Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 mars 1997

  • Distributeur titulaire des droits d'auteur et des marques·
  • Article l 111-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 122-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Absence en la cause du distributeur en France·
  • Cessation des actes de contrefaçon·
  • Numero d'enregistrement 1191464·
  • Numero d'enregistrement 1546621·
  • Article 5 convention de berne·
  • Marque verbale "game boy"·
  • Marque verbale "nintendo"

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 21 mars 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NINTENDO;GAME BOY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 0616854 errone et rectifie par INPI 1191464;143368 errone et rectifie par INPI 1546621
Classification internationale des marques : CL19;CL28
Référence INPI : M19970173
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société de droit japonais NINTENDO a pour objet la mise au point et la commercialisation de jeux « vidéo » constitués d’une succession d’images animées apparaissant sur un écran de télévision et sur lesquelles le joueur peut agir au moyen de diverses commandes. Elle a créé ainsi de nombreux jeux parmi lesquels ceux intitulés « NINTENDO WORLD CUP » « QIX », « SUPER MARIO LAND », « YOSHI »…. certains de ces titres ont été cédés à la Société NINTENDO of AMERICA INC, filiale et distributeur exclusif de la Société japonaise. Celle-ci est aussi titulaire de plusieurs marques telles que « NINTENDO », « GAME BOY » (classes 19, 28). Elle précise que les jeux qu’elle met au point et commercialise sous ses marques sont exclusivement destinés à la revente et en aucune manière à la location. Or, par procès-verbal en date du 7 décembre 1994, il a été constaté que la Société LA PLUME ET L’ENCRIER qui exploite une librairie à PARIS offrait en location divers jeux vidéo de marque NINTENDO qui lui étaient fournis par la Société Nouvelle D.P.M. tout comme les présentoirs surmontés d’un panneau publicitaire portant la mention des marques « GAME BOY », « NINTENDO ». Estimant que l’offre de ces jeux aux fins de location porte atteinte aux droits d’auteur dont elles sont investies et à leurs droits sur les marques et constitue des actes de contrefaçon en application des articles L 122-6, L 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, les Sociétés NINTENDO Company Limited et NINTENDO of AMERICA INC ont, par acte des 19 et 20 janvier 1995, fait assigner la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » et la Société Nouvelle D.P.M. pour les voir condamnées aux mesures d’interdiction et de publication d’usage ainsi qu’à leur verser la somme de 500.000 F à titre de provision sur le montant des dommages et intérêts à fixer à dire d’expert outre la somme de 50.000 F (H.T.) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout avec exécution provisoire. Après avoir renoncé à l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée dans un premier temps, la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » fait valoir que les demanderesses sont irrecevables à agir en l’absence de la Société NINTENDO FRANCE et en l’absence de preuve de la titularité de leurs droits de propriété intellectuelle sur les jeux considérés. Elle ajoute qu’elle est d’une parfaite bonne foi et qu’elle a cessé toute location des jeux litigieux dès qu’elle a connu l’opposition des demanderesses. Elle a adressé à la Société NINTENDO France les autorisations d’exploitation que lui avait remises la Société D.P.M.

Elle souligne que l’accord qu’elle passa avec cette dernière indique expressément la liste des cassettes assorties pour consoles de jeux dont les marques sont « les marques déposées par la Société NINTENDO et SEGA ». Elle en déduit qu’on ne saurait lui reprocher un usage illicite de marque au sens de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle conclut à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société D.P.M. à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et à la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société D.P.M. souleva en premier lieu, avant d’y renoncer l’incompétence de notre juridiction. Elle oppose les mêmes moyens d’irrecevabilité que ceux soulevés par la Société LA PLUME ET L’ENCRIER et fait notamment valoir qu’elle ne loue pas des jeux vidéo « de marque NINTENDO » mais seulement des jeux compatibles avec les consoles de jeux de marque NINTENDO et SEGA. Elle ne saurait selon elle commettre aucun usage illicite de marque dès lors que les contrats qu’elle établit avec des libraires, énoncent clairement que les produits diffusés sont des cassettes assorties pour consoles de jeux GAME BOY, NINTENDO… « dont les marques sont les marques déposées des Sociétés NINTENDO et SEGA ». En outre, elle relève que l’assignation ne fait état que de deux jeux (F. ZERO et YOSHI) sur les 120 dont les demanderesses soutiennent être titulaires des droits d’auteur. Les jeux litigieux étant conçus au JAPON, il appartient, selon elle, aux demanderesses de justifier au regard de la loi japonaise de la titularité de leurs droits d’auteur et notamment de la mention du Copyright. La Société D.P.M. avance, par ailleurs, que ces jeux étant composés de séquences d’images sonorisées ou non sont des vidéogrammes auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 215 du Code de la Propriété Intellectuelle lequel fait interdiction au producteur de vidéogramme de céder séparément les droits d’auteurs, les droits des artistes interprètes et ses propres droits sur l’oeuvre. Elle en déduit que dès lors qu’elle a régulièrement acquis les jeux auprès d’un distributeur, elle a nécessairement acquis le droit de vendre et de louer les vidéogrammes conformément aux dispositions des articles L 215-1 alinéas 2 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle fait en outre valoir que les demanderesses ont épuisé leurs droits sur leurs marques en application de l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle conclut à leur condamnation à lui verser la somme de 100.000 F en réparation de la concurrence parasitaire qu’elles lui livrent et qui se traduit notamment par l’inexécution du contrat conclu avec la librairie La Plume et l’Encrier. Sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle sollicite une somme de 20.000 F.

Par acte du 28 juillet 1995, la Société Nouvelle D.P.M. a appelé dans la cause son fournisseur la Société D.P.M. F. Diffusion pour la voir condamnée à répondre de toute condamnation qu’elle pourrait avoir à supporter ; elle produit une attestation, en date du 28 octobre 1994, aux termes de laquelle celui-ci lui confirme lui avoir donné l’autorisation de distribuer les jeux vidéo. La Société D.P.M. F. Diffusion conteste la pertinence de l’attestation établie par un de ses employés à la demande de la Société D.P.M., puisqu’elle est postérieure aux contrats litigieux passés avec des libraires et qu’elle n’autorise nullement la Société Nouvelle D.P.M. à louer les jeux litigieux. Postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 20 juin 1996, la Société Nouvelle D.P.M. en sollicite le rabat afin de produire le résultat de la consultation à laquelle elle a procédé auprès de Monsieur J. H, datée du 5 février 1997. Les sociétés demanderesses s’y opposent.

DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 1996 ; Attendu que la production, au surplus le jour de l’audience, de la consultation d’un universitaire sur les questions en litige, ne constitue à l’évidence pas une cause grave, seule susceptible en application de l’article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile de justifier du rabat de l’ordonnance de clôture ; Que cette consultation comme les conclusions qui en accompagnent la transmission sont donc hors débats ; Sur les exceptions et fins de non-recevoir Attendu qu’il est soulevé tour à tour plusieurs exceptions et fins de non-recevoir tenant à l’absence en la cause de la Société NINTENDO France, à une prescription de l’action, à une absence de justification de la titularité des droits d’auteur des Sociétés demanderesses sur les jeux concernés, à l’épuisement des droits de celles-ci sur les marques ; I – SUR L’ABSENCE DE LA SOCIETE NINTENDO FRANCE

Attendu qu’il est précisé par les demanderesses que la Société NINTENDO France est le distributeur en France des produits du même nom mais qu’elle n’est titulaire d’aucun droit d’auteur et d’aucun droit sur les marques invoquées ; Attendu qu’il n’est nullement soutenu en effet que la Société NINTENDO France soit titulaire de droits d’auteur sur les jeux litigieux ou encore de droits sur les marques Que cette exception n’est donc nullement fondée ; II – SUR LA CESSATION DES ACTES DE CONTREFAÇON Attendu que la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » a cessé toute exploitation peu après avoir reçu une sommation interpellative ; qu’elle n’a d’ailleurs pas renouvelé l’accord de création « de points club jeux vidéo » avec la Société Nouvelle D.P.M. et qu’elle a offert à la location les jeux considérés sur une période de moins d’un an ; Attendu que ces seules considérations ne sont pas plus de nature à couvrir les faits litigieux d’une prescription quelconque ni plus généralement, à rendre irrecevables les demandes dirigées contre la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » ; III – SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES JEUX, LA TITULARITE DES DROITS D’AUTEUR Attendu que postérieurement à l’assignation, les Sociétés NINTENDO revendiquent les droits d’auteur sur non pas 2 mais 7 jeux vidéo, intitulés : « F. ZERO, SUPER MARIO LAND, FINAL FANTASY, YOSHI, QIX, SUPER TENNIS et NINTENDO WORLD CUP », tous offerts à la location par la Société LA PLUME ET L’ENCRIER ; Attendu qu’il est constant que si les jeux litigieux permettent de visualiser sur un écran une succession d’images animées, il demeure qu’ils se caractérisent par la possibilité offertes au(x) joueur(s) d’agir sur le cours de ces images au moyen de diverses commandes ; Attendu que pour ce faire, ils reposent sur la mise au point et l’incorporation d’un logiciel ; Attendu qu’il s’ensuit que les demanderesses sont bien fondées à soutenir qu’ils doivent être appréciés au regard du droit d’auteur plus spécialement des dispositions relatives aux logiciels introduites par la loi du 10 mai 1994 (article L 122-6 du C.P.I.) ; Attendu qu’en ce qui concerne la qualité d’auteur de ces oeuvres, il n’est pas contesté qu’elles ont été divulguées et commercialisées par la Société NINTENDO CO L.T.D., sous son nom ;

Attendu que les Sociétés NINTENDO divulguant et commercialisant sous leur nom lesdites oeuvres, elles sont présumées, à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaires des droits de propriété incorporelle de l’auteur ; Attendu, au surplus, que force est de constater que la Société NINTENDO of AMERICA justifie par la production de certificats d’enregistrement de droits d’auteur (copyright) avoir été investie, pour le continent américain, par la Société japonaise des droits d’auteur dont celle-ci était elle-même investie ; Attendu enfin qu’aucun élément n’est fourni par les défenderesses pour contester l’originalité des oeuvres considérées ; Que dès lors les sociétés demanderesses sont fondées à exciper de leurs droits d’auteur, sur des oeuvres créées au Japon, et plus précisément de revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L 122-6 (3 ) du Code de la Propriété Intellectuelle qui confèrent à l’auteur d’un logiciel le droit d’autoriser la mise sur le marché de celui-ci, à titre onéreux ou gratuit et y compris de le donner en location ; Attendu en effet que le Japon comme la France et les Etats-Unis sont signataires de la Convention de Berne dont l’article 5 consacre le principe de l’assimilation au regard des droits d’auteur, aux nationaux des ressortissants des pays de l’Union ; Attendu que la condition de réciprocité posée par l’article L 111-5 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif aux droits reconnus aux auteurs étrangers de logiciel est donc remplie ; Sur l’atteinte aux droits d’auteur Attendu que la Société NINTENDO CO L.T.D. destine ses jeux vidéo exclusivement à la vente et non à la location ; Attendu que la Société Nouvelle D.P.M. par des conventions intitulées « accord de création de point club jeux vidéo » qu’elle passait avec divers libraires notamment louait à ces derniers des cassettes assorties pour consoles de jeux "GAME BOY, NINTENDO, NES, SUPER NINTENDO… ; Attendu que la Société D.P.M. proposait ainsi ses produits au prix de 50 F (H.T.), par K7 vidéo et par mois : Attendu que le procès-verbal dressé le 7 décembre 1994 par Maître H, huissier, précise la présence dans le magasin « LA PLUME ET L’ENCRIER » d’un présentoir métallique surmonté d’un panneau publicitaire portant les mentions « Jeux – Vidéo – Game Boy – Nintendo – Super Nintendo… » ;

Attendu qu’il en résulte qu’étaient offerts à la location divers jeux vidéos notamment ceux dénommés « F. ZERO » et « YOSHI » NINTENDO WORLD CUP… au total 7 jeux sur lesquels les Sociétés demanderesses sont investies des droits d’auteur ; Attendu qu’en offrant ainsi à la location, sans l’autorisation des sociétés demanderesses, les oeuvres précitées, la Société Nouvelle D.P.M. a réalisé des actes de contrefaçon Sur l’atteinte aux droits sur les marques Attendu qu’il est pareillement établi qu’en apposant les marques « NINTENDO » et « GAME BOY » sur les affiches publicitaires, matériel d’exposition, les sociétés défenderesses ont porté atteinte aux droits détenus sur celles-ci par la Société NINTENDO CO L.T.D. et commis des actes de contrefaçon ; qu’en effet l’usage de ces marques pour promouvoir la location illicite d’un produit faite, sans l’autorisation de son auteur, ne peut être considéré comme une utilisation à titre de référence nécessaire, autorisée par l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que les défenderesses ne sont pas mieux fondées à apposer l’épuisement des droits du titulaire des marques dès lors, notamment, que ces produits ont une provenance extérieure à l’espace économique européen ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes visés au dispositif ; Que l’exécution provisoire assortira les seules mesures d’interdictinon Attendu que la Société NINTENDO France dont il n’est pas contesté qu’elle est chargée de la distribution des produits NINTENDO en France, n’a pas été appelée dans la cause ; Que la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas alors nécessaire ; Que les éléments fournis aux débats permettent de constater que la Société Nouvelle D.P.M. a diffusé auprès de libraires, et autres commerçants les produits litigieux ; Attendu que la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » ne saurait rapporter la preuve de sa bonne foi, recevable en matière d’atteinte aux droits d’auteur, par le seul fait qu’elle a cessé l’offre à la location des jeux litigieux dès qu’elle a eu connaissance de l’opposition des sociétés demanderesses ; Qu’il lui incombait e

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 mars 1997