Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 23 juin 2011, n° 10/08542

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 23 juin 2011, n° 10/08542
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/08542

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 4e section

N° RG : 10/08542

N° MINUTE :

Assignation du :

11 Juin 2010

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 23 Juin 2011

DEMANDERESSES

Société SVD PARIS

[…]

[…]

Société X & COMPAGNIE

1091 l’Authion

[…]

représentée par Me Laurent LEVY de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0101

DÉFENDERESSE

Société ZV FRANCEexerçant sous le nom commercial “ZADIG ET VOLTAIRE”

[…]

[…]

représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE de l’Association ANTOINE-LALANCE BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R064

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Y Z, Juge

[…], Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 Mai 2011

tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La maison X a été créée en 1959 dans le sud de la France par Marcelle et A X

Les créations X sont exploitées par deux Sociétés : les Sociétés X & COMPAGNIE et SVD PARIS, la première exploite les produits X notamment via des espaces dédiés dits « corner » au sein des grands magasins parisiens tels que LES GALERIES LAFAYETTE et LE BON MARCHE et la seconde fait fabriquer les chaussures et exploite les produits X tant en France qu’à l’étranger et a en charge notamment l’édition des catalogues des différentes collections de la maison.

Dans le cadre de leurs activités, les Sociétés X exploitent le modèle de chaussures de type derby dénommé « sr 9900 » ou « sr 9900 new rodeo calf 999 ».

Considérant que la SAS ZV FRANCE portait atteinte à ses droits sur le modèle de chaussures de type derby dénommé « sr 9900 » ou « sr 9900 new rodeo calf 999 » par la commercialisation des modèles « « DERBIES B », « B » « B BIS » », le 19 mai 2010, la SARL SVD PARIS et la SAS X & COMPAGNIE ont fait diligenter une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS ZV FRANCE, afin de constater cette commercialisation.

Le 11 juin 2010, la SARL SVD PARIS et la SAS X & COMPAGNIE ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la SAS ZV FRANCE, exerçant sous le nom commercial ZADIG ET VOLTAIRE, pour des faits de contrefaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire.

Par conclusions notifiées le 28 avril 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL SVD PARIS et la SAS X & COMPAGNIE ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

¤ l’arrêt immédiat de toute fabrication, importation, exportation, exposition ou vente d’articles contrefaisants du modèle «SR 9900 » et ce sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir,

¤ la destruction de l’intégralité du stock comportant les modèles contrefaisants aux frais de la SAS ZV FRANCE, sous contrôle d’un Huissier de justice et sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,

¤ la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou magazines de leur choix et aux frais des défenderesses sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 15.000 Euros HT,

¤ à titre principal, la condamnation de la SAS ZV FRANCE à leur payer les sommes de :

—  170.000 Euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,

—  100.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

¤ à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS ZV FRANCE à leur payer la somme de 270.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

—  7.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL SVD PARIS et la SAS X & COMPAGNIE ont fondé leurs demandes sur les articles L. 111-1, L. 113-1, L.121-1, L.122-4, L.331-1-3, L331-1-4, L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et 1382 du Code civil.

Elles ont fait valoir que :

* depuis la fin de l’année 2003, le modèle « sr 9900 » avait d’abord été commercialisé en blanc puis décliné en différents coloris à un prix d’environ 360 Euros TTC, puis dans la collection femme de X alors même qu’il appartenait au genre de chaussures dit « Derby » (chaussures basses de ville à laçage ouvert) habituellement réservés aux hommes,

* il n’était pas nécessaire pour une Société exploitant paisiblement un modèle contrefait d’indiquer l’identité de l’auteur de ce modèle, invoquant la présomption de titularité de ses droits sur les modèles,

* elle démontrait leur exploitation respective du modèle,

* le modèle « SR 9900 » était original et bénéficiait ainsi de la protection conférée aux oeuvres de l’esprit par le Code de la propriété intellectuelle,

* la défenderesse ne datait pas les antériorités dont elle faisait état,

* le modèle “ZIZI” de REPETTO ne présentait pas les caractéristiques originales de son modèle,

* la SAS ZV FRANCE distribuait, commercialisait et proposait à la vente des modèles de chaussure contrefaisant le modèle « SR 9900 » sous les dénominations « B » et « B bis », qui reprenaient les caractéristiques essentielles de son modèle,

* la SAS ZV FRANCE avait commis des actes de contrefaçon à leur préjudice,

* la SAS ZV FRANCE avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur préjudice.

En défense, par dernières conclusions notifiées le 03 mai 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS ZV FRANCE a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes formées à son encontre à titre principal.

Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation in solidum de la SARL SVD PARIS et de la SAS X & COMPAGNIE à lui verser les sommes de :

¤ 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives,

¤ 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS ZV FRANCE a fondé sa défense sur les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle.

Elle a contesté la recevabilité des demandes à son encontre pour défaut de qualité à agir au motif que la titularité des droits des demanderesses sur les modèles n’était pas démontrée.

Elle a également invoqué l’absence d’identification à une date certaine des modèles revendiqués, aucune des pièces produites ne démontrant la date de commercialisation des modèles.

Elle a relevé l’absence d’originalité du modèle, les éléments revendiqués étant banals et reprenant à l’identique les caractéristiques du modèle REPETTO “ZIZI”, très antérieur, faisant valoir que de nombreux opérateurs avaient fait de même et commercialisaient concomitamment des modèles reproduisant l’ensemble ou la quasi-totalité des caractéristiques de ce modèle emblématique qui symbolisait un véritable genre.

Elle a enfin expliqué qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait lui être reproché aux motifs qu’elle avait simplement souhaité rendre hommage au chanteur B C, dont l’image était indissociable de celle du modèle REPETTO,

Elle a soutenu que les modèles B et B BIS procédaient d’une exécution différente et indépendante à l’intérieur du genre en cause que nul ne pouvait monopoliser.Elles ont allégué qu’aucune faute n’était établie à son encontre pour concurrence déloyale et parasitisme.

Elle a contesté tant le principe des préjudices que le quantum des dommages et intérêts sollicités.

La clôture était ordonnée le 05 mai 2011. L’affaire était plaidée le 11 mai 2011et mise en délibéré au 23 juin 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteurྭ:

La défenderesse conteste la titularité des droits d’auteur des deux Sociétés demanderesses sur le modèle derby «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ».

Aux termes de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Par ailleurs, la personne morale qui exploite une oeuvre sous son nom est présumée titulaire des droits d’exploitation en l’absence de contestation des auteurs.

Ainsi, seule la personne titulaire des droits de propriété sur l’œuvre est recevable à solliciter la réparation d’un préjudice allégué au titre d’actes de contrefaçon.

Il convient donc d’établir les liens entre le modèle litigieux commercialisé sous la marque X et les droits d’auteur sur ce modèle des deux Sociétés demanderesses, les modèles de chaussures derby «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ» ne sont en effet divulgués que sous la marque X sans lien avec aucune personne physique ou morale.

En l’espèce, D X a déposé le 18 avril 1984 la marque française X dont elle est titulaire à ce jour, pour les classes 18 et 25.

Il apparaît par ailleurs que par actes du 27 novembre 1995, D X a concédé une licence à la SARL SVD PARIS et à la SARL CHAUSSURES X.

Or, il convient de relever d’une part qu’aucun lien de droit n’est établi entre la marque X et la SAS X & COMPAGNIE et d’autre part que le contrat de licence du 27 novembre 1995 au bénéfice de la SARL SVD PARIS, qui n’est pas produit dans le cadre de la présente instance, n’est pas exclusif, une autre licence étant donnée à la SARL CHAUSSURES X, et n’impliquant pas la transmission des droits sur les modèles de chaussures commercialisés sous la marque X.

En conséquence, ni la SARL SVD PARIS ni la SAS X & COMPAGNIE ne démontrent avoir les droits sur la marque X pouvant leur permettre d’invoquer une exploitation des modèles sous leurs noms ou signe distinctif leur appartenant ; elles ne peuvent donc valablement se prévaloir de la présomption de titularité des droits sur le modèle derby «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ» et d’engager une action sur le fondement de la protection d’une oeuvre au titre du droit d’auteur.

Dès lors, les demandes de la SARL SVD PARIS et de la SAS X & COMPAGNIE au titre d’actes de contrefaçon de droits d’auteur sont irrecevables.

Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale :

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du Code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.

La défenderesse conteste notamment la date de commercialisation du modèle derby «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ» et les droits des Sociétés demanderesses sur le modèle.

— sur la commercialisation par les demanderesses des produits de la marque X :

Il est établi que la SARL SVD PARIS, qui a pour activité la vente au détail de chaussures, articles cuir cadeaux, commercialise en France les produits de la marque X en vertu du contrat de licence de la marque X, concédé à la SARL SVD PARIS par D X.

De même, le contrat signé entre la SA LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT d’une part et la SAS X & COMPAGNIE d’autre part pour la commercialisation d’articles de la marque X au sein d’un espace de vente du magasin BON MARCHE démontre que la SAS X & COMPAGNIE, qui a pour activité le commerce de chaussures, commercialise en France également les produits de la marque X.

Les demanderesses peuvent donc valablement prétendre subir des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme en France à leur commercialisation des produits de la marque X.

— sur la date de commercialisation du modèle derby «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ» :

Le catalogue été 2006 X, dans lequel il ne peut être raisonnablement contesté qu’il s’agit du modèle litigieux sous la référence «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ», établit que le modèle est divulgué et mis en vente au moins depuis cette date sous la marque SARTOREྭ; en revanche, les autres catalogues X ne reprennent pas les références invoquées.

Les magazines produits ne permettent pas d’identifier précisément le modèle exposé, faute pour les photographies d’être exploitables ou les commentaires d’être précis.

Il y a donc lieu de considérer qu’il est démontré que le modèle derby «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ» est commercialisé depuis l’été 2006 par les demanderesses.

Or, le procès-verbal de constat d’huissier du 19 mai 2010 établit que la SAS ZV FRANCE commercialise un modèle “B” qui reprend les caractéristiques essentielles du modèle derby «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ», à savoir, la couleur, la matière, la forme extérieure, les mêmes surpiqures, la même absence de lacets, la même languette.

En effet, le seul rajout des ailes d’ange à l’arrière du modèle par la SAS ZV FRANCE ne suffit pas à différencier les deux modèles.

De même, si le type de modèle derby blanche est une tendance de la mode reprise par de très nombreuses marques, il n’en demeure pas moins qu’aucun des modèles produits par la défenderesse ne ressemble au modèle commercialisé sous la marque X ; chacun de ces modèles derby blanc conserve une particularité qui ne se retrouve pas dans le modèle “B”, qui lui au contraire est en tout point similaire au modèle de la marque X «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ».

Ainsi, il apparaît que le modèle “B” est une copie servile du modèle derby «ྭsr 9900ྭ» ou «ྭsr 9900 new rodeo calf 999ྭ», entraînant un risque de confusion certain dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, et ce d’autant plus que les demanderesses comme la défenderesse sont directement concurrentes, visant la même clientèle, les prix de leurs modèles respectifs étant voisins.

Dès lors, cette reprise à l’identique d’un modèle d’un concurrent direct causant un risque de confusion, ainsi que la mise en avant du modèle “B” par la SAS ZV FRANCE comme le démontre l’article à caractère promotionnel dans le magazine “AIR FRANCE”du mois de mai 2010 constituent des fautes constitutives de concurrence déloyale commises par la SAS ZV FRANCE.

En revanche, le modèle “B BIS” ne peut causer de risque de confusion dans l’esprit du public, en raison de la présence massive de clou sur la chaussure, qui modifie totalement l’apparence générale du modèle et ne peut donc être assimilé à un modèle de la marque X.

— sur le préjudice :

Il ressort des éléments du dossier que la SAS ZV FRANCE a commercialisé 325 modèles “B” au prix de 260 Euros et que ce modèle était un modèle phare de la SAS ZV FRANCE.

Les demanderesses ont donc subi un préjudice qu’il y a lieu de fixer à la somme de 70.000 Euros au titre de la concurrence déloyale.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS ZV FRANCE à verser à la SARL SVD PARIS et à la SAS SATORE & COMPAGNIE la somme de 70.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

— sur les autres mesures :

Afin d’assurer la cessation par la défenderesse des actes de concurrence déloyale, il y a lieu d’interdire à la SAS ZV FRANCE toute fabrication, importation, exportation, exposition ou vente les modèles de chaussures derby vendus sous sa référence “B” et ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir.

En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction des stocks, la mesure d’interdiction déjà prononcée suffisant à assurer la cessation du trouble.

Par ailleurs, l’entier préjudice étant réparé par l’octroi de dommage et intérêt, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures de publication.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Les demanderesses obtenant partiellement gain de cause, elles ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leurs droits ; la SAS ZV FRANCE est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Il y a lieu de condamner la SAS ZV FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Il y a lieu de condamner la SAS ZV FRANCE à verser à la SARL SVD PARIS et à la SAS SATORE & COMPAGNIE la somme de 7.500 Euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition,

Déclare irrecevables les demandes de la SARL SVD PARIS et de la SAS SATORE & COMPAGNIE au titre d’actes de contrefaçon de droits d’auteur,

Condamne la SAS ZV FRANCE à verser à la SARL SVD PARIS et à la SAS SATORE & COMPAGNIE la somme de 70.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

Fait interdiction à la SAS ZV FRANCE de fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre les modèles de chaussures derby vendus sous sa référence “B” et ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir,

Se réserve la liquidation de l’astreinte,

Déboute la SARL SVD PARIS et la SAS SATORE & COMPAGNIE du surplus de leurs demandes.

Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne la SAS ZV FRANCE aux entiers dépens de la présente instance,

Condamne la SAS ZV FRANCE à verser à la SARL SVD PARIS et à la SAS SATORE & COMPAGNIE la somme de 7.500 Euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2011

Le Greffier Le Président

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