Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 24 octobre 2013, n° 12/07498

  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Volonté de s¿inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Volonté de profiter de la notoriété d¿autrui·
  • Similarité des produits ou services·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Caractère faiblement distinctif·
  • Transcription des constatations·
  • Référence à la marque d'autrui·
  • Personne assistant l'huissier

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les vêtements pour animaux et les vêtements pour " humains " sont des produits similaires. Pendant longtemps, la clientèle et les modes de diffusion entre ces vêtements étaient séparés et distincts. Cependant, ce marché a évolué du fait de l’appropriation, par des marques de vêtements pour " humains ", du secteur des vêtements pour animaux, en déclinant leurs produits en vêtements, pour chiens notamment, et en y apposant leur marque, visant donc la même clientèle. Par ailleurs, le vocabulaire employé pour désigner les deux types de vêtements est le même (doudoune, imperméable etc). En conséquence, il y a lieu de considérer qu’aujourd’hui les vêtements pour animaux et pour " humains "sont susceptibles d’être perçus par la clientèle comme ayant la même origine. Le logo comportant une partie verbale (DOGS UNLIMITED) et un élément figuratif représentant une tête de chien ne constitue par la contrefaçon par imitation de la marque verbale TOGS UNLIMITED. Phonétiquement, la prononciation est très proche. Cependant, d’un point de vue visuel, l’élément figuratif constitue un élément essentiel du logo tandis que l’élément verbal apparaît plus secondaire. Le terme commun " unlimited ", très utilisé dans l’univers de la mode et du textile, ne revêt aucun caractère distinctif. Dans une approche globale, la différence mineure entre les termes d’attaque " togs " et " dogs " ne suffira pas à créer un risque de confusion, le dessin du chien étant immédiatement perçu comme étant très dominant. Intellectuellement, le sens du mot anglais " dogs " est connu du consommateur français, qui percevra immédiatement l’allusion avec le dessin. Il n’y a donc pas de risque de confusion entre la marque et le logo litigieux. En revanche, la commercialisation de la doudoune litigieuse ornée du logo est fautive. La forme du vêtement imite la signature de la doudoune Togs, produit phare du demandeur (empiècement en cuir au niveau des épaules avec un espace arrondi dans le dos). Le logo en lui même reprend les différents codes (taille, couleur) du logo Togs, composé des termes TOGS UNLIMITED CHEVIGNON et d’un canard col vert les ailes déployées. Enfin, le jeu de mot entre Togs et Dogs fait référence à la doudoune Togs. Par ces choix, le défendeur a voulu bénéficier de la réédition de la doudoune emblématique du demandeur, se plaçant dans son sillage et profitant de la forte couverture médiatique de son produit et de ses investissements promotionnels.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 24 oct. 2013, n° 12/07498
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/07498
Publication : PIBD 2014, 997, IIIB-18
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1406545 ; 4929733 ; 1682609
Classification internationale des marques : CL9 ; CL18 ; CL25
Référence INPI : M20130673
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS

3e chambre 4e section N°RG: 12/07498 JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2013

DEMANDERESSE Société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON […] SUR SEINE représentée par Maître Augustin PFIRSCH de l’AARPI DARICANIAN & PFIRSCH, avocats au barreau de PARIS vestiaire B1038

DÉFENDEURS S.A.R.L. BRANDY & FILS 56 rue loulcs 81200 MAZAMET

Société ANIMAL-PROD E.COM […] ADER/83 allée Hélène B 59318 WAMBRECHIES représentée par Me Béatrice CORNE, avocat au barreau de PARIS. avocat plaidant, vestiaire #C 1414 et plaidant par Me Marie S P, ERNST & YOUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société BAZAR DE LHOTEL DE VILLE […] représentée par Maître Lucile AUBERTY JACOLIN de l’Association AMIGUES. AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114

Monsieur K MAXIME défaillant

S.A.R.L. JUST A GIRL […] Hall D 471 92200 NEUILLY SUR SEINE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice- Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 11 Septembre 2013 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société ETABLISSEMENTS CHARLES C a pour activité la création, la confection et la commercialisation d’articles vestimentaires et de maroquinerie. Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

- marque verbale française « TOGS UNLIMITED » déposée le 4 mai 1987 à PINPI et enregistrée sous le n°1406545, pour désigner notamm ent les « vêtements »,
- marque communautaire « TOGS UNLIMITED » n°004929733 , enregistrée à l’OHMI le 10 avril 2007, pour désigner notamment les « vêtements »,
- marque française figurative « logo canard » déposée le 24 juillet 1991 à l’INPI et enregistrée sous le n°l 682609 pour désigner notamm ent les « vêtements ». Elle commercialise un de ses produits phares, la doudoune TOGS, en utilisant un logo combinant ces deux marques. La société MICHEL BRANDY & FILS est spécialisée dans la fabrication-vente d’accessoires pour animaux de compagnie, et spécialement pour les chiens et les chats. La société ETABLISSEMENTS CHARLES C adécouvert l’offre en vente, au grand magasin parisien « BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE », d’une doudoune pour chien sur laquelle est apposé un logo qu’elle considère comme imitant ses signes distinctifs. Elle a donc fait procéder à Tachât de ce produit. Il lui est alors apparu que le fournisseur de cette doudoune pour chien est la SARL BRANDY & FILS. Elle a découvert que celle-ci commercialisait deux autres produits dans les catalogues 2011 pour l’un et 2012 pour l’autre. Elle a également constaté que les produits litigieux étaient offerts à la vente sur internet via les sites animal-prod.com et stock- vente.com, lesquels sont respectivement exploités par la société ANIMAL-PROD E.COM et par la SARL JUST A GIRL, K MAXIME étant lui titulaire du second nom de domaine. La société ETABLISSEMENTS CHARLES C a donc fait diligenter une saisie contrefaçon au siège de la SARL BRANDY & FILS le 6 mars 2012. C’est dans ces conditions que la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C a assigné par actes des 6 avril, 3 et 16 mai 2012 la SARL BRANDY & FILS, la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE -BHV, la SAS ANIMAL-PROD E.COM et K MAXIME ainsi que la SARL JUST A GIRL devant le tribunal de grande instance de PARIS. La jonction de ces instances a été ordonnée 30 août 2012. Suivant dernières conclusions signifiées le 14 mars 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C a conclu au rejet des moyens et prétentions des défendeurs et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser les sommes de:

-78.767 euros en réparation de son préjudice du fait de l’atteinte à ses droits de marque,
- 50.000 euros en réparation de la dépréciation de ses investissements et de l’atteinte à son image du fait des actes de concurrence déloyale,
- les frais de saisie contrefaçon,

—  15.000 euros au titre des frais irrépétibles, * l’interdiction aux défendeurs de fabriquer, d’importer, d’exporter et/ou de commercialiser les produits litigieux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date du jugement à intervenir, * la destruction du stock des produits litigieux aux frais des défendeurs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, * une mesure de publication judiciaire. La SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C a fondé ses demandes sur les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelles et sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Elle a reproché aux défendeurs d’avoir commis à son égard :

- des actes de contrefaçon en imitant ses marques « TOGS UNLIMTTED » et « logo canard »,
- des actes de concurrence déloyale et parasitaire en créant une confusion dans l’esprit du consommateur et en s’immisçant dans son sillage pour profiter de ses investissements de création et de promotion de son produit phare : la doudoune « TOGS ». A titre liminaire, elle a soutenu que les opérations de saisie contrefaçon ne devaient pas encourir la nullité, aux motifs d’abord que les vices de forme devaient notamment causer un grief pour entraîner la nullité de l’acte, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, les fautes de frappe ne causaient aucun préjudice à la SARL BRANDY & FILS, elle avait présenté les certificats de ses marques à l’appui de sa requête, l’huissier de justice s’était identifié dans les actes de signification et avait signifié la requête et l’ordonnance préalablement aux opérations de saisie, et enfin, un seul huissier avait été présent lors de ces opérations de saisie contrefaçon. Elle a ensuite conclu à l’irrecevabilité de la demande en déchéance partielle de ses droits sur la marque logo canard, en ce qu’elle n’invoquait que les vêtements à l’égard des défendeurs et nullement les produits que sont les fouets et produits de sellerie. Elle a donc relevé que ceux-ci étaient dépourvus d’un intérêt à agir s’agissant de cette demande. Elle a invoqué les dispositions des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement 40/94 sur la marque communautaire, en ce que l’usage du signe litigieux créait un risque d’association avec ses propres marques. Elle a relevé que les signes litigieux étaient utilisés à titre de marque et non pas comme un simple élément décoratif. Elle a expliqué que ses marques avait été déposées pour les produits « vêtements » sans distinction de qui portait le vêtement. Dès lors, elle a souligné qu’elle pouvait valablement invoquer sa marque à l’égard de vêtements pour chiens, s’agissant ici de produits identiques. Elle a aussi allégué que la comparaison des signes en présence conduisait à une assimilation avec chacune de ses deux marques. Elle a également souligné que les défenderesses avaient commis des fautes à son égard, le signe litigieux reprenant un logo et la forme d’un de ses vêtements emblématiques, qu’elle avait réédité en 2009, dans le cadre d’une campagne promotionnelle importante. Ainsi, elle a précisé que la reprise tant du logo que des

éléments caractéristiques de sa doudoune démontraient que les défendeurs avaient délibérément cherché à créer une confusion ou à tout le moins à associer leurs produits à son produit mythique. En défense, par dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL BRANDY & FILS et la SAS ANIMAL-PROD E.COM ont conclu à la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 6 mars 2012, ont sollicité la déchéance partielle des droits, de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C sur la marque figurative française 1682609 pour défaut d’exploitation pour les produits « fouets et selleries » en classe 18, et ce, à compter du 27 décembre 1996, et ont demandé le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre. Subsidiairement, elles ont demandé une réduction des demandes indemnitaires à de plus justes proportions. Reconventionnellement, la SARL BRANDY & FILS a demandé la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir inutilement mis dans la cause ses distributeurs, lui causant ainsi un préjudice, notamment en termes d’image. Les deux défenderesses ont également sollicité la condamnation de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL BRANDY & FILS et la SAS ANIMAL-PROD E.COM ont fondé leur défense sur les articles 9,32-1 du code de procédure civile, L.716-7, L.713-3, L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 9 du règlement communautaire sur les marques. A titre liminaire, elles ont sollicité la nullité des opérations de saisie contrefaçon du 6 mars 2012 aux motifs que : * l’huissier de justice avait réécrit le procès-verbal signé par la SARL BRANDY & FILS à l’issue des opérations de saisie contrefaçon, et qu’à la suite de la retranscription dactylographiée dudit procès-verbal, le contenu des deux procès- verbaux était désormais différent, * les opérations de saisie contrefaçon avaient été menées par deux huissiers de justice, alors que l’ordonnance n’autorisait la présence que d’un seul huissier. Elles se sont également associées aux griefs formulés par la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV. Par ailleurs, elles ont contesté la valeur probante des autres pièces produites aux débats qui seraient destinées à démontrer les actes de contrefaçon. Elles ont soutenu que la demanderesse devait être partiellement déchue de ses droits sur la marque figurative française n° 168260 9 pour défaut d’exploitation pour les produits « fouets et selleries » en classe 18 pour défaut d’exploitation pour ces produits. S’agissant des actes de contrefaçon qui leur étaient reprochés, elles ont contesté la combinaison faite par la demanderesse de ses deux marques pour invoquer à leur encontre l’imitation de ses signes. Par ailleurs, elles ont invoqué l’absence de similarité des produits, en ce que les marques TOGS UNLIMITED comme « logo canard » avaient été déposées notamment pour les 'Vêtements", alors que ses produits étaient destinés aux

animaux, qui relevaient d’une autre classe, la classe 18, 'Vêtements pour animaux". Elles ont ainsi relevé que les produits en cause étaient très différents, ceux-ci n’ayant pas lamême destination, les mêmes modes de diffusion, et ne s’adressant pas à la même clientèle. En outre, elles ont contesté la similarité entre les signes tout comme l’usage du logo à titre de marque. Enfin, elles ont contesté les griefs qui leur étaient reprochés au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la preuve du risque de confusion n’étant pas rapportée au regard notamment du nombre de marque déposées reprenant un logo rond avec un animal en son centre et de la banalité de la forme de la doudoune revendiquée par la demanderesse. Enfin, par dernières conclusions signifiées le 7 août 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV a soulevé la nullité de la requête à fin de saisie contrefaçon présentée le 9 février 2012, la nullité du procès- verbal de saisie contrefaçon du 6 mars 2012, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Subsidiairement, elle a demandé un partage de la dette entre les codébiteurs et a relevé que le préjudice lié à la commercialisation par elle des produits litigieux ne pouvait excéder la somme de 2.230 euros. Elle a ainsi sollicité la condamnation de la SARL BRANDY & FILS à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C à lui verser les sommes de :

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
-15.000 euros au titre des frais irrépétibles, et de la SARL BRANDY & FILS à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV a fait valoir que :

- la société ÉTABLISSEMENTS CHARLES C n’établissait pas la preuve de son droit d’agir en contrefaçon de la marque française enregistrée sous le numéro 1 405 545, de la marque communautaire enregistrée sous le n°00 4929733, et de la marque française enregistrée sous le n°l 682 609, en ce qu e les seules pièces produites n’étaient pas suffisantes pour justifier que la demanderesse était actuellement titulaire des marques qu’elle invoquait,
- l’irrecevabilité de la demande comme la nullité de la requête à fin de saisie contrefaçon présentée le 9 février 2012 étaient la conséquence de l’absence de preuve de la titularité des droits de la demanderesse sur ces marques,
- la requête et l’ordonnance à fin de saisie-contrefaçon n’avaient pas été signifiées valablement, l’acte ne mentionnant pas le nom et l’adresse de l’huissier de justice ayant procédé à la signification et à la saisie, et l’acte mentionnant la signification de 6 pages alors que le nombre total de pages de la requête et l’ordonnance était de 8,
- elle s’associait aux griefs de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon développés par la SARL BRANDY & FILS,
- le procès-verbal de saisie contrefaçon ainsi que tous les documents appréhendés lors desdites opérations devaient être écartés des débats,
- la demanderesse n’apportait pas la preuve de sa participation à des faits de commercialisation des produits litigieux,
- la comparaison entre les signes en présence ne pouvaient révéler un acte de contrefaçon, en ce que les produits comme les signes n’étaient pas similaires,

— les marques invoquées n’étaient pas notoires, aucune preuve de cette affirmation ne serait rapportée,
- le logo litigieux n’était pas utilisé à titre de marque. Elle a également contesté les actes de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés. Elle a expliqué qu’aucun risque de confusion n’existait, eu égard aux différences prépondérantes entre les signes et les produits. Elle a aussi contesté les montants réclamés au titre des préjudices qu’aurait subis la demanderesse, en indiquant que la preuve de ces dommages n’était pas rapportée. Subsidiairement, elle a souligné qu’elle ne pouvait être tenue à réparer que le préjudice résultant de sa propre faute, empêchant ainsi toute condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs. La clôture était ordonnée le 5 septembre 2013. L’affaire était plaidée le 11 septembre 2013 et mise en délibéré au 24 octobre 2013. La SARL JUST A GIRL et K MAXIME ne se sont pas faits représenter dans le cadre de la présente instance ; le jugement sera donc réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande en déchéance partielle des droits de la société CHEVIGNON sur la marque figurative française n°l682609 pour d éfaut d’exploitation pour les produits « fouets et selleries » en classe 18 ;

- sur la recevabilité de la demande : La société CHEVIGNON conteste la recevabilité de la société BRANDY & FILS à solliciter la déchéance de ses droits sur la marque figurative française n° 1682609 pour défaut d’exploitation pour les produits « fouets et selleries » en classe 18 pour défaut d’exploitation, au motif qu’elle n’invoquait comme produits à leur encontre que « les vêtements ». La société CHEVIGNON dans son assignation a clairement opposé les produits « fouets et selleries » déposés pour sa marque figurative française n° 1682609 à l’égard des défendeurs. Dès lofs, les sociétés BRANDY ont intérêt à agir en déchéance partielle des droits du demandeur sur les produits et services que celui-ci lui oppose clairement dans l’assignation, même s’il abandonne ces produits ensuite dans ses conclusions récapitulatives.

- sur la déchéance partielle : Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Cet article prévoit que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Aucune preuve d’exploitation n’est apportée par la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C pour les produits « fouets et selleries » en classe 18 depuis son enregistrement, tant dans les cinq années suivant la publication de la marque enregistrée que, dans l’hypothèse d’une reprise d’exploitation, dans les cinq années et trois mois précédents la demande en déchéance du 10 octobre 2012. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance des droits de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C sur les produits «fouets et selleries » en classe 18 de la marque figurative française n° 1682609 au 27 décembre 1996 , la date ne faisant pas l’objet d’un débat entre les parties.

2. Sur la nullité de l’ordonnance du 9 février 2012 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 6 mars 2012 : Les parties n’ont produit aux débats ni la requête ni l’ordonnance non plus que l’acte de signification du 9 février 2012. Dès lors, s’agissant des griefs invoqués qui affecteraient ces actes, le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier la nature comme la portée. Ces moyens sont donc rejetés, faute par les défenderesses d’apporter la preuve des vices qu’elles invoquent Les défendeurs reprochent aussi à l’huissier de justice dans le procès-verbal de saisie contrefaçon du 6 mars 2012 d’avoir : * réécrit le procès-verbal de saisie-contrefaçon dans sa version dactylographiée par rapport à la version manuscrite remise à la société BRANDY après les opérations de saisie en ce que :

- Page 1, point 2 : « copie des pièces annexées à la requête » est devenu « Je présente copie des pièces amenées à la requête »
- Page 1, point 4 : « Je procède à la saisie réelle de trois exemplaires collection manteaux Wouapy 2011 » est devenu « Je procède à la saisie réelle de 3 exemplaires du catague « Collection Manteaux Wouapy 2011»,
- Page 2, point 4 et 5 devenu seulement un point 4, une fusion des deux points ayant été faite par l’huissier de justice. Il apparaît manifestement que les corrections apportées par l’huissier de justice à la version manuscrite sont de pure forme, sans incidence sur le contenu du procès- verbal, sa compréhension et sa portée. Par ailleurs, il convient de relever que la faute de frappe affectant la version dactylographiée du procès-verbal sur le mot « catalogue » n’empêche pas le tribunal comme les parties de comprendre, et ne peut constituer un . vice affectant cet acte. Au surplus, la SARL BRANDY & FILS ne démontre aucun grief découlant de ces corrections ou erreur de frappe. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité.

* effectué les opérations de saisie avec un autre huissier de justice, alors que l’ordonnance n’autorisait la présence que d’un seul huissier de justice. L’ordonnance n’étant pas produite, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la portée de l’autorisation donnée à la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C et à l’huissier de justice, et donc de vérifier si les termes de l’ordonnance ont été dépassés. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon qu’un second huissier de justice était effectivement présent au moment des opérations de saisie contrefaçon. Sa présence n’est une cause de nullité, qu’à charge pour le saisi de prouver un grief. Or, il apparaît que seul l’huissier instrumentale Me Serge A a procédé aux opérations de saisie, de signification et que le rôle de Me Dominique A n’a été que passif. La SARL BRANDY & FILS ne démontre donc aucun grief découlant de la présence d’un second huissier de justice. En conséquence, il y a lieu là encore de rejeter ce moyen de nullité. 3. Sur les actes de contrefaçon : a> la recevabilité à agir du demandeur :

La SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE-BHV soulève l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la contrefaçon de marque aux motifs que la demanderesse ne prouverait pas être titulaire, à ce stade de la procédure, des marques qu’elle invoque. La SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C produit au soutien de sa demande :

- s’agissant de la marque française « TOGS UNLIMITED » n°1406545, le certificat d’identité de la marque française délivré le 28 février 2013 par l’INPI, démontrant qu’à cette date, elle est effectivement titulaire de ladite marque, qui a été valablement renouvelée, reproduisant la copie du certificat d’enregistrement de l’INPI relatif au dépôt effectué le 4 mai 1987 au nom de la société Charles Chevignon (société à responsabilité limitée), cette pièce suffit à démontrer sa qualité de titulaire de la marque, l’authenticité de son contenu au regard des cachets apposés par l’INPI étant garantie ; les demandes en contrefaçon de cette marque sont donc recevables.

- s’agissant de la marque communautaire « TOGS UNLIMITED » n°004929733, le certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’OHMI mentionnant la date d’enregistrement du 10 avril 2007, au nom de la société NAF NAF Distribution BV, et un extrait du site Internet de l’OHMI relatif à cette marque, au nom de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C, ces pièces ne peuvent suffire à démontrer sa qualité de propriétaire de la marque invoquée, le premier élément n’étant pas au nom de la demanderesse et le second ne pouvant constituer la preuve d’un titre sur ladite marque ; par ailleurs, l’authenticité des éléments repris dans cet extrait internet de la base de l’OHMI n’est pas garantie. Les demandes en contrefaçon de cette marque sont irrecevables dans ces conditions.

- s’agissant de la marque figurative française dite « logo canard » n° 1682609, le certificat d’identité de la marque française délivré le 28 février 2013 par 'l’INPI, démontrant qu’à cette date, elle est effectivement titulaire de ladite marque, qui a été valablement renouvelée, reproduisant la copie du certificat d’enregistrement de l’INPI relatif au dépôt effectué le 24 juillet 1991 au nom de la société Charles Chevignon (société à responsabilité limitée),

cette pièce suffit à démontrer sa qualité de titulaire de la marque, l’authenticité de son contenu au regard des cachets apposés par l’INPI étant garantie ; les demandes en contrefaçon de cette marque sont donc recevables. b) la preuve de la commercialisation des produits argués de contrefaçon Les défenderesses contestent la valeur probante des pièces produites par la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C. D’abord, elles ont dénié au procès-verbal de saisie contrefaçon toute valeur, en ce que différentes versions avaient été rédigées par l’huissier de justice. Cependant, il a été relevé que les rectifications des fautes de français, et l’erreur de frappe dans un mot pour la version dactylographiée ou encore, la réunion de deux points en un sans en modifier l’ordre et leur contenu, ne pouvaient affecter le caractère probant de cette pièce.

Ensuite, la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV conteste la valeur probante de la pièce n°10 de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C ; il s’agit d’un des exemplaires saisi lors des opérations de saisie contrefaçon (point 4 du procès- verbal de saisie), le tampon de l’huissier figurant sur la pièce originale versée par la demanderesse (pièce 9). Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce. De même, la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV soutient que le ticket de caisse, pièce 6 demandeur, ne démontre pas un acte de vente de sa part. Cependant, contrairement à ses affirmations, la preuve de la commercialisation de produits est libre ; ainsi, un ticket de caisse peut démontrer une vente. En l’espèce, le ticket reprend la référence 3541997000408 de l’étiquette de la doudoune et indique que le produit a bien été acheté dans le magasin BHV. Dès lors, cette pièce suffit à démontrer la vente par elle de la doudoune litigieuse. c) la marque verbale TOGS UNLIMITED : L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".

- les produits en cause : II est de principe que ne sont pas similaires au sens de l’article repris ci-dessus, les produits, qui en raison de leur nature ou de leur destination, ne sont pas susceptibles d’être rattachés par la clientèle à la même origine. Les défenderesses contestent le caractère similaire entre les produits, vêtements « pour humains » d’une part et vêtements pour chiens d’autre part, en expliquant que leurs destinations, leurs modes de diffusion et leur clientèle étaient différents.

Il apparaît qu’effectivement, pendant longtemps, la clientèle, les modes de diffusion entre les vêtements pour humains et vêtements pour chiens étaient séparés et distincts. Cependant, le tribunal doit relever que ce marché a considérablement évolué du fait de l’appropriation, par de nombreuses marques de vêtements « pour humains », du secteur des vêtements pour animaux, en déclinant leurs produits en vêtements pour chiens notamment, en y apposant leur marque, visant ainsi la même clientèle. Par exemple, il n’est pas contesté par la société BRANDY & FILS qu’elle est notamment licenciée pour proposer des vêtements pour animaux sous les marque INES DE LA FRESSANGE et CHIPIE, qui commercialisent des vêtements d’abord à destination des femmes. Ainsi, le maître de l’animal achète des vêtements de la même marque tant pour lui que pour son chien. L’idée des acteurs du secteur de l’habillement est en effet de pouvoir permettre à cette clientèle d'« habiller » leurs animaux à leur image.

Par ailleurs, le tribunal relève que le vocabulaire employé pour désigner les vêtements pour chien est le même que celui des vêtements humains, s’agissant par exemple de « doudoune », d'« imperméable », de '♦peignoir« , de »culotte« , de »robe« , de »jogging« , de »pull« (pièce 9 et 17 demandeur). En conséquence, il y a lieu de considérer qu’aujourd’hui les vêtements pour animaux et pour »humains" sont susceptibles d’être perçus par la clientèle comme ayant la même origine. Il s’agit donc de produits similaires au sens du droit des marques.

- la comparaison des signes : Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de comparer la marque verbale TOGS UNLIMITED au logo de forme ronde comportant l’élément verbal visible « DOGS UNLIMITED » sur la moitié supérieure du rond et l’élément figuratif représentant une tête de chien dont le bout de la gueule dépasse légèrement du bord du rond sur la moitié inférieure. D’un point de vue phonétique, la prononciation entre « dogs unlimited » et « togs unlimited » est très proche. La confusion entre les deux est donc possible. Cependant, d’un point de vue visuel, dans le logo argué de contrefaçon, l’élément figuratif occupe plus de la moitié de l’espace, il constitue un élément essentiel de ce logo. L’élément verbal apparaît plus secondaire. La partie lisible de l’élément verbal est composée de deux mots « DOGS » et « UNLIMITED » ; seul le terme « UNLIMITED » est commun avec la marque verbale « TOGS UNLIMITED ». Mais, ce mot est très usuellement utilisé dans l’univers de la mode et du textile. Cet élément ne revêt donc aucun élément distinctif.

Par ailleurs, TOGS et DOGS comptent le même nombre de lettres, les trois dernières sont communes. Seule la consonne d’accroché diffère. Or, dans une appréciation globale, visuellement, la différence mineure entre TOGS et DOGS ne suffira pas à créer un risque de confusion, le dessin du chien étant immédiatement perçu comme étant très dominant D’ailleurs, l’approche intellectuelle confirme l’absence de confusion entre les signes en présence. En effet, le sens du mot anglais « dogs » pour désigner les chiens est très connu du consommateur français qui percevra immédiatement l’allusion avec le dessin de la tête du chien. Ainsi, il apparaît que tant visuellement qu’intellectuellement aucun risque de confusion entre les signes n’est créé, la seule similitude phonétique, correspondant à la seule partie verbale plus secondaire, ne peut suffire à créer pour le consommateur un lien entre la marque verbale « TOGS UNLIMITED » et le logo argué de contrefaçon. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C de ses demandes en contrefaçon de la marque française « TOGS UNLIMITED » n° 1406545.

d) la marque figurative dite LOGO CANARD :

- les produits en cause : Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’aujourd’hui les vêtements pour animaux et pour « humains » sont susceptibles d’être perçus par la clientèle comme ayant la même origine et qu’il s’agit donc de produits similaires au sens du droit des marques.

- la comparaison des signes : La marque figurative, dite logo canard, représente un canard col vert, en train de voler, les ailes déployées en hauteur, au milieu d’un cercle dont le fond est foncé ; le bec et le bout des ailes dépassent du rond. Il y a lieu de comparer ce signe avec le logo « chien »

D’un point de vue conceptuel, les deux logos sont très différents et évoquent deux univers distincts, l’un représentant un canard au vol et l’autre une tête de chien. Par ailleurs, dans une approche phonétique, le logo chien reproduit les termes « DOGS UNLIMITED » alors que le logo canard est totalement figuratif. Enfin, d’un point de vue visuel, le seul point commun entre les deux logos est la présence d’un animal au centre d’un rond au fond foncé. Cependant, il ne peut exister de confusion entre un col vert qui vole, et avec une tête de chien ; la société demanderesse ne peut solliciter un monopole sur les logos ronds avec un animal. Dès lors, la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C ne démontre aucun risque de confusion entre sa marque figurative française dite « logo canard » n° 1682609 et le logo de la société BRANDY.

Il y a donc lieu de débouter la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C de ses demandes en contrefaçon de sa marque figurative française dite « logo canard » n°1682609. 4. Sur les actes de concurrence déloyale : La demanderesse invoque à la fois la concurrence déloyale et la concurrence parasitaire, en incriminant la reprise de son logo représentant un canard col vert les ailes déployées vers le haut, dans un rond noir, les ailes et le bec dépassant du rond, une ligne rouge cerclant le disque, avec une mention manuscrite en partie inférieure du rond "TOGS UNLIMITED CHEVIGNON^' sur des vêtements reprenant la forme d’un de ses produits emblématiques. S’agissant de la concurrence déloyale, qui implique la preuve d’un risque de confusion, il doit être relevé que le consommateur ne pourra confondre le logo à tête de chien, avec le logo canard. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

II ressort, des éléments du dossier, à savoir les nombreux articles de presse produits, que la doudoune TOGS de CHEVIGNON est un produit phare de cette marque, qui a connu un succès important dans les années 1990. Cette doudoune est constituée d’un empiècement de cuir au niveau des épaules, avec un espace arrondi dans le dos soulignant ainsi la position du logo décrit ci- dessus. L’ensemble de ces pièces démontrent que le dos de la doudoune est mis en avant, les photographies de la doudoune la représentant presque toutes de dos, avec ce logo et cette forme arrondie de l’empiècement en cuir. Les différents exemples de doudoune produits par les défendeurs (pièces n°23 à 39) établissent que cette forme d’empiècement en cuir pour laisser la place au logo s’agissant d’une doudoune est unique et que les autres modèles de doudoune ne présentent aucune spécificité au dos, celui-ci n’étant pas mis en avant. En outre, il est également prouvé par la demanderesse que la réédition de la doudoune TOGS en 2009 a fait l’objet d’une importante couverture médiatique. La doudoune pour chien litigieuse commercialisée par la société BRANDY à compter de l’année 2011 reprend la forme d’une doudoune, elle a un empiècement de cuir au niveau des épaules de ranimai, et sur le dos, l’empiècement est arrondi, le logo rond étant dans le même axe que cet arrondi. Par ailleurs, le logo en lui même reprend les différents codes du logo TOGS, en ce qu’il est de la même taille, qu’il reprend un même cercle de couleur, que les mots « DOGS UNLIMITED » sont de couleur jaune comme les mots « TOGS UNLIMITED CHEVIGNON » du logo.

Enfin, il existe un jeu de mot entre TOGS et DOGS qui fait définitivement référence à la doudoune TOGS de CHEVIGNON. Il apparaît que par ces choix, tant de la forme de la doudoune, reprenant la signature de la doudoune TOGS que des éléments du logo, les société BRANDY ont voulu bénéficier de la forte couverture médiatique de la réédition de la doudoune emblématique de la demanderesse. Elles se sont donc mises dans le sillage de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C profitant de l’exposition médiatique de son produit et de ses investissements promotionnels. Dès lors, la commercialisation de cette doudoune est fautive à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C. Il ressort des éléments du dossier à savoir du catalogue 2011, du procès-verbal de saisie contrefaçon (pièce 10 demandeur) et des factures émises par la société BRANDY au BHV (pièce BHV 3 et 4) que la SARL BRANDY & FILS a commercialisé la doudoune litigieuse en 1.612 exemplaires. Il apparaît par ailleurs que la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE -BHV a acheté 46 exemplaires de doudounes à la SARL BRANDY & FILS pour les revendre.

Ainsi, la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV sera condamnée in solidum avec la SARL BRANDY & FILS uniquement à proportion des 46 doudounes qu’elle a commercialisées. S’agissant des autres défendeurs, à savoir la société ANIMAL-PROD E.COM, la SARL JUST A GIRL et K MAXIME, la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C ne leur impute directement aucune faute dans ses conclusions. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées à leur encontre. 5. Sur les mesures réparatoires ; La SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C a subi du fait des actes de concurrence parasitaire un préjudice correspondant à la dépréciation de ses investissements et à une atteinte à son image, n’ayant pas fait le choix de commercialiser des vêtements pour chien. Il y a lieu de fixer le préjudice de la demanderesse à la somme de 15.000 euros. Il y a lieu de condamner la SARL BRANDY & FILS à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, in solidum avec la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV à hauteur de 428 euros pour cette dernière. Afin d’assurer la cessation des actes de parasitisme, il y a lieu d’interdire à la SARL BRANDY & FILS et à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV de commercialiser la doudoune DOG référencée 7001 et 7000 sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif. Cette mesure suffît à garantir la cessation des actes litigieux, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la destruction des stocks. L’entier préjudice étant réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire.

6. Sur le recours de la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE - BHV: La SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV sera garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance, par la SARL BRANDY & FILS qui ne le conteste pas. 7. Sur les demandes reconventionnelles sur le fondement de la procédure abusive : L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il ne peut être considéré comme fautif pour le demandeur d’avoir attrait les distributeurs de la SARL BRANDY & FILS, celle-ci ne prouvant pas la légèreté blâmable ou l’intention de nuire de celle-ci alors que ce tribunal l’a condamnée sur le fondement de la concurrence parasitaire. Par ailleurs, la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de

la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C, qui a obtenu partiellement gain de cause à son égard dans le cadre de cette instance. 8. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner in solidum la SARL BRANDY & FILS et la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum la SARL BRANDY & FILS et la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais de saisie contrefaçon du 6 mars 2012. Il a lieu de débouter la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV de sa demande au titre des frais irrépétibles à rencontre de la SARL BRANDY & FILS. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Prononce la déchéance des droits de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C sur les produits « fouets et selleries » en classe 18 de la marque figurative française n° 1682609 au 27 décembre 1996, Dit que la partie la plus diligente ferra parvenir la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, le cas échéant,

Déclare recevables les demandes en contrefaçon des marques françaises « TOGS UNLIMITED » n°1406545 et dite « logo canard » n°168260 9 de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C, Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon de la communautaire « TOGS UNLIMITED » n°004929733 de la SAS ETABLISSEMENTS CHA RLES C, Déboute la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C de ses demandes en contrefaçon de la marque la marque française « TOGS UNLIMITED » n° 1406545, Rejette la demande de nullité de l’ordonnance du 9 février 2012 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 mars 2012, Déboute la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C de ses demandes en contrefaçon de sa marque figurative française dite « logo canard » n°1682609, Dit que la SARL BRANDY & FILS et la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV ont commis des actes de concurrence parasitaire à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C en commercialisant la doudoune DOG référencée 7001 et 7000. Condamne la SARL BRANDY & FILS à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne in solidum la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BH V à hauteur de 428 euros, Fait interdiction à la SARL BRANDY & FILS et à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV de commercialiser la doudoune DOG référencée 7001 et 7000 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte le cas échéant. Déboute la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C de ses demandes contre la société ANIMAL-PROD E.COM. la SARL JUST A GIRL et K MAXIME, Déboute la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C de ses demandes de destruction des stocks et de publication judiciaire. Condamne la société BRANDY ET FILS à garantir la SAS BAZAR DE L’HOTEL DF, VILLE – BHV de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de cette instance, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles., Déboute la SARL BRANDY & FILS et la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de la procédure abusive, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne in solidum la SARL BRANDY & FILS et la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV aux entiers dépens de la présente instance.

Condamne in solidum la SARL BRANDY & FILS et la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CHARLES C la somme de 5.000 Euros au litre des frais irrépétibles. outre les frais de saisie contrefaçon du 6 mars 2012, Déboute la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV de sa demande au titre des frais irrépétibles à rencontre de la SARL BRANDY & FILS.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 24 octobre 2013, n° 12/07498