Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 septembre 2003, n° 02/01548

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 16 sept. 2003, n° 02/01548
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/01548

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2003

N° R.G. : 02/01548

AFFAIRE

D E F X

C/

Société BANQUE HERVET

COMPOSITION DU TRIBUNAL

B SCHMELCK, Vice-Président

[…], Juge

B C, Juge

Assistées de Angèle AUDAIN, Greffier

DEMANDERESSE

Madame D E F X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me B THOMAS-WERNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M173

DEFENDERESSE

La BANQUE HERVET

Société anonyme au capital de 110.233.240 euros immatriculée au RCS de BOURGES sous le N° B 553.720.152

ayant son siège social […]

[…]

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Principal

représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82

DEBATS

A l’audience du 01 Juillet 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort

Le 29 janvier 1986, la Banque HERVET A passé une convention de compte courant avec Monsieur G-H Y, marchand de biens. Madame X a divorcé de Monsieur Y en 1987.

Par acte authentique en date du 14 mars 1991, la Banque HERVET a accordé à Monsieur Y un crédit de 500.000 francs remboursable au plus tard le 14 mars 1993. Dans le même acte Madame X s’est portée caution solidaire et a affecté en garantie hypothécaire son appartement sis […] 15e tant pour le crédit que pour le débit en compte courant, à hauteur de la somme de 500.000 francs.

Par acte authentique du 9 décembre 1993, Madame X a consenti une affectation hypothécaire supplémentaire de 300.000 francs tandis que la banque accordait à Monsieur Y la possibilité de rembourser le solde débiteur du compte courant de 817.190,85 francs en 120 mensualités de 10.660,86 francs à compter du 5 janvier 1994 jusqu’au 6 décembre 2003.

Monsieur Y a cessé son activité le 31 décembre 1993.

Le 23 Septembre 1994 la Banque HERVET, Monsieur Y et Madame X ont conclu par avenant une modification des modalités de remboursement du débit en compte courant et la caution a renouvelé son engagement de caution avec affectation hypothécaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 1995 la Banque HERVET a mise en demeure Madame X de payer la somme de 837.933,57 francs en sa qualité de caution en raison de la défaillance de Monsieur Y et du prononcé de la déchéance du terme du prêt qui lui avait été accordé.

Le 9 janvier 1996 la Banque HERVET a fait signifier à Madame X un commandement aux fins de saisie-immobilière.

Le 28 septembre 1999 elle a versé 132.000 francs puis 710.000 francs le 14 décembre 1999 (accepté par la banque en paiement de la somme due de 1.000.000,00 francs).

Le 7 janvier 2002 Madame X a fait assigner la Banque HERVET en nullité de l’acte de cautionnement et en responsabilité pour octroi abusif de crédit.

En réponse la Banque HERVET a soulevé la prescription quinquennale de l’action en nullité.

Par dernières conclusions du 2 mai 2003, Madame X sollicite

* au visa des articles 1116, 2012, 1147, et 1134 alinéa 1 du Code Civil :

— la nullité des actes de cautionnement du 14 mars 1991 et du 9 décembre 1993,

— la restitution des sommes versées de 849.000 francs soit 129.430 euros,

— le paiement des intérêts courants sur ces sommes à compter du :

28 septembre 1999 pour la somme de 132.000 francs soit 20.123,27 euros

14 décembre 1999 pour la somme de 710.000 francs soit 108.238,80 euros

— la capitalisation des intérêts,

— la somme de 100.000 francs soit 15.245 euros à titre de dommages et intérêts,

* au visa des articles 1382 et 2036 du Code Civil :

— de juger que les crédits consentis les 14 mars 1991et 9 décembre 1993 ont été consentis abusivement par la Banque HERVET à Monsieur Y,

— la condamnation de la Banque HERVET à payer la somme de 949.000 francs à titre de dommages et intérêts,

— la somme de 40.000 francs soit 6.097,96 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— l’exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions du 10 mars 2003, la Banque HERVET : soutient que l’action en nullité est prescrite par application de l’article 1304 du Code Civil et sollicite:

— le débouté de toutes les demandes,

— reconventionnellement, le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

MOTIFS

Sur la prescription de l’action en nullité

Madame X soutient que lors de son engagement, la Banque HERVET a omis de lui indiquer l’état réel des comptes de son ex-mari. En effet elle précise que le compte bancaire de Monsieur Y a présenté un solde débiteur de 525.143,88 FF dès le 30 avril 1991 soit moins d’un mois et demi après la signature du crédit de 500.000 F; qu’à la date du 14 mars 1991, jour de la signature de l’acte de cautionnement, le compte ouvert auprès de la Banque HERVET présentait déjà un solde débiteur au moins égal au montant du crédit accordé; que cette réticence constituerait un dol dont elle aurait pris connaissance juste avant d’intenter le présent litige.

Il ressort du dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 1995 Madame X a entendu dénoncer les cautionnements qu’elle avait consentis. Elle avait auparavant saisi le juge de l’exécution par assignation du 15 janvier 1995 aux fins d’obtenir des délais de paiements, aux motifs principalement qu’elle avait été abusé sur la situation financière de son ex-mari “par le silence dolosif de la Banque”.

Il est ainsi établi que madame X avait pleine connaissance du dol allégué dès janvier 1995. En conséquence l’action en nullité intentée le 7 janvier 2002,plus de cinq années après sa découverte est prescrite en application de l’article 1304 du code civil.

Sur la responsabilité de la Banque

Madame X a pris un premier engagement le 14 mars 1991 pour un montant de 500.000F en garantie d’un crédit et du débit en compte courant. Elle a renouvelé le 9 décembre 1993 cet engagement et l’ a étendu à une somme supplémentaire de 300.000F en garantie d’un nouveau prêt de plus de 800.000F, ce dernier représentant à cette date le solde débiteur du compte courant et intégrant le montant du prêt de 500.000 F consenti en 1991.

Elle soutient que ce nouveau crédit aurait été accordé à monsieur Y à la condition expresse qu’elle donne son cautionnement alors qu’à cette date la situation de ce dernier était sans issue; qu’ainsi la BANQUE HERVET a commis une faute en octroyant abusivement ce crédit et qu’elle lui a causé un préjudice par la perte d’une chance de voir sa garantie inutilisée.

Selon les pièces communiquées, lors du premier cautionnement, il n’est pas établi que la situation de monsieur Y était irrémédiablement compromise alors que l’activité a continué deux années encore. Il est constant que Madame X produit un relevé du compte courant débiteur de plus de 500.000F à la date du 31 avril 1991, soit un mois et demi seulement après son engagement. Ce seul relevé caractérise une difficulté de trésorerie mais ne peut suffire à prouver que la situation de Monsieur Y était sans issue.

Des prêts étaient en cours auprès de la BANQUE HERVET pour un montant de 405.614,39 སྒྱ, mais ils étaient garantis par des privilèges de prêteurs de deniers, ce qui apparaît conforme à l’activité d’un marchand de biens.

Il est exact que l’activité de monsieur Y a cessé le 31 décembre 1993, soit quinze jours après le deuxième cautionnement de son ex-épouse, mais celui-ci a fait radier son activité du registre du commerce. S’agissant d’un acte volontaire et non pas d’une liquidation judiciaire, il ne peut être déduit de cette seule cessation d’activité que la situation était irrémédiablement compromise.

Enfin, Madame X tire argument de ce qu’en 1990 son mari s’était porté caution d’une SCI SUFRENO pour le remboursement de toutes les sommes qu’elle pourrait devoir à la Banque HERVET; qu’en mars 1996, la SCI SUFRENO devait à la banque une somme de 2.746.998,46 FF.

Cependant l’existence de cet encours est bien postérieur à la date de l’engagement de madame X. De surcroît, en ne justifiant pas qu’il a été demandé à monsieur Y de contribuer aux dettes de cette société en sa qualité de caution, elle échoue à établir un lien de causalité avec son préjudice.

En conséquence, la Banque n’a pas commis de faute et madame X sera déboutée de sa demande.

Sur les autre demandes

Le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. La preuve d’une telle faute de la part du demandeur n’est pas rapportée et il n’y a donc pas lieu d’allouer des dommages et intérêts.

Il est équitable de condamner Madame X à payer la somme de

500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal , statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort

Constate que l’action en nullité du cautionnement est prescrite

Déboute madame X de toutes ses demandes

Condamne Madame X à payer à la Banque HERVET la somme de 500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Rejette la demande de dommages et intérêts de la Banque HERVET

Condamne Madame X aux dépens

Autorise Maître Z A (association VATIER § ASSOCIÉS) à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile .

Fait à Nanterre, le 16 septembre 2003

Et ont signé le présent,

Le Greffier, Le PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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