Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 26 avril 2013, n° 12/13616

  • Réseau de distribution exclusive ou sélective·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Dénomination havianas dans un oval·
  • Accord de distribution·
  • Imitation de la marque·
  • Action en contrefaçon·
  • Concurrence déloyale·
  • Marque communautaire·
  • Relations d'affaires·
  • Risque de confusion

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 26 avr. 2013, n° 12/13616
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/13616
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : havaianas ; Havaianas
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3772431 ; 99802548 ; 6578702
Classification internationale des marques : CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25
Référence INPI : M20130532
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Avril 2013

3e chambre 3e section N°RG: 12/13616

DEMANDERESSES Société ALPARGATAS, SA Avenida Doutor C de Melo N°1336. 04548-004 Sao Paulo- Brésil

Société ALPARGATAS EUROPE S.L.U Avda Arroyo Del Sanlo 4bis. 28042 Madrid, Espagne représentées par Me Alan WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0449

DÉFENDEURS Monsieur Laurent Elie D

Madame Marie-Christine D

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision

DÉBATS A l’audience du 26 Février 2013, tenue publiquement, devant Marie S, Mélanie BESSAUD ', juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société brésilienne ALPARGATAS SA prétend être titulaire : – de la marque communautaire déposée le 20 septembre 2005 et enregistrée sous le numéro 003772431

°en classe 14 pour les métaux précieux et leurs all iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, °en classe 18 pour les cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, 0 en classe 24 pour les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.

- de la même marque française n° 99802548 semi-figura tive déposée le 12 juillet 1999 et régulièrement renouvelée en classe 25 pour les chaussures et articles chaussants, y compris sandales, espadrilles, pantoufles.

— de la marque communautaire

déposée le 12 novembre 2008 et enregistrée sous le numéro 0006578702 pour, en classe 25, les vêtements, chaussures et chapellerie. Elle indique commercialiser sous ces marques notamment des tongs depuis 1962 au Brésil et depuis 2001 en France. Selon contrat de licence en date du 7 octobre 2010, la société ALPAGARTAS EUROPE S.L.U est titulaire d’une licence exclusive sur ces marques notamment en Europe

Le 3 juillet 2010, la société SAO PAULO ALPAGARTAS a fait procéder à un constat d’huissier sur le marché du Cap Ferret. Le placier, employé de la marie, a indiqué que si Madame Marie-Christine D et Monsieur Laurent-Elie D commercialisaient habituellement des tongs de la marque HAVAIAN AS sur ce marché, ils n’avaient pu tenir leur stand ce jour là, n’ayant pas obtenu de place au tirage au sort. Il a remis à l’huissier deux extraits du registre du commerce et des sociétés de Libourne au terme duquel il apparaît que Monsieur D exerce l’activité de vente

ambulante depuis mai 2010 et Madame D la même activité depuis mai 2007, ces deux personnes ayant la même domiciliation. Par courriers du 21 septembre 2010, la société SAO PAULO ALPARGATAS a mis en demeure Madame D et Monsieur D de cesser ces actes de contrefaçon. Un nouveau constat a été établi le 17 juillet 2011 à la demande de la société ALPARGATAS FRANCE sur le marché municipal de La Teste. Ce constat établit la commercialisation de tongs HAVAIANAS pour un prix de 16 euros et il résulte des déclarations de la police municipale que Monsieur D tenait ce stand. La société ALPAGARTAS SA a, par courrier du 29 juillet 2011, mis en demeure Monsieur Laurent-Elie D de cesser ces actes de contrefaçon. Un constat a été établi le S août 2012 à la demande de la société brésilienne ALPARGATAS SA sur le marché de Piraillan portant sur l’achat d’une paire de tongs pour un prix de 17 euros. Le placier a indiqué que le stand était loué à l’année par Madame D. Autorisée par ordonnance du 28 août 2012, la société ALPAGARTAS SA a fait pratiquer le 2 septembre 2012 une saisie- contrefaçon sur ce stand. L’huissier a procédé à la saisie-réelle de deux paires de tongs « Brazil » et a pu prendre connaissance de documents comptables, notamment relatifs à l’importation des produits litigieux. Madame Marie-Christine D a refusé que l’huissier les emporte et s’est engagé à lui en adresser copie dès le 3 septembre 2012, ce qu’elle n’a pas fait. Au terme du procès verbal, 120 paires de tongs étaient disponibles à la vente sur le stand, ces marchandises ayant été acquises auprès de la société Téamwork, établie au Brésil, et importées directement par Madame Marie- Christine D. C’est dans ces conditions que la société de droit brésilien ALPARGATAS SA et la société de droit espagnol ALPARGATAS EUROPE S.L.U. ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur Laurent D et Madame Marie-Christine D par actes d’huissier du 27 septembre 2012. Dans leur assignation, les sociétés ALPARGATAS SA et ALPARGATAS EUROPE SLU sollicitent de : Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 f évrier 2009 sur la marque communautaire, Vu les articles L 713-2, L 716-1 et L 717-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L 716-7-1 du code de là propriété intellectuelle, Vu l’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les pièces produites,

— déclarer recevable et bien fondées Alpargatas S.A. et Alpargatas Europe S.L.U. en leurs demandes, fins, moyens et prétentions, ET Y FAISANT DROIT :

- Dire et juger que l’importation par Laurent D et Marie-Christine D, sans autorisation d’Alpargatas S.A., constitue des actes de contrefaçon de sa marque française n° 99802548 et d e ses marques communautaires n° 3772431 et n° 6578702,
- Dire et juger que la commercialisation de produits Havaianas par Laurent Djian et Marie-Christine Duclaud, sans autorisation et en dehors du réseau de distribution sélective, est constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, ET
- Ordonner à Laurent D et Marie-Christine D de produire, dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ce délai : o les prix d’achat et de vente des produits litigieux ; o les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs antérieurs des modèles de tongs litigieux acquis et revendus au cours des cinq années précédant le prononcé de la décision, o les quantités produites, commercialisées, livrées reçues et commandées sur le territoire national, par Laurent D et Marie-Christine D, le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation des marchandises en cause, la durée de cette commercialisation ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, ET PAR CONSÉQUENT :

- Interdire à Laurent D et Marie-Christine D, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de continuer à faire promouvoir, importer et commercialiser les articles litigieux,
- Ordonner, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de l’intégralité des stocks des articles litigieux sous contrôle d’huissier et ce, aux frais exclusifs de Laurent D et Marie-Christine D,
- Condamner solidairement Laurent D et Marie-Christine D à payer à Alpargatas S.A. en réparation du préjudice économique subi au titre de la contrefaçon de ses marques communautaires, une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 25 000 euros, à parfaire au regard des informations qui seront communiquées sur ordonnance du juge de la mise en état,
- Condamner solidairement Laurent D et Marie-Christine D à payer à Alpargatas S.A. en réparation du préjudice moral subi au titre de la contrefaçon de ses marques française et communautaires, une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 25 000 euros;

- Condamner solidairement Laurent D et Marie-Christine D à payer à Alpargatas Europe S.L.U. des dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et du manque à gagner en découlant pour un montant de 10 000 euros, à parfaire au regard des

informations oui seront communiquées sur ordonnance du juge de la mise en état,
- Condamner solidairement Laurent D et Marie-Christine D à payer à la société Alpargatas Europe S.L.U. des dommages et intérêts au titre des actes de concurrence parasitaire et du préjudice d’image en découlant pour un montant de 58 000 euros,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux, revues ou magazines au choix d’Alpargatas S.A. et aux frais avancés de Laurent D et Marie- Christine D, dans la limite de 4 000 euros HT par publication et ce, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- Condamner solidairement Laurent D et Marie-Christine D à verser à Alpargatas S.A. et à Alpargatas Europe S.L.U. la somme de 2 500 euros chacune (soit un total de 5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Laurent D et Marie-Christine D aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais de stockage engendrés par la conservation des produits par le service des douanes. A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que l’importation et la commercialisation des tongs reproduisant les marques dont la société ALPAGARTAS est titulaire, sans son consentement, constituent des actes de contrefaçon à rencontre de la société de droit brésilien ALPAGARTAS et des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ALPAGARTAS EUROPE, licenciée exclusive. Au titre de la concurrence déloyale, la société de droit espagnol relève que les défendeurs ont fait fi des conditions du réseau de distribution des produits Havaianas qu’ils ne pouvaient ignorer et ont cherché à créer la confusion dans l’esprit du public en laissant croire qu’ils en faisaient et étaient autorisés à commercialiser les produits Havaianas. Elle ajoute qu’ils se sont immiscés dans son sillage pour commercialiser, sans bourse délier, des produits vendus par elle sur le marché français, profitant de ses efforts de création, de promotion et de commercialisation pour détourner sa clientèle. La société Alpargatas S.A. sollicite une provision au titre de son préjudice commercial et la réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de l’atteinte à son droit sur ses marques et de la dilution de leur pouvoir attractif compte tenu du succès des produits commercialisés sous ses marques. Elle indique que l’importation et la mise dans le commerce, sans autorisation, de produits reproduisant ces marques, en dehors du circuit de distribution sélectif, contribuent à leur banalisation.

S’agissant du préjudice subi par la société Alpargatas Europe S.L.U., celle-ci invoque son manque à gagner et les bénéfices réalisés par Laurent D et Marie-Christine D du fait de la commercialisation des tongs contrefaisantes. Elle prétend que le prix de vente hors taxes accordé aux distributeurs des sandales « Havaianas » est d’environ 8 euros en moyenne et que sa marge brute moyenne est au moins égale à 68%. Elle estime qu’en tenant compte du fait que Laurent D et Marie-Christine D sont présents sur tous les marchés de la région durant la totalité de la saison estivale, il est raisonnable de considérer qu’ils commercialisent environ 600 paires par an.

Elle ajoute que l’utilisation des éléments distinctifs des produits Havaianas lui cause un préjudice en dévaluant son image et celle des produits et en diminuant gravement l’impact de ses actions de communication et de marketing puisqu’elle réalise de gros efforts en terme de communication afin d’asseoir son image en tant que distributeur de tongs haut de gamme. Elle évalue son préjudice en terme d’image à 2 % des investissements réalisés en 2009,2010 et 2011, soit environ 58 000 euros. Monsieur D et Madame D ont été cités à domicile, celui-ci étant confirmé par la gendarmerie, les listes électorales et l’extrait Kbis. Le jugement sera donc réputé contradictoire. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la contrefaçon de marques La demanderesse se prétend titulaire des trois marques opposées dans le cadre de la présente instance. Cependant, les certificats des marques sollicités par le tribunal et adressés en cours de délibéré établissent que le titulaire de ces marques est la société SAO PAULO ALPAGARTAS S.A. domiciliée à Sao Paulo, rua Urussui, 300 alors que la dénomination sociale de la demanderesse est ALPARGATAS SA, et qu’elle est domiciliée à Sào Paulo, Avenida Doutor C de Melo. Par ailleurs, aucun extrait du registre du commerce et des sociétés brésilien n’est versé au débat, si bien que la preuve n’est pas apportée d’un éventuel lien entre ces deux sociétés.

Il en résulte que la société ALPAGARTAS SA ne rapporte pas la preuve de sa titularité sur les marques en cause et sa demande en contrefaçon sera déclarée irrecevable. Sur la concurrence déloyale et parasitaire II résulte des constatations des huissiers tant sur le stand de Monsieur D, que sur celui de Madame D et sur celui tenu en commun par les deux défendeurs qu’ils ont offert à la vente des tongs sur des marchés en 2010,2011 et 2012. Ces tongs reproduisent sur les deux liens destinés à s’insérer entre les orteils et sur la boîte dans laquelle ils sont vendus la marque communautaire n° 0006578702. S’agissant de la marqu e communautaire n° 003772431, d’une part, les produit s litigieux ne reproduisent pas l’élément semi-figuratif et d’autre part ils ne sont pas similaires au sens de l’article 9 du règlement sur la marque communautaire à ceux enregistrés et aucun risque de confusion n’est allégué, ni démontré. S’agissant de la marque française n° 99802548, elle désigne des chaussures, si bien que les produits sont identiques. Les tongs litigieuses et les boites reproduisent l’élément verbal et le seul ajout d’un cercle, compte tenu de l’identité visuelle et phonétique entre les signes, n’est pas de nature à écarter un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, si bien que la contrefaçon au regard de l’article de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle est constituée. Il est constant que les défendeurs ont importé et commercialisé en France des produits reproduisant et imitant les marques de la société SAO PAULO ALPAGARTAS S.A., et ce, sans son consentement. En vertu du contrat de licence du 7 octobre 2010, la société ALPAGARTAS EUROPE est titulaire exclusive de cette marque communautaire et dé la marque française et distributeur exclusif des produits Havaianas en France. Or, les tongs litigieuses ont été commercialisées en dehors du circuit de distribution exclusif et reprennent en dehors des marques de manière servile l’ensemble des éléments des produits authentiques, à savoir les dessins colorés des boites de chaussures et les dessins ornementaux figurant sur les liens des tongs. En conséquence, Monsieur D et Madame D ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ALPAGARTAS EUROPE. Les actes de parasitisme ne constituent pas des actes distincts de ceux de concurrence déloyale, qui ont nécessairement porté atteinte

aux investissements de la demanderesse et à 1 ' image de marque des produits qu’elle commercialise. Le contrat de licence ayant été signé le 7 octobre 2010, sans disposition rétroactive, les faits litigieux ne courent qu’à compter de cette date et donc le préjudice de la société ALPAGARTAS EUROPE ne porte que sur l’été 2011 et 2012. Le tribunal reprend l’appréciation de la demanderesse, s’agissant du nombre de tongs écoulées sur les marchés, soit 1.200 tongs vendues pour les deux saisons, au vu des constatations de l’huissier portant sur un stock de 120 tongs en fin de saison. Le préjudice de la société ALPARGATAS EUROPE sera indemnisé sur le fondement de l’article 1382 du code civil, applicable en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal relève qu’elle ne verse au débat aucun élément comptable certifié de nature à corroborer la marge et le chiffres d’affaire qu’elle revendique. Son préjudice commercial, constitué par son manque à gagner, sera évalué à 10.000 euros.

Par ailleurs, la commercialisation des produits litigieux sur un marché, dans des conditions dévalorisantes par rapport aux boutiques qui sont conçues dans des codes stricts a porté atteinte à l’image de marque de ses produits qui est justifiée par les nombreux articles de presse versés aux débats. Ce préjudice sera évalué à 4.000 euros. Les défendeurs, s’ils ont chacun une activité ambulante, ont un domicile commun et proposent les mêmes produits, tantôt sur le stand de l’un, tantôt de l’autre, tantôt en commun. Il en résulte qu’ils ont tous deux contribué au dommage, si bien qu’il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum. Afin de faire cesser les faits litigieux, il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction dans les termes du dispositif. Le législateur n’ayant pas institué de droit d’information en matière de concurrence déloyale et le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer à titre définitif sur le préjudice, la demande de production de documents comptables sera rejetée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de publication judiciaire, le préjudice de la société ALPAGARTAS EUROPE S.L.U ayant été intégralement réparé. Sur les autres demandes

Parties perdantes, Monsieur Laurent D et à Marie-Christine D seront condamnés in solidum aux dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur « les éventuels frais de stockage engendrés par la conservation des produits par le service des douanes », en l’absence de saisie douanière. Ils devront aussi indemniser la société ALPAGARTAS EUROPE S.L.U. des frais que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits, à hauteur de 2.500 euros. La société ALPAGARTAS SA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits et de la nature de la présente décision. Elle ne portera pas sur la mesure de destruction. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, susceptible d’appel et réputé contradictoire, Déclare la société ALPARGATAS SA irrecevable à agir en contrefaçon, Dit que Monsieur Laurent D et Madame Marie-Christine D ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ALPAGARTAS EUROPE S.L.U., En conséquence,

Condamne in solidum Monsieur Laurent D.IIAN et Madame Marie- Christine D à paver à la société ALPAGARTAS EUROPE S.L.U. la somme globale de 14.000 euros, Interdit à Monsieur Laurent D et à Marie-Christine D sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, de commercialiser des tongs reproduisant les marques IIAVAIANAS. Ordonne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter du jour où le jugement sera définitif, la destruction de l’intégralité des stocks des tongs reproduisant les marques HAVAIANAS, sous contrôle d’huissier et ce, aux Irais exclusifs de Laurent D et Marie-Christine D,

Limite celle dernière astreinte à une durée de trois mois,

Se réserve la liquidation de l’astreinte.

Rejette la demande de production de pièces cl de publication judiciaire. Condamne in solidum Monsieur Laurent D et à Marie-Christine D à payer à la société ALPAGARTAS EUROPE S.L.U. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de la société ALPARG ATAS SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur Laurent D et à Marie-Christine D aux dépens. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception de la mesure de destruction.

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