Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 29 juin 2017, n° 14/01800

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 29 juin 2017, n° 14/01800
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 14/01800

Sur les parties

Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe :

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

POLE CIVIL 1re Chambre section A

[…] c\ Z Y

JUGEMENT DU 29 Juin 2017

DÉCISION N° :

RG N°14/01800

DEMANDERESSE :

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Bertrand DUBOIS , avocat postulant au barreau de GRASSE

et Me Zuelgaray , avocat plaidant au barreau de Nice

DEFENDERESSE :

Madame Z Y

[…]

06480 LA COLLE-SUR-LOUP

représentée par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocats au barreau de GRASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Monsieur CANDAU, Vice-président

Greffier : Madame X

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,

Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,

Vu la clôture de la procédure en date du 23 mars 2017 ;

A l’audience publique du 24 Avril 2017,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2017.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Z Y, propriétaire d’une villa à Vence, dont la gestion est assurée par un mandataire, la Société International Property Services représentée par Monsieur E A B, a commandé à la SARL VTTF TITO TOZZA, entreprise de maçonnerie générale, des travaux à réaliser. Cette société intervenant régulièrement, les factures étaient payées au moyen de chèques tirés sur un compte ouvert au sein de la Banque BARCLAYS au nom de « Madame Z Y CO Mr A B ».

Un devis en date du 15 décembre 2009, était signé par Monsieur A B le 17 décembre 2009 pour la réfection d’un court de tennis pour un montant 11720,80€ TTC, étant précisé la mention manuscrite « accord basé sur les mêmes prix actualisés que 2000 »

Par télécopie en date du 14 octobre 2009, une liste de travaux remise par Mme Y à Monsieur A B faisait apparaître une commande de travaux supplémentaires concernant la remise en état de la fontaine.

Ces travaux exécutés, une facture de 14 393,50€ TTC était émise le 1er avril 2010.

Par courrier du 11 décembre 2010, Mme Z Y par l’intermédiaire de son conseil indiquait ne jamais avoir commandé les travaux relatifs au tennis, et avoir constaté des désordres concernant la fontaine.

Malgré la transmission du devis accepté, aucun règlement n’est intervenu.

Par acte du 30 avril 2012, la SARL VTTF TITO TOZZA, assignait Mme Z Y aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 393,50€ avec intérêt de droit, ainsi que 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement avant dire droit, en date du 3 mars 2015, le Tribunal ordonnait une expertise pour vérifier la réalité des désordres, non-conformité ou inachèvements, rechercher et établir les causes, les conséquences ainsi que les préjudices et les travaux à réaliser pour y remédier s’agissant de la fontaine, et vérifier la facturation s’agissant du tennis.

L’expert déposait son rapport d’expertise le 3 novembre 2015 dans lequel il concluait d’une part à l’impossibilité d’établir la cause, les conséquences ainsi que les préjudices concernant la fontaine en raison de réparations effectuées courant 2010. D’autre part , s’agissant du court de tennis, il estimait que la qualité des travaux était conforme à la demande, il ne pouvait être reproché à la Société l’état actuel du terrain, la mettant en mesure de réclamer le paiement de la facture après réévaluation, car surfacturée à un montant de 6558,83 HT soit 7870,60 TTC.

Par courrier en date du 30 mai 2016, l’expert indiquait au Tribunal qu’une erreur s’était glissée dans son rapport définitif aux pages 7 et 9, lui demandant de substituer les nouvelles pages rectifiées. Ces dernières évaluaient le montant des travaux pour le tennis à 12625,72 HT, soit 15150,86€ TTC. Outre la facture de 2259,20€ HT soit 3761,40€ TTC pour la fontaine, le montant total dû par Mme Y s’élevait ainsi à la somme de 18912,26€ TTC.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2016, la SARL VTTF TITO TOZZA sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame Y à payer la somme de 18 927,96€ TTC outre les intérêts de droit à compter de janvier 2010, ainsi que sa condamnation à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir les conclusions de l’expertise. En l’absence de détermination des causes, conséquences et préjudices relatifs aux désordres constatés sur la fontaine, ainsi qu’en l’absence de désordre concernant le tennis, elle soutient pouvoir légitimement réclamer le paiement des factures émises à l’encontre de Mme Y pour un montant rectifié, suite à une erreur de calcul des indexations, s’élevant à 18912,26€ TTC.

Aux termes de conclusions après expertise signifiées par RPVA le 21mars 2017 , Mme Y sollicite de déclarer nul le rapport d’expertise diffusé le 30 mai 2016, de constater que les conclusions de l’expert relatives au poste « fontaine » contenues dans son 1er rapport ont été reproduites dans son 2nd rapport et en conséquence de les déclarer nulles également.

Sur le fond, au visa des articles 1134 et 1793 du code civil, elle sollicite le débouté de la SARL VTTF TITO TOZZA de sa demande principale de 18927,96€ TTC, de dire que la créance ne saurait dépasser la somme de 7870,60€ TTC et le débouté de la partie adverse de ses autres demandes.

En toutes hypothèses, elle demande de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles, et de condamner la SARL VTTF TITO TOZZA à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Elle expose, d’une part, que le dépôt du rapport d’expertise en date du 3 novembre 2015, a dessaisi l’expert ; que dernier ne pouvait donc pas valablement déposer le second rapport le 31 mai 2016. Elle fait valoir que la SARL VTTF TITO TOZZA n’était plus en autorisée à communiquer d’observations ou de réclamations après le dépôt du premier rapport. Or, par courrier en date du 30 mai 2016, cette règle n’était pas respectée et le principe du contradictoire violé, le rapport rectifié ayant été déposé sans attendre la réaction de la partie adverse. Enfin, elle indique qu’en raison de la nullité du second rapport, la facture relative à la fontaine doit être également déclarée nulle, car reprise dans son intégralité dans ce document. Selon elle, le montant réellement dû doit correspondre à la facturation des travaux du tennis selon la première version du rapport, à savoir 7870,60€ TTC.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2016 à effet différé du 23 mars 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 avril 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du rapport d’expertise :

Selon l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

En application des dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, l’expert a remis son rapport le 9 novembre 2015 ; par courrier daté du 30 mai 2016, Mme C D a fait parvenir au tribunal les pages 7 et 9 de son rapport modifiées suite à une erreur de calcul. Il convient de relever que cette correction réalisée suite au courrier adressé par la SARL VTTF TITO TOZZA procède effectivement d’une simple erreur de calcul portant sur la réévaluation des sommes dues entre les années 2000 et 2009 sans se fonder sur des éléments qui n’auraient pas été soumis à la discussion des parties.

Ainsi, si le coût initial des travaux reste inchangé, 9100€ HT, le montant du total indexé passe quant à lui de 7870,60 TTC à 12150,86 € TTC.

En outre, il ressort des conclusions de Mme Y qu’elle se réfère bien à la méthode de calcul rectifiée pour appliquer l’indexation au montant des travaux, tout en estimant le montant initial des travaux à 7423,23€ au lieu de 9100€.

Il en résulte que la rectification intervenue n’a emporté qu’une ré-écriture de la formule d’actualisation des sommes dues, sans reprise des éléments factuels et sans mettre les parties dans l’impossibilité de débattre du contenu du rapport de sorte qu’aucun grief ne peut être caractérisé au terme de cette correction opérée par l’expert suite à la remise de son rapport.

Il convient en conséquence de débouter Mme Y de sa demande de nullité.

Sur le paiement des factures :

* S’agissant des travaux réalisés sur la fontaine :

L’expert, après avoir constaté la réalisation des réparations intervenues sur la fontaine courant 2010, n’a pu être en mesure de déterminer les causes des désordres énoncés par Mme Y. De même, les conséquences et les préjudices correspondant n’ont pas pu être évalués.

En conséquence, il ressort du rapport d’expertise que la cause des désordres qui ont imposé une reprise suite aux travaux facturés le 1er avril 2010 n’est pas déterminée ; qu’il n’est pas établi que ces travaux réalisés par la SARL VTTF soient en conséquence à l’origine de la fuite ultérieure ou que celle-ci soit un manquement de la société à ses obligations. Dès lors, la réalité de la bonne exécution des travaux facturés le 1er avril 2010 n’est pas contestable de sorte qu’il convient de condamner Mme Y au paiement de la somme mentionnée dans cette facture. Compte tenu de ce que le prix de ces travaux n’a pas été déterminé par référence à un indice plus ancien, il convient de fixer la somme due au montant visé dans la facture soit 2.259,20€ augmentée de la TVA : 2.702€ TTC.

* S’agissant des travaux réalisés sur le court de tennis :

En conclusion de son rapport, l’expert indique que la qualité des travaux est conforme à la commande, à savoir « reboucher les fissures et donner un coup de peinture », il ne peut être reproché à la SARL VTTF TITO TOZZA l’état actuel du terrain, qui subit un effondrement du gros-oeuvre, un défaut d’entretien et une vétusté inhérente à son mode de construction. Les travaux commandés n’auraient pas pu réparer cet état.

En outre, la vérification du devis du 15 décembre 2009 et de la facture établie le 1er avril 2010, fait apparaître une surfacturation de ces travaux notamment au titre des dépenses de peinture. Le montant réévalué des travaux s’élève donc selon l’expert à 12.625,72€ après application des indices de référence, soit 15.100,36€ TTC.

Par conséquent, en l’absence de faute de sa part, la Société VTTF TITO TOZZA est en droit de réclamer la paiement des travaux réalisés et réévalués à un montant de 17.802,36€.

Sur les intérêts :

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012, date de la demande, en application de l’article 1153-1 ancien du code civil.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme Y succombant à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Mme Y succombant en son action, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL VTTF TITO TOZZA l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 2.000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute Madame Z Y de sa demande de nullité du rapport d’expertise réalisé par Mme F C G ;

CONDAMNE Madame Z Y au paiement de la somme de 17.802,36€, outre les intérêts de droit à compter du 30 avril 2012, date de l’acte de saisine du Tribunal ;

DEBOUTE Madame Z Y de ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Madame Z à verser à la SARL VTTF TITO TOZZA une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame Z Y au paiement des entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE A LA DATE SUSVISEE,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 29 juin 2017, n° 14/01800