Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 29 mars 2007, n° 05/10816

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 29 mars 2007, n° 05/10816
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 05/10816

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

05/10816

N° MINUTE :

Assignation du :

12 Juillet 2005

JUGEMENT

rendu le 29 Mars 2007

DEMANDERESSE

Association PEMEP

[…]

[…]

OU

[…]

[…]

représentée par la SELARL CABINET MOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 253

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MAZOGAZ

[…]

[…]

représentée par Me A B de la SCP LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.483

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

E-F G, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de C D, greffière

DÉBATS

A l’audience du 02 Février 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

[…]

En décembre 1997, une nouvelle chaudière a été installée dans les locaux que l’Association PEMEP occupe au 1er étage d’un immeuble situé au […] à Paris .

Le 22 décembre 1997, M. et Mme X , propriétaires au 2e étage dans le même immeuble, ont été victimes d’un sinistre dégât des eaux ; l’expert de leur assurance s’est déplacé et a indiqué selon rapport en date du 21 avril 1998, que les désordres aux peintures constatés chez Mme X résultaient de la condensation des fumées issues de la chaudière individuelle au gaz nouvellement installée dans les bureaux de la PEMEP au 1er étage , condensation qui humidifiait le conduit de fumée et causait des dommages aux peintures .

Par jugement en date du 6 juillet 2000, le Tribunal d’instance du 17 ème arrondissement de Paris a condamné l’Association PEMEP à faire procéder par une entreprise qualifiée aux travaux de réparations du conduit de fumée de façon à supprimer tous les troubles de condensation et d’évacuation chez M. et Mme X ; ce jugement a également condamné l’association PEMEP au paiement de différentes sommes en réparation des préjudices tant matériels que de jouissance subis par les époux X .

Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt du 11 décembre 2001 qui, relevant qu’aucune pièce ne justifiait de l’exécution des travaux , a en outre assorti l’injonction de faire les travaux, d’une astreinte de 500 francs par jour de retard .

Par assignation en date du 19 avril 2005, M. et Mme Y ont assigné l’association PEMEP devant le juge de l’exécution et sollicitent la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 83465 euros , faute pour l’association d’exécuter les travaux qu’elle a été condamnée de réaliser .

Par assignation en date du 12 juillet 2005, l’association PEMEP a assigné la SARL MAZOGAZ pour voir condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du fait de l’installation par la société MAZOGAZ d’une chaudière non conforme aux règles de l’art et du dégât des eaux provenant de la condensation des fumées selon sinistre en date du 22 décembre 1997.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 octobre 2006, l’association PEMEP, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil et des documents versés aux débats , demande au tribunal, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire, de :

* condamner la SARL MAZOGAZ à lui payer la somme principale de 83465 euros et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X ;

* condamner la SARL MAZOGAZ à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des dépens .

A l’appui de sa demande, la demanderesse rappelle les procédures qui l’ont opposée aux époux X à la suite du dégât des eaux que ces derniers ont subi et qui provient, selon les conclusions de leur expert, de la condensation des fumées issues de la chaudière et souligne qu’il ressort des pièces versées aux débats que les travaux d’installation de la chaudière ont été diligentés par l’association qui a fait appel à la société MAZOGAZ.

Elle conteste le défaut de qualité à agir en observant qu’elle a été condamnée à payer diverses sommes aux époux X et qu’elle a ainsi un intérêt né et actuel à poursuivre en garantie la société MAZOGAZ ;

Elle souligne sur le fond que les pièces produites aux débats établissent que c’est bien la chaudière installée par la société MAZOGAZ qui est à l’origine des dégâts dont M. et Mme X se sont plaints et pour lesquels ils ont obtenu des titres exécutoires contre l’association.

Elle se fonde sur la relation contractuelle qui est établie avec la défenderesse et sur le rapport SASSOT et soutient que l’application de la convention liant les parties justifie que la défenderesse soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées au profit de M. et Mme X peu important qu’il y ait eu un retard, qu’elle conteste d’ailleurs, dans l’exécution des décisions prononcées à son encontre .

***

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2006, la SARL MAZOGAZ demande au tribunal, au visa des articles 12 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de:

A TITRE PRINCIPAL, juger l’action préventive introduite par l’association PEMEP à l’encontre de la SARL MAZOGAZ irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et la déclarer irrecevable ;

SUBSIDIAIREMENT, débouter l’association PEMEP de sa demande en garantie de la SARL MAZOGAZ ;

En tout état de cause, condamner l’association PEMEP à payer à la SARL MAZOGAZ la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des dépens .

La SARL MAZOGAZ faisant valoir que la demanderesse entend par la présente instance simplement prévenir le risque des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans des contentieux futurs, soutient qu’elle ne dispose d’aucun intérêt né et actuel à agir et qu’elle est donc irrecevable en son action .

Sur le fond, la SARL MAZOGAZ conteste que la preuve d’un rapport contractuel avec l’association demanderesse soit rapportée et soutient qu’en tout état de cause les sommes dont elle demande paiement résultent de sa seule carence à exécuter les décisions de justice rendues à son encontre dans le litige qui l’a opposée aux consorts X.

La défenderesse souligne, en relevant que le rapport d’expertise amiable diligenté à la demande des époux X ne lui est pas opposable, qu’en tout état de cause tant ce rapport que les procédures diligentées par ces derniers ne font état ni d’une quelconque défectuosité de la chaudière de nature à laisser entendre que celle ci serait non conforme aux règles de l’art ni de la moindre faute imputable à la société MAZOGAZ . Elle en conclut qu’il n’existe ainsi aucun fondement juridique permettant à l’association PEMEP de solliciter la garantie de MAZOGAZ.

L’ordonnance de clôture est en date du 2 février 2006.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir de l’association PEMEP :

Il ressort des documents produits que l’association PEMEP qui précise que la chaudière installée dans les locaux dont elle est locataire est à l’origine des dégâts dont ses voisins M. et Mme X se sont plaints et pour lesquels elle a été condamnée à exécuter des travaux de réfection du conduit d’évacuation des fumées et à verser à ses voisins des dommages-intérêts, entend solliciter la garantie de la société MAZOGAZ qu’elle présente comme l’installateur de la chaudière.

Même s’il n’est fait état, s’agissant de la procédure de liquidation d’astreinte , que d’une assignation devant le juge de l’exécution dont les présents débats ne justifient pas de l’issue, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être valablement soutenu comme le fait la défenderesse que l’association PEMEP agirait de façon purement préventive dans le cadre de contentieux futurs ; en effet il a été justifié par la demanderesse qu’elle a d’ores et déjà été condamnée depuis plusieurs années à verser à ses voisins des dommages-intérêts pour le préjudice matériel consécutif aux dégâts des eaux résultant, d’après les décisions rendues entre les époux X et l’association PEMEP, de la condensation des fumées dans le conduit d’extraction de la chaudière.

L’association PEMEP déjà condamnée en paiement justifie ainsi d’un intérêt à agir, étant en outre souligné que dans l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 décembre 2001 qui a confirmé les condamnations prononcées par le tribunal d’instance, il est fait état de la possible action en garantie de l’association PEMEP à l’encontre de l’installateur de la chaudière .

La fin de non recevoir alléguée en défense devra être écartée .

Sur la demande au fond :

La SARL MAZOGAZ soutient d’une part que l’association demanderesse ne fournirait aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence d’une relation contractuelle entre les parties en se référant aux pièces relatives au contrat d’entretien dont elle indique qu’il n’est pas justifié qu’il ait été souscrit par l’association ; elle ne conteste pas avoir installé la chaudière dans les locaux de l’association .

Même si dans le cadre du présent litige , la facture d’installation de cette chaudière n’est pas produite, il ressort des pièces fournies que :

* selon la pièce numérotée 5 , il a été proposé par la société MAZOGAZ à compter du 15 décembre 1997 un contrat d’entretien pour une chaudière individuelle ; si ce document est adressé au Cabinet Delguedre qui est le mandataire du bailleur de l’association PEMEP, il mentionne néanmoins qu’il se rapporte à la chaudière installée chez la demanderesse puisque figure à l'adresse de l’installation le nom et les coordonnées de l’association PEMEP ; ce document porte en en tête la mention manuscrite “ contrat gratuit un an” ;

* selon la pièce 4, le Cabinet Delguedre a indiqué à l’Association PEMEP que suite au remplacement de la chaudière installée par la société MAZOGAZ, elle, c’est à dire l’association, bénéficiait d’une année de gratuité pour l’entretien de l’appareil et lui adressait copie de la proposition susvisée en lui précisant qu'à l’issue de cette année de gratuité, il lui appartiendrait de prendre contact directement avec la société MAZOGAZ ;

*selon la pièce numérotée 9, il a été produit devant la cour d’appel de Paris, à l’occasion du recours en révision diligenté par l’association PEMEP à l’encontre de l’arrêt du 11 décembre 2001, recours qui a d’ailleurs été rejeté, la copie d’une facture MAZOGAZ en date du 22 décembre 1997, certes adressée au Cabinet Delguedre mais relative à la fourniture et à la pose d’une chaudière mixte Saunier Duval Thémis (qui sont les références de la chaudière visée à la proposition de contrat d’entretien) avec référence à l’association PEMEP […] ;

* enfin dans l’arrêt en date du 11 décembre 2001, il a été précisé par la cour qu’il ressortait des pièces visées aux débats que les travaux n’ont pas été commandés par le bailleurs mais ont été diligentées à la requête de la PEMEP exclusivement ; d’ailleurs le mandataire du bailleur avait été mis hors de cause .

En conséquence, il est établi que l’association demanderesse qui avait sollicité l’installation d’une chaudière bénéficiait auprès de MAZOGAZ dans le cadre de cette installation d’un contrat d’entretien gratuit pour un an ; la preuve du lien contractuel entre les parties à la présente instance n’est donc pas sérieusement contestable .

S’agissant de la demande en garantie, il doit être souligné en préalable que la société MAZOGAZ ne saurait être tenue à garantir l’association PEMEP des condamnations que celle ci est susceptible d’encourir en raison de l’inexécution des travaux que cette association a été condamnée à exécuter depuis un jugement contradictoirement prononcé le 6 juillet 2000; elle ne saurait ainsi garantir l’association demanderesse d’une éventuelle condamnation au paiement d’une astreinte prononcée pour sanctionner le défaut d’exécution d’une obligation incombant à la seule association .

En tout état de cause , la société MAZOGAZ ne saurait être condamnée à garantir la PEMEP des conséquences résultant de son éventuelle défaillance , à savoir le coût de la réalisation des travaux de réfection des désordres et le montant des dommages-intérêts réparant les conséquences de ces désordres , qu’à condition qu’il soit établi et non contesté que ces désordres résultent d’une défaillance dans l’installation mise en place par la défenderesse .

Or, s’agissant précisément du manquement de la société MAZOGAZ à ses obligations celle ci reproche à la demanderesse de n’établir aucune faute à son encontre, soulignant que le rapport SASSOT dont elle a d’ailleurs contesté qu’il lui soit opposable, ne faisait état d’une quelconque défectuosité de la chaudière de nature à laisser entendre qu’elle ne serait pas conforme aux règles de l’art ou qu’une faute aurait été commises par MAZOGAZ .

A la lecture de ces pièces, étant relevé que l’arrêt de la cour d’appel en date du 11décembre 2001 ne peut avoir autorité de chose jugée sur la responsabilité de la société MAZOGAZ puisque la cour n’était saisie que des demandes présentées par les époux X à l’égard de la seule association , il apparaît que le rapport particulièrement succinct sur laquelle la cour s’est fondée pour retenir que le sinistre provenait de la condensation des fumées issues de la chaudière individuelle au gaz nouvellement installée dans les bureaux de la PEMEP locataire au premier étage , n’était pas discuté par les parties à l’instance, à savoir les époux X et l’association PEMEP; tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que MAZOGAZ qui n’avait pas été appelée aux constatations de l’expert amiable n’a effectivement pu lui présenter aucune observation ni sur l’origine des désordres ni sur les mesures de réfection propres à mettre un terme aux désordres , l’expertise amiable produite aux débats ne détaillant pas de surcroît quelles mesures étaient à entreprendre à l’initiative de la PEMEP.

En conséquence, faute pour l’association PEMEP d’avoir fait le nécessaire pour que les constatations de l’expert soient faites au contradictoire de l’installateur de la chaudière et faute de production de tout autre élément de preuve, la demanderesse demeure défaillante dans l’administration de la preuve à l’encontre de la société MAZOGAZ .

Le tribunal ne saurait, en ordonnant une mesure d’instruction, suppléer à la carence de la demanderesse dans la démonstration de la responsabilité de la société MAZOGAZ en application de l’article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile alors même que les désordres ont été dénoncés à l’association depuis décembre 1997 sans qu’elle ne recherche avant l’introduction de la présente procédure en 2005 à se constituer des preuves à l’encontre de cette société .

En outre la situation de fait depuis plus de neuf ans a pu évoluer, le tribunal n’ayant aucune certitude à ce jour sur l’inexécution totale ou non des travaux de réfection par l’association qui dans ses écritures conteste qu’il y ait eu un retard de sa part dans l’exécution des décisions prononcées à son encontre .

En conséquence, l’association PEMEP sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société MAZOGAZ, tant en principal qu’à titre accessoire .

Compte tenu de la situation respective des parties , il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La demanderesse étant déboutée de toutes ses demandes, l’exécution provisoire devient sans objet .

L’association demanderesse déboutée de ses demandes supportera le coût des dépens de la présente procédure .

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort

Reçoit la demande de l’Association PEMEP à l’encontre de la SARL MAZOGAZ ;

La dit mal fondée;

Déboute l’ ASSOCIATION PEMEP de l’intégralité de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu à exécution des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;

Condamne l’ASSOCIATION PEMEP au paiement des dépens qui seront recouvrés , conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par Maître A B .

Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2007

Le Greffier La Présidente

C D E-F G

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