Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 mai 2003

  • Tissus et étiquettes provenant de l'intervenant volontaire·
  • Fournisseur des tissus et étiquettes litigieuses·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Atteinte à la dénomination sociale·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Désignation de l'origine du tissu·
  • Marques cerruti et cerruti 1881·
  • Offre en vente de vêtements·
  • Atteinte au nom commercial·
  • Concurrence parasitaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mai 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CERRUTI 1881 ; CERRUTI ; CERRUTI IMAGE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : R356141 ; 98737694 ; 1220454 ; EM657486
Classification internationale des marques : CL03; CL09; CL14; CL18; CL23; CL24; CL25
Liste des produits ou services désignés : (vêtements / tissus) ; (parfums / tissus)
Référence INPI : M20030350
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CERRUTI 1881, qui est spécialisée dans la commercialisation d’articles de prêt à porter de luxe, indique être titulaire :

- de la marque internationale CERRUTI 1881 n° R 356 141 déposée à l’OMPI Iel6 avril 1969 et renouvelée le 16 avril 1989 pour désigner des produits en classes 3, 14, 18, 23, 24 et 25 et notamment les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table, vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ;

- de la marque CERRUTI IMAGE cette marque enregistrée sous le numéro 98 737 694, a été déposée le 18 juin 1998 à l’INPI pour désigner les produits de la classe 3. Ayant constaté que la société MILANO FRANCE, qui exploite divers magasins de prêt à porter et qu’elle n’autorise pas à vendre les produits CERRUTI 1881, avait reproduit illicitement la marque CERRUTI dans le slogan apparaissant en vitrine et offert à la vente un costume comportant une étiquette reproduisant illicitement la marque CERRUTI IMAGE, elle a fait procéder, le 26 février 2002, à une saisie-contrefaçon au siège de ladite société situé […] et dans la boutique située […]. C’est dans ces conditions que la société CERRUTI1881 a, par acte d’huissier du 7 mars 2002, fait assigner la SAS MILANO, sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3 et suivants, L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, en contrefaçon des marques CERRUTI 1881 n° R 356 141 et CERRUTI IMAGE n° 98 737 694 et en concurrence déloyale et parasitaire. Elle a sollicité, outre les mesures d’interdiction, de destruction et de publication d’usage, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 194 373 euros au titre de la contrefaçon et de 80 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que le paiement de la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société de droit italien LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.p. A. est intervenue volontairement en défense par conclusions signifiées le 11 juin 2002. Après échanges de conclusions, l’instance a été clôturée le 17 janvier 2003, et la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI a conclu à nouveau le 3 février 2003 et communiqué trois nouvelles pièces. A l’audience, la demanderesse et la société MILANO ne se sont pas opposées au rabat de l’ordonnance de clôture, à la prise en compte des conclusions signifiées et pièces communiquées le 3 février 2003.

En l’état de leurs dernières conclusions les prétentions des parties sont en définitive les suivantes : La société CERRUTI 1881 a étendu son action en contrefaçon dirigée à l’encontre de la société MILANO à la marque CERRUTI n° 1 220 454 et à la marque communautaire CERRUTI n° 00657486 ; elle a sollicité toutes mesures d’interdiction contre la société MILANO, en ce qui concerne l’utilisation ou la reproduction des marques CERRUTI, CERRUTI 1881 et CERRUTI IMAGE, et contre la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI en ce qui concerne la marque CERRUTI IMAGE ; elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales contre la société MILANO et conclu au rejet des prétentions opposées en défense. Elle fait valoir qu’il y a, par la marque apposée sur la vitrine du magasin, contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins contrefaçon par imitation, de la marque CERRUTI 1881 et des marques CERRUTI puisqu’il ne s’agit pas d’authentiques costumes CERRUTI, et qu’il y a, dans les étiquettes fixées sur les costumes, contrefaçon par imitation de la marque CERRUTI IMAGE en raison de la similarité entre les parfums et les tissus et du risque de confusion dans l’esprit du public du fait d’une exploitation mondiale de la marque CERRUTI IMAGE. Elle soutient en outre qu’il y a concurrence déloyale et parasitaire alors que ses marques CERRUTI 1881 et CERRUTI sont notoires en France et à l’étranger, aux motifs qu’il y a publicité mensongère à son détriment et envers le consommateur, vente des costumes à un prix très inférieur aux costumes portant les marques authentiques, atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial et utilisation parasitaire de sa notoriété. Elle prétend enfin que la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI n’est pas autorisée à utiliser les mots CERRUTI et IMAGE et qu’à supposer même qu’il y ait eu tolérance, celle-ci n’a aucun effet quant au droit antérieur dont elle dispose sur la marque déposée CERRUTI IMAGE ; elle soutient en conséquence qu’il y a contrefaçon puisqu’il y a imitation de cette marque qui est notoire, similarité entre les parfums et les tissus et risque de confusion dans l’esprit du public. La société MILANO a conclu au rejet des demandes aux motifs, en substance, d’une part qu’il n’y a pas contrefaçon par imitation en raison du caractère indivisible des dénominations portées sur les étiquettes et en l’absence de similarité entre les produits ce qui exclut tout risque de confusion, d’autre part qu’il n’y a pas contrefaçon par reproduction de la marque CERRUTI 1881 à défaut de reproduction à l’identique de celle-ci et s’agissant d’un slogan publicitaire portant sur les tissus utilisés pour la confection des costumes, et enfin qu’il n’y a pas non plus concurrence déloyale et parasitaire. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a, subsidiairement, conclu à la garantie par la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre aux motifs que le slogan constituait une référence à l’origine et à la qualité des tissus fournis par celle-ci et qu’elle

était en droit de penser que les étiquettes, qui lui ont également été fournies par celle-ci, étaient licites. La société LANIFICIO F.LLI CERRUTI est intervenue volontairement à l’instance et a conclu au rejet des demandes formées par la société CERRUTI 1881 et de la demande de garantie formée par la société MILANO ; elle a subsidiairement conclu à la réduction des demandes de la société CERRUTI 1881 et au rejet de la demande d’exécution provisoire, et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable du slogan figurant sur la vitrine et que celui-là est contraire à la clause stipulée dans les confirmations de commandes de tissus. Elle fait en outre valoir que l’utilisation, dans ses étiquettes, des mots CERRUTI et IMAGE a été tacitement autorisée dans le cadre des accords passés les 9 février et 18 octobre 2001 avec la société CERRUTI 1881 au moment où elles ont officiellement scindé leurs activités. ' Elle soutient enfin qu’il n’y a pas contrefaçon compte-tenu de l’impression d’ensemble produite respectivement par la marque et par l’étiquette, en l’absence de similitude entre les produits en cause et en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public. Elle soutient également qu’il n’y a pas concurrence déloyale et parasitaire à défaut de grief distinct des faits de contrefaçon dénoncés. Elle fait valoir subsidiairement que l’indemnisation sollicitée est exorbitante au regard de la masse contrefaisante et des conditions d’utilisation des étiquettes litigieuses.

DECISION I – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE LANIFICIO F.LLI CERRUTI : </RI> ATTENDU QUE L’ACTION EN CONTREFAÇON ET EN CONCURRENCE DELOYALE EST DIRIGEE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MILANO A LAQUELLE IL EST FAIT GRIEF DE MENTIONNER LE TERME CERRUTI SUR LA VITRINE DE SON MAGASIN ET DE COMMERCIALISER DES COSTUMES COMPORTANT UNE ETIQUETTE EN TISSU SUR LAQUELLE FIGURENT LES MOTS CERRUTI ET IMAGE ; QU’IL CONVIENT CEPENDANT DE RELEVER QU’ELLE N’EST PAS DEMENTIE PAR LA DEMANDERESSE LORSQU’ELLE INDIQUE QUE LES COSTUMES

DONT S’AGIT SONT CONFECTIONNES EN ESPAGNE AVEC LES TISSUS FOURNIS PAR LA SOCIETE LANTFICIO F.LLI CERRUTI. OR ATTENDU QUE LA SOCIETE CERRUTI 1881 ET LA SOCIETE LANIFICIO F.LLI CERRUTI ONT TOUTES DEUX FAIT PARTIE DU GROUPE CERRUTI ET QU’IL Y A EU UNE REORGANISATION PROGRESSIVE AU SEIN DE CE GROUPE AVEC UNE REPARTITION DES DIFFERENTES ACTIVITES ENTRE LES DIVERSES SOCIETES ; QUE DANS CE CADRE, LA SOCIETE CERRUTI 1881 ET LA SOCIETE LANIFICIO F.LLI CERRUTI ONT ETE AMENEES A CONCLURE, LE 9 FEVRIER 2001, UN ACCORD REGLEMENTANT LEURS DROITS RESPECTIFS SUR LES MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS SUIVI D’UN ACTE COMPLEMENTAIRE SIGNE LE MEME JOUR ET D’UN AVENANT SIGNE LE 18 OCTOBRE 2001 ; QUE CES ACCORDS AVAIENT POUR OBJET DE DETERMINER « NOTAMMENT DES MODALITES CONCRETES D’EXPLOITATION ET DE DELIMITATION DE L’USAGE DU NOM CERRUTI, AUX FINS D’UNE COEXISTENCE RECIPROQUE. » ; QU’EN CONSEQUENCE, LA SOCIETE LANIFICIO F.LLI CERRUTI JUSTIFIE, EN SA QUALITE DE FOURNISSEUR DES TISSUS ET DES ETIQUETTES LITIGIEUSES, D’UN INTERET A AGIR EN L’ESPECE AFIN QUE SOIENT RESPECTES LES ACCORDS ; QU’IL Y A DONC LIEU DE LUI DONNER ACTE DE SON INTERVENTION VOLONTAIRE. II – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES CERRUTI 1881N°R356141. CERRUTI N° 1 220 454 ET CERRUTI N° 00657486 : Attendu qu’il est fait grief à la société MILANO d’avoir, en apposant « la marque CERRUTI 1881 » sur la vitrine de son magasin, contrefait par reproduction la marque CERRUTI 1881 et, en tout état de cause, les marques CERRUTI n° 1 220 454 et CERRUTI n° 00657486 au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où il ne s’agit pas d’authentiques costumes CERRUTI offerts à la vente. Attendu en effet qu’en réplique aux conclusions en défense faisant valoir qu’il n’y avait pas reproduction à l’identique de la marque internationale CERRUTI 1881 n°R356 141 déposée pour désigner des produits en classes 3, 14, 18, 23, 24 et 25 et notamment les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table, vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, la demanderesse a étendu son action aux deux marques suivantes dont elle est également titulaire :

- la marque CERRUTI n° 1220454 déposée à l’INPI le 30 novembre 1982 pour désigner divers produits des classes 3, 9, 14, 18 et 25, notamment des vêtements et tous articles d’habillement, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, mais dont il n’est justifié que du renouvellement effectué le 19 juin 1992.

— la marque communautaire CERRUTI n° 00657486 déposée le 16 février 1999 à l’OHMI pour désigner divers produits des classes 3, 18 et 25, notamment des costumes. Attendu que tant le constat dressé à la requête de la demanderesse le 21 février 2002 par Maître D, Huissier de Justice à PARIS, que les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 26 février 2002 ont établi que la vitrine portait en réalité la mention suivante : Les meilleurs tissus d’Italie : CERRUTI (…) qu’il n’est pas contesté que le terme CERRUTI est intégralement repris ; qu’il est utilisé au sein d’un slogan et suivi d’autres dénominations ; qu’il a pour fonction de décrire l’origine des tissus d’Italie dont il constitue l’une des références proposées à la clientèle. Attendu qu’il n’y a pas reproduction à l’identique de la marque CERRUTI 1881 dès lors que seul le patronyme a été repris ; qu’il convient en outre d’observer qu’aux termes de l’article 3 de l’accord en date du 9 février 2001, la société CERRUTI s’était engagée à éviter toute utilisation du nom C dans ses propres marques, actuelles ou qui seraient enregistrées à l’avenir, et plus spécifiquement « CQRRUTI », « CERRUTI1881 », « CRR » et « NINO C » pour des produits appartenant aux classes 23 et 24, et à mettre en oeuvre les procédures opportunes en vue de l’annotation partielle aux enregistrements relatifs dont elle est en l’état titulaire ; qu’elle ne peut donc plus invoquer la protection de la marque CERRUTI 1881 n°R356 141 pour les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table, produits qu’elle a pourtant expressément visés à l’appui de son action ; que le terme CERRUTI apposé sur la vitrine se référant expressément aux tissus, il n’y a pas non plus identité de produits avec ceux pour lesquels la protection subsiste. Attendu par ailleurs que s’il y a reproduction à l’identique notamment de la marque CERRUTI n° 00657486, celle-ci en revanche, comme la marque CERRUTI n° 1220454, ne vise pas les tissus. Attendu en conséquence que les conditions d’application de l’article précité ne sont réunies, ni en ce qui concerne la marque CERRUTI 1881 n° R 356 141, ni en ce qui concerne les marques CERRUTI n° 1220454 et n° 00657486. Attendu que la demanderesse invoque subsidiairement les dispositions de l’article L. 713- 3 du même code et soutient que le slogan dont s’agit entraîne « certainement » un risque de confusion compte tenu de la notoriété de la marque CERRUTI, du fait qu’en vitrine sont offerts à la vente des costumes et du fait qu’il n’existe pas de tissus CERRUTI.

Attendu qu’à de rares exceptions près, ce sont des tissus qui sont utilisés pour la fabrication des vêtements ce qui a ainsi conduit de nombreuses sociétés, particulièrement celles qui sont spécialisées dans la confection de vêtements de luxe, à fabriquer ou à sélectionner leurs propres tissus auxquels elles attachent leur dénomination ; qu’il existe dès lors une similarité entre les tissus et les vêtements ; qu’il a à cet égard été ci-dessus rappelé que la société CERRUTI 1881 et la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI ont toutes deux fait partie du Groupe CERRUTI qui réunissait alors notamment les activités de fabrication de tissus et de confection de vêtements et d’articles de prêt-à-porter. Attendu que la reprise de la dénomination CERRUTI dans le slogan incriminé dont elle constitue, avec les autres dénominations qui la suivent, l’élément essentiel est susceptible de conduire le consommateur à faire le lien entre le signe litigieux et les marques CERRUTI 1881 et CERRUTI appartenant à la demanderesse et à attribuer aux produits vendus une origine commune ; qu’il existe ainsi un risque de confusion qui caractérise la contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les actes de contrefaçon reprochés à la société MILANO sont donc établis. III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE CERRUTI IMAGE N° 98 737 694 : Attendu qu’il est fait grief à la société MILANO d’avoir, en offrant à la vente des costumes comportant une étiquette composée notamment des termes CERRUTI IMAGE, contrefait par imitation la marque CERRUTI IMAGE n° 98 737 694 au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il ressort en effet des mentions du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’était proposé à la vente 54 costumes portant sur la manche gauche l’étiquette « Lanificio Fili C Image Fabrics made in Italy » et qu’il était également proposé à la vente 34 costumes portant sur la manche gauche la même étiquette sur laquelle le mot mage était remplacé par l’expression superissimo 120'S ; que la saisie réelle d’un costume permet de constater que l’étiquette se présente de la manière suivante (…) Attendu qu’il est établi que ces costumes ont été fabriqués, à la demande de la société MILANO, avec des tissus fournis par la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI et que les étiquettes litigieuses ont été fournies, avec les tissus, par ladite société ; que les faits dénoncés doivent donc être examinés au regard des accords susvisés. Attendu qu’en vertu de l’article 5 de l’accord du 9 février 2001, la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI s’est engagée à cesser toute utilisation du nom C dans ses propres marques, à l’exception de sa propre dénomination sociale et des marques constituées par

la mention « Lanificio Fratelli C » isolée ou accompagnée de l’emblème de la girouette en forme de caravelle, et même éventuellement associée à des locutions comme « depuis 1881 » ou « since 1881 », et ce, « exclusivement pour distinguer des produits des classes 23 et 24. c’est-à-dire des fils, des tissus et des produits textiles » ; que l’article 6 précise en outre que, « compte tenu également du fait que les tissus sont habituellement vendus aux fabricants de vêtements avec les étiquettes à appliquer à l’intérieur des vêtements confectionnés à des fins descriptives et comme garantie de la provenance du tissu, la société Lanificio Fratelli Cerruti aura dans tous les cas la faculté de produire ou de faire produire et de fournir à sa propre clientèle ces étiquettes, sur lesquelles toutefois la mention »Lanificio Fratelli C« , éventuellement associée à l’emblème de la caravelle, devra être obligatoirement accompagnée de locutions précisant que l’étiquette concerne seulement et exclusivement le tissu, en utilisant par exemple des expressions comme »Tissu produit par Lanificio Fratelli C« ou bien »Fabrics by Lanificio Fratelli C« , éventuellement en association avec des locutions comme »depuis 1881« ou bien »since 1881"" ; qu’aux termes, enfin, de l’avenant du 18 octobre 2001, la société CERRUTI a confirmé son accord à l’enregistrement à titre de marque uniquement en classes 23 et 24 de la nouvelle étiquette de la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI et s’est engagée à ne pas opposer l’une de ses marques à l’enregistrement de cette nouvelle étiquette et à n’engager aucune action à l’encontre de cette étiquette ; que de son côté, la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI s’est engagée à radier ou à ne pas renouveler neuf marques énumérées et reproduites en annexe. Attendu qu’en l’espèce l’étiquette incriminé reproduit les dénomination et expressions autorisées auxquels elle ajoute le terme image dont il est démontré par les pièces communiquées en défense, notamment les factures, qu’il constitue l’appellation donnée par le fabricant à l’un de ses tissus. Attendu que le fait que ce terme ne figure pas dans la liste des marques concernées par l’engagement de la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI ne signifie pas pour autant que son utilisation ait été tacitement autorisée – ou simplement tolérée – par la demanderesse alors que cette dernière est titulaire de la marque CERRUTI IMAGE conforme aux engagements pris ; qu’il y a donc lieu de rechercher si son emploi dans l’étiquette est susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque CERRUTI IMAGE, étant observé que l’appréciation des similitudes présentées par ces signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble que ceux-ci produisent en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Attendu que le mot IMAGE est reproduit à l’identique et avec les mêmes lettres majuscules d’imprimerie droites.

Attendu toutefois que dans la marque opposée, le nom patronymique CERRUTI et le mot IMAGE sont indissociablement liés et représentés dans une même typographie alors que, dans l’étiquette litigieuse, le patronyme C constitue, conformément aux termes des accords, l’un des éléments indivisibles de la dénomination de la société LAN1FICIO F.LLI CERRUTI représentée en lettres de couleur blanche, attachées et penchées, tandis que le mot IMAGE est individualisé et reproduit en lettres dorées. Attendu en outre que les pièces saisies réellement permettent de constater qu’est cousue, dans l’encolure de la veste, une étiquette comportant le signe MILANO et que l’étiquette de prix en carton jointe au costume comporte également le signe MILANO et indique l’origine de fabrication, à savoir la société espagnole EUROFIEL CONFECCION ; que conformément aux accords, l’étiquette litigieuse, cousue sur l’une des manches, ne sert donc qu’à désigner l’origine du tissu choisi pour la confection du vêtement et non le vêtement lui-même ; que le consommateur ne peut donc pas se méprendre sur l’article ainsi désigné. Or attendu qu’il n’existe aucune similitude entre des tissus et les parfums et autres produits de la classe 3 désignés au dépôt de la marque CERRUTI IMAGE ; que la contrefaçon reprochée à la société MILANO n’est donc pas établie. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE : Attendu que pour imputer à la société MILANO des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société CERRUTI 1881 soutient que l’utilisation des dénominations CERRUTI et CERRUTI IMAGE sur des costumes confirmée par l’inscription en vitrine constitue une publicité mensongère, qu’il y a détournement de clientèle en raison du prix de vente trois fois inférieur à ceux qu’elle pratique, qu’il y a atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial et enfin qu’il y a utilisation parasitaire de sa notoriété. Attendu qu’en apposant sur sa vitrine la mention « CERRUTI » sous l’expression « Les meilleurs tissus d’Italie : » et avant quatre autres noms, la société MILANO a ainsi présenté, comme étant l’un de ses fournisseurs, la société CERRUTI 1881 ; qu’elle a, ce faisant, porté atteinte tant à la dénomination sociale de ladite société, qu’à son nom commercial ; qu’elle a en outre fait une publicité mensongère en attribuant à ladite société la qualité de fabricant de tissus qu’elle n’a pas et ce, dans le but de profiter de sa notoriété dans le domaine qui leur est commun de la confection de vêtements et d’accessoires vestimentaires, notamment de costumes pour hommes, et d’amener ainsi le public à pénétrer dans son magasin ; que les faits de concurrence déloyale sont donc caractérisés. V – SUR LES MESURES REPARATRICES :

Attendu qu’il sera fait droit, dans les conditions ci-après définies au dispositif, à la demande d’interdiction sollicitée ; qu’une telle mesure est suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon sans qu’il ait lieu d’ordonner la destruction des produits contrefaisants. Attendu en outre que les préjudices résultant des seuls faits de contrefaçon et de concurrence déloyale retenus seront justement indemnisés par l’allocation des sommes respectives de 8 000 et 3 000 euros. Attendu enfin que la publication du présent jugement sera autorisée à titre de dommages- intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE : Attendu que le slogan contrefaisant a été apposée, de sa propre initiative, par la société MILANO sur la vitrine de son magasin ; qu’en raison des relations professionnelles qu’elle entretient avec la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI elle ne pouvait ignorer que le fabricant des tissus fournis n’est pas la société « CERRUTI » ; qu’à cet égard les fiches de confirmation de commandes établies par la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI comportent une clause rappelant que « l’acheteur garantit qu’il utilisera les tissus de façon correcte et conforme à la marque »Lanificio F.lli C« et au logo qui s’y rapporte » et rappelant l’interdiction de les divulguer ou d’en faire la publicité ou de les vendre comme des vêtements « C » dans des conditions portant atteinte à l’image des produits « C » ; qu’il y est en outre précisé que le grossiste devra informer les acheteurs de cette obligations et que ceux-ci, comme les détaillants, devront la respecter ; que ces fiches ont notamment été adressées à la société espagnole « EUROFIEL CONFECCION, S.A. DEPT 06 MILANO » dont la société MILANO, qui appartient au même groupe CORTEFIEL, est le détaillant en France ; qu’il y a donc lieu de rejeter l’appel en garantie formé à l’encontre de la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI par la société MILANO. VII – SUR T ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que l’équité commande de condamner la société MILANO, qui succombe, à verser la somme de 2 500 euros à la société CERRUTI 1881 en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’elle ne commande en revanche pas de faire application de ces dispositions dans les rapports entre la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI et la société CERRUTI 1881.

VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS ; Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI de son intervention volontaire. Dit qu’en utilisant le terme CERRUTI dans un slogan apposé sur sa vitrine, la société MILANO a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque CERRUTI 1881 n° R 356 141, de la marque CERRUTI n° 1 220 454 et de la marque communautaire CERRUTI n° 00657486 au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CERRUTI 1881. En conséquence, Interdit à la société MILANO de poursuivre de tels actes sous astreinte de 250 euros par infraction constatée après la signification du présent jugement. Condamne la société MILANO à payer à la société CERRUTI 1881 :

- la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.

- la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire. Autorise la société CERRUTI1881 à faire publier le dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de la société MILANO sans que le coût global de chaque insertion n’excède, à la charge de cette dernière, la somme de 3 500 euros. Condamne la société MILANO à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute la société CERRUTI 18 81 du surplus de ses demandes. Déboute la société MILANO de son appel en garantie à rencontre de la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la seule mesure d’interdiction. Condamne la société CERRUTI 1881 aux dépens afférents à l’intervention volontaire de la société LANIFICIO F.LLI CERRUTI dont recouvrement direct par Maître B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société MILANO au surplus des dépens dont recouvrement direct par Maître B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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