Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 11 janvier 2011, n° 09/11734

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 janv. 2011, n° 09/11734
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/11734
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
Marques : Desigual
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3805652
Classification internationale des marques : CL18 ; CL25 ; CL39
Référence INPI : M20110096
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2011

3e chambre 1re section N°RG: 09/11734

DEMANDEURS Monsieur T Andréas MEYER

Société INTS IT IS NOT THE SAME GMBH, société de droit suisse Baarerstrasse 98 ZUG CH 6302 SUISSE

Société ABASIC, société de droit espagnol Bruc49 08009 BARCELONA ESPAGNE

S.A.R.L. INTS FRANCE […] représentés par Me Catherine VERNERET – DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0700

DEFENDERESSE S.A.R.L. LULU H […] 75011 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN – SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats Marie-Christine C, Vice Présidente Marie SALORD. Vice Présidente Cécile VITON, Juge

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcé Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Marie SALORD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société INTS IT IS NOT THE SAME GmbH (ci-après INTS), titulaire de la marque communautaire figurative « desigual » n°003805652 dép osée le 29 avril 2004 en classes 18, 25 et 39, se dit titulaire de droits d’auteur sur des vêtements pour femme créés par Monsieur T, commercialisés sous cette marque, distribués en France par la société ABASIC SL et vendus notamment dans les boutiques DESIGUAL gérées par la société INTS FRANCE.

Autorisées par ordonnance du 17 juin 2009, des opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées le 18 juin 2009 au siège social de la SARL LULU H, ayant pour activité la vente en gros et au détail de prêt à porter et accessoires de mode, l’import export, l’exploitation de marques et la confection. Le responsable de la boutique a indiqué que les modèles visés dans la requête (H-l 580, H-l 719, H-l 677, A-3339, A-3426, A3450, D1918, D1919, D-1823, D-1822 et Hl715), dont aucun exemplaire n’était présent sur place, avaient été commercialisés en 2009. L’huissier de justice a constaté la présence d’autres articles qui reproduiraient les caractéristiques de vêtements DESIGUAL, à savoir la robe référencée H 173, la jupe A 3511, la robe C 3892 et B 8399 ainsi que le top C 3771.

Par ordonnance du 26 août 2009, la société LULU H a été déboutée de sa demande de mainlevée des opérations de saisie- contrefaçon. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 17 juillet 2009, Monsieur T, les sociétés INTS, ABASIC SL et INTS FRANCE ont assigné la société LULU H en contrefaçon et concurrence déloyale. Par procès-verbal de constat du 24 novembre 2009, il a été constaté sur le site <stockgriffe.com> la vente de produits présentés comme : « Desigual by Lulu H ». Par ordonnance du 18 mai 2010, le juge de la mise en état a débouté Monsieur T, les sociétés INTS, ABASIC SL et INTS FRANCE de leurs demandes de communication de pièces sur le fondement du droit d’information. Dans leurs dernières conclusions du 21 octobre 2010, les demandeurs demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: Sur la contrefaçon des modèles DESIGUAL 87B2334, 91E2921, 91F2714, 91V2817
- valider la saisie contrefaçon effectuée le 18 juin 2009 par Me A, huissier de justice, dans les locaux de la société LULU H à Paris,
- dire et juger que les modèles LULU H référencés H-1580, H-1719, A3450, A3511, D1918, D1919, DI823 sont la contrefaçon des modèles référencés 87B2334, 91E2921, 91F2714, 91V2817 créés par Monsieur T Andréas Meyer qui a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à la société INTS GMBH et qui sont commercialisés en France par ABASICS et INTS FRANCE,
- dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant les modèles notamment référencés H-1580, H-1719, A3450, A3511, D1918, D1919, D1823, la société LULU H commet des actes de contrefaçon des droits d’auteur de

Monsieur T Andréas Meyer et de la société INTS au sens des articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle,

A titre subsidiaire, si par impossible les actes de contrefaçon ne devaient pas être retenus,
- dire et juger qu’en important, offrant à la vente et en vendant les modèles référencés H-1580, H-1719, A3450, A3511, D1918, 01919, D1823, la société LULU H commet des actes de concurrence déloyale à rencontre des sociétés INTS GmbH, INTS FRANCE et A au sens de l’article 1382 du code civil, Sur la contrefaçon de la marque DESIGUAL
- dire et juger que L H en exploitant sans autorisation la marque DESIGUAL aux côtés de sa propre dénomination sur le site stockgriffes.com commet un acte de contrefaçon de marque à rencontre de la société INTS GMBH, Sur la concurrence déloyale
- dire et juger que la société LULU H a commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon en vendant les modèles LULU H référencés H-1580, H-1719, A3450, A3511, D1918, D1919, D1823, H1677, A3339, D1737, A3426, C3892, B8399, C3771 et en exploitant la marque DESIGUAL à titre de marque d’appel, au préjudice des sociétés INTS GmbH, INTS FRANCE et A et au sens de l’article 1382 du code civil,

En conséquence,
- ordonner la destruction, par un huissier au choix des demandeurs, aux frais avancés de la société LULU H et sur simple présentation des devis de l’huissier, de l’ensemble des articles saisis ainsi que de tous articles reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles revendiqués et qui seront jugés contrefaisants des droits d’auteur de Monsieur T Andréas Meyer et INTS GmbH et/ou constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire suite au jugement à intervenir,
- interdire à la société LULU H de poursuivre directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit l’importation, la détention, l’offre à la vente et la vente des modèles incriminés et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à la société LULU H de cesser l’exploitation de la marque DESIGUAL sur le site stockgriffes.com ainsi que sur tout autre site ou support et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger que le Tribunal de céans sera compétent pour liquider les astreintes ainsi ordonnées,
- condamner la société LULU H à verser à Monsieur T Andréas Meyer au titre de la réparation de son préjudice moral qu’il estime provisoire dans l’attente des informations qui seront communiquées par la société LULU H en application de l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle à 50.000 € pour les atteintes portées à son droit moral sur les modèles qu’il a créés,
- condamner la société LULU H à verser à la société INTS GmbH au titre de la réparation de son préjudice qu’elle estime de manière provisoire dans l’attente des informations qui seront communiquées par la société LULU H en application de l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle à hauteur de 200.000 € pour

les faits de contrefaçon de droits d’auteur et 200.000 € pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
- condamner la société LULU H à verser à la société INTS GmbH au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 100.000 € pour les faits de contrefaçon de marque et 100.000 € pour avoir également exploité la marque DESIGUAL à titre de marque d’appel sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
- condamner la société LULU H à verser aux sociétés ABASIC et INTS FRANCE au titre de la réparation de leur préjudice qu’elles estiment à hauteur de 200.000 €, sauf à parfaire, pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur encontre,
- rejeter toute demande plus ample et contraire de la société LULU H,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix des demanderesses et aux frais avancés de la société LULU H, si besoin à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune des publications ne soit inférieur à la somme de 5000 euros HT,
- condamner la société LULU H à payer à chacun des demandeurs la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société LULU H aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires relatifs à la saisie contrefaçon et de constat. Ils s’opposent à l’irrecevabilité de la demande additionnelle fondée sur la contrefaçon de la marque car le seul fait qu’elle ne soit pas fondée sur le droit d’auteur est insuffisant pour démontrer l’absence de lien suffisant de rattachement avec les demandes originaires et la diffusion sur le site<stockgriffes.com> ne saurait exonérer la défenderesse de sa responsabilité puisqu’il s’agit de vêtements identifiés comme provenant de la société LULU H. Ils indiquent que l’auteur qui intervient à la procédure à l’appui de la personne morale qui prouve la divulgation de l’oeuvre sous son nom n’a pas à rapporter la preuve de sa qualité et que les contrats de cession ainsi que les fiches techniques établissent la preuve de la création, la société INTS GmbH justifiant de la date de divulgation des vêtements. Ils font valoir que les antériorités versées au débat par la défenderesse pour contester l’originalité sont inopérantes car elles ne sont pas datées, ou n’ont pas d’indication de provenance ou sont postérieures à la date de création et que celles antérieures ne reprennent pas l’ensemble des caractéristiques de leurs vêtements. A titre subsidiaire, ils indiquent que si la contrefaçon n’est pas retenue, les actes illicites doivent recevoir la qualification d’actes de concurrence déloyale car les principales caractéristiques des vêtements DESIGUAL se retrouvent sur ceux commercialisés par LULU H. Ils invoquent également des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire compte tenu de l’impression d’ensemble générée par les vêtements similaires, de la commercialisation d’un grand nombre de vêtements, de tissus de même nature mais de qualité moindre et d’un effet de gamme. Ils indiquent que leur préjudice ne se limite pas à la perte du chiffres d’affaires résultant de ce que les sociétés ont été privées de la vente d’au moins 13.390 vêtements mais doit prendre en compte les investissements financiers

portant sur des actions publicitaires, de marketing et d’information de ses réseaux de distribution et que leur réputation et image sont fragilisées compte tenu de ces agissements illicites. Dans ses e-conclusions du 2 novembre 2010, la société LULU H sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

- la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,
- débouter Monsieur T Andréas MEYER, la société INTS GmbH, la société ABASIC et la société INTS France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence, Sur la contrefaçon de la marque DESIGUAL :

- à titre liminaire, juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs en cours de procédure sur le fondement du droit des marques,

Sur la contrefaçon de droits d’auteur :

- à titre liminaire, juger que Monsieur M et la société INTS GmbH sont irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur, ne rapportant pas la preuve de leurs prétendus droits d’auteur sur les modèles 87B2334, 91E2921, 91F2714, 91V2817,
- juger que les modèles sur lesquels Monsieur T Andréas MEYER et la société INTS GmbH revendiquent des droits d’auteur, sont dépourvus de caractère original et qu’ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur,
- juger qu’aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ne peut lui être imputé,

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

- juger qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut lui être imputé au préjudice des sociétés INTS GmbH, INTS France et A au sens de l’article 1382 du code civil,

En conséquence, à titre reconventionnel,
- condamner solidairement Monsieur M, la société INTS GmbH, la société INTS France et la société ABASIC à lui verser la somme de 80.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
- condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens de la présente instance. Elle soutient que les demandes formulées à son encontre sur le fondement du droit des marques sont irrecevables car elles constituent des demandes additionnelles ne se rattachant pas aux prétentions originaires, formées sur le fondement du droit d’auteur et l’article 1382 du code civil, par un lien suffisant. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable des mentions figurant sur un site internet qu’elle n’exploite pas. Elle fait valoir que Monsieur M et la société INTS GmbH sont irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur car la preuve de la qualité d’auteur de Monsieur M

n’est pas rapportée, pas plus que celle de la date de création, aucune des pièces versées au débat ne permettant d’établir qu’il a créé à une date précise l’un des vêtements. Elle indique que les références figurant en annexe des contrats de cession de droits ont été imprimées postérieurement à la signature du contrat, que les fiches techniques concernent uniquement trois vêtements et sont des documents internes informatisés corroborés par aucun autre élément permettant d’établir une activité créatrice et qu’en l’absence de qualité d’auteur originaire de Monsieur M, le contrat de cession ne permet pas de rapporter la preuve que la société INTS GmbH est titulaire des droits patrimoniaux sur les vêtements. Elle indique que la présomption de titularité instaurée au profit de la personne morale qui commercialise des vêtements ne la dispense pas de rapporter la preuve de la création à une date certaine et d’identifier de manière certaine les modèles sur lesquels elle revendique des droits d’auteur, les factures de commercialisation ne permettant pas d’établir que les modèles revendiqués sont ceux désignés sous les références indiquées par les demandeurs.

Elle soutient que les vêtements sont dépourvus d’originalité compte tenu de l’existence d’autres produits du même genre et qu’en tout état de cause, l’originalité reconnue ne pourrait être que très faible et qu’au delà de l’effet « patchwork », propre aux vêtements en vogue en Espagne, non protégeable au titre du droit d’auteur, les vêtements qu’elle commercialise présentent des différences essentielles. Elle indique qu’en l’absence de faits distincts, les actes de concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas constitués et qu’une communauté d’inspiration et un prix de vente inférieurs ne sont pas en soi fautifs, aucun détournement de clientèle n’étant établit. Concernant le préjudice, elle expose qu’en l’absence d’individualisation des investissements, ce chef de préjudice ne peut être retenu et que les demandes indemnitaires sont exorbitantes et injustifiées. A titre reconventionnel, elle soutient que l’actuelle procédure vise à établir un très large périmètre de sécurité autour d’un concept de vêtements colorés et qu’elle a donné lieu à la saisie réelle d’un important stocks de marchandises qu’elle n’a pas été mesure de commercialiser. La clôture a été prononcée le 3 novembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION La société LULU H a adressé des e-conclusions au greffe le 5 novembre 2010, soit postérieurement à la clôture de l’instruction à laquelle elle ne s’est pas opposée et dont elle ne sollicite pas le rabat. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces conclusions des débats. L’ensemble des développements des parties portant sur l’existence de mesures judiciaires prises à l’encontre des demandeurs par le créateur CUSTO BARCELONA sont sans incidence sur le présent litige si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à écarter les pièces 49 et 50 au motif qu’elles sont en espagnol et l’attestation de Monsieur M (pièce 63) sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même, formulées par la société LULU H.

Les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 18 juin 2009 n’étant pas contestées par la société LULU H, qui ne forme dans la présente instance aucune demande tendant à leur annulation, il y a lieu de les déclarer valables. Sur la contrefaçon de la marque communautaire « desigual » En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, une demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant. En l’espèce, la demande additionnelle de la société INTS au titre de la contrefaçon de la marque communautaire dont elle est titulaire est rattachée aux demandes originaires fondées sur le droit d’auteur par un lien suffisant dès lors qu’elle vise à faire indemniser un préjudice lié à la commercialisation de vêtements par la société LULU H, que ceux-ci constituent une contrefaçon des droits d’auteur dont est titulaire la société INTS ou de la marque sous laquelle sont commercialisés ces vêtements. Le constat d’huissier réalisé le 24 novembre 2009 établit que sur le site <stockgriffe.com> qui propose aux internautes « vos griffes à prix stock », sont offerts à la vente des manteaux « desigual » ou L H « tendance desigual » ou « esprit desigual ». Il résulte du constat que le titulaire du nom de domaine <stockgriffe.com> est Monsieur Franck D. Aucun lien entre la société LULU H et le site n’étant établi et la société défenderesse ne pouvant être tenue de responsable de la manière dont ses vêtements sont proposés à la vente sur ce site, la demande au titre de la contrefaçon de marque sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité à agir de Monsieur M et de la société INTS sur le fondement du droit d’auteur. L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». L’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu’elle est titulaire de l’œuvre. Pour bénéficier de cette présomption, la personne morale qui revendique la titularité des droits d’auteur doit établir avec certitude la date, soit de la création, soit de la divulgation ainsi que la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée. Néanmoins, cette présomption de titularité peut être combattue partout moyen lorsque les tiers poursuivis pour des faits de contrefaçon font valoir notamment qu’ils ont eux mêmes créés les mêmes objets ou que toutes les parties les ont acquis auprès de fournisseurs tiers. En l’espèce, il est suffisamment démontré par la société INTS qu’elle a divulgué les vêtements dont la protection au titre du droit d’auteur est sollicitée sous la marque DESIGUAL dont elle est titulaire au vu des nombreuses factures versées au débat qui reproduisent les références figurant en annexe des contrats de cession et sur les fiches techniques et établissent comme date certaine de divulgation :

— pour la référence 87B2334, qui est par ailleurs reproduite dans le catalogue automne hiver 2008-2009 de DESIGUAL, le 1er septembre 2008 à la boutique LOLITA à Bordeaux,
- pour la référence 91E2921, le 16 janvier 2009 à la société HOLIDAY MF à LA CIOTAT,
- pour les références 91F2714 et 91V2817, le 26 mars 2009 à la société EVASION à ARMENTIÈRES. En conséquence, la fin de non recevoir opposée à la société INTS sera rejetée.

Monsieur M intervient aux côtés de la société INTS et il résulte des contrats entre la société INTS et Monsieur T en date du 1er janvier et du 1er juillet 2008 que celui-ci a cédé ses droits d’exploitation sur les vêtements 87B2334, 91E2921, 91F2714 et 91V2817 reproduits sous ces références en annexe des contrats. Dès lors, la société LULU H ne rapportant aucune preuve de nature à établir qu’une autre personne physique que Monsieur T a créé les vêtements en cause qui ont été divulgués par la société INTS, la fin de non recevoir opposée à celui-ci sera également rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’originalité des vêtements L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Nombre de pièces versées au débat par la défenderesse pour contester l’originalité des vêtements sont postérieures à leur divulgation puisqu’elles constituent des extraits de site internet datant du 28 juillet 2009 et des 1er, 2 et 3 décembre 2009 et ne sont donc pas pertinentes au soutien de la fin de non recevoir.

- La tunique référencée 87B2334 est décrite par les demandeurs ainsi : "une tunique à manche longue de forme cintrée au-dessus de la taille en raison d’un court et étroit lien de tissu avec col V, le bas étant constitué d’une large bande d’ourlet élastique en coton côtelé et dont les manchettes sont larges à trois boutons ; plusieurs morceaux de tissus de textures et motifs différents cousus façon patchwork dans les tons de vert, marron et gris ; deux boutons au centre de la tunique en dessous de la poitrine ainsi que deux boutons cousus en bas de la tunique de manière asymétrique et reliés par une bande verte ; une longue bande verte verticale sur le côté droit et une bande plus courte horizontale et de même couleur au centre bas ; trois motifs

surpiqués représentant des inscriptions et des symboles de couleur rouge ornent la tunique ; un dos présentant des morceaux de tissus de textures et motifs différents cousus façon patchwork et présentant au centre haut une inscription rouge.« S’agissant des pièces postérieures à la date de divulgation de cette tunique, aucune ne reproduit les caractéristiques protégeables du vêtement, étant relevé que la société LULU H se contente, sans identifier aucun vêtement en particulier, de contester l’originalité au motif que la même impression d’ensemble figure sur de nombreux vêtements similaires, à savoir l’application »d’une multitude de tissus pour un effet de patchwork". Or, les caractéristiques protégeables de la tunique ne se limitent pas à cet effet patchwork mais à la combinaison d’éléments à savoir notamment la forme de la tunique avec un lien étroit, la bande d’ourlet élastique, la place des boutons et les motifs surpiqués. En conséquence, cette tunique est éligible à la protection au titre du droit d’auteur.

- Le manteau référencé 91E2921, est décrit comme « un tissu en coton épais blanc et comportant des dessins en relief, une forme droite cintrée à la taille et un col droit et haut comportant deux boutons, six boutons en guise de fermeture centrale, des fleurs de couleurs rouge, orange et bleue avec des feuilles de plusieurs tons de vert sur le bas, deux bandes de tissus en bas des manches ». Ce manteau n’est pas versé au débat par les demandeurs et les seules pièces produites, à savoir des photographies en petite taille, ne sont pas exploitables, le tribunal ne pouvant apprécier in concreto les éléments décrits par les demandeurs. La description du manteau qui est faite est insuffisante à caractériser une originalité qui ne peut résulter d’une forme banale et de l’apposition de fleurs, ce qui reviendrait à protéger un genre. Il sera donc fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut d’originalité pour ce manteau.

- La jupe référencée 91F2714 décrite comme une jupe de " forme évasée cintrée à la taille par une large bande de tissu élastique présentant un motif de branchage noir sur fond rouge ; un devant présentant des tissus aux motifs différents (avec ronds de couleurs vives sur fond noir ou de branchages noirs sur fond rouge, ou de motifs blanc sur fond gris) assemblés façon patchwork ; un dos présentant en son centre quatre figurines rouges de femmes en robes en dessous desquelles figure un oiseau de type perroquet aux couleurs vives et tournant la tête à droite ainsi que deux motifs de fleurs sur fond noir ; deux volants de tissus de couleurs différentes terminent le bas de la jupe, les tissus du devant étant par ailleurs différents des tissus du dos de la jupe". La défenderesse prétend que les caractéristiques de cette jupe se retrouvent dans de nombreux vêtements, sans qu’elle identifie sur quelles pièces produites se retrouvent ces caractéristiques. La combinaison des éléments décrits, à savoir la large bande de tissu présentant des motifs de branchage, les motifs présents sur le devant et l’arrière de la jupe et les deux volants en bas de la jupe, caractérise un effort de création et la fin de non recevoir tirée du défaut d’originalité sera rejetée.

— La robe référencée 91V2817 n’est pas décrite par les demandeurs. Cette tâche ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions tout à fait subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.

Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l’oeuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’oeuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et des contestations émises par son contradicteur. Faute d’identifier les caractéristiques qui conféreraient à cette robe une originalité, la qualité d’auteur n’est pas démontrée et Monsieur M et la société INTS seront déclarés irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur. Sur la contrefaçon au titre du droit d’auteur L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. Si la société LULU H conteste l’existence de la contrefaçon au motif que ses vêtements présentent des différences par rapport à ceux commercialisés sous la marque DESIGUAL, force est de constater qu’elle n’indique pas sur quoi portent ces différences qu’elle qualifie d1 « essentielles ». L’impression d’ensemble qui se dégage de la tunique L H référencée H 1580 est exactement la même que celle de la société INTS car elle reprend les éléments essentiels, à savoir la forme, les ourlets, les manchettes larges, l’assemblage de tissus dans des tons similaires, l’emplacement des boutons, les bandes vertes, les motifs rouges surpiqués et les caractéristiques du dos. Ainsi, la contrefaçon est caractérisée. Par ailleurs, des trois jupes L H référencées A 3450, A3511 et A3426, similaires dans des coloris différents, se dégagent la même impression d’ensemble que de la jupe 91F2714 puisqu’elles reproduisent ses caractéristiques : la large bande présentant un motif de branchage à la taille, les deux volants en bas de la jupe, le devant constitué de tissus de motifs différents représentant des ronds de couleur vive ou des branchages et le dos présentant des silhouettes de femme et un perroquet. Le fait sur les jupes L H soient représentées 5 et non 4 silhouettes et que les deux motifs de fleurs soient remplacées par des papillons ne suffit pas à altérer la même impression d’ensemble. En conséquence, la société LULU H a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de Monsieur T et de la société INTS en important et commercialisant la tunique référencée H 1580 et les jupes référencées A 3450, A3511 et A3426. Sur la concurrence déloyale La demande de concurrence déloyale fondée sur l’exploitation de la marque « desigual » à titre de marque d’appel sera déclarée irrecevable, comme il l’a déjà été dit plus haut pour la demande en contrefaçon de marque, dès lors que la société

LULU H ne peut être déclarée responsable de la reproduction sur le site <stockgriffe.com> de la marque « desigual ».

Les demandes au titre de la concurrence déloyale sont formées d’une part, à titre subsidiaire des demandes en contrefaçon de droit d’auteur et d’autre part, pour des faits différents de ceux poursuivis au titre de la contrefaçon, portant sur des vêtements dont la protection au titre du droit d’auteur n’a pas été sollicitée. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

- Sur les demandes formées à titre subsidiaire Le manteau 91E2921 blanc est orné en bas, d’après les écritures des demandeurs, de motifs représentant des fleurs rouge, orange et bleu avec des feuilles vertes. Il n’est pas produit aux débats. Le manteau L H référencé H 1719 est également orné en bas de fleurs de couleurs vives avec des tiges vertes mais ces seuls éléments, qui constituent des motifs d’une grande banalité, ne peuvent caractériser une faute au titre de la concurrence déloyale. La robe référencée 91V2817 est une robe dos nue, constituée sur le devant de plusieurs tissus reproduisant des fleurs. Derrière, figurent quatre silhouettes féminines et un perroquet. Le bas de la robe est constitué de deux volants de tissus différents. Cette robe constitue la déclinaison de la jupe 91F2714 qui fait l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. La robe L H référencée D 1918 reproduit à l’arrière les silhouettes de 5 femmes et d’un perroquet et les fleurs sont remplacées par des papillons. Le devant est construit sur le même principe que la robe DESIGUAL, à savoir des tissus différents sur chaque sein, une bande de tissu à la taille. Les seules différences résultant du fait que le devant de la robe n’est pas constitué de 11 tissus différents mais de 6 tissus et l’existence de papillon, n’est pas suffisant à écarter la confusion entre ces deux robes. Il en est de même pour les robes L H référencées D 1823 et D 1919 dont seuls les coloris diffèrent et qui sont construites de la même manière. La commercialisation par la société LULU H de ces vêtements, imitant ceux commercialisés par les sociétés demanderesses de manière à ce qu’il en résulte une confusion, est fautive.

- Sur les demandes formées à titre principal * La robe DESIGUAL 91 V 2817 présente sur le devant différents tissus et sur le derrière un perroquet et 4 silhouettes de femme. Elle se distingue de la robe L H

« H1737 » qui, si elle est constituée de tissus différents, reproduit des graffitis, une grosse fleur rouge à l’avant et à l’arrière un cadre dans lequel figure la représentation de corps de femmes et d’un fantôme, si bien qu’aucun risque de confusion n’est constitué. * Les tops L H référencés C 3892, B 8399 et C 3771 se caractérisent tous les trois par l’apposition de deux tissus différents sur chaque sein, de motifs floraux sur le devant et sur le derrière par la reproduction de cinq silhouettes féminines. Ils reproduisent ainsi l’association des éléments distinctifs de la robe DESIGUAL 91V2817 et génèrent un risque de confusion. La juge LULU H A 34265 reproduit quant à elle les caractéristiques de cette robe à savoir les volants dans le bas, la disposition de différents tissus et des motifs similaires sur le devant, comme sur le derrière, à savoir les quatre silhouettes féminines et crée un risque de confusion. * La jupe DESIGUAL 91F2715 est une déclinaison de la robe 91 V 2817. Le devant de la jupe L H A 3426 décrit dans le paragraphe précédent constitue également un acte de concurrence déloyale car la reproduction génère un risque de confusion. *Le manteau L H référencé H 1719 ne saurait, du seul fait de l’apposition de fleurs de couleurs, créer un risque de confusion avec le manteau DESIGUAL 91 E2920 qui ne reproduit pas des fleurs avec des tiges mais des pétales stylisées avec la mention DESIGUAL. Il en va de même pour la tunique sans manche 92B2343 dès lors que les motifs floraux du manteau L H sont dans un style différent, moins naïf, et que sur la tunique figurent également des insectes. * Les robes DESIGUAL 91V2810 et 91V2811 se caractérisent par l’apposition de tissus différents sur chaque moitié du haut et du bas qui représentent notamment des ronds constitués de plusieurs couleurs vives et des tissus de trois bouts dans le bas. La robe L H D 1822 reproduit les caractéristiques de la robe DESIGUAL 91V2811 sur le devant et sur le dos, à savoir des silhouettes féminines. En revanche, la jupe L H A 3426 5 ne peut être confondue avec ces robes dont elle ne reprend pas les éléments distinctifs. Enfin, les jupes L H « H-l 677 » et « A-3339 » ne constituent pas une imitation de la jupe DESIGUAL 91F2714 puisqu’elles sont caractérisées par un esprit « graffiti » et non floral, ne reproduisant pas de silhouettes féminines ou de perroquet, ni de tissus différents disposés de manière arrondie. En conséquence, la société LULU H s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés INTS, INTS FRANCE qui réalise les ventes des produits DESIGUAL dans le réseau « retail » c’est à dire les enseignes DESIGUAL en France, et de la société de droit espagnol ABASIC qui distribue les vêtements en France dans le réseau en commercialisant les robes D 1822, D 1918 et D 1919, les jupes A 3426 5 et A 3426 et les tops C 3892, B 8399 et C 3771, ces produits créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur français avec ceux commercialisés par les sociétés demanderesses. En outre, ces faits de concurrence déloyale sont aggravés par un effet de gamme compte tenu de l’imitation d’un nombre important de vêtements caractéristiques de la collection printemps été 2009

diffusés sous la marque Desigual. Le fait que la société LULU H ait vendu ses produits à prix inférieur à ceux pratiqués par les sociétés demanderesses ne constitue pas en soi une faute mais il en sera tenu compte dans l’indemnisation au titre du manque à gagner. Sur les mesures réparatrices II résulte de l’article L.331 -1 -3 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Au titre de la contrefaçon Les factures produites au cours de la procédure par la société LULU H sont suffisantes pour évaluer son préjudice et il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre du droit d’information. Les jupes contrefaisantes ont été importées de Chine en 372 exemplaires et la tunique en 144 exemplaires. Le préjudice de Monsieur T résultant de l’atteinte à son droit moral d’auteur sur la jupe référencée 91F2714 et la tunique référencée 87B2334 sera réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros. Concernant la société INTS, au vu de l’attestation qu’elle produit, le bénéfice qu’elle réalise en vendant les vêtements aux redevendeurs en France est d’environ 20 euros pour la jupe et de 25 euros pour la tunique. En conséquence, son préjudice résultant du manque à gagner sera évalué à 7.500 euros pour la jupe et 3.500 euros pour la tunique, soit à la somme au total de 11.000 euros. Sur les actes de concurrence déloyale Le préjudice subi par les sociétés demanderesses est aggravé par l’effet de gamme, la société LULU H ayant commercialisé la copie de 8 vêtements, soit 2249 articles reprenant les caractéristiques d’une collection, ainsi qu’il résulte du catalogue versé au débat, à la période où elle était commercialisée dans les magasins à l’enseigne DESIGUAL ou dans d’autres magasins. Outre le manque à gagner, qui au vu des indications sur la marge réalisée peut être évalué à 112.000 euros, doit être réparé le préjudice lié à la dévalorisation de cette collection qui a été amplement reprise par la société LULU H. Par ailleurs, la société INTS FRANCE justifie en 2009 d’investissements de près de 180.000 euros pour promouvoir les vêtements commercialisés en France sous la marque DESIGUAL.

En conséquence, le préjudice lié aux actes de concurrence déloyale sera indemnisé à hauteur de 100.000 euros pour la société INTS, 100.000 euros pour la société INTS FRANCE et 50.000 euros pour la société ABASIC.

Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction et les circonstances de l’espèce commandent d’ordonner une mesure de publication judiciaire afin que le préjudice des sociétés demanderesses soit intégralement indemnisé. Sur les autres demandes La société LULU H qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée à l’exception des mesures de destruction et de publication judiciaire. La société LULU H, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles à chacun des demandeurs la somme de 4.000 euros outre les frais de la saisie contrefaçon réalisée le 18 juin 2009 qui ne constituent pas des frais au sens de l’article 695 du code de procédure civile définissant les dépens mais des frais irrépétibles. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à indemniser les frais liés au constat réalisé le 24 novembre 2009, la demande de la société INTS au titre de la contrefaçon de la marque DESIGUAL ayant été déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS. Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Écarte des débats les conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 novembre 2010 par la société LULU H, Déclare sans objet les demandes tendant à écarter des débats les pièces 49, 50 et 63 des demandeurs, Déclare valables les opérations de saisie-contrefaçon réalisées 18 juin 2009, Déclare Monsieur T et la société INTS irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur pour le manteau référencé 91E2921et la robe référencée 91V2817, Déclare Monsieur T et la société INTS recevables à agir sur le fondement du droit d’auteur pour la jupe référencée 91F2714 et la tunique référencée 87B2334, Dit qu’en ayant importé, offert à la vente et vendu les jupes référencées A 3450, A3511 et A3426 et la tunique référencée H 1580 reproduisant les caractéristiques essentielles originales de la jupe référencée 91F2714 et de la tunique référencée 87B2334, la société LULU H a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société INTS et de Monsieur T et porté atteinte à leurs droits d’auteur, Déclare irrecevable la demande de concurrence déloyale fondée sur l’exploitation de la marque Desigual à titre de marque d’appel, Dit que la société LULU H a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés INTS GmbH, INTS FRANCE et ABASIC FRANCE en commercialisant

les robes D 1823, D 1918 et D 1919, les jupes A 3426 et A 3426 5, les tops C 3892, B 8399 et C 3771, Déboute les sociétés INTS GmbH, INTS FRANCE et ABASIC FRANCE de leurs autres demandes au titre de la concurrence déloyale, En conséquence, Condamne la société LULU H à payer à Monsieur T la somme de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon, Condamne la société LULU H à payer à la société INTS GmbH la somme de 11.000 euros en réparation des actes de contrefaçon, Condamne la société LULU H à payer à la société INTS GmbH la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, Condamne la société LULU H à payer à la société INTS FRANCE la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, Condamne la société LULU H à payer à la société ABASIC SL la somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, Ordonne la destruction, par un huissier au choix des demandeurs, aux frais avancés de la société LULU H, de l’ensemble des articles saisis retenus au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dans le cadre de la présente procédure, Interdit à la société LULU H de poursuivre directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit l’importation, la détention, l’offre à la vente et la vente des vêtements A 3450, A3511, A3426, H 1580, D 1822, A 3426, C 3892, B 8399, C 3771, A 3426 5 et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, c’est à dire par vêtements, cette astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Ordonne la publication judiciaire dans deux journaux ou revues au choix des demandeurs, aux frais avancés de la société LULU H, sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 euros HT, du communiqué suivant qui pourra être illustré d’une photographie des vêtements :

« Par jugement rendu le 11 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société LULU H a été condamnée pour avoir commercialisé des vêtements qui constituent la contrefaçon de vêtements créés par Monsieur T, sur lesquels la société INTS est titulaire de droit d’auteur et commercialisés en France sous la marque DESIGUAL et pour actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés INTS ITIS NOT THE SAME GmbH, INTS FRANCE et ABASIC SL », Déclare irrecevable la demande formée par la société INTS GMBH au titre de la contrefaçon de la marque communautaire « desigual », Déboute la société LULU H de sa demande reconventionnelle,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception des mesures de destruction et de publication judiciaire, Condamne la société LULU H aux entiers dépens de l’instance, Condamne la société LULU H à payer à Monsieur T, la société INTS, la société INTS France et la société ABASIC SL la somme de 4.000 euros à chacun, outre les frais de la saisie contrefaçon réalisée le 18 juin 2009 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 11 janvier 2011, n° 09/11734