Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 30 novembre 2015, n° 15/00802

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., 30 nov. 2015, n° 15/00802
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 15/00802

Sur les parties

Texte intégral

2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1exp Me PROVENZANI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 30 Novembre 2015

S.A. […]

DÉCISION N° : 2015/

RG N°15/00802

A l’audience publique des référés tenue le 26 Octobre 2015

Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Catherine LIDY,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. SOVALIM

[…]

[…]

[…]

représentée par Me X, avocat au barreau de PARIS

ET :

[…]

[…]

[…]

représentée par Me PROVENZANI, avocat au barreau de Grasse

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Octobre 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Novembre 2015.

**********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 30 avril 2015, la SA SOVALIM a fait citer en référé la SCI GESA par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire.

Le dossier a été retenu à l’audience du 26 octobre 2015.

La SA SOVALIM sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et maintient sa demande.

A ce titre, elle expose qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, elle dispose d’un choix pour assigner la partie adverse, qu’une relation contractuelle a bien existé entre elle et la société GESA et que ce de fait elle peut saisir la juridiction du lieu de réalisation des prestations effectuées pour son compte. Au soutien de sa demande, elle expose que la société GESA a fait l’acquisition d’un bien immobilier en 2004, qu’elle a souhaité y réaliser une opération immobilière d’envergure visant sa démolition et la construction d’un immeuble d’habitation, qu’elle a fait appel à la société SIVMI et qu’elle a été chargée de la maitrise d’ouvrage délégué, que les honoraires convenus aux termes du projet de contrat s’élevaient à la somme de 1 432 000 euros HT et qu’elle a accompli sa mission en réalisant l’ensemble des prestations mises à sa charge sans cependant qu’un contrat ne soit signé entre elles. Elle soutient qu’une sorte de chantage lui a été fait pour signer un contrat dont les honoraires étaient moins élevés, qu’elle a refusé et que le 17 février 2015, la société GESA a mis un terme à leur collaboration ce qui tend à établir l’existence de relations contractuelles entre elles.

La SCI GESA, soulève in limne litis l’incompétence territoriale et matérielle du juge des référés et conclut au rejet de la demande d’expertise. Elle sollicite la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de son Conseil.

A ce titre, elle soutient qu’elle est une société civile monégasque, qu’au visa de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, que son siège social est à Monaco et que le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse n’est pas compétent pour statuer. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre elles, qu’aucune prestation n’a été réalisée dans le ressort de la juridiction saisie, qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la réalité ou la nature d’un contrat et qu’une instance au fond est pendante. Elle précise qu’elle ne rapporte pas la preuve de relations contractuelles, ne verse aucun écrit et que l’expertise sollicitée n’a pas vocation à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2015.

MOTIFS ET DECISION

Sur l’exception d’incompétence territoriale et matérielle soulevée

Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le demandeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.

Il appartient à la juridiction des référés comme à toute juridiction de vérifier sa compétence, de trancher toute question de fond dont dépend sa compétence à la condition que cette contestation ne touche pas le fond du droit.

Il est constant que la SCI GESA a son siège social dans la principauté de Monaco.

La SA SOVALIM soutient avoir saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse car le lieu d’exécution de sa prestation de service se situe dans son ressort. La SCI GESA conteste toute relation contractuelle avec cette dernière au motif qu’aucun contrat n’est produit et n’a été conclu.

Or, il ressort des pièces produites que la SCI GESA a précisé dans plusieurs courriers les conditions de sa collaboration avec la société SOVALIM portant sur les études et la réalisation du dossier de permis de construire en vue de son obtention, qu’elle a sollicité de sa part la copie des contrats signés avec les intervenants à l’acte à construire, que dans un courrier du 10 février 2015 elle lui a écrit que « le contrat initialement passé par la SCI GESA avec la société SOVALIM le 29 mai 2012 pour lequel ma mandante a versé la somme de 300 000 euros a été résilié de plein droit pour non accomplissement de la mission et n’a pas été régularisé» tout en lui proposant de régulariser un contrat sous de nouvelles conditions ce qu’elle a refusé puis qu’elle a dans un courrier du 17 février 2015 mis un terme à leur collaboration. Il ressort en outre du courrier du 10 février 2015, que la société GESA s’engage à prendre à sa charge les frais engagés par la société demanderesse pour l’élaboration du permis de construire et prendra à sa charge les frais non encore payés ce qui tend à établir que la société SOVALIM a bien réalisé des prestations pour son compte

Par ailleurs, la SA SOVALIM justifie avoir accompli pour le compte de la SCI GESA diverses prestations notamment avoir signé plusieurs contrats avec les divers intervenants à l’opération et avoir entamé des démarches pour déposer le permis de construire. Elle expose à ce titre que suite à la rupture de leurs relations, elle n’a pas été réglée de ses honoraires.

Elle justifie par ailleurs avoir été autorisée à inscrire sur le bien objet de l’opération de construction une hypothèque judiciaire provisoire pour conservation et paiement d’une créance évaluée à 687 360 euros.

Enfin, le moyen tiré des dispositions du code monégasque prévoyant que tout ressortissant monégasque doit être jugé par les juridiction de Monaco est inopérant puisque l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises.

Dès lors, sans que je juge des référés n’ait à se prononcer sur la nature des relations entretenues entre les parties, force est de constater à la lecture des pièces produites et nonobstant la production d’un contrat signé entre elles, que la société SOVALIM a réalisé certaines prestations pour le compte de cette dernière moyennant rémunération.

Par conséquent, les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées doivent être rejetées dans la mesure où la partie demanderesse peut en matière de relation contractuelle, saisir la juridiction du lieu d’exécution des prestations, ce qui en l’espèce est bien le juge des référés de Grasse puisque celles-ci ont eu lieu à Cannes.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SA SOVALIM, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la SCI GESA une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Il est légitime que la SA SOVALIM, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé. La procédure étant orale et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, il n’y a pas lieu à ordonner la distraction des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la SCI GESA ;

Se déclarons compétent ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder M. Arnaud PAVIO avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

*examiner les relations liant la SCI GESA et la société SOVALIM et donner son avis sur l’étendue exacte des missions confiées à cette dernière

* examiner les prestations réalisées par la société SOVALIM pour le compte de la SCI GESA, indiquer et évaluer l’étendue et le stade d’avancement de la mission de la société SOVALIM et les honoraires perçus

*évaluer le coût des interventions des intervenants missionnés par SOVALIM

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* faire le compte entre les parties

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;

Disons que la SA SOVALIM devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;

Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SA SOVALIM, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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  1. Code de procédure civile
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