARR.MINIST DU 11/12/2001, ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART 419 $2,83, ART 414 AL.3,AL.1, ART.435, ART 436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.D.OUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.419 $1, ART215, ART215-BIS, ART.38 $4 C, DOUANES. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001, ART,1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7C.SANTE.PUB, ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 82,83, ART 414 AL3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.DOUANES, d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.417 81,82, ART38 $1,82, ART.39, ART.40 C.DOUANES, ART.1 $l AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003, ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART 414 AL3, AL.1, ART.435, ART.436, ART,438, ART.432-BIS, ART.369 C.D.OUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2014 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce, un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez-vous, des contacts téléphoniques, faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL2, ART.450-3, ART 450-5 CPENAL,
K O a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis. , faits prévus par ART.222-37 AL, 1, ART 222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 CSANTE.PUB.ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL. i., ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART,222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-5. C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DEMARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la Santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART 41981, ART215, ART215-BIS, ART.38$4C.DOUANES, ART.1 81 AL. 1 ARRMINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ARTL.5132-7C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART 419 $2,83, ART.414 AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART 438, ART.432-BIS, ART369 C.DOUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la Santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.41981, ART,215, ART.215-BIS, ART.38$4 CDOUANES, ART.I $1 AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL 1ARRMINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7C.SANTE.PUB. ART.! ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.419 $2,83, ART.414 AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART,369 C.DOUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez vous, des contacts téléphoniques.., faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL2, ART.450-3, ART.450-5 CPENAL d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-36 AL. I, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C.SANTE.PUB. ART ! ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART222-36 AL. 1,AL-4, ART.222-44, ART.222-45, ART222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-37 AL, 1, ART222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 CSANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-37 AL. 1, ART222-41 C.PENAL. ARTL.5132-7, ART L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 CSANTE.PUB. ART.1 ARR.MÎNIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART 222-37 AL.1, ART222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ARTL.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART, l’ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART,222-47, ART,222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.417 $1,$2, ART.38 81,82, ART39, ART.40 C.DOUANES. ART.1 $l AL. 1 ARRMINHST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART. ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 414 AL3, AL.1, ART.435, ART.436, ART 438, ART.432-BIS, ART.369 C.DOUANES.

A D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard,
Il est prévenu :
d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par ART222-37 AL, 1, ART.222-41 C.PENAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTEPUB, ART.l ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART222-37 AL.1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par ART.419 $l, ART,215, ART215-BIS, ART38 $4 C.DOUANES, ART. 1 $1 AL. 1 ARR.MTNIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7C.SANTE.PUB. ART.1 ARRMINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 82,$3, ART 414 AL3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART 432-BIS, ART369 C.DOUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par ART.41981, ART,215, ART215-BIS, ART38 $4 CDOUANES. ART.1 $l AL.1 ARRMINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.419 $2,83, ART.414 AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART,432-BIS, ART,369 C.DOUANES, d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez vous, des contacts téléphoniques, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL2 C.PENAL, et réprimés par ART.450-1AL2, ART.450-3, ART.450-5 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés. , faits prévus par ART222-36 AL.1, ART222-41 C.PENAL ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22236 AL.l… AL.4, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.22249, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés, , faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARRMINEST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222–48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-5 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL, ART.L.5132-7, ARTL.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB, ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART222-37 AL.1, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART.417 81,82, ART.38 $1,$2, ART.39, ART.40 C.DOUANES. ART. 1 $ 1 AL. 1 ARR. MINIST DU 29/07/2003, ART L.5132-7 CSANTE.PUB, ART.1 ARRMINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 414 AL.3, AL.1, ART.435, ART.436, ART 438, ART,432-BIS, ART.369 C.DOUANES.

X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART 222-41 C.PENAL. ART. L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ARTR.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C, PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.419 $1, ART215, ART.215-BIS, ART.38$4 C, DOUANES. ART.1 $1 AL. 1 ARR.MINIST DU 11/12/2001, ART.1 $l AL 1ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7C.SANTE.PUB. ART.I.ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.419 $2,$3, ART 414 AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.DOUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.41981, ART,215, ART215-BIS, ART38$4C.DOUANES. ART.1 $1 AL. 1 ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.l şi ALI ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.419 82,83, ART,414 AL3,AL.1, ART.435, ART 436, ART 438, ART.432-BIS, ART.369 C.D.OUANES.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce un trafic de stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des rencontres, des prises de rendez vous, des contacts téléphoniques., faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1AL2, ART.450-3, ART.450-5 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-36 AL. 1, ART.222-41 C.PENAL. ARTL.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART. R.5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C.SANTEPUB, ART.1 ARRMINEST DU 22/02/1990, et réprimés par ART222-36 AL. 1,AL-4, ART222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51. C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 CSANTE.PUB, ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART 222-37 AL, 1, ART.222-41 C.PENAL. ARTL.5132-7, ARTL.5132-8 AL. 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART,222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART222-37 AL, 1, ART222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 CSANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART22237 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE et à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS, courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées avec circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis, faits prévus par ART417 Si,S2, ART.38 Si,S2, ART.39, ART.40 C.D.OUANES. ART. 1 S. AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003, ART.L.5132-7 CSANTE.PUB, ART, ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART 414 AL3, AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C, DOUANES.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 24 septembre 2014, les fonctionnaires de police de la sûreté territoriale du Val de Marne ont été avisés par le commissariat de l’Hay les Roses de l’existence d’un trafic de stupéfiants implanté depuis plusieurs mois au niveau du Parc André Villette à Fresnes, En effet, le 13 août 2014, suite à l’appel d’un employé de la médiathèque de Fresnes relatif à la découverte de produits stupéfiants, les fonctionnaires du commissariat de l’Hay les Roses se sont rendus au niveau de la médiathèque située dans le Parc André Villette, et plus précisément 15 rue Julien Chailloux, où ils ont découverts, dans un parpaing creux, une carte Sim SFR cassée, 56,3 grammes d’herbe de cannabis conditionnés en 14 pochons et 4 morceaux de résine de cannabis d’un poids total de 31,8 grammes.
Le 23 août 2014, M. Q. H a été interpellé alors qu’il venait d’acheter 3,3 grammes d’herbe de cannabis au Parc André Villette à Fresnes ; entendu, il a indiqué avoir fixé un rendez-vous avec le vendeur par SMS et a fourni aux enquêteurs le numéro de téléphone de son vendeur, le XXXXXX, ligne coupée le soir même.
Des recherches en traces papillaires sur les produits stupéfiants saisis le 13 août 2014 ont été effectuées et ont conduit à l’identification d’un individu, M. T I, dont l’empreinte a été retrouvée sur un des sachets plastiques contenant de l’herbe de cannabis. L’intéressé était déjà connu des services de police et notamment depuis le 17 février 2014 pour avoir été interpellé dans les caves de son immeuble en possession d’environ 600 grammes de résine et d’herbe de cannabis, de deux balances de précision et d’un téléphone contenant les contacts de consommateurs. Entendu à cette époque, il avait reconnu en fin de garde à vue sa participation à un trafic de stupéfiants.
Une exploitation croisée des contacts de la ligne XXXXXX fournie par l’acheteur interpellé, de la ligne XXXXXX correspondant à la carte Sim SFR trouvée le 13 août 2014 et de la ligne XXXXX utilisée par M. T I lors de son interpellation en février 2014, a permis d’obtenir une liste de numéros de consommateurs de stupéfiants communs aux trois lignes. L’étude de la facturation détaillée de ces lignes téléphoniques de consommateurs ainsi que celle de la ligne utilisée par la mère d’T I a mis en évidence trois numéros susceptibles d’être utilisés par ce dernier, le XXXXXX, le XXXXXX et le XXXXXX toutes les trois enregistrées sous des identités fictives.
L’étude des factures détaillées et l’interception judiciaire de ces trois lignes téléphoniques mise en place à partir du 12 juin 2015 ont permis d’établir que la ligne XXXXXX était utilisée par T I et que les deux autres lignes étaient utilisées par M. L M, déjà connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants à Fresnes en 2012.
L’interception des lignes XXXXXX et XXXXXX utilisées par M. L M, actives depuis août 2014, a mis en évidence que ce dernier était quotidiennement contacté par des consommateurs, le surnommant parfois « surnom 1 » ou « surnom 2 », et qu’il assurait les livraisons en se déplaçant à leur domicile ou à un point de rendez-vous fixé. Concernant les produits vendus, il s’agissait principalement d’herbe et de résine de cannabis, L M exigeant une commande minimum de 60 euros pour se déplacer. Il vendait également de manière plus résiduelle de la cocaïne, de l’ecstasy et de la MDMA. Certaines conversations ont par ailleurs établi qu’un certain « surnom 3 » assurait parfois la livraison à la place de L M. Au final, les écoutes téléphoniques ont permis de constater que L M avait effectué au minimum 198 livraisons entre le 12 juin 2015 et le 7 juillet 2015 (soit 26 jours). Par ailleurs, la ligne 06. 14.12.63.8l présentait 20 numéros communs avec les contacts de la ligne de M. T I lors de son interpellation en février 2014 tandis que la ligne XXXXXX en présentait 29 communs.
L’interception de la ligne utilisée par M. T I a quant à elle mis en évidence qu’il l’utilisait principalement pour contacter ses proches mais qu’il était à plusieurs reprises contacté par des consommateurs souhaitant obtenir des produits stupéfiants et qu’il était en contact avec M. L M, leurs trafics apparaissant liés (T I explique notamment aux clients que la commande est de 60 euros minimum et appelle parfois directement L M suite à l’appel d’un client pour savoir si une livraison est possible).
Des surveillances et filatures de M. L M ont été mises en place à partir du 15 juin 2015 (surveillances du 15 juin, 23 juin, 24 juin, 25 juin, 30 juin) et ont confirmé les livraisons de produits stupéfiants par ce dernier. Il a été constaté que celui-ci se déplaçait toujours à bord de son véhicule personnel, une Renault Clio 3 immatriculée ZZZZ, soit seul soit accompagné d’un individu de type métisse encore non identifié, Une opération policière a été organisée le 7 juillet 2015 en vue d’interpeller en flagrance M. L M ainsi qu’un client. Un dispositif de surveillance, couplé aux écoutes téléphoniques, a permis son interpellation, trouvé en possession de 10 grammes de résine de cannabis, 690 euros, et l’un de ses clients, M. I R, juste après une transaction de 50 euros de résine de cannabis ; M. L M et M. I R ont été placés en garde à vue (lequel consommateur de cannabis a reconnu se fournir auprès de M. L M, depuis août 2014, avec le surnom de « surnom 1»).
La fouille du véhicule Renault Clio immatriculé ZZZZZ, appartenant à M. L M, avec un chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants a amené la découverte à plusieurs endroits de l’habitacle de :
- 140 grammes d’herbe de cannabis
- 124 grammes de résine de cannabis
- 12 grammes de MDMA
- 8 grammes de cocaïne (tous ces produits étant conditionnés, prêts à la revente)
- 50 euros,
- plusieurs trousseaux de clés,
- 3 téléphones portables.

La perquisition au domicile de M. L M a amené à la découverte de : – 1,130 euros en liquide répartis dans plusieurs enveloppes dissimulées dans plusieurs pièces de l’appartement.
- livres d’aide à la culture d’herbe de cannabis
- plusieurs branches de pieds de cannabis où les têtes (substance active) étaient déjà prélevées.
- plusieurs clés
- nombreux téléphones portables et cartes Sim
- une planche photographique type Photomaton représentant un individu ressemblant à celui vu accompagnant M. L M lors de ses livraisons
- un contrat de location d’un box dont le nom du locataire n’était pas renseigné et situé au 32 avenue de la division Leclerc a Châtenay-Malabry
Le transport des enquêteurs à l’adresse du box de Châtenay-Malabry a conduit à l’identification d’un lieu de stockage de stupéfiants, M. L M étant détenteur lors de son interpellation d’un trousseau de clés donnant accès à l’immeuble sis 32 avenue. Division Leclerc à Châtenay-Malabry comprenant au 2e sous sol, seulement deux boxes,
Le 8 juillet 2015, à 06h15, en compagnie de M. L M et d’un chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants, le box 247 a été identifié, marqué par le chien, et une clé du trousseau de L M a permis son ouverture,
A l’intérieur, ont été découverts: – dans un réfrigérateur : 1786 grammes d’herbe de cannabis, 620 grammes de résine de cannabis, 57,55 grammes de MDMA et 22 grammes de cocaïne (présentés comme de la MDMA par M. L M lors de la perquisition mais s’avérant être de la cocaïne après expertise toxicologique)
- plusieurs sacs ou sachets de conditionnement – des balances de précision – quelques feuilles de comptes
- des listings de clients inscrits dans un carnet ou sur des feuilles volantes
- des couteaux permettant la découpe de la résine
- un vélo M. L M a reconnu être le propriétaire de tous les objets et produits trouvés dans ce box.
Les recherches de traces papillaires effectuées ont mis en évidence la présence de trois empreintes appartenant à M. L M sur la matière stupéfiante découverte dans le véhicule Clio ZZZZZ, de plusieurs traces identifiant L M Sur les produits stupéfiants trouvés dans le box de Châtenay-Malabry, ainsi que quatre autres traces papillaires inconnues transmises au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.
L’ensemble de la cocaïne et MDMA a été analysé par le laboratoire Toxlab, les résultats démontrant la véracité de la nature de ces produits.
Le propriétaire du box entendu, a déclaré louer ce box depuis février 2015 à un dénommé Y U habitant de XXXX. Il a précisé que ce dernier était accompagné d’un individu lors de la signature du bail, lequel a été reconnu sur la planche photomaton trouvée au domicile de M. L M. La mère de M. L M a identifié l’individu, objet des photographies de la planche photomaton découverte à son domicile en la personne de M. L N, ami d’enfance de son fils.
Huit consommateurs contactés ont été auditionnés ; ils ont tous reconnus M. L M comme étant leur vendeur de produits stupéfiants, utilisant les lignes XXXXXX et XXXXXX.
M. L M, a reconnu son implication dans le trafic de stupéfiants depuis l’été 2014, son activité ayant triplé à partir de février mars 2015. Il a expliqué qu’il avait une cinquantaine de clients réguliers et de nombreux autres qui le contactaient plus rarement, soit un total d’environ 400 clients. Il a reconnu avoir récupéré sa liste de clients datant de son trafic de 2012 pour recommencer en 2014, Il a estimé effectuer entre 5 et 20 transactions par jour depuis mars 2015 et la transaction moyenne étant entre 60 et 80 euros, il en a déduit avoir un chiffre d’affaires à 500 euros par jour, lui rapportant en bénéfice net 100 euros par jour (soit environ 3.000 euros par mois). Il a précisé effectuer des livraisons principalement dans les Hauts de Seine et le Val de Marne mais également dans l’Essonne, les Yvelines et à Paris avec son véhicule (une Clio 3) acheté 4.000 euros à M. R E. Concernant les produits vendus, il s’agit principalement d’herbe et résine de cannabis, et secondairement aussi de cocaïne, MDMA, enfin exceptionnellement d’ecstasy ; il a détaillé les prix d’achat et de vente des différents produits. Il a cependant contesté la propriété des produits stupéfiants saisis le 13 août 2014 près de la médiathèque de Fresnes dans le parc André Villette, tout en admettant avoir réalisé des transactions dans ce parc à cette période. De même, il a refusé d’impliquer d’autres protagonistes du trafic, revendiquant avoir toujours agi seul et n’a pas divulgué l’identité de ses fournisseurs, de son accompagnateur passager vu lors de livraisons ou du dénommé « surnom 3 », identifié lors des interceptions téléphoniques comme un livreur spécialisé en cocaïne, MDMA et есstasy.

Une information judiciaire a été ouverte le 11 juillet 2015,
Lors de son interrogatoire de première comparution, M. L M, lequel a choisi de garder le silence, a été mis en examen des chefs de détention, transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, détention et transport de marchandises prohibées et placé en détention provisoire.

Sur commission rogatoire 32 contacts-clients ont été entendus et il ressort de ces auditions, complétées des 8 auditions antérieures, les éléments suivants:
- M. L M a été reconnu à 38 reprises comme un vendeur de stupéfiants, parfois surnommé (surnom 2) ou (surnom 1), vendant principalement de l’herbe et de la résine de cannabis mais aussi de la cocaïne, MDMA et ecstasy,
- M. T I a été reconnu à 13 reprises comme un vendeur de stupéfiants, répondant au surnom de «surnom 4 », « surnom 5 », « surnom 6 » ou encore « surnom 3 » – M. L N, a été reconnu à 20 reprises comme un vendeur de stupéfiants, répondant également au surnom de « William » ou « Malcolm »
- M. R E a été reconnu à 7 reprises comme un vendeur de stupéfiants, répondant au surnom de « Max » Il est apparu que les ventes se faisaient jusqu’à la fin de l’été 2014 essentiellement à Fresnes, au niveau du parc André Villette et de ses abords, puis que les vendeurs
- proposaient d’effectuer des livraisons ; les ventes portaient sur du cannabis mais de nouveaux produits (cocaïne, MDMA, ecstasy) avaient été proposés aux clients à partir de l’année 2015.
L’exploitation des traces papillaires relevées dans le box de Châtenay-Malabry a conduit à identifier : M. L M dont deux traces papillaires ont été relevées sur un sac congélateur contenant 40 sachets zip-lock d’herbe de cannabis ; M. L N dont la trace papillaire a été relevée sur un sachet zip-lock; M. Z S, également connu sous l’identité de M. Z S dont la trace papillaire a été relevée sur un sac plastique supportant la marque « Lidl » contenant un bonbonne d’herbe de cannabis.
Les investigations concernant L N, T I et R E :
Des recherches sur la téléphonie de M. L M et de ses clients ayant révélé deux lignes téléphoniques, le XXXXXX, susceptible d’être utilisé par M. L N et le XXXXXX, susceptible d’être utilisé par M. R E, des interceptions judiciaires de ces deux lignes étaient mises en place à partir du 12 novembre 2015.
Concernant la ligne XXXXXX, son interception a confirmé qu’elle était utilisée par M. R E lequel avait des contacts réguliers avec M. L M, alors déjà incarcéré à la maison d’arrêt de XXXX, ce dernier le sollicitant à son profit en vue de l’introduction de téléphones portables ou de produits stupéfiants en prison. Pour cela, ils utilisaient des proches, et notamment la sœur d’un co-détenu de M. L M, qui faisait passer les portables ou stupéfiants pendant les parloirs (lors d’une conversation, M. R E explique ainsi à la soeur du co-détenu les caches potentiels : dans ses fesses ou son « Soutif »). Par ailleurs il était mis en évidence des appels adressés à M. R E par des consommateurs souhaitant acheter des stupéfiants.
Concernant la ligne XXXXXX, son interception a corroboré qu’elle était utilisée par M. L N et a établi que l’intéressé était également sollicité par M. L M pour lui faire parvenir les objets prohibés en détention.
Au cours d’une conversation téléphonique entre messieurs L N et R E interceptée le 19 novembre 2015, ceux-ci ayant mentionné la présence de produits stupéfiants dans un véhicule Clio C3 stationné à proximité du domicile du deuxième, ce véhicule Clio C3 immatriculé ZZZZ (dont L M avait mentionné l’existence et revendiqué la propriété en GAV), stationné au 16 rue Auguste Daix à Fresnes, a été déplacé à la fourrière puis fouillé. Il y a été découvert, caché sous le haut parleur arrière droit de la voiture: – une enveloppe kraft contenant deux sachets zip lock remplis d’herbe de cannabis d’un poids total de 26 grammes – une pochette noire contenant 4 plaquettes de résine de cannabis d’un poids total de 544 grammes.
Cette opération est apparue dans les écoutes téléphoniques de la ligne de M. R E, ce dernier s’inquiétant de l’enlèvement du véhicule, craignant d’être arrêté et mentionnant qu’il y avait à l’intérieur 4 plaquettes.
Le 22 février 2016, messieurs L N, T I, R E ont été interpellés et placés en garde à vue, puis mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.

Les investigations concernant Z S et ses contacts
A la suite de la découverte de l’empreinte papillaire de Z S sur un sac contenant du cannabis entreposé dans le box de Châtenay-Malabry, des investigations ont mis en évidence plusieurs lignes téléphoniques utilisées par ce dernier:
– la ligne ZZZZ, placée sous interception judiciaire à partir du 28 août 2015 dont le suivi a été réalisé par un interprète en « lingala », dialecte congolais. Il est rapidement apparu que l’utilisateur de cette ligne était bien Z S. Si cette ligne n’était pas dédiée exclusivement au trafic, certaines conversations ont révélé des liens au trafic de M. L M (évocation de ses « surnom 7 » – communication n°3001) et qu’il organisait des importations de produits stupéfiant depuis la Hollande, parlant notamment de « reconstituer une équipe » pour son marché qui a subi un coup dur, parlant de sommes d’argent perdues etc. Grâce a la géolocalisation en temps réel de son véhicule Peugeot 307 mise en place à partir du 23 octobre 2015, un contrôle routier de police a été réalisé le 30 octobre 2015 sur la commune d’Aubervilliers, un individu nommé M. M A , surnommé « le surnom 8 » ou « surnom 9 » occupait alors le siège passager du véhicule conduit par Z S). Lors de multiples conversations du 31 octobre 2015, ce dernier a raconté à ses interlocuteurs qu’il s’était fait contrôler la veille en voiture avec « surnom 9 » et qu’il avait réussi à berner les policiers en leur faisant croire que ce qu’il avait dans son coffre était des épices qu’il vendait à Château Rouge alors qu’il s’agissait de produits stupéfiants destinés à plusieurs individus, lui-même, « surnom 9 »(M A) et « surnom 10 », identifié par la suite en la personne de M. A D.
Lors des conversations, ont été évoqué :
- la volonté de « commencer à distribuer ces trucs » pour régler des dettes mais que ces « trucs sont bloqués là-bas en Hollande », faisant état de la possible fermeture des frontières suite aux attentats du 13 novembre 2015 et indiquant que cela allait perturber ses affaires (retranscription des communications : D2910-D2938)
- la ligne XXXXXX interceptée à partir du 22 décembre 2015 : les conversations issues de cette ligne ont établi le constat qu’un dénommé « surnom 1 » (surnom de L N) avait communiqué le numéro d’appel de M. Z S aux consommateurs du trafic de Fresnes, qu’alors plusieurs clients le contactaient afin de se faire livrer. Par ailleurs contacté pour une transaction de MDMA, M. Z S précisait qu’il ne vendait que de la « verdure ». De plus sur cette ligne, il était régulièrement en contact avec son fournisseur hollandais, un dénommé « surnom 11 », avec qui il parlait de quantité, de variétés d’herbe et de leur prix, ainsi qu’avec plusieurs autres individus avec qui il mutualisait ses commandes en Hollande: « surnom 9», « surnom 10» et « O», identifié comme étant M. K O (retranscription des communications: D2972-D3002)
- le boîtier IMEI YYYYY appartement à Z S placé sous interception judiciaire à partir du 11 décembre 2015 a corroboré les contacts réguliers de ce dernier avec deux fournisseurs hollandais surnommés « surnom 11 » et « surnopm 12 ».
- la ligne XXXXXXX interceptée à partir du 3 mars 2016 a été utilisée exclusivement pour les ventes d’herbe de cannabis (43 transactions recensées en moins de 3 mois) ainsi que pour contacter messieurs R E et L N avant leur interpellation.
Le 16 décembre 2015, une surveillance avec filature de M. Z S a mis en évidence le mode opératoire utilisé afin d’importer des produits stupéfiants : il se déplaçait au domicile de l’un des autres mis en cause, soit chez « surnom 10 » soit chez « surnom 9 » soit chez « O » afin de collecter l’argent en vue de son acheminement vers les Pays-Bas, pour le règlement du cannabis commandé et ainsi réduire les frais de transport ; après la « récolte » des fonds, il stationnait son véhicule sur le secteur de la Porte de la Chapelle et empruntait un système de covoiturage vers le nord de l’Europe.
Ainsi lors du voyage du 16 décembre, M. Z S a été contrôlé par les gendarmes de Thun l’Evêque, détenant la somme de 8.000 euros en espèces.
La commande arrivait quelques jours plus tard au domicile de « surnom 10 » par le biais d’un transporteur surnommé « surnom 13 » et identifié en la personne de M. X Y , résidant néerlandais, se déplaçant en train pour apporter les produits stupéfiants, L’exploitation des vidéo-surveillances de la gare du Nord a permis l’identification de ce dernier à plusieurs reprises, en possession de sacs de sport ou d’une valise à roulette notamment en avril 2016 les 6, 16 et 20. Plusieurs surveillances physiques ont en outre établi que M. X Y et M. M A se rencontraient à plusieurs reprises: le 25 avril 2016, le 28 avril 2016 et le 7 mai 2016, rendez vous lors desquels était constatée la remise d’enveloppe ou de sac en plastique,
Les lignes téléphoniques de messieurs M A , A D, K O , X Yont été interceptées et géolocalisées en temps réel à partir du 21 janvier 2016 (Synthèse des écoutes: D4285, D4368, D4445 ; retranscription des communications : D4332-D4365, D4412-D4442, D4499-D4531).
Ces interceptions ont confirmé le mode opératoire précédemment révélé : M. M A important de l’herbe de cannabis après contact direct avec ses fournisseurs hollandais surnommés « surnom 11» et « surnom 12» puis fournissant des revendeurs ; M. A D également important des stupéfiants, réceptionnant la marchandise arrivée et de surcroît assurant la répartition entre les différents acquéreurs et revendant sa part en région parisienne. De plus il était établi des contacts réguliers avec le transporteur-livreur, M. X Y. M. K O , neveu de A D, importait lui aussi de l’herbe de cannabis provenant des mêmes fournisseurs hollandais, et la revendait par le biais d’un certain « surnom 14 »,
La ligne belge utilisée par M. X Y placée sous géolocalisation en temps réel a révélé que ce dernier séjournait lors de ses voyages à Paris dans des hôtels Accor, que le mode opératoire concernant l’acheminement de la marchandise était l’utilisation quasi-systématique du train intercité Maubeuge – Paris Gare du Nord. Ainsi plus d’une vingtaine d’allers-retours de la part de M. X Y entre début décembre 2015 et fin avril 2016 était dénombrée, soit une moyenne d’environ l voyage hebdomadaire.
Interpellé le 23 mai 2016 à son arrivée à Gare du Nord, M. X Y était trouvé porteur de 135 euros et de deux valises contenant 17,9 kg d’herbe de cannabis, Concomitamment 831 grammes d’herbe de cannabis et 1.055 euros ont été découverts, saisis au domicile de M. A D ; 133,5 grammes d’herbe de cannabis, 375 euros ainsi que du matériel de conditionnement ont été trouvés au domicile de M. Z S; 673 grammes d’herbe de cannabis, 300 euros ainsi que du matériel de conditionnement au domicile de M. M A  ; 109 grammes d’herbe de cannabis, 750 euros, une arme de poing semi-automatique et du matériel de conditionnement ont été saisis au domicile de M. K O ; soit au total ont été découverts lors de l’enquête de police et l’information judiciaire : 21, 6 kg d’herbe de cannabis, 700 grammes de résine de cannabis, 30 grammes de cocaïne, 70 grammes de MDMA.
Au terme de l’instruction ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel messieurs A D, X Y, L N, L M, K O , M A, Z S, R E , T I des chefs pour chacun de plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants.
D’une façon générale au cours de l’audience, tous les prévenus présents, entendus respectivement sur les faits reprochés et confrontés aux éléments matériels (témoignages des clients usagers de cannabis, interceptions téléphoniques, géolocalisation et surveillance, empreintes papillaires, saisies de stupéfiants,…) ont maintenu leurs déclarations antérieures faites en garde à vue ou devant le juge d’instruction, reconnaissant à minima soit la cession au détail de stupéfiants, soit l’importation de stupéfiants pour leur consommation personnelle et des relations,
Sur la culpabilité :
Il ressort des éléments matériels rassemblés au cours des enquêtes ci-dessus rappelées, des déclarations des prévenus tant en garde à vue qu’au cours de l’instruction et lors de l’audience d’une part qu’un trafic de stupéfiants ayant été implanté originairement au parc André Villette à Fresnes a été développé avec un mode de livraison « à domicile » sur l’ensemble de l’Ile de France par plusieurs des prévenus, d’autre part que le cannabis pour partie vendue sur ce mode de livraison provenait de Hollande, étant acquis et acheminé par la voie ferroviaire suite à des commandes individuelles les fonds et les livraisons étant regroupés afin de diminuer les coûts d’importation. De plus s’il ressort de façon constante que messieurs A D, X Y , K O , M A , Z S, ont, avec concertation, acquis, importé et importé en contrebande des stupéfiants provenant de Hollande, aucun élément n’établit des faits d’offres ou de cessions en dehors du territoire français; faute d’éléments d’extranéité de ce chef de prévention, ils sont relaxés. Cependant il est également établi que les cessions auprès des usagers de stupéfiants ont été précédées de la location d’un lieu de stockage, de conditionnement, de l’établissement de listing de clients, de la fourniture de moyens de livraison après prise de rendez-vous téléphonique et que les actes d’importation ont été précédés par la mise en place d’un mode opératoire avec diminution des coûts, préparatoire aux infractions d’importation et de trafic de stupéfiants pour lequel chacun d’entre eux a eu une tâche ou un rôle : M. A D prenant et passant des commandes auprès des fournisseurs hollandais, destinataire parisien du cannabis et le répartissant entre les co prévenus ; M. X Y prenant en charge le cannabis à la frontière française et le transportant par voie ferroviaire; M. K O remettant les fonds nécessaires à l’acquisition du cannabis à M. Z S puis récupérant le cannabis chez son oncle afin de le céder par l’intermédiaire d’un certain Michel ; M. M A de même ; M. Z S acheminant les fonds auprès des fournisseurs néerlandais et étant en relation avec le trafic initialement implanté sur Fresnes,
Dans ces conditions la participation à un groupement en vue des infractions à la législation sur les stupéfiants est établie et il convient de déclarer messieurs L M, L N, R E, T I, A D, X Y, K O , M A, Z S coupable de ce chef de prévention. M. A D :
Les interceptions judiciaires de la ligne de M. Z S et de sa ligne personnelle (XXXXXX) ont révélé des conversations au cours desquelles il a effectué des commandes lesquelles seront groupées avec celles des autres prévenus, les sommes ainsi réunies étant alors remises par lui-même à son domicile à M. Z S. Surnommé « surnom 10 » par les autres protagonistes du trafic il les contactait à l’arrivée des stupéfiants à son domicile afin de leurs permettre de récupérer leur part. Il était également régulièrement en contact avec le transporteur de stupéfiants, X Y (surnom 13) en évoquant sa rémunération mais aussi directement avec le fournisseur hollandais « surnom 11 ». De plus une des conversations interceptées révèle une recherche de débouché en évoquant les conditions de commercialisation du cannabis dans le Marais. (Synthèse des écoutes: D4285 ; retranscription des communications : D4332-D4365). Lors de son interpellation la perquisition à son domicile a permis la découverte de 905 grammes d’herbe de cannabis (831 g hors emballage) et d’une somme en numéraire de 1,055 euros
En GAV, il a reconnu avoir acheté de l’herbe de cannabis de « surnom 11 » pour sa propre consommation, admettant seulement qu’il en « donnait à ses potes contre de l’argent » lorsqu’il en avait trop pour lui.
Lors de l’audition de mise en examen, il a admis s’être fourni trois fois 300 grammes d’herbe auprès « surnom 11 », marchandise transportée par (surnom 13), puis lors de son interrogatoire du 20 juillet 2016, il est partiellement revenu sur ses déclarations, indiquant notamment que l’herbe de cannabis trouvée chez lui n’avait pas été acquise auprès de « surnom 13» mais auprès d’un certain « surnom 15 » porte de la Villette et qu’il s’agissait d’une commande à quatre.
Il a évoqué son business de pagnes et produits de beauté pour expliquer la provenance du liquide trouvé chez lui ainsi que sa rencontre avec la compagne de (surnom 13) à qui il remettait du numéraire ayant pour objet l’acquisition de bijoux fantaisies. Au cours de l’audience bien que minimisant son implication en évoquant son addiction au cannabis il a admis avoir mis son domicile à la disposition des co prévenus, et avoir conversé sur les propositions de fourniture directe de M. X Y.
Par suite les infractions d’acquisition, transport, offre ou cession, importation, détention et transport de marchandises dangereuses, ainsi que d’importation de marchandises dangereuses sont constituées à l’encontre de M. A D, faits commis courant 2015 et jusqu’au 23 mai 2016. De plus celui-ci ayant été condamné le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour acquisition, détention, transport de produits stupéfiants, il convient de le déclarer coupable pour ces chefs de prévention en état de récidive légale.
M. X Y :
Les interceptions des conversations sur les lignes utilisées par messieurs Z S et A D ont mis en évidence et ont permis d’identifier M. X Y comme étant le transporteur des produits stupéfiants, travaillant en « association » des fournisseurs « surnom 11 » et « surnom 12 » ; ainsi il est notamment en contact avec M. A D, chez qui il livre la matière stupéfiante transportée, et auquel il propose de lui vendre directement ses propres produits stupéfiants.
La géolocalisation de sa ligne a permis d’apprendre que ce dernier séjournait dans des hôtels de la chaîne Accor et concernant l’acheminement de la marchandise l’utilisation quasi-systématique du train intercité Maubeuge – Paris Gare du Nord (plus d’une vingtaine d’allers-retours de sa part entre début décembre 2015 et fin avril 2016 étant dénombrés). De plus plusieurs surveillances physiques ont établi que M. X Y et M. M A se sont rencontré à plusieurs reprises: le 25 avril 2016, le 28 avril 2016 et le 7 mai 2016, rendez vous lors desquels ont été constatés la remise d’enveloppe ou de sac en plastique. Interpellé à Gare du Nord le 23 mai 2016 il est porteur de deux valises, dont dans l’une d’elle contient l7,9 kg d’herbe de cannabis,
En garde à vue, après avoir indiqué avoir accepté de transporter une valise sur demande d’un inconnu, moyennant une rémunération de 1000 euros, pensant qu’il s’agissait d’épices il a reconnu avoir transporté de l’herbe de cannabis depuis 6 mois pour le compte de « surnom 10 », « surnom 8 » et dans une moindre mesure « O », qui la commandaient en Hollande auprès de « surnom 11 » ou « surnom 12 », Devant le juge d’instruction il a de nouveau reconnu son implication, mais n’admettant que 5 transports, pour des quantités moindres à celles constatées lors de son interpellation, puis que 4 voyages, à chaque fois contre une rémunération de 1,000 euros. Il a justifié ses autres voyages, ainsi que ses rencontres avec M. M A par des ventes de pagnes. Enfin, concernant ses conversations avec M. A D dans lesquelles il lui propose de le fournir directement en stupéfiants, sans passer par les fournisseurs hollandais habituels, il a expliqué qu’il avait menti et s’était donné davantage d’importance qu’il n’en avait vraiment, pour convaincre de son sérieux dans le milieu. Lors de l’audience il a maintenu ses déclarations antérieures.
Dans ces conditions, s’il ne ressort pas du dossier d’élément caractérisant une offre ou une cession de stupéfiants par M. X Y sur le territoire national, les autres infractions visées dans la prévention sont constituées et il convient de l’en déclarer coupable.
M. L N :
Dès lors que les investigations ont établis des éléments matériels (reconnaissance par le propriétaire du box de Châtenay-Malabry, Y U, comme l’individu ayant accompagné L M, à la signature du bail, trace papillaire relevée sur un sachet Zip-lock découvert dans le box loué à Châtenay-Malabry, présence lors de plusieurs surveillances alors que M. L M effectuait des livraisons, à bord de son véhicule, reconnaissance à 20 reprises comme un vendeur de stupéfiants, répondant téléphoniquement au surnom de « surnom 2 » ou « surnom 1 », communication interceptée révélant son acceptation de fournir en prison du cannabis à L M, conversation téléphonique datant du 19 novembre 20 f5 entre lui même et R E mentionnant la présence de stupéfiants dans un véhicule Clio C3 stationné à proximité du domicile de R E, la fouille de ce véhicule confirmant la présence d’herbe (26 g) et résine (544 g) de cannabis) d’un trafic de stupéfiants, que ces éléments corroborent les aveux en garde à vue de M. L N d’avoir personnellement effectué des transactions vers le parc André Villette pendant l’été 2014, puis une participation au trafic mis en place par Son ami, en vendant en août et septembre 2014, puis en conditionnant des produits stupéfiants découverts à l’intérieur du box, précisé avoir été vendeur en août et septembre 2014, avoir arrêté puis repris les ventes avec L M de décembre 2014 jusqu’à février 2015 pour ensuite jusqu’à l’interpellation de ce dernier en juillet 2015, conditionnant et étant son accompagnateur lors de ventes, enfin qu’il a admis être le propriétaire sur les 400g de produits stupéfiants trouvés dans la Clio C3, de 100 g, les infractions de détention, transport, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants (cannabis, MDMA et cocaïne), faits commis de courant 2014 jusqu’au 22 février 2016 reprochés sont constitués et M. L N en est déclaré coupable dans les termes de la prévention.
De même M. L N étant intervenu dans l’obtention d’un lieu de Stockage des stupéfiants et ayant reconnu que M. Z S était alors le fournisseur d’herbe de cannabis conditionné par lui-même dans le box en vue de cessions « au détail » il a réalisé des actes préparatoires à la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants et il est déclaré coupable de participation à l’association de malfaiteurs en vue de la réalisation du trafic de stupéfiants.

M . L M :
Les interceptions judiciaires des lignes utilisées par M. L M, actives depuis août 2014, ont mis en évidence que ce dernier était quotidiennement contacté par des consommateurs, le surnommant parfois « surnom 1» ou « surnom 2 », et qu’il assurait les livraisons en se déplaçant à leur domicile ou à un point de rendez-vous fixé. Concernant les produits vendus, il s’agissait principalement d’herbe et de résine de cannabis, M. L M exigeant une commande minimum de 60 euros pour se déplacer. Il vendait également de manière plus résiduelle de la cocaïne, de l’ecstasy et de la MDMA. Certaines conversations ont par ailleurs établi qu’un certain « surnom 3 » se substituait à lui pour assurer la livraison. Au final, les écoutes ont permis de constater que M. L M avait effectué au minimum 198 livraisons entre le 12 juin 2015 et le 7 juillet 2015 (soit 26 jours). De même les surveillances et filatures, mises en place à partir du 15 juin 2015 ont confirmé les livraisons de produits stupéfiants effectuées par celui-ci toujours à bord de son véhicule personnel, une Renault Clio 3 immatriculée ZZZZ, soit seul ou soit accompagné d’un individu de type métisse identifié en la personne de M. L N, Comme il a été indiqué précédemment, interpellé en flagrance lors d’une transaction le 7 juillet 2015, la fouille de son véhicule Renault Clio immatriculé ZZZZ avec un chien spécialisé en recherche de produits stupéfiants a amené la découverte à divers endroits de l’habitacle de stupéfiants conditionnés à la revente. Enfin les perquisitions de son domicile et d’un box utilisé afin de stockage et de conditionnement des stupéfiants à la revente ont mis en évidence l’importance du trafic dont il était l’initiateur avec des listings de clients, des livraisons « à domicile ». Par ailleurs la reconnaissance par M. L M de la propriété de tous les objets et produits trouvés dans le box a été corroborée par la présence de trois traces papillaires sur la matière stupéfiante découverte dans le véhicule Clio et de plusieurs traces sur les stupéfiants découverts dans le box de Châtenay-Malabry, Reconnu à 38 reprises comme un vendeur de stupéfiants, parfois surnommé (surnom 1) ou (surnom 2), vendant principalement de l’herbe et de la résine de cannabis mais aussi de la cocaïne, MDMA et ecstasy M. L M a reconnu dès sa garde à vue Son implication dans le trafic de stupéfiants depuis l’été 2014, son activité ayant triplé à partir de février/mars 2015. Il a expliqué qu’il avait une cinquantaine de clients réguliers mais de nombreux autres qui le contactaient plus rarement, pour un total d’environ 400 clients.
Il a estimé effectuer entre 5 et 20 transactions par jour depuis mars 2015 et que la transaction moyenne était entre 60 et 80 euros, évaluant son chiffre d’affaire à 500 euros par jour, lui restant comme bénéfice net 100 euros par jour (soit environ 3000 euros par mois). Il a précisé effectuer des livraisons principalement dans les Hauts de seine et le Val de Marne mais également dans l’Essonne, les Yvelines et à Paris avec son véhicule Clio 3 acheté 4000 euros à M. R E.
Par suite, les aveux réitérés de M. L M étant corroborés par les éléments recueillis au cours des investigations, de l’enquête, et M. L M ayant été condamné le 26 décembre 2012 pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, les infractions dont il est prévenu sont constituées et il convient de le déclarer coupable de détention, transport, acquisition, offre ou cession en état de récidive. Cependant en l’absence de condamnation antérieure concernant des infractions douanières et l’infraction d’association de malfaiteurs, il est relaxé au titre de l’état de récidive mais déclaré coupable pour le surplus.
M. K O  :
Les infractions qui lui reprochées sont constituées et il en est déclaré coupable dans les termes du dispositif de la présente décision.
En effet il ressort des interceptions téléphoniques judiciaires qu’il converse avec les fournisseurs de cannabis néerlandais, qu’il participe aux commandes groupées avec M. Z S et les autres prévenus, étant en contact avec son oncle, M. A D, auprès de qui il se fournit en stupéfiants en cas de rupture de son « stock », qu’il a effectué des transferts d’argent à destination de H V, résident hollandais correspondant au fournisseur « surnom 11», entre décembre 2015 et janvier 2016 pour un montant de 2730 euros, et en février 2016 d’un montant de 1860 euros, que lors de la perquisition à son domicile ont été découverts 109 grammes d’herbe de cannabis, une balance de précision, des sachets zip lock, des sacs plastiques contenant des résidus de résine de cannabis et une arme de poing semi automatique de plus sa participation à un trafic avec cession de stupéfiants a été reconnue par M. K O en garde à vue, celui-ci admettant avoir revendu de l’herbe de cannabis auprès de quelques clients pour arrondir ses fins de mois, herbe de cannabis transporté par M. X Y à 5 reprises, à concurrence de 400 grammes d’herbe, ou acquis auprès soit de son oncle M. A D soit de M. M A. M. M A  :
Présent lors du contrôle routier réalisé le 30 octobre 2015 du véhicule de M. Z S, M. M A , surnommé « surnom 8 » ou « surnom 9 » occupant la place de passager du véhicule, a, lors de multiples conversations, raconté à ses interlocuteurs qu’il s’était fait contrôler la veille en voiture et que les policiers avaient été bernés en leur faisant croire que ce qu’il avait dans le coffre était des épices qu’il vendait à Château Rouge alors qu’il s’agissait de produits stupéfiants destinés à plusieurs individus, dont lui-même. Il ressort également des interceptions téléphoniques des surveillances qu’il participait aux commandes groupées avec M. Z S et les autres prévenus, contactant lui-même parfois directement les fournisseurs hollandais « surnom 11» ou « surnom 12 », qu’il rencontrait M. X Y à plusieurs reprises (le 25 avril 2016, le 28 avril 2016 et le 7 mai 2016), rendez-vous lors desquels étaient constatés la remise d’enveloppe ou de sac en plastique. Comme M. K O il effectuait des transferts d’argent à destination de la Hollande entre mars 2014 et mars 2016, pour un montant total de 12 805 euros,
Enfin la perquisition de son domicile a amené la saisie de 673 grammes d’herbe de cannabis et d’une balance de précision.
Après avoir nié en garde à vue toute participation à un trafic de stupéfiants, il a reconnu au cours de l’instruction acheter des stupéfiants pour les revendre (par l’intermédiaire d’un certain « surnom 16») depuis environ 1 an en se fournissant auprès des hollandais « surnom 11 » et « surnom 12 » et avoir parfois confié l’argent de la commande à M. Z S. Il a également admis avoir rencontré M. X Y à deux reprises.
Ces aveux réitérés lors des débats confirmant les éléments matériels recueillis au cours des investigations, M. M A est déclaré coupable des infractions reprochées.
M. Z S :
Il convient de retenir qu’une trace papillaire relevée sur un sac plastique « Lidl » contenant une bonbonne d’herbe de cannabis découvert dans le box de Châtenay Malabry a été identifié comme la sienne, Par ailleurs les interceptions de plusieurs des lignes téléphoniques dont il était l’utilisateur ont établi l’existence de conversations en relation avec le trafic de L M (Z S évoque ses « surnom 17 » — communication n°3001), qu’un dénommé « surnom 1» (surnom de M. L N) avait communiqué le numéro d’appel de M. Z S aux clients du trafic de Fresnes, plusieurs clients le contactaient ainsi pour se faire livrer et lui-même précisant qu’il ne vendait que de la « verdure » (43 transactions recensées en moins de 3 mois). Elles ont également révélé qu’il organisait des importations de produits stupéfiant depuis la Hollande, en étant régulièrement en contact avec ses fournisseurs « surnom 12 », « surnom 11 » avec qui il parlait de quantité, de variétés d’herbe et de leur prix, ainsi qu’en parlant avec les co prévenus notamment de « reconstituer une équipe » pour son marché qui a subi un coup dur, parlant de sommes d’argent perdues etc, qu’il a également évoqué sa volonté de « commencer à distribuer ces trucs » pour régler ses dettes mais que ces « trucs sont bloqués là bas en Hollande », faisant ainsi état de la possible fermeture des frontières suite aux attentats du 13 novembre 2016 et indiquant que cela allait perturber ses affaires. De plus une surveillance physique a mis en évidence le mode opératoire concernant l’importation des produits stupéfiants ; M. Z S se déplaçant au domicile de l’un des autres importateurs, soit chez « surnom 10 » soit chez« surnom 9» soit chez « O  » pour collecter l’argent en vue de son acheminement vers la Belgique ou les Pays-Bas afin de mutualiser la commande d’herbe de cannabis et ainsi sûrement réduire les frais de transport. Après cette récolte, il stationnait son véhicule sur le secteur de la Porte de la Chapelle et empruntait un système de covoiturage jusqu’en Belgique. Ainsi lors du voyage du 16 décembre, il a été contrôlé par les gendarmes, porteur la somme de 8000 euros en espèces. La commande arrivait ensuite au domicile de « surnom 10  » quelques jours plus tard par le biais d’un transporteur M. X Y. En perquisition ont été découverts 133,5 grammes d’herbe de cannabis, du matériel de conditionnement (deux balances, des sachets zip locks…).
Ainsi ces éléments étant en concordance avec les aveux de M. Z S, reconnaissant procéder à des importations groupées avec « surnom 9», « surnom 10 » et « O » puis revendre au détail, notamment auprès de M. L. depuis fin 2014 jusqu’en juillet 2015 les infractions reprochées sont constituées et il est déclaré coupable dans les termes du dispositif de la présente décision.
M. R E  :
Les interceptions judiciaires de la ligne XXXXXX dont il était l’utilisateur ont établi qu’il avait des contacts réguliers avec M. L M, alors incarcéré à la maison d’arrêt de XXXX, ce dernier le sollicitant pour lui faire passer des téléphones portables ou des produits stupéfiants en prison, qu’il était également contacté par plusieurs consommateurs souhaitant acheter des produits stupéfiants (il a d’ailleurs été reconnu par des usagers de stupéfiants à 7 reprises comme un vendeur répondant au surnom de « surnom 3»), qu’il avait connaissance le 19 novembre 2015, de la présence de produits stupéfiants dans un véhicule Clio C3 stationné à proximité de son domicile, Or la fouille de ce véhicule a permis la découverte et la saisie d’une enveloppe kraft contenant deux sachets zip lock remplis d’herbe de cannabis d’un poids total de 26 grammes, d’ une pochette noire contenant 4 plaquettes de résine de cannabis d’un poids total de 544 grammes.
Par suite dès lors qu’il a admis être vendeur de cannabis, cocaïne et MDMA dans le trafic de L M depuis le début de l’année 2015, gagnant environ 1500 euros par mois et reconnu même au cours de l’audience la propriété d’un tiers de la résine trouvée dans la Clio A3 en expliquant qu’elle était destinée à la vente, et bien qu’il ait refusé de donner le nom de son fournisseur, n’identifiant M. Z S que comme son fournisseur de « boubous », toutes les infractions reprochées sont constituées et il doit en être déclaré coupable.
M. T I :
Dès lors qu’une empreinte papillaire de M. T I a été relevée sur un des sachets plastiques contenant de l’herbe de cannabis découvert le 13 août 2014 dans le parc André Villette de Fresnes, que l’interception judiciaire de sa ligne téléphonique a mis en évidence des contacts avec des consommateurs souhaitant obtenir des produits stupéfiants et qu’il était en contact avec M. L M, leurs trafics apparaissent liés et les infractions reprochées sont constituées, En effet M. T I expliquait aux clients que la commande est de 60 euros minimum et appelait parfois directement M. L M suite à l’appel d’un client pour savoir si une livraison était possible. De plus il était reconnu à 13 reprises comme un vendeur de stupéfiants, répondant au surnom de «surnom 4 », « surnom 5», « surnom 6 » ou encore « surnom 3 », et il a reconnu son implication : la vente sur la Zone du parc André Villette d’avril 2014 à novembre/décembre 2014, ensuite son contact direct avec les clients mais en gérant le téléphone et il a complètement arrêté en août 2015, même s’il a fourni M. L M en produits stupéfiants lorsqu’il était incarcéré, pour rendre service à son ami.

Sur les peines :
Préalablement il est constant que les faits commis par les prévenus relèvent d’une délinquance organisée s’apparentant à une entreprise avec un but purement lucratif, ainsi que l’obtention immédiate pour chacun d’entre eux de gains substantiels. Ils constituent un danger pour la société et la santé publique, ayant pour objet l’importation sur le territoire national de cannabis mais également la cession de cocaïne, de MDMA, d’ecstasy sur l’ensemble de la région parisienne.

S’agissant de M. A D :
Son casier judiciaire mentionne 3 condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants:
-TC de Paris, le 26 mars 1999 : 3 ans et 6 mois et une interdiction définitive du territoire français, -chambre des appels correctionnels de la CA de Versailles, le 27 octobre 2004 : 4 ans d’emprisonnement, 5.000 € d’amende et interdiction définitive du territoire français,
-TC de Nanterre, le 9 mai 2008 : 3 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits commis courant 2006 au 8 février 2008.
Né le XXXX à XXXX, il est célibataire, ayant un enfant majeur vivant en Afrique, Il est sans profession et sans ressources bien qu’il déclare avoir régulièrement travaillé de manière non déclarée dans le secteur du bâtiment, après être arrivé en France en 1992 pour rejoindre son frère et fuir le climat politique du pays ; il est en situation irrégulière sur le territoire national, n’ayant pas obtenu le statut de réfugié politique.
Il dit souffrir d’hernies discales, que seule la consommation de cannabis permet de soulager.
Il est placé en détention provisoire depuis le 26 mai 2016, détention difficile en raison de problèmes de santé mais au cours de laquelle il a été suivi médicalement et a pu rencontrer un psychologue concernant son addiction au cannabis,
Ainsi M. A D a commis les faits reprochés alors qu’il avait été condamné à trois reprises à des peines particulièrement lourdes, dont il n’a manifestement pas tenu compte, et il a commis les infractions de détention, transport, acquisition, offre ou cession, objets des poursuites en état de récidive légale.
Par suite compte tenu des circonstances de la cause, des éléments de personnalité recueillis, de la situation matérielle, familiale et sociale de M. A D, de son ancrage dans une délinquance concernant les stupéfiants seule une peine de 6 ans d’emprisonnement avec une amende de 8.000 € est de nature à Sanctionner de façon appropriée les délits commis, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
De plus M. A D ne contribuant pas à l’entretien d’un mineur né sur le territoire français et considérant le rejet de sa demande d’asile politique, l’absence de toute insertion professionnelle et sociale ainsi que son maintien sur le territoire français malgré le prononcé d’interdictions définitives du territoire français, il convient de prononcer une interdiction définitive du territoire français, afin de permettre son éloignement.
Enfin pour assurer l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, le tribunal maintient en détention M. A D, dont les garanties de représentation précédemment mentionnées sont manifestement insuffisantes.
M. X Y :
Ses casiers judiciaires français et belge ne portent trace d’aucune condamnation alors que sont mentionnées sur son casier judiciaire néerlandais 4 « affaires » entre 1995 et 2005 mais aucune en lien avec les stupéfiants. Né le XXXX à XXXX, selon ses déclarations il aurait quitté ce pays pour s’installer aux Pays-Bas afin de fuir la torture et les menaces dont il a été victime dans le cadre du conflit politique. Il fait état d’une relation sentimentale depuis 3 ans avec Mme O O, demandeuse d’un titre de séjour au titre de l’asile politique et résidente d’un foyer d’accueil à Paris. Après des études aux Pays-Bas, il aurait toujours travaillé notamment en tenant la gérance d’un bar, gérance à laquelle il a dû mettre fin en raison d’un litige avec son bailleur. Il a déclaré envisager une reconversion en développant une activité commerciale agro-alimentaire de produits africains avec le Portugal, puis d’exportation vers la France. Se revendiquant non violent et non délinquant il a expliqué avoir commis les infractions dans un but purement financier afin de régler ses dettes et rebondir dans ses projets professionnels.
Dès lors que la reconnaissance des faits ainsi que de l’implication dans le trafic par M. X Y ne saurait leur enlever leur particulière gravité, s’agissant d’une participation à un trafic international de cannabis, et considérant les quantités de stupéfiants transportés, alimentant plusieurs réseaux de cessions de cannabis, la situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur l’intéressé, seule une peine de 3 années d’emprisonnement ferme et une amende de 4.000 €, sont de nature à Sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de toute autre sanction, qui serait manifestement inadéquate.
Par ailleurs, en raison de la gravité de l’atteinte portée à la santé publique par les faits commis, et M. X Y, ne justifiant pas de la matérialité de ses relations affectives avec Mme O, ni même de l’obtention par celle-ci d’un titre lui permettant de séjourner sur le territoire français, il convient de prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction temporaire de 5 ans du territoire français.
Enfin pour assurer l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, le tribunal maintient en détention M. X Y, dont les garanties de représentation sont manifestement insuffisantes.

S’agissant de M. L N :
Son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations par ordonnances pénales en 2015-2016 à des amendes pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Célibataire sans enfant, il réside au domicile parental. Après avoir employé en 2012 comme chauffeur livreur, il n’a plus eu d’activité déclarée, mais a travaillé comme serveur dans la boîte de nuit tenue par son père. Lors de l’audience il a exposé son projet d’assistant au sein d’une équipe animant une pépinière d’entreprise, Ces éléments de personnalité venant tempérer la gravité intrinsèque des infractions commises ils rendent nécessaire de prononcer une peine mixte permettant à M. L N non seulement d’assumer la conséquence de ses actes mais également de poursuivre ses efforts d’insertion sociale, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. Par suite il convient de condamner M. L N à la peine d’une part de 3 ans d’emprisonnement dont 10 mois assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 années, avec obligation de justifier de soins concernant son addiction aux stupéfiants, d’un travail ou d’une formation, d’autre part en paiement d’une amende délictuelle de 3,000 €.
Pour assurer l’exécution réelle et immédiate de cette peine le tribunal maintient en détention M. L N.

S’agissant de M. L M :
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire mentionne une condamnation à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée le 26 décembre 2012 par le tribunal de Créteil pour trafic de stupéfiants, faits commis du 20 août 2012 au 14 novembre 2012. Célibataire sans enfant, il résidait au domicile maternel à XXXX après avoir vécu jusqu’en 2013 à XXXX. Après l’obtention d’un bac pro en mécanique automobile, il a travaillé comme intérimaire dans la manutention jusqu’à l’été 2014, époque à laquelle il a reconnu avoir débuté la vente de produits stupéfiants dans un premier temps à Fresnes, puis par la mise en place de livraison après fixation d’un lieu de rendez-vous. Par ailleurs l’expertise médico-psychologique diligentée à la demande de son conseil a mis en évidence une personnalité toxicomaniaque réactionnelle, usager de cannabis pour y trouver les effets anxiolytiques.
Ainsi bien que la reconnaissance complète et immédiate des faits ainsi que de son rôle d’instigateur dans le développement du trafic à compter de l’année 2015, ne peut enlever le caractère de gravité aux faits commis alors même qu’ayant été condamné pour des infractions identiques il n’a pas tenu compte de l’avertissement donné, les éléments recueillis sus mentionnés de personnalité, sur l’environnement familial, professionnel et social dont bénéficie M. L M rendent nécessaires de prononcer une peine mixte lui permettant d’assumer la conséquence de la commission des infractions, mais également de rapidement reprendre son cursus d’insertion dans la société. En conséquence il y a lieu de condamner M. L M à la peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement dont 10 mois assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 années avec notamment une obligation de soins psychologiques et concernant l’usage du cannabis ainsi qu’une obligation de travail ou formation; M. L M est également condamné au paiement d’une amende délictuelle d’un montant de 6.000 €.
De plus, M. L M ayant repris un trafic de stupéfiants en utilisant et en développant sa clientèle antérieure, ainsi que son offre de produits, moins de 3 années postérieurement à l’avertissement résultant de la peine avec sursis prononcé par le tribunal de Créteil le 26 décembre 2012 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commis à XXXX, il y a lieu à une révocation totale du sursis assortissant la peine de 5 mois.
Pour assurer l’exécution réelle de ces peines, le tribunal maintient en détention M. L M.
S’agissant de M. K O  :
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Né en XXXX d’une mère congolaise, il est arrivé en France en 1991 pour rejoindre son père, au domicile duquel il réside encore actuellement, célibataire, sans enfant, ayant un niveau bac pro commerce il a toujours travaillé et notamment dans un magasin à l’enseigne Intermarché auprès duquel depuis le mois d’avril 2015 il a signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Placé en détention provisoire depuis le 26 mai 2016 il a expliqué la commission des infractions afin d’assumer au moins partiellement les charges de la famille face aux difficultés médicales de son père.
Considérant la gravité des faits, mais également des éléments de personnalité sus énoncés, l’intéressé étant accessible au sursis seule une peine mixte, d’un quantum de 32 mois dont 12 mois assortis d’un sursis et d’une amende délictuelle de 6,000 € en considération du mobile purement lucratif poursuivi est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de tout autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
Par ailleurs malgré les éléments de personnalité et afin d’assurer une exécution immédiate de la Sanction le tribunal maintient en détention M. K O, ses garanties de représentation à la justice étant insuffisantes par rapport à la peine prononcée.

S’agissant de M. M A  :
Son casier judiciaire est dépourvu de toute mention.
Agé de 54 ans, en couple depuis deux ans avec une compagne ayant une activité professionnelle d’agent d’entretien il est père de trois enfants dont 2 encore mineurs. Il est arrivé en France en 1992 en formulant une demande d’asile politique, il exerce une activité non déclaré d’électricien, mais il souffre de séquelles résultant d’un AVC survenu en 2014 engendrant des difficultés motrices nécessitant une rééducation kinésithérapique et un traitement médicamenteux quotidien. Compte tenu de la gravité des faits, s’agissant d’importation de cannabis avec un écoulement sur la région parisienne, de l’importance des commandes effectuées, mais également des éléments de personnalité sus énoncés, l’intéressé étant accessible au sursis seule une peine mixte ayant vocation à éviter la récidive, d’un quantum de 4 ans dont 12 mois assortis d’un sursis et d’une amende délictuelle de 8.000 € en considération du mobile purement lucratif poursuivi est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de tout autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
Par ailleurs, afin d’assurer une exécution immédiate de la sanction et compte tenu de la nationalité étrangère de l’intéressé le tribunal maintient en détention M. M A, ses garanties de représentation étant insuffisantes eu égard au quantum de la peine prononcée.

S’agissant de M. Z S :
Son bulletin n°1 du casier judiciaire porte mention d’une condamnation réhabilitée de plein droit pour la mise en circulation d’un véhicule avec une plaque inexacte.
Né en XXXX au XXXX, pays où il a grandi, il est arrivé en France en 2000 en formulant une demande d’asile politique, Il est père d’une enfant née en 2004, résidant actuellement auprès de sa mère à XXXX. Après avoir eu une activité d’entretien à Lyon, dont il a démissionné à la Suite d’une rupture sentimentale, il a exercé l’activité de mécanicien non déclarée.
Bien que M. Z S n’est pas été condamné définitivement au cours des 5 dernières années précédents les faits, donc soit accessible au sursis, compte tenu de l’exceptionnelle gravité des faits, de l’implication de l’intéressé en tant que rouage essentiel pour l’importation des stupéfiants, seule une peine mixte dont la partie d’emprisonnement ferme est très lourde doit être infligée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
En conséquence il convient de condamner M. Z S à la peine de 5 années dont 1 an avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 9,000 €.
Considérant l’importance de la sanction prononcée, la durée de la peine restant à exécuter, le tribunal maintient en détention M. Z S, dont les garanties de représentation en justice sont insuffisantes.

S’agissant de M. R E :
Au jour de l’audience son bulletin n°1 du casier judiciaire porte mention d’une ordonnance pénale prononcée le 7 avril 2016 par le TC d’Evry pour un usage de fausse plaque apposée sur un véhicule à moteur.
Célibataire sans enfant il réside au domicile familial et il a travaillé en carrosserie puis en qualité d’intérimaire comme préparateur de commande. Lors de son interpellation sans emploi il était en cours de formation pour être WTC (certificat obtenu durant sa détention).
Compte tenu que M. R E soit accessible au sursis n’ayant pas été condamné définitivement au cours des 5 dernières années précédents les faits, considérant l’exceptionnelle ampleur du trafic portant sur 4 produits stupéfiants différents, de la durée du trafic, de l’implication de l’intéressé et de ses liens avec M. Z S mais également des éléments de personnalité recueillis, rendant nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement mixte permettant à M. R E non seulement d’assumer la conséquence des faits délictueux mais également de poursuivre son insertion dans la société, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Par suite M. R E est condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligation de Soins et de travail ainsi qu’à une amende délictuelle de 4,000 €.
De plus afin d’assurer l’exécution effective de la peine prononcée il est prononcée le maintien en détention de M. R E dont les garanties de représentation à la justice sont insuffisantes.

S’agissant de M. T I:
Son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée par le TC de Créteil le 20 février 2014, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, commises du 21 janvier au 17 février 2014.
Lors de son interpellation en février 2016, âgé de 20 ans il résidait au domicile maternel, après avoir connu une période d’errance en raison des exigences éducatives mises en place par sa mère ; célibataire, sans enfant il a eu des activités professionnelles non déclarées dans la restauration et sur les marchés. Il indique s’investir dans un projet professionnel dans la société où travaille sa mère ou dans la restauration,
Bien que la reconnaissance complète des faits, les liens amicaux existant avec M. L M ne peut enlever le caractère de gravité aux faits commis alors même qu’il venait d’être condamné pour des infractions identiques et donc qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement donné, les éléments recueillis susmentionnés de personnalité, ainsi que sur l’étayage familial, les prémisses à une insertion professionnelle et sociale rendent nécessaires de prononcer une peine mixte lui permettant d’assumer la conséquence de la poursuite des infractions, mais également de rapidement reprendre son cursus d’insertion dans la société. En conséquence il y a lieu de condamner M. T I à la peine de 2 années d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 années avec notamment une obligation de soins concernant l’usage du cannabis et une obligation de travail ou formation; M. T I est également condamné au paiement d’une amende délictuelle d’un montant de 500 €.
De plus, M. T I ayant poursuivi le trafic de stupéfiants immédiatement après avoir reçu l’avertissement résultant de la peine avec sursis prononcé par le tribunal de Créteil le 20 février 2014 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commis à Fresnes, il y a lieu à une révocation à concurrence de 2 mois du sursis assortissant la peine de 6 mois.
Pour assurer l’exécution réelle de ces peines, le tribunal maintient en détention M. T I.

Sur les scellés
Le tribunal estime devoir prononcer la confiscation du véhicule CLIO immatriculé ZZZZ (scellé XXX DEUX), du vélo VTT (scellé XXX BOXE NEUF) et du numéraire et ordonner son attribution au service de police requérant, la SDPJ du VAL DE MARNE.
Le tribunal estime devoir prononcer la confiscation de tous les autres scellés de la procédure.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M L, L N , T I, R E , M A, Z S, K O, A D et X Y,
Requalifie les faits de : DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS reprochés à M L en DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, faits prévus par ART 41981, ART215, ART,215BIS, ART38 §4 C.DOUANES. ART.1 § 1 AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR. MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 419 82,83, ART 414 AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.DOUANES.;
Requalifie les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des hauts de seine, du val de marne de l’essonne et à PARIS reprochés à M L en TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAITREPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des hauts de seine, du val de marne de l’essonne et à PARIS, faits prévus par ART.41981, ART.215, ART215BIS, ART.38 $4 C. DOUANES. ART.1 $1 AL. 1 ARR. MINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7 C.SANTE.PUB, ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART 429 82,$3, ART 414 AL3, AL.1, ART,435, ART,436, ART,438, ART.432-BIS, ART,369 C.DOUANES;
Requalifie les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des hauts de seine, du va! de marne, de l’essonne et à PARIS reprochés à M L en PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE
GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des hauts de Seine, du val de marne, de l’essonne et à PARIS, faits prévus par ART.450-1 AL, 1, AL2 C.PENAL, et réprimés par ART.450-1 AL2, ART.450-3, ART.450-5 C.PENAL;
Requalifie les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas reprochés à A D em PARTICIPATION A, ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas, faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.2, ART.450-3, ART.450-5 C.PENAL;
Requalifie les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne, l’Essonne, à Paris reprochés à A D em TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à Sainte Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne, l’Essonne, à Paris, faits prévus par ART 419 $ !, ART,215, ART215-BIS, ART.38 $4 C.DOUANES. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7 C.SANTE.PUB, ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART 419 $2,83, ART.414AL.3,AL.1, ART.435, ART.436, ART 438, ART.432-BIS, ART369 C.D.OUANES.;
Requalifie les faits de DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, DANS LES HAUTS DE SEINE, LE VAL. DE MARNE, L’ESSONNE, à PARIS reprochés à A D em DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAITREPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, DANS LES HAUTS DE SEINE, LE VAL. DE MARNE, L’ESSONNE, à PARIS, faits prévus par ART.419 $1, ART215, ART.215-BIS, ART38 $4 C.DOUANES. ART.1 $1 AL.1 ARRMINIST DU 11/12/2001, ART.1 $1 AL. 1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.5132-7C.SANTE.PUB. ART, 1ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART 419 $2,83, ART 414 AL3,AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.D.OUANES.;
Requalifie les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS reprochés à A D em IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART222-36 AL. AL.4, ART.222-44, ART,222-45, ART,222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART,222-5l C.PENAL.;
Requalifie les faits de IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, reprochés à A D em IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, faits prévus par ART 417 81,82, ART38 $1,82, ART39, ART 40 C.DOUANES, ART.1 $1 AL.1 ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART 414 AL3, AL. 1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-BIS, ART.369 C.DOUANES.;
Requalifie les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RECIDIVE commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE reprochés à T I en PARTICIPATION A, ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commiS du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSESSTE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE, faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL2, ART.450-3, ART 450-5 CPENAL ;
Déclare M L coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISÉ DE STUPÉFIANTS EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits d’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RÉCIDIVE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des hauts de seine, du Val de marne de l’essonne et à PARIS
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, sur le départements des hauts de seine, du val de marne, de l’essonne et à PARIS
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 11 juillet 2015 au 22 février 2016 à FRESNES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 11 juillet 2015 au 22 février 2016 à FRESNES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne M L à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ET SIX MOIS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de DEX_MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
- s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il ’ encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;
- S’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
– à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al.1 CPP ;
Répondre aux convocations ;
Vu l’article 132-442° du code pénal ;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-443° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ;

Vu l’article 132-444° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour ;

Vu l’article 132-444° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;

Vu l’article 132-445° du code pénal ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-445° du code pénal ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-44 6° du code pénal ;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger ;

Vu l’article 132-45 1° du code pénal ;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

Vu l’article 132-453° du code pénal ;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de Soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation concernant des soins psychologiques et l’addiction au cannabis;

Condamne M L au paiement d’une amende de six mille euros (6000 Euros) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise M L que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne le maintien en détention de M L ;
Ordonne à l’encontre de M L la révocation intégrale du sursis assortissant la peine de 5 mois prononcée par jugement du Tribunal Correctionnel de Créteil en date du 26 Décembre 2012 ;

Déclare L N coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISÉ DE STUPÉFIANTES commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits d’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Condamne L N à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de DIX MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS :
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
- s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;
- s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
- à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 l° du code pénal, 741 al. 1 CPP ;
Répondre aux convocations ;

Vu l’article 132-442° du code pénal ;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-443° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ;

Vu l’article 132-444° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour ;

Vu l’article 132-444° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;

Vu l’article 132-445° du code pénal ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-44 5° du code pénal ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-44 6° du code pénal ;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger ;

Vu l’article 132-45 1° du code pénal :
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

Vu l’article 132-453° du code pénal ;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
Condamne L N au paiement d’une amende de trois mille euros (3000 euros) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise L N que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne le maintien en détention de L N ;
Relaxe T I pour les faits de : -TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RECOIVE – 28841 – commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEIN, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE et vu les articles 132-8 à 13219 du code pénal
- DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RECIOVE – 28784 – commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE et vu les articles 32-8 à 132-19 du code pénal ;
Déclare T I coupable du surplus ;
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis du 20 avril 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, PARIS, FRESNES, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE et l’ESSONNE
Condamne T I à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’ÉPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du Sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
- s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;
- s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
- à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;

Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 l° du code pénal, 741 al. 1 CPP ;
Répondre aux convocations ;

Vu l’article 132-442° du code pénal ;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-443° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ;

Vu l’article 132-44 4° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour ;

Vu l’article 132-444° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;

Vu l’article 132-445° du code pénal ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;

Vu l’article 132-445° du code pénal ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-44 6° du code pénal ;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger ;

Vu l’article 132-451° du code pénal ;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

Vu l’article 132-453° du code pénal ;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;

Condamne T I au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros),
A l’issue de l’audience, la présidente avise T I que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros,
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées,
Ordonne le maintien en détention de T I ;
Ordonne à l’encontre de T I la révocation partielle du sursis assortissant la peine de 6 mois prononcée par jugement du Tribunal Correctionnel de Créteil en date du 20 Février 2014 à hauteur de 2 mois ;
Déclare R E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de OFFRE (OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 22 février 2016 à FONTENAY AUX ROSES Ste Geneviève des Bois, Châtenay Malabry, Paris, Fresnes, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne et l’Essonne
Condamne R E à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS-PARTIELLEMENT pour une durée de DIX MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
- s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;
- s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
- à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;

Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al. 1 CPP ;
Répondre aux convocations ;

Vu l’article 132-442° du code pénal ;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-443° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ;

Vu l’article 132-444° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour ;

Vu l’article 132-444° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;

Vu l’article 132-445° du code pénal ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-445° du code pénal ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de mature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;

Vu l’article 132-44 6° du code pénal ;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger ;

Vu l’article 132-45 1° du code pénal ;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

Vu l’article 132-45 3° du code pénal ;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;

Condamne R E au paiement d’une amende de quatre mille euros (4000 euros) ;

A l’issue de l’audience, la présidente avise R E que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne le maintien en détention de R E ;
Relaxe M A de la commission de l’infraction aux Pays-Bas et en Belgique pour les faits de : – TRANSPORT NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- DÉTENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
Déclare M A coupable du surplus ;
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et å PARIS
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Pour les faits de IMPORTATION NON AUTORESEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de L’ESSONNE, et å PARIS
Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et å PARIS
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS Pour les faits d’IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Condamne M A à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
Condamne M A au paiement d’une amende de huit mille euros (8000 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise M A que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros,
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées,
Ordonne le maintien en détention de M A ;

Déclare Z S coupable des faits qui luis sont reprochés ;
Pour les faits de L’IMPORTATION AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE, PAYS BAS
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS
Pour les faits d’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, le VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS
Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS
Pour les faits de IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL. DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2014 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY, dans les HAUTS DE SEINE, VAL DE MARNE, de l’ESSONNE, à PARIS, BELGIQUE et PAYS BAS
Condamne Z S à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS :
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN,
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
Condamne Z S au paiement d’une amende de neuf mille euros (9000 euros) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise Z S que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des Sommes versées.
Ordonne le maintien en détention de Z S ;
Relaxe K O de la commission de l’infraction aux Pays-Bas et en Belgique pour les faits de :
- DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – 7991 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS – 7990 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – 7992 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC – 7995 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 – DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE – 28784 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE – 28841 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) – 28586 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
Déclare K O coupable du surplus ;
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et å PARIS
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Pour les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARES
Pour les faits de IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Condamne K O à un emprisonnement délictuel de TRENTE DEUX MOIS ;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de DOUZE MOIS :
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
Condamne K O au paiement d’une amende de six mille euros (6000 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise K O que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros,
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne le maintien en détention de K O ;
Relaxe A D de la commission de l’infraction aux Pays-Bas et en Belgique pour les faits de :
-TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE – 2884) – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE – 28784 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC – 7995 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 -TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE – 7990 – commis courant janvier 20É5 et jusqu’au 23 mai 2016
- DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE – 799) – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 juin 2016
- OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE – 7992 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
- IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) – 28586 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016
Déclare A D coupable du surplus;
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à Sainte Geneviève des Bois, Chatenay Malabry, dans les Hauts de Seine, le Val de Marne, l’Essonne, à Paris
Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, DANS LES HAUTS DE SEINE, LE VAL. DE MARNE, L’ESSONNE, à PARIS
Pour les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY , dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 juin 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OFFRE (OU (CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS,
Condamne A D à un emprisonnement délictuel de SIX ANS ;
Condamne A D au paiement d’une amende de huit mille euros (8000 euros) ;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de A D l’interdiction définitive du territoire français ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise A D que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées, i
Ordonne le maintien en détention de A D ;
Relaxe X Y pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – 7992 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas ;
Déclare X Y coupable du surplus ;
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDIS:E DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et pays bas
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
Pour les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY , dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY, dans les Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays bas
Pour les faits de IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis courant janvier 2015 et jusqu’au 23 mai 2016 à STE GENEVIEVE DES BOIS, CHATENAY MALABRY et sur les départements des Hauts de Seine, Val de Marne, de l’ESSONNE et à PARIS, Belgique et Pays-Bas
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
Condamne X Y au paiement d’une amende de quatre mille euros (4000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de X Y l’interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS ;
A l’issue de l’audience, le président avise X Y que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées,
Ordonne le maintien en détention de X Y ;
Ordonne à l’encontre de M L la confiscation des scellés (véhicule CLIO immatriculé ZZZZ, vélo VTT et numéraires) ;
Ordonne la saisie attribution du véhicule et du vélo confisqués au service de police requérant (SDPJ du Val-De-Marne);
Ordonne la confiscation de tous les autres scellés de la procédure ;
En application de l’article 1018A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun M A, X Y, M L, L N, Z S, K O, T I, A D, R E  ; Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Créteil, 11e chambre correctionelle, 18 janvier 2017, n° 15192000007