Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 23 juillet 2003, n° 2001/07801

  • Présentation au public lors d'un défilé à paris·
  • Application de l'art. 2-7 convention de berne·
  • Personne physique arguant de son droit moral·
  • Détermination du pays d'origine de l'œuvre·
  • Procès-verbal de constat de dépôt à paris·
  • Contrat prévoyant une cession des droits·
  • Demandeur de nationalité étrangère·
  • Demandeur personne morale·
  • Action en contrefaçon·
  • Modèles de ceintures

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Présomption jurisprudentielle ne pouvant être retenue qu’en l’absence de revendication des droits par l’auteur

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 23 juill. 2003, n° 01/07801
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2001/07801
Publication : Propriété industrielle, 10, octobre 2003, p. 26-27, note de Pierre Greffe ; PIBD 2004, 777, IIID-13
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2004
  • 2003/19670
  • Cour de cassation, 20 juin 2006
  • R/2004/20776
  • Cour d'appel de Paris, 26 mars 2008
  • 2006/11848
  • Cour de cassation, 19 janvier 2010, N/2008/15338
  • F/2008/16459
  • S/2008/16469
  • Cour de cassation, 4 mai 2010, N/2008/15338
  • F/2008/16459
  • S/2008/16469
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030123
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Texte intégral

Tribunal de grande instance de Paris JUGEMENT rendu le 23 Juillet 2003 3e chambre 1 ère section N°RG: 01/07801 Assignation du : 26 avril 2001, 26 juillet 2001,13 décembre 2001 et 22 Janvier 2001 DEMANDERESSES Madame Nicole S ETATS UNIS D’AMERIQUE représentée par la SELARL M DE C, Me Patrice de C avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 280

SA. CELINE […] représentée par la SELARL M DE C, Me Patrice de C -avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 280 DÉFENDEURS S.A.R.L. SSL […] représentée par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 24

S.A. MORGAN […] 75002 PARIS représentée par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 360

S.N.C. NAF NAF BOUTIQUES […] 938OO- EPINAY SUR SEINE Représentée par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au Barrreau de PARIS, vestiaire E. 1219-

S.A.R.L. LA GADGETERIE du SENTIER - […] representée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B671

S.A. INFINITIF […] représentée par la SCP BENICHOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.09

S.A.R.L. MARLENE […] représentée par la SCP BENICHOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.09

Société SALM […] Centre Commercial Maine Montparnasse 75014 PARIS représentée par la SCP BENICHOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.09

Société SFASS […] représentée par La S.C.P. AYACHE-SALAMA et Associés – Maître Michel A avocats au barreau de Paris – P.334 -

Société CDT D […] 75OO2- PARIS représentée par Me François GREFFE – avocat au Barreau de PARIS vestiaire E.617 -

SOCIETE VOG FOURNITURE […] – représentée par Maitre Jacky BENAZERAH – avocat au barreau de PARIS vestiaire D 1097 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude A, Vice-Président Edouard L, Vice-Président Marguerite-Marie. M, Vice-Président assistés de Annie V, Premier Greffier

DEBATS A l’audience du 07 Mai 2003 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS La société CELINE a pour activité principale la création et la commercialisation d’articles vestimentaires et d’accessoires de mode et dispose dans ses collections d’une ligne d’accessoires pour femme créée par Mme Nicole S lui

ayant cédé ses droits d’exploitation sur les modèles ainsi créés, selon un « contrat de conseil et de conception » conclu le 1er avril 2000 et avenant du 12 avril suivant;

La société CELINE indique que sa collection Printemps-Eté 2001 comprend notamment deux modèles de ceinture en cuir vieilli ou en veau comportant sur une partie de leur longueur des cartouches métalliques donnant un effet de cartouchière militaire; elle précise que le modèle dit « double » est caractérisé par le fait que la ceinture se porte sur les hanches en étant passé deux fois autour de la taille, sa largeur étant d’environ 2 cm, alors que le modèle dit « simple », qui se porte sur les hanches, présente une largeur plus importante (environ 5 cm) et comporterai outre, tout le long de la partie en cuir ou en veau, deux rangées de trous régulièrement répartis, et est munie d’une boucle à deux crans ;

Ces deux modèles ont fait l’objet d’un-procèsrverbal de constat de dépôt par Martre C, huissier de Justice à Paris, le 20 juillet 2000 et ont été présentés le 10 octobre suivant lors du défilé Printemps-Eté 2001 de la société CELINE avant d’être commercialisés et faire l’objet d’une importante publicité rédactionnelle;

Prenant connaissance de la commercialisation et de la promotion par les sociétés« SSL »(enseigne« SINEQUANONE »), « MORGAN » et "NAFNAF BOUTIQUES« , de modèles de ceintures reproduisant ses modèles, la société CELINE a fait procéder à plusieurs constats d’achat ( »SINEQUANONE" du Forum des Halles le 21 mars 2001, magasin MORGAN de la rue Etienne Marcel le 03 avril suivant et boutique NAF NAF des Champs-Elysées le 11 avril 2001).

Ayant également connaissance d’autres commercialisations du même type, la société CELINE, autorisée par ordonnances rendues sur requêtes successives, faisait pratiquer diverses saisies-contrefaçon :

- le 15 novembre 2001 dans les locaux du magasin INFINITIF des Champs-Elysées exploité par les sociétés MARLENE et SALM et dans le service comptable de la société INFINITIF, situé […];

- le 19 novembre 2001, au siège de la société LA GADGETEREE DU SENTIER, rue du Caire à Paris;

- le 07 décembre 2001, au siège de la société VOG FOURNITURES, rue Réaumur à Paris;

- le 21 décembre 2001, au magasin « WHY NOT », exploité par la société SSL rue de Longchamps à Paris;

- le 15 janvier 2002, au siège de la société CDT D, rue St Denis à Paris;

Elle précise avoir appris à l’occasion de ces différentes procédures et investigations et selon les déclarations faites à l’huissier instrumentaire, que les articles saisis seraient une création, soit de LA GADGETERIE DU SENTIER et fabriqués par une société FIBEL selon facture du 25 septembre 2001, soit de la société VOG FOURNITURES qui les aurait fabriqués et fournis à LA GADGETERIE DU SENTIER; en tout état de cause, la société VOG FOURNITURES aurait fourni les articles, d’une part, à la société CDT D, d’autre

part à LA GADGETERIE DU SENTIER ayant elle-même fourni les sociétés SSL, SALM, MARLENE et INFINITIF; C’est dans ce contexte que la société CELINE et Mme Nicole S ont engagé successivement plusieurs procédures ;

PROCEDURE-THESES DES PARTIES Par exploit d’huissier du 26 avril 2001, Mme Nicole S et la Société CELINE S.A. (désignée CELINE) ont respectivement fait assigner la Société SSL S.A.R.L. (désignée Sté SSL), la Société MORGAN S.A. (désignée MORGAN), la Société NAF NAF BOUTIQUE S.N.C. (désignée NAF NAF) devant le présent Tribunal en contrefaçon de modèles de ceinture à cartouches ;

L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° R.G. 0 1-07801 ; Par exploit d’huissier du 26 juillet 2001, Mine Nicole S et la Société CELINE S.A. (désignée CELINE) ont fait assigner la Société LA GADGETERIE DU SENTIER S.A.R.L. (désignée Sté GADGETERIE) devant le présent Tribunal en intervention forcée et garantie de la Sté SSL et jonction avec la précédente procédure ;

L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° R.G. 0 1-14247;

Cette procédure faisait l’objet d’une jonction avec la précédente procédure (R.G. 01-07801) par « mention au dossier » du Juge de la Mise en Etat en date du 29 octobre 2001 ; *** Par exploit d’huissier du 13 décembre 2001, Mme Nicole S et la Société CELINE S.A. (désignée CELINE) ont respectivement fait assigner la Société INFINITIF S.A. (désignée INFINITIF), la Société MARLENE S.A.R.L. (désignée Sté MARLENE), la Société SALM S.A.S. (désignée Sté SALM) et la Société LA GADGETERIE DU SENTIER S.A.R.L. précitée devant le présent Tribunal en contrefaçon de modèles de ceinture à cartouches;

L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° R.G. 0 1-19969 ;

Par ordonnance du 07 juin 2002, la procédure faisait l’objet d’une redistribution à la 1re section de la même 3è Chambre et était enrôlée sous le nouveau numéro R.G. 02-08801 ; Cette procédure faisait également l’objet d’une jonction avec l’instance principale (R.G. 01-07801) par « mention au dossier » du Juge de la Mise en Etat en date du 17 juin 2002 ; *** Par exploit d’huissier du 07 janvier 2002, Mme Nicole S et la Société CELINE SA. (désignée CELINE) ont fait assigner la Société VOG FOURNITURES S.A.

(désignée Sté VOG) devant le présent Tribunal en contrefaçon de modèles de ceinture à cartouches;

L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° R.G. 0 2-00685 ;

Cette procédure faisait également l’objet d’une jonction avec l’instance principale (R.G. 01-07801) par « mention au dossier » du Juge de la Mise en Etat en date du 04 mars 2002 ; Par exploit d’huissier du 22 janvier 2002, Mme Nicole S et la Société CELINE S.A. (désignée CELINE) ont respectivement fait assigner la Société SFASS S.A.R.L. (désignée Sté SFASS), la Société CDT DISTRIBUTIONS S.A.R.L. (désignée Sté CDT), et la Société VOG FOURNITURES S.A. précédemment désignée devant le présent Tribunal en contrefaçon de modèles de ceinture à cartouches;

L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° R.G. 0 1-01665 ;

Par ordonnance du 19 septembre 2002, la procédure faisait l’objet d’une redistribution à la 1re section de la même-3è Chambre et était enrôlée sous le nouveau numéro R.G. 02-14908 ;. Dans leurs dernières écritures, Mme Nicole S et la société CELINE demandent au Tribunal, 1/ Dans le dossier n° KG. 01-07801. de :
- Dire et juger que la fabrication et la commercialisation des modèles de ceinture précédemment décrits commercialisés par les Stés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES constituent des actes de contrefaçon des modèles de ceinture à cartouches CELINE ;

- Dire qu’il a ainsi été porté atteinte tant au droit patrimonial de la société CELINE qu’au droit moral de Mme Nicole S;

En conséquence,
- Interdire aux Stés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES sous astreinte de 1 524 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir de poursuivre la fabrication et la commercialisation des modèles de ceinture contrefaisant les modèles de ceinture à cartouches CELINE;
- Ordonner aux Stés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES la remise à la société CELINE, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 762 euros par jour de retard, des ceintures actuellement dans les stocks des sociétés précitées ou des sociétés intervenant pour son compte dans le cadre de cette commercialisation et ce en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier,

- Condamner les Stés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERBE DU SENTIER et VOG FOURNITURES à verser à Mme S la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur,
- Condamner Stés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES à verser à la Sté CELINE la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte au droit patrimonial d’exploitation sur les modèles de ceinture à cartouches CELINE;

- Condamner les Stés SSL, MORGAN, NAFNAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES à verser à la Sté CELINE la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des agissements parasitaires; - Ordonner la publication du texte suivant en caractères de police au moins égal à Times New Roman 30 avec reproduction des modèles concernés "Par jugement du 00xxxxxx2002, le Tribunal de grande instance de PARIS a condamné les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES pour avoir contrefait les modèles de ceinture cartouches crées par Madame Nicole S et commercialisés par la société CELINE, à payer à Madame Nicole S la somme de XO 000 euros à titre dédommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur et à la société CELINE la somme de X0 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et la somme de XO 000 euros au titre des agissements parasitaires, dans divers journaux, revues ou magazines au choix des demanderesses, dans la limite de quatre et aux frais avancés des sociétés Stés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LAGADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES à hauteur de 99 000 euros hors taxes pour l’ensemble des publications et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires s’il y a lieu ;

-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie; -Condamner les Stés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES à payer à Mme S et à la société CELINE chacune une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M de C, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; 2° Dans le dossier n° R.G. 02-14908 de :
-Dire et juger que la fabrication, l’importation et la commercialisation des modèles de ceinture précédemment décrits par les Stés SFASS, CDT et VOG constituent des actes de contrefaçon de l’un des modèles de ceinture à cartouches CELINE ;

-Dire qu’il a ainsi été porté atteinte tant au droit patrimonial de CELINE qu’au droit moral de Mme S;

En conséquence,

- Interdire aux Stés SFASS, CDT et VOG sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir de poursuivre la fabrication, l’importation et la commercialisation des modèles de ceinture contrefaisant les modèles de ceinture à cartouches CELINE ;

- Ordonner aux Stés SFASS, CDT et VOG la remise à la Sté CELINE, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard, des ceintures actuellement dans les stocks de la Sté PROMOD (sic) ou des sociétés intervenant pour son compte dans le cadre de cette commercialisation et ce en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier;

- Condamner in solidum les Stés SFASS, CDT et VOG à verser à Mme S la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur ;

- Condamner in solidum les Stés SFASS, CDT et VOG à verser à la Sté CELINE la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte au droit patrimonial d’exploitation sur les modèles de ceinture à cartouches CELINE;

- Condamner in solidum les Stés SFASS, CDT.et VOG à verser à la Sté CELINE la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des agissements parasitaires;

- Ordonner la publication du texte suivant en caractères de police au moins égal à Times New Roman 30 avec reproduction des modèles concernés: « Par jugement du 00 xxxxxx 2002, le Tribunal de grande instance de PARIS a condamné les sociétés SFASS, CDT D et VOG FOURNITURES pour avoir contrefait les modèles de ceinture cartouches crées par Madame Nicole S et commercialisés parla société CELINE, à payer à Madame Nicole STUlMAN la somme de X0 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur et à la société CELINE la somme de X0 000 euros au titre des agissements parasitaires, à prononcer la confiscation des produits contrefaisants concernés et à cesser tout acte de commerce, notamment la distribution et la promotion des produits contrefaisants. »dans divers journaux, revues ou magazines au choix des demanderesses, dans la limite de quatre et aux frais avancés des sociétés SFASS, CDT D et VOG FOURNITURES à hauteur de 40 000 euros hors taxes pour l’ensemble des publications et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires s’il y a lieu;

-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie;

- Condamner in solidum les sociétés SFASS, CDT et VOG à payer à Mme S et à CELINE chacune une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- La condamner (sic) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M de C, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Dans ses dernières écritures, la Sté SSL, régulièrement constituée, demande au Tribunal de :

-Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS;

Subsidiairement,

- constater que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la titulaiité de leurs droits sur la création dont la protection est revendiquée au titre du régime des droits d’auteur;

- en conséquence, les déclarer irrecevables en leurs demandes;

Plus subsidiairement, -constater que la Sté SSL ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de droit d’auteur, débouter en conséquence les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la Sté SSL; Plus subsidiairement,
-dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles allèguent en relation avec les fautes reprochées à la Sté SSL;

-pour les mêmes raisons, les débouter de leurs demandes de publication;

Plus subsidiairement encore si le Tribunal devait condamner la Sté SSL au profit de la société CELINE,
- condamner la société LA GADGETERIE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre conformément aux articles 331 et suivants du N.C.P.C.;

- condamner la Sté LA GADGETERIE à lui payer la somme de 1 524,49 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C ;

En tout état de cause : - Condamner Mme Nicole S et la Sté CELINE, solidairement à lui payer la somme de 4 S73,47 euros au titre de l’article 700 duN.CP.C;

- les condamner aux dépens; Dans ses dernières écritures, la société MORGAN, régulièrement constituée, demande au Tribunal de : 1. Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris;

2. Subsidiairement,
- constater que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la titularité de leurs droits sur les créations dont la protection est revendiquée au titre du régime des droits d’auteur,
- en conséquence, les déclarer irrecevables en leurs demandes;

3. Plus subsidiairement,
- constater que la société MORGAN ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur;

- débouter en conséquence les demanderesses de toutes leurs fins et conclusions contre MORGAN;

4. Plus subsidiairement encore, -constater que la demande de CELINE sur fondement de la concurrence déloyale est irrecevable, en ce qu’elle n’est pas fondée sur des faits distincts du grief de contrefaçon;

-débouter en conséquence CELINE de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil;

5. Très subsidiairement,

- dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles allèguent en relation avec les fautes reprochées à MORGAN;

- les débouter en conséquence, ou à tout le moins réduire considérablement, les demandes formées à ce titre contre MORGAN;

- pour les mêmes raisons, les débouter de leurs demandes de publication;

6. Condamner Madame Nicole S et la société CELINE, solidairement, à lui payer la somme de 25 000 frs. sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.;

7. Les condamner aux entiers dépens; Dans ses dernières écritures, la société NAF NAF, régulièrement constituée, demande au Tribunal de :

-Déclarer Mme Nicole S et la société CELINE irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, les en débouter;

- Condamner les demanderesses à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du N.C.P.C.;

- Condamner les demanderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HOLLŒR-LAROUSSE, Avocat, aux Offres de Droit; Dans ses dernières écritures, la société LA GADGETERIE DU SENTIER, régulièrement constituée, demande au Tribunal de :

- Débouter la société CELINE et Mme S de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- Débouter la société SSL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner la société CELINE et Mme S à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C;

-Les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jacques MOUTOT, Avocat, conformément à l’article 699 du N.C.P.C; Dans leurs dernières écritures, les sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM, régulièrement constituées, demandent au Tribunal de : Sur les demandes de Mme Nicole S :
- dire et juger irrecevable ses demandes pour défaut de qualité pour agir;

- subsidiairement, réduire sa demande de dommages et intérêts à 1 euro symbolique;

Sur les demandes de la société CELINE :
- la débouter de ses demandes;

- subsidiairement, réduire ses demandes de dommages et intérêts à son encontre à la somme de 350,15 euros ou tout au plus de 1 600,71 euros;

- la débouter de toute autre demande, et notamment de sa demande de condamnation in solidum des sociétés défenderesses;

En tout état de cause,
- condamner la Sté LA GADGETEREE DU SENTIER à garantir les sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre; et la condamner à payer à chacune des sociétés

INFINITIF, MARLENE et SALM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne la condamnation de la Sté LA GADGETERIE à garantir les sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM; Dans ses dernières écritures, la société VOG FOURNITURES, régulièrement constituée, demande au Tribunal :

- d’accorder la jonction de l’affaire n° 02/01665 d istribuée à la 3è chambre 2è section avec l’affaire n° 01/07801 distribuée à la 3è chambre 1re section,
- en conséquence, de renvoyer l’affaire n° 02/0665 de vant la 3è chambre 1re section;

- de débouter la société CELINE et Mme S de l’ensemble de ses demandes (sic), fins et conclusions et l’en dire mal fondés; (sic)
- de dire et juger que Mme S ne rapporte pas la preuve d’avoir crée les ceintures arguées de contrefaçon, en. conséquence, de la déclarer irrecevable à agir ;

A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les ceintures alléguées par la Sté CELINE font état d’antériorité dans le domaine de la mode ;

- de constater qu’il n’y a pas d’originalité;

- de dire et juger que la Sté VOG’FOURNITURES n’a pas été de mauvaise foi;

- de dire et juger qu’elle n’a eu connaissance des faits qu’à compter du 7 décembre 2001;

- de constater qu’elle a arrêté toute commercialisation et fabrication des articles litigieux après cette date;

En conséquence,
- de débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

- de condamner la Sté CELINE et Mme S à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

- de les condamner aux entiers dépens au profit de Martre Jacky BENAZERAH, Avocat aux Offres de Droit sur le fondement de l’article 699 du N.C.P.C; Dans ses dernières écritures, la Société SFASS, régulièrement constituée, demande au Tribunal de :

- Dire et juger que la Sté CELINE et Mme S sont dépourvues de tout intérêt et de toute qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure; - Les déclarer en conséquence irrecevables en leur action et les débouter; Subsidiairement.
- Constater l’absence d’originalité des modèles dont la Sté CELINE et Mme S revendiquent les droits de création;

- En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions au titre de la contrefaçon et de l’atteinte au droit de création;

- Débouter la Sté CELINE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de la concurrence déloyale;

- Condamner in solidum la Sté CELINE et Mme S au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

- Condamner in solidum la Sté CELINE et Mme S aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AYACHE SALAMA & Associés en application de l’article 699 du N.C.P.C; Dans ses dernières écritures, la Société CDT D, régulièrement constituée, demande au Tribunal de :

- Constater que les modèles revendiqués par Mme S et la Sté CELINE ne sont pas originaux;

- Dire et juger que la Sté CDT DISTRIBUTIONS n’a commis aucun acte constitutif de contrefaçon en commercialisant les modèles de ceinture incriminés;

- Dire et juger que la Sté CDT DISTRIBUTIONS n’a commis aucun acte de parasitisme; – • -

En conséquence, débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire, condamner la Sté VOG FOURNITURES à la garantir contre toute condamnation du chef de contrefaçon ou de concurrence déloyale qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige;

-Condamner in solidum Mme S. et la Sté CELINE à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C;

-Condamner in solidum Mme S et la Sté CELINE aux entiers dépens; La clôture de la procédure n° R.G. 01-07801 était p rononcée le 31 mars 2003; La clôture de la procédure n° R.G. 02-14908 était p rononcée le 31 mars 2003; Conformément à l’article 786 du Nouveau Code de procédure Civile, l’affaire était plaidée à l’audience du 07 mai 2003 devant Mme M, Vice-Président, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

MOTIFS 1°/ En ce qui concerne la jonction Attendu que la Sté VOG FOURNITURES sollicite la jonction de la procédure n° R.G. 02-14908 dans laquelle elle est attraite au x côtés des sociétés SFASS et CDT avec l’instance principale n° RG 01-07801;

Attendu que CELINE et Mme S ne concluent pas spécifiquement sur ce point; Attendu que les demanderesses n’ont pas demandé cette jonction alors qu’elles l’avaient expressément sollicitée au fur et à mesure des mises en cause des autres défenderesses ;

Attendu cependant que les deux procédures ont suivi le même cursus de mise en état, que les faits sont du même type et portent sur les mêmes articles, enfin que la Sté VOG figure en qualité de défenderesse dans les deux

procédures et paraît se trouver en amont de la fourniture des articles argués de contrefaçon ;

Attendu qu’il est donc d’une bonne administration de la Justice de joindre les deux procédures par le présent jugement; En ce qui concerne l’exception d’incompétence

Attendu que les sociétés SSL et MORGAN soulèvent l’incompétence du présent Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de Paris au motif qu’ils s’agit d’un litige entre commerçants et que Mme S n’apporte pas la preuve qu’elle n’agit pas en qualité de commerçante alors que le contrat de cession qu’elle a signé comporte une clause de prorogation de compétence qui n’est valable, en droit français, qu’entre commerçants;

Attendu que CELINE et Mme S font remarquer :
- que c’est aux parties qui s’en prévalent, d’apporter la preuve que les conditions d’application de l’exception soulevée sont réunies, en l’espèce, que Mme S n’agit pas en qualité de commerçante, ce qu’elles ne font pas ;
- qu’en tout état de cause, Mme S, étant de nationalité américaine, la clause visée en défense ne peut trouver application en l’espèce; Attendu, comme le font remarquer justement les demanderesses, qu’à priori, ayant pour activité la fourniture de services de conseil et de conception aux fabricants et producteurs de sacs, sacs à main et objet en cuir, Mme S n’a pas, à ce titre, la qualité de commerçante ;

Attendu en outre, qu’il est exact que s’agissant d’un contrat de nature internationale (entre une société française et une citoyenne américaine), les parties disposent de toute liberté pour arrêter le contenu d’une clause attributive de juridiction ou d’une clause compromissoire ;

Attendu enfin qu’en toute hypothèse, l’article 48 du N.C.P.C. indiquant : "Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant (…)";

Attendu que les sociétés SSL et MORGAN ne rapportant pas la preuve de la qualité de commerçante de Mme S, la clause dénoncée devant donc être réputée non avenue, que l’exception d’incompétence « ratione materiae » au profit du Tribunal de Commerce de Paris doit être rejetée; - Sur la contrefaçon 1°) à propos de l’application de la Convention de B erne Attendu que les société MORGAN, NAFNAF. la GADGETERIE DU SENTIER et VOG:

- font valoir, à supposé la preuve des droits de création rapportée, que les créations revendiquées étant réalisées à l’étranger sans bénéficier dans leur pays d’origine de la protection des droits d’auteur ne peuvent, en application de l’article 2-7 de la Convention de Berne, prétendre à une protection en France qu’à la condition d’y avoir fait l’objet d’un dépôt au titre de dessins et modèles à l’INPI, ce qui n’est pas le cas de l’espèce;

- que par ailleurs, Mme S, d’origine américaine, exerçant son activité à New York, ne rapporte pas la preuve que le droit américain protège les oeuvres revendiquées au titre des droits d’auteur,

Attendu que CELINE et Mme S :
- font remarquer que les articles revendiqués objet du présent litige ont été créés par Mme S à Paris, ont fait l’objet d’un procès-verbal, de constat le 20 juillet 2000, et ont été présentés pour la première fois au public à Paris le 10 octobre 2000 dans le cadre de la présentation de la collection 2001
- estiment donc que la Convention de Berne ne s’applique pas à l’espèce, les oeuvres en cause ayant été réalisées et/ou divulguées en France ;
- qu’ainsi l’auteur de ses créations bénéficie de la protection des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle; Attendu que doit être considéré comme pays d’origine au sens de l’article 2-7 de la convention de Berne, le pays de l’Union où l’oeuvre est publiée pour la première fois;

Attendu qu’en l’espèce, les demanderesses établissent que les ceintures en cause ont fait l’objet, à Paris, d’un procès-verbal. de constat de dépôt le 20 juillet 2000 auquel est annexé le classeur intitulé « accessoires femmes – collection Eté-Printemps 2001 » contenant la représentation de celles-ci qui, par ailleurs, ont fait l’objet d’une présentation au public à Paris par le défilé de présentation de la collection CELINE Eté-Printemps 2001;

Attendu que les défenderesses n’établissent pas que les objets en cause ont été antérieurement publiés aux Etats Unis ou dans un autre pays de l’Union;

Attendu, par voie de conséquence, que les dispositions précitées de la Convention de Berne ne peuvent trouver application en l’espèce;

Attendu que l’exception d’irrecevabilité de ce chef doit donc être rejetée; 2°) à propos de la preuve de la création Attendu que la Sté SSL, conclut à l’irrecevabilité des demandes au titre du droit d’auteur, estimant que celles-ci n’établissent pas qu’elles sont propriétaires de l’oeuvre en cause et font remarquer :

- que le « cahier accessoires » rédigé par CELINE annexé au procès-verbal. de constat de dépôt reste trop vague et ne rapporte aucune information quant aux ceintures objets du litige;

- que les demanderesses ne produisent pas la documentation technique qui aurait été fournie par Mme S à l’appui de ses créations, ni la preuve d’un dépôt de dessins et modèles à l’I.N.P.I ;

Attendu que MORGAN conclut à la même irrecevabilité et estime – que Mme S ne rapporte pas la preuve qu’elle a personnellement créé les modèles de ceintures cartouchières revendiquées, ne produisant aucune maquette ni aucun dessin pouvant faire constater de manière certaine que cette styliste soit à l’origine des créations revendiquées;

- que le procès-verbal de constat de dépôt du 20 juillet 2000 établi à la demande de CELINE pour établir la preuve de la date et de la titularité des créations revendiquées, ne rapporte aucune information précise quant aux ceintures cartouchières;

Attendu que LA GADGETERIE DU SENTIER conclut également à cette irrecevabilité et :
- fait remarquer de même que Mme S ne rapporte pas la preuve qu’elle a créé personnellement les modèles allégués, ne produisant aucun dessin et aucune maquette ;

- note que le procès-verbal du 20 juillet 2000 produit par CELINE est taisant sur les ceintures cartouchières objet du litige ;

Attendu que la Sté VOG conclut aussi à l’irrecevabilité et :
- reprend l’argumentation qui précède concernant l’absence de dessin et de maquette ainsi que le procès-verbal de constat de dépôt qui ne décrit aucunement les ceintures cartouchées ;

- que le nom de Mme S ne figure à aucun moment sur les pièces en cause alors que selon le contrat de conception et de conseil qu’elle a signé, Mme STULMAN devait créer une ligne d’accessoires pour le compte de CELINE;

Attendu que la Sté SFASS conclut également à l’irrecevabilité et considère qu’aucune des pièces communiquées ne permet d’établir que Mme S, qui se présente comme créatrice de la ligne d’accessoires de CELINE, aurait elle- même créé les deux modèles de ceinture; Attendu que CELINE et Mme S, s’appuyant sur les articles L 111-1 et L 112-2 du C.P.L :
- rappellent la jurisprudence de la Cour de Cassation énonçant qu’en l’absence de revendication de l’auteur de la création, celui qui exploite un modèle sous son nom est présumé par ses actes de possession et à l’égard des personnes poursuivies pour contrefaçon, titulaire de la propriété incorporelle de l’auteur;"(Cass. 1re Civ. 3 avril 2001 PIBD 2001 N° 728-III-508);
- renvoyant au procès-verbal. de constat de dépôt du 20 juillet 2000 et aux photographies du défilé précité, estiment, par voie de conséquence, que CELINE est présumée titulaire des droits d’auteur sur les modèles en cause qui ont fait l’objet du défilé du 10 octobre 2000 pour la présentation de sa collection Printemps-Eté 2001 puis d’une commercialisation remarquée et d’une large couverture médiatique,; - considèrent que la qualité d’auteur de Mme S, qui exerce une activité libérale consistant dans la fourniture de service de conseil et de conception aux fabricants et producteurs de sacs, sacs à main et objet en cuir, est établie par le contrat de commande du 1er avril 2000 et l’avenant du 12 avril suivant en application duquel elle a bien réalisé une documentation technique complète

pour chaque modèle par elle crée, documentation qui a été utilisée par CELINE pour établir le catalogue placé sous scellés et annexé au procès-verbal de constat de dépôt du 20 juillet 2000; Attendu que selon les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L111 -1), que l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur (article L 112-2) et que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée (article L 113-1);

Attendu en premier lieu, que la présomption dont se prévaut CELINE par référence à la Jurisprudence de la Cour de Cassation ne saurait être retenue dès lors que celle-ci suppose l’absence de revendication de l’auteur de la création, ce qui n’est pas le cas de Mme S qui argue de son droit moral;

Attendu qu’aux termes du contrat du 1er avril 2000 et de son avenant du 12 avril suivant : "article L1 "(tel que modifié par l’avenant) : « La Conceptrice »(Mme S)" fournit à la Société « (CELINE) »une gamme d’accessoires, tels que des ceintures au des bijoux (« lesModèles ») de différentes matières et couleurs"- « Les Modèles seraient »(dans la traduction fournie, « would be » dans le texte) « créés pour le défilé de mode et la collection croisière. Ils sont susceptibles d’être intégrés à la collection principale de »CELINE« . » (…); « 1.3 (…) » « Pour chaque Modèle, la Conceptrice fournit à la Société : » "(i) une documentation technique complète se composant de dessins et/ou de modèles (décrivant en particulier la forme), de gammes de couleurs et d’échantillons des matières choisies pour fabriquer les Modèles; " « (ii) Un prototype des Modèles produits par le fabricant habituel de la Société, Céline P SARL, ou par un autre fabriquant désigné par le Département Marketing. » (…); « Article 2 – Engagements de la Conceptrice » (…) « 2.3 La Conceptrice s’engage à ce que les prestations fournies dans le cadre du présent Contrat (…) » « (ii) soient fournies personnellement par Nicole S. » (…) " « 4.2 La Conceptrice déclare que l’intégralité des droits, titres, intérêts, y compris les copyrights, surtout les Modèles créés dan le cadre du présent Contrat (y compris la forme) sont la propriété exclusive de la Société et sont transférés à cette dernière. »(…);

Attendu qu’au regard de ce qui précède, et au regard de pièces versées aux débats, il apparaît que Mme S n’établit pas sa qualité d’auteur des objets en cause et, par voie de conséquence, la cession de ses droits patrimoniaux à CELINE;

Attendu en effet, que si le contrat partiellement cité établit que Mme S devait créer des ceintures pour le défilé de mode et la collection croisière, susceptibles d’être intégrées à la collection principale de CELINE, aucune des deux demanderesses ne verse aux débats la documentation ou au moins les éléments essentiels de celle-ci concernant les dessins et/ou modèles créés, ni les maquettes ou prototypes prévus au contrat qui aurait permis d’établir qu’il s’agit des modèles figurant dans le classeur intitulé « ACCESSOIRE FEMME Collection Printemps-Eté 2001 » placé sous scellé et annexé au procès-verbal. de constat de dépôt dressé par Maître C le 20 juillet 2000;

Attendu en effet, qu’en l’absence de cette documentation qui devait d’ailleurs obéir à un calendrier strict défini au contrat (1.2 de l’article 1), il est impossible d’attribuer à Mme S la création des ceintures objet des croquis et descriptions mentionnés dans l’annexe précitée ou des photos des mannequins du défilé du 10 octobre 2000, en l’absence d’indication du nom du créateur de ces objets dans ces deux documents, étant observé pourtant que l’huissier de Justice notait dans son constat que le.classeur « ACCESSOIRES FEMMES » comportait « de nombreux croquis, références et descriptifs. »;

Attendu enfin, que les demanderesses ne versent aucun autre document permettant de suppléer à cette absence; -

Attendu que la création des ceintures litigieuses par Mme S n’étant pas établie celle-ci est donc irrecevable en ses demandes au titre des droits d’auteur ainsi que CELINE pour faire valoir les droits patrimoniaux qu’elle tient du contrat du 1er avril 2000 et de son avenant du 12 avril suivant; - Sur les agissements parasitaires Attendu que les agissements parasitaires, ne sont pas justifiés en la présente espèce, qu’il échet de débouter les demandeurs de ce chef En ce qui concerne l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais non compris dans les dépens mais qu’il convient de réduire leur demande en de plus justes proportions Sur les dépens Attendu que succombant à l’instance, les demanderesses devront en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 07 mai 2003,

Ordonne la jonction des dossiers O2/78O1 et O2/149O8 .

Déboute les sociétés SSL S.A.R.L. et MORGAN S.A. de leur exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris; Déboute les sociétés MORGAN S.A., NAF NAF BOUTIQUES, S.N.C., LAGADGETERIE DU SENTIER S.A.R.L. et VOGFOURNITURES S.A. de leur exception d’irrecevabilité tirée-des -dispositions de la Convention de Berne du 9 septembre 1886; Dit que faute de rapporter la preuve de la titularité de leurs droits sur la création des deux modèles de ceinture en cuir vieilli ou en veau comportant sur une partie de leur longueur des cartouches métalliques donnant un effet de cartouchière militaire, dits « modèle simple » et « modèle double », dont la protection est revendiquée au titre des droits d’auteur, Mme Nicole S et la société CELINE S.A. sont irrecevables en leurs demandes de contrefaçon. Déboute Madame Nicole S et la Société CELINE de leur demande tendant à voir retenir des agissements parasitaires. Condamne Mme Nicole S et la société CELINE S.A. à verser au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de :

-1500eurosàlasociétéLAGADGETERIEDUSENTIERS.A.R.L.;

- l 000 euros à la société MARLENE S.A.R.L.;

- 1 000 euros à la société SALM S.A.S.;

-1000 euros à chacune des sociétés SSL S.A.R.L., MORGAN S.A., NAF NAF BOUTIQUES , SFASS S.A.R.L. et CDT DITRIBUTTONS S.A.R.L.;

- 1 500 euros à la société VOG FOURNITURES S.A.;

- 1 OOO euros à la SNC INFINITIF; Condamne Mme Nicole S et la société CELINE S.A. aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 23 juillet 2003, n° 2001/07801