Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 octobre 2012, n° 12/54808

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 8 oct. 2012, n° 12/54808
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/54808

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

12/54808

N°: 11/FB

Assignation du :

13 Avril 2012

EXPERTISE(footnote: 1)

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 08 octobre 2012

par Aurore MATHIEU, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Karella LEMEE, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame Y Z

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Fabrice AUBERT, avocat au barreau de PARIS – #A0100

DEFENDERESSES

S.A. JCDECAUX

[…]

[…]

représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0023

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[…]

[…]

représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS – #R0295

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SOMUPI

[…]

[…]

représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0023

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2012, tenue publiquement, présidée par Aurore MATHIEU, Juge, assistée de Karella LEMEE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2011, Madame Y Z, née le […], a été victime d’un accident sur la voie publique.

Par actes d’huissier en date du 13 avril 2012 , Madame Y Z a fait assigner en référé la société JCDECAUX et la CPAM de Paris devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, aux fins de solliciter une expertise, une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société JCDECAUX aux entiers dépens.

Lors de l’audience en date du 7 mai 2012, la procédure a fait l’objet d’une radiation en l’absence de la comparution du demandeur.

Suite à une requête en date du 11 juin 2012, l’affaire a été ré-enrôlée le 14 juin 2012.

Lors de l’audience du 10 septembre 2012, Madame Y Z réitère ses demandes telles qu’elles résultent de son exploit introductif d’instance. Elle expose avoir eu un accident de vélib’alors qu’elle avait utilisé la carte de son compagnon. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société JCDECAUX qui est propriétaire des vélib'.

En réplique, la société JCDECAUX sollicite sa mise hors de cause tandis que la société SOMUPI intervient volontairement à la présente procédure en sa qualité de chargé de gestion du parc Vélib’ de la ville de Paris.

Par ailleurs et à titre principal, les deux sociétés concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Madame Y Z sur le fondement de la contestation sérieuse. Elles font valoir que Madame Y Z n’était pas titulaire du contrat d’abonnement et que, sur le fondement de l’article 10.1 des conditions générales d’accès et d’utilisation des Vélib', elle aurait dû diriger son action contre Monsieur X, titulaire du contrat d’abonnement et responsable des dommages causés par l’utilisation faite du vélo. Elles ajoutent que Madame Y Z ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu’elle allègue, ni la preuve d’une faute à l’encontre de la société SOMUPI sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Subsidiairement, elles formulent protestations et réserves sur le demande d’expertise, avec la mise à la charge de Madame Y Z des frais de consignation et sans versement de provision.

En tout état de cause, elles s’opposent au versement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent la condamnation de Madame Y Z à leur payer la somme de 1.000 euros sur le dit fondement et concluent à la réserve des dépens.

De son côté la CPAM de Paris s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, sollicite que l’éventuelle provision versée à Madame Y Z soit imputée sur son préjudice à caractère strictement personnel et demande la condamnation de la société JCDECAUX à lui verser la provision de 7.000 euros, avec intérêts à compter de la demande, alors qu’elle justifie de débours provisoires d’un montant de 7.547,13 euros, au titre de frais de santé exclusivement. A titre accessoire, elle demande le versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société JCDECAUX aux dépens, outre l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé qui y a un intérêt légitime de demander au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction dans le but de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue donc pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de cet article, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle du défendeur, ni sur les chances de succès du procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant que Madame Y Z a subi une double fracture bi-malléolaire de la cheville droite.

Il existe donc un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à diligenter avant tout procès au fond une mesure d’expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices subis en relation directe avec l’accident. Cette mesure se fera, dans un souci d’efficience, aux frais avancés de la demanderesse.

Par contre, il convient de retenir l’existence de contestations sérieuses quant à la matérialité des faits et quant au régime de responsabilité applicable, Madame Y Z n’apportant pas suffisamment d’éléments aux débats pour appuyer ses demandes.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision et sur la demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de la procédure, la société JCDECAUX ne pourra être mise hors de cause et il ne sera pas fait droit aux demandes de la CPAM de Paris.

Chacune des parties des parties gardera la charge provisoire de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Tous droits et moyens des parties restant en l’état réservés ;

D’ores et déjà, vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Déboutons la société JCDECAUX de sa demande de mise hors de cause ;

Recevons l’intervention volontaire de la société SOMUPI ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Commettons pour y procéder :

le Docteur A B

clinique du Landy

[…]

93400 SAINT-OUEN

Tel : 01 49 45 84 66

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame Y Z, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;

2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;

3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

4/Noter les doléances du blessé ;

5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;

6/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

— était révélé avant l’accident,

— a été aggravé ou a été révélé par lui,

— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux

d’incapacité alors existant,

— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :

a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;

12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;

14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;

15/ Préciser :

— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;

16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert devra :

— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,

— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclaration ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,

— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Disons que l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

— la date de chacune des réunions tenues ;

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Fixons à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame Y Z à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2e étage) avant le 8 décembre 2012 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage) et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 8 avril 2013 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que si le blessé n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert qui pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire, sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 400 euros ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;

Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;

Disons que postérieurement au prononcé de la présente ordonnance toute correspondance émanant des parties et/ou de leur conseil et/ou de l’expert, devra être adressée, non au juge des référés, mais au magistrat chargé du service des expertises ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes suivantes :

— la demande de provision formulée par Madame Y Z ;

— la demande de provision formulée par la CPAM de Paris ;

— la demande relative aux frais irrépétibles formulée par Madame Y Z

— la demande relative aux frais irrépétibles formulée par la CPAM de Paris ;

— la demande relative aux frais irrépétibles formulée par les sociétés JCDECAUX et SOMUPI;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Laissons à chacune des parties la charge provisoire de ses dépens ;

Déclarons la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.

Fait à Paris le 08 octobre 2012

Le Greffier, Le Président,

[…]

Expert : Monsieur A B

Consignation : 800 € par Madame Y Z

le 8 Décembre 2012

Rapport à déposer le : 08 Avril 2013

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage

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