Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 12 novembre 2010, n° 08/07780

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 5e ch., 12 nov. 2010, n° 08/07780
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 08/07780

Sur les parties

Texte intégral

5 CH – 10 /

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

5e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2010

N° R.G. : 08/07780

AFFAIRE

G K H

C/

X R S H, A B, notaire

DEMANDERESSE

Mademoiselle G K H

née le […] à O P

demeurant 5 rue Saint-Honoré

[…]

représentée par la SCP BEAULIEU/DERIAT/PISA/HELLY, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 715

DÉFENDEURS

Monsieur X R S H

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Sabine PROU-CERESOLE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 158 et Me Nathalie TRUEL-CASTELLI, avocat plaidant au barreau de BEZIERS

Maître A B, notaire

[…]

92503 O P

défaillant faut d’avoir constitué avocat

L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2010 en audience publique devant le tribunal composé de :

Julie MOUTY-TARDIEU, Vice-Président

L M N, Juge

C D, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : V-F W

JUGEMENT

prononcé publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats

T-F H est décédé le […], laissant pour lui succéder aux termes d’un acte de notoriété dressé par Maître B, notaire à O-P , le 9 janvier 2008 :

— E F, son épouse séparée de corps en vertu d’un jugement de ce tribunal en date du 17 novembre 1983, laquelle a renoncé à la succession par acte reçu le 2 juillet 2007 par le greffier du même tribunal,

— X et G H, ses deux enfants.

Par un testament olographe du 2 avril 2007, X H a légué la quotité disponible de ses biens à sa fille, G H.

Par acte reçu le 26 janvier 1984 par Maître Y, notaire à O-P, T-F H a acquis l’usufruit d’un bien immobilier sis 13 avenue de Fouilleuse à Saint-Cloud pour un montant de 236.000 francs (35.977,97 €), G H ayant acquis la nue-propriété dudit bien aux termes du même acte pour un prix de 354.000 francs (53.966,95 €), ladite somme provenant d’une donation consentie par son père le jour dudit acte.

Par acte du 13 septembre 1995, T-F H a précisé que la donation de la somme de 53.966,95 € était faite à G H par préciput et hors part.

Par acte reçu le 16 décembre 1999 par Maître B, notaire à O-P, T-F H a fait donation à son fils, X H, par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession du donateur, d’une maison située à […], d’un garage et de diverses parcelles de terre sis à Bérou la Mulotière, pour une valeur totale de 630.000 francs (96.042,88 €), ladite donation étant assortie d’une clause de residuo au bénéfice de G H.

L’actif de la succession est, pour l’essentiel, composé de meubles et de liquidités.

Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2008 et dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2010, G H demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour l’essentiel, de :

— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de T-F H,

— lui donner acte de sa renonciation au bénéfice de la clause de residuo figurant dans la donation consentie,

— fixer à la somme de 16.007,15 €, le montant total des dons manuels qu’elle a reçus du défunt et dont elle doit rapport à la succession,

— fixer à la somme de 19.912,74 €, le montant total des dons manuels reçus du défunt par X H et dont il doit rapport à la succession,

— débouter X H de toutes ses demandes,

— désigner un expert afin de constituer les lots du mobilier successoral,

— porter à l’actif de la succession, la somme de 6.000 € correspondant au prix de vente du véhicule du défunt,

— dire que la succession “doit récompense” à G H pour les sommes de 63,49 € et de 159,20 € au titre du contrôle technique et de l’achat d’une batterie, payées de ses deniers personnels pour le compte de l’indivision,

— condamner X H à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2010, X H demande au tribunal, principalement, de :

— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de T-F H,

— désigner un expert aux fins de déterminer la masse active de la succession et notamment, d’évaluer le montant des dons manuels consentis à G H et des donations faites par le défunt à chacun de ses enfants,

— condamner G H à lui verser la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi et du recel successoral commis par elle,

— la condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2010.

L’affaire a été plaidée le 30 septembre 2010 et le jugement, mis en délibéré au 5 novembre 2010 prorogé au 12 novembre suivant.

MOTIFS :

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de T-F H :

Il existe une indivision entre les héritiers de T-F H relativement aux biens composant sa succession.

En application de l’article 815 du code civil lequel dispose que “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de T-F H, selon les modalités décrites au dispositif.

Il y a lieu de préciser que la somme de 6.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule du défunt devra être restituée par G H, laquelle s’est chargée de la vente dudit véhicule avec l’accord du notaire de son co-indivisaire, et inscrite à l’actif de la succession.

Sur l’expertise :

X H demande la désignation d’un expert pour reconstituer l’actif successoral et notamment, évaluer le montant des dons manuels reçus par G H et des donations reçues par chacun d’entre eux.

Il fait valoir que le bien de Saint-Cloud acquis par G H avec des deniers donnés par son père, doit être estimé à la somme de 393.328 € .

Il ajoute qu’elle a reçu divers dons manuels de T-F H au titre du paiement, pendant plusieurs années, du loyer des appartements occupés par sa fille à Z 2, O-P et au Chesnay pour un montant de 45.000 €, des travaux d’aménagement de l’appartement de G H à Versailles pour un montant minimal de 20.000 euros et de l’achat d’une armoire donnée à celle-ci pour un prix de 2.500 euros.

Il estime que les biens qu’il a reçus peuvent être évalués à la somme de 190.000 € pour la maison de Saint Hilaire, de 9.000 € pour le garage et de 7.000 € pour les terres.

G H s’oppose à cette demande d’expertise.

Elle donne son accord pour retenir la valeur de 393.328 €, proposée par son frère pour l’appartement de Saint-Cloud, reçu en donation de son père.

Elle fait valoir, en revanche, qu’elle n’a reçu de son père, à titre de dons manuels que la somme totale de 105.000 francs (16.007,15 €) en trois versements en février, avril et juin 1999.

Elle souligne que X H ne rapporte aucune preuve ce qu’il allègue sur ce point et propose que la valeur de la maison de […], reçue en donation par ce dernier, soit fixée à la somme de 205.000 euros.

Il convient de rappeler qu’il relève de la mission du notaire liquidateur de déterminer, en vue du partage, les masses active et passive de la succession et non pas de celle d’un expert.

De plus, l’existence d’un don manuel suppose la preuve d’une remise effective de la chose donnée par le donateur au donataire, dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession du celui-ci et assure l’irrévocabilité de la donation.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à X H de rapporter la preuve de l’existence de ses allégations relatives aux dons manuels reçus par sa soeur et notamment, de la réalité des paiements des loyers et des travaux par le défunt.

En l’espèce, il produit aux débats des extraits d’articles de journaux relatifs aux successions et aux dons manuels.

Il n’explique pas en quoi ces coupures de presse seraient censées justifier d’un quelconque don reçu par G H.

Il verse également aux débats des extraits des carnets et agendas tenus par son père, lequel conservait une trace écrite de toutes ses activités.

Cependant, ces documents ne mentionnent en aucune façon que T-F H aurait payé le loyer de sa fille pendant plusieurs années, ni financé l’acquisition et les travaux de son appartement de Versailles et ne sont accompagnés d’aucun relevé bancaire attestant du paiement effectif de ces sommes.

Bien plus, G H verse aux débats plusieurs de ses bulletins de salaire ainsi qu’une attestation de son ancien compagnon démontrant que le couple avait des revenus suffisants pour payer son loyer sans l’aide de T-F H.

Elle prouve également qu’elle a acquis son appartement de Versailles par le biais d’un emprunt qu’elle a remboursé de ses deniers personnels, mais pour lequel T-F H s’était porté caution, sans toutefois que ladite caution ait été mis en oeuvre et qu’il ait eu à verser une quelconque somme à ce titre.

Elle démontre, enfin, qu’elle a réglé les travaux d’aménagement de son appartement, son père s’étant contenté de surveiller le chantier, compte tenu de ses connaissances d’ingénieur.

En conséquence, X H qui rapporte pas la preuve qui lui incombe et une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à pallier sa carence dans l’administration de ladite preuve, sera débouté de sa demande d’expertise sur ce point.

En revanche, il convient de dire que G H devra rapporter à la succession de son père, la somme de 16.007,15 € au titre des dons manuels qu’elle reconnaît avoir reçus de son père.

X H reconnaît avoir reçu divers dons manuels de son père entre 1988 et 2001 pour un montant de 14.116,78 € qu’il devra également rapporter à la succession.

Il ressort de la facture produite aux débats que G H est propriétaire d’une armoire I J rustique située dans la chambre du défunt dans l’appartement de Saint-Cloud, qu’il lui appartiendra de récupérer.

Enfin, en application de l’article 922 du code civil définissant les modalités de calcul de la réserve et de la quotité disponible, les biens ayant fait l’objet d’une donation sont fictivement réunis à la masse successorale d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.

Ainsi, conformément à l’accord des parties sur ce point, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, il convient de fixer à la somme de 393.328 €, la valeur de l’appartement sis 13 avenue de Fouilleuse à Saint-Cloud.

La maison de Saint-Hilaire de Riez reçue par X H sera évaluée à la somme de 205.000 €, tel que proposé par G H, cette somme correspondant aux estimations immobilières versées aux débats par X H lui-même.

Le garage et les terres seront évalués respectivement à 9.000 € et 7.000 € tel que proposé par X H, ces sommes n’étant pas discutées par G H.

En conséquence, X H sera débouté de sa demande d’expertise sur ces points également, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire.

Le tribunal prend acte de l’intention de G H de renoncer au bénéfice de la clause de résiduo incluse dans la donation consentie à son frère, sans toutefois, qu’aucune conséquence puisse en être tirée en l’état.

La valeur du mobilier successoral, telle qu’elle ressort des inventaires versés aux débats, ne justifiant pas la désignation d’un expert ou d’un commissaire-priseur pour la constitution des lots, G H sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à la constitution des lots en vue de leur tirage au sort.

Enfin, G H ayant justifié du paiement pour le compte de l’indivision successorale de ses deniers personnels des sommes de 63,49 € au titre du contrôle technique et de 159,20 € pour l’achat d’une batterie préalablement à la vente du véhicule indivis, dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision correspondant auxdites sommes, lesquelles seront inscrites au passif de l’indivision.

Sur les dommages et intérêts :

X H demande la condamnation de sa soeur à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi et de ses “actes de recel d’actif successoral”.

Il soutient que G H a soustrait des meubles, archives et bijoux ainsi que des contrats d’assurance-vie dont sa fille est bénéficiaire.

G H s’oppose à cette demande et fait valoir qu’aucun recel successoral n’est démontré.

L’article 778 du code civil dispose que “ Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens et droits divertis ou recelés…”

En l’espèce, X H reproche notamment à sa soeur, la disparition de certains bijoux de leur mère dans le cadre de vols par ruse qu’il estime suspects.

Cependant, E F, mère de X et G H, étant toujours en vie, on voit mal comment la disparition de ses bijoux serait susceptible de constituer un recel successoral.

Pour le surplus, la rupture des relations familiales et la mésentente entre X H et son père sont avérées, compte tenu des pièces versées aux débats émanant pour certaines du défunt lui-même, qui déplore le comportement de son fils, ce qui l’a, d’ailleurs, amené à faire un testament olographe en faveur de sa fille.

Ainsi, X H ne peut se prévaloir d’une situation dont il est partiellement responsable pour reprocher à sa soeur de ne pas l’avoir averti immédiatement du décès de leur père, compte tenu du fait qu’elle ignorait où le joindre.

Aucun élément du dossier ne démontre qu’il y ait eu dissimulation d’actif successoral de la part de G H qui, en butte aux incessantes attaques de son frère, a, au contraire fait preuve de la plus grande transparence, notamment en ce qui concerne la vente du véhicule du défunt dûment autorisée par le notaire conseil de X H.

En conséquence, X H sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, la mauvaise foi de G H n’étant pas davantage démontrée que le recel successoral.

Sur l’exécution provisoire :

Il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de G H les frais qu’elle a engagés dans cette instance et qui ne sont pas inclus dans les dépens.

Il convient de condamner X H à lui payer la somme de 3.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de T-F H, décédé le […],

— COMMET pour y procéder le Président de la chambre des notaires des Hauts de Seine, avec faculté de délégation,

— COMMET Madame L M N, juge, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

— DIT qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la 5e chambre de ce tribunal, statuant sur simple requête,

— DÉBOUTE X H de sa demande d’expertise,

— DIT que G H devra rapporter à la succession de T-F H, la somme de 16.007,15 euros au titre des dons manuels qu’elle a reçus,

— DIT que X H devra rapporter à la succession de T-F H, la somme de 14.116,78 euros au titre des dons manuels qu’il a reçus,

— FIXE à la somme de 393.328 euros, la valeur du bien immobilier sis 13 avenue de Fouilleuse à Saint-Cloud, reçu en donation par G H,

— FIXE aux sommes suivantes, les biens reçus en donation par X H

205.000 € pour la maison située à […],

9.000 € pour le garage

7.000 € pour les parcelles de terre sis à Bérou la Mulotière,

— FIXE aux sommes de 63,49 € et de 159,20 €, la créance de G H sur l’indivision successorale au titre des frais engagés avant la vente du véhicule du défunt,

— DIT que ces sommes seront inscrites au passif de l’indivision et à l’actif de G H dans l’acte de partage,

— RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur,

— CONDAMNE X H à payer à G H, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— REJETTE tous autres chefs de demandes,

— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait à Nanterre et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 novembre 2010 prorogé au 12 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par L M N, Juge, par suite d’un empêchement du président et par V-F W, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

V-F W

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

L M N

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Textes cités dans la décision

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