Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 29 avril 2013, n° 09/18700

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 29 avr. 2013, n° 09/18700
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/18700

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

2e chambre 1re section

N° RG :

09/18700

N° MINUTE :

Assignation du :

02 Novembre 2009

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 29 Avril 2013

DEMANDEURS

Monsieur D X

[…]

[…]

Madame E F épouse X

[…]

[…]

représentés par Me D RONGET, SELARL STINGER RONGET LEWI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2114

DEFENDEURS

Maître M Z

Notaire associé de la SCP DUBOST Z ROUVIER

[…]

[…]

représenté par Me Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R021

Me Olivier TARI, SCP BINISTI BOUQUET LASSALLE MAUREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, 3 place Félix Baret […]

Maître Jean-Pierre A

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Thierry M KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090

Me M KLEIN, SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, avocat plaidant, hôtel de Piolenc, […]

S.A. MMA H

[…]

[…]

S.A. AXA FRANCE H

[…]

[…]

Société G H venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART.

[…]

[…]

représentées par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT “UCB” sise […]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER,SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #R029

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

[…]

[…]

représenté par Me Jean-Pierre MATTOUT, Cabinet KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - BPI

[…]

[…]

représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0274

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE – ALPES AUVERGNE CIFRAA venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN “CIFFRA”

[…]

[…]

représentée par Me M YON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C281

Me D KUNTZ, SCP ADK DESCHODT KUNTZ & Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, […], […]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Nicolas BOYTCHEV, cabinet RACINE, SELAR d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

S.N.C. ROND POINT DU M

[…]

[…]

représentées par Me Nicolas JONQUET, SCP SCHEUER VERNHET & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C55

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT – CAMEFI

[…]

[…]

représentée par Me Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0156

SCP ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

Société APOLLONIA

[…]

[…]

[…]

représentée par Me E DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L0037

Me Martine GATTIGLIO, avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, […]

Maître I B, en qualité de liquidateur de la SAS APOLLONIA sise […] à […]

[…]

[…]

défaillant

Maître N O, liquidateur judiciaire, liquidateur de la SAS APOLLONIA ayant son siège social : […] Bâtiment A à […]

[…]

[…]

[…]

défaillant

Compagnie d’assurances GENERALI

[…]

[…]

[…]

représentée par Me D HASCOET, Cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme LUCAT, Vice-Président

assisté de Mme AGEZ, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2012,

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Les 12 janvier et 14 mars 2005, D X et E F, son épouse, ont, par l’intermédiaire de la SAS Apollonia, agent immobilier et gestionnaire de patrimoine à Marseille, acquis sept biens immobiliers en état futur d’achèvement, situés à Gerzat (63), Montevrain (77), Nevers (58) et Montpellier (34), pour un coût total de 649.183 €, en souscrivant des prêts auprès de cinq établissements bancaires différents et ce, en vue de leur location meublée et dans un but de défiscalisation.

Ces opérations immobilières, qui devaient s’autofinancer au moyen des loyers à percevoir, n’ont pas donné les résultats escomptés.

A la suite d’une plainte pénale déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille par d’autres victimes, regroupées au sein d’une association (ASDEVILM), une instruction a été ouverte à l’encontre des dirigeants d’Apollonia, pour escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque et abus de confiance, puis contre trois notaires, pour faux en écriture publique et complicité d’escroquerie.

Cette instruction est toujours en cours.

Soutenant avoir été victimes d’une politique agressive de démarchage de la part de la société Apollonia et connaître aujourd’hui de graves difficultés financières puisqu’ils ne sont plus en mesure de faire face au remboursement des échéances dues au titre des différents prêts souscrits, les époux X ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris :

— par actes des 2, 3, 5, 6, 9 et 10 novembre 2009, enregistrés sous le n° RG 09/18700, l’ensemble des promoteurs, banques et notaires intervenus dans le cadre de ces opérations

— et par acte du 27 avril 2010, enregistré sous le n° RG 10/6495, la SAS Apollonia,

aux fins d’annulation des contrats de réservation, de ventes en l’état futur d’achèvement et des prêts immobiliers souscrits pour le financement de leurs acquisitions.

Ces procédures ont été jointes à l’audience de mise en état du 1er juin 2010.

Saisi d’une demande de sursis à statuer par la SAS Apollonia, redevenue in bonis depuis la signification de l’assignation, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 novembre 2010, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure comme des prétentions et moyens des parties, renvoyé l’affaire devant le tribunal.

Par jugement du 12 juillet 2011, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure comme des prétentions et moyens des parties, le tribunal a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Les époux X sont, depuis, parvenus à un accord avec certaines des parties en défense et ont décidé de mettre fin au litige les opposant dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, Maître Z et Maître A ont, par actes des 6 et 9 décembre 2012, fait appeler les sociétés Mutuelles du Mans, Axa France, G H et Generali en intervention forcée et garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

Enfin, par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a placé a société Apollonia en liquidation judiciaire immédiate et a désigné Maître I B en qualité de liquidateur.

Maître B a été cité, en sa qualité de liquidateur, par acte du 8 décembre 2011 enregistré sous le n° RG 12/1296, qui a été joint à l’instance principale le 6 février 2012, mais il n’a pas constitué avocat.

Par conclusions du 4 mai 2012, Maître M Z a saisi le juge de la mise en état aux fins de :

— surseoir à statuer en l’état des demandes incidentes et reconventionnelles formées par les banques à l’encontre des notaires instrumentaires, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours,

— ordonner, en conséquence, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,

— dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction par des conclusions de reprise d’instance,

subsidiairement,

vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,

— enjoindre aux consorts X et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de verser aux débats les protocoles d’accord transactionnels qui ont été régularisés respectivement les 26/07/2010,

— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.

Par conclusions signifiées le 7 mai 2012, Maître A demande la condamnation des époux X :

— sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès le 31e jour advenu après le prononcé de l’ordonnance exécutoire de plein droit à intervenir, à communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces énumérées dans le corps des présentes conclusions et les condamner aux entiers dépens de la présente instance,

— à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions signifiées le 16 mai 2012, les époux X demandent au juge de la mise en état de :

— leur donner acte :

— qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la Banque Patrimoine Immobilier (BPI) et, subséquemment, qu’ils se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la SNC Village Vert de Montevrain, relatives au contrat de vente du 21 février 2005 de l’appartement lot 1742 (et un parking lot n° 1702) au sein de la résidence « Les Jardins de Montevrain » située à […]

— que la Banque Patrimoine Immobilier (BPI) et la SNC Village Vert de Montevrain acceptent ces désistements d’instance, relatifs au prêt du 21 février 2005 ayant financé l’acquisition des lots précités,

— prononcer le désistement d’instance à l’égard de la Banque Patrimoine Immobilier (BPI) et de la SNC Village Vert de Montevrain concernant leurs demandes relatives aux contrat de prêt et de vente du 21 février 2005 de l’appartement lot 1742 et du parking lot n° 1702, au sein de la résidence « Les Jardins de Montevrain» située à […]

— dire et juger que chacun conservera à sa charge les frais exposés dans le rapport réciproque au cours de la présente instance.

Par conclusions du 18 mai 2012, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de la mise en état de :

— constater le désistement d’instance et d’action des époux X à son égard et son acceptation par la banque,

— déclarer l’instance et l’action éteintes entre ces parties,

— en conséquence, constater qu’il n’est pas concerné par la demande de sursis à statuer formulée par Maître Z,

— débouter ce dernier de sa demande subsidiaire de communication de pièces en ce qu’elle est formulée à son encontre,

— le condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.

Par conclusions du 21 mai 2012, les époux X demandent de :

— rejeter la demande de sursis à statuer,

— rejeter la demande de communication des protocoles transactionnels conclus par les demandeurs à l’action,

— rejeter la demande d’attestation sur l’honneur,

— rejeter la demande de communication de l’intégralité des crédits de TVA perçus par les demandeurs au titre des acquisitions immobilières,

— rejeter la demande de communication de l’intégralité de leurs déclarations de revenus personnels, professionnels et fonciers,

— condamner Maître A à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Maître Z à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les notaires aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 8 juin 2012, les Mutuelles du Mans Assurances, la compagnie AXA France et la société G demandent au juge de la mise en état de :

vu l’instruction pénale actuellement menée par Madame C, juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Marseille et les mises en examen ordonnées,

vu les articles 378 et 771 du code de procédure civile,

— dans l’hypothèse où, après examen des désistements intervenus, le juge de la mise en état constaterait le maintien des demandes indemnitaires (principales, subsidiaires et/ou incidentes), à l’encontre des notaires défendeurs,

— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, sur les demandes formées à l’encontre des notaires défendeurs, demandes qui seront alors en tant que de besoin disjointes des actions principales en nullité poursuivies par les époux X,

— en conséquence, suspendre l’instance liée à ces demandes incidentes et reconventionnelles dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis,

— en tout état de cause, et quelle que soit la décision rendue sur les demandes susvisées, ordonner le sursis à statuer au titre de leurs demandes en garantie, quel(s) qu’en soi(ent) le(s) auteur(s), et ce jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, appels en garantie qui seront en tant que de besoin disjoints des autres demandes portées devant le tribunal, l’instance devant être suspendue à ce titre,

— réserver les dépens.

Par conclusions du 4 juin 2012, la Camefi demande de :

— constater l’interruption de la procédure en l’état de la liquidation judiciaire de la société Appolonia et de l’absence de mise en cause du mandataire,

— enjoindre aux demandeurs de mettre en cause le liquidateur,

en tout état,

vu l’article 4 du code de procédure pénale, l’article 1134 du code civil, l’article 771 du code de procédure civile,

vu l’ordonnance du 15 novembre 2010 et le jugement du 12 juillet 2011,

— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées,

subsidiairement,

— rejeter la demande de sursis à statuer,

— condamner tous succombant au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux dépens.

Par conclusions du 6 juin 2012, Maître Z s’est désisté des demandes contenues dans ses précédentes écritures du 4 mai 2012, en se réservant le droit de saisir de nouveau le juge de la mise en état de demandes similaires dans l’hypothèse où il viendrait à être mis en cause par l’une quelconque des parties à la présente instance.

Dans ses conclusions du 6 juin 2012, la SNC Gerzat Les Résidentielles demande au juge de la mise en état de :

— faire sommation aux époux X, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord, la SNC […] du M, la BNP Paribas Personal Finance, la Banque Patrimoine Immobilier et la SNC Village Vert Montevrain, de communiquer les protocoles intervenus entre eux,

— rejeter la demande de sas présentée par les assureurs des notaires,

— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions du 8 juin 2012, les époux X demandent au juge de la mise en état de :

— leur donner acte qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la banque CIFRAA, relatives au financement :

— de l’appartement lot n°58 de la résidence « Le Grand M » située à Montpellier, […], acquis et financé par un acte notarié de prêt et de vente du 22 septembre 2005,

— des appartements lots n°120 et 121 de la résidence Le Logis située 1 à […] à Nevers acquis et financé par un acte notarié de prêt et de vente du 27 septembre 2005,

— leur donner acte qu’ils se désistent de l’instance à l’égard des SNC Le Logis et […] du M relative aux demandes de nullité pour les biens précités suivants :

— leur donner acte que la banque CIFRAA accepte ce désistement d’instance et d’action,

de même que les SNC Le Logis et […] du M,

— prononcer le désistement d’instance et d’action à l’égard de la banque CIFRAA relatif aux prêts en date des 22 et 27 septembre 2005,

— prononcer le désistement d’instance à l’égard des SNC Le Logis et […] du M relatif à l’acquisition des biens par contrat de vente des 22 et 27 septembre 2005,

— dire et juger que chacun conservera à sa charge les frais exposés dans le rapport réciproque au cours de la présente instance

Par conclusions du 7 septembre 2012, la BPI demande au juge de la mise en état de :

— lui donner acte de son acceptation du désistement de l’instance et de l’action introduites à son encontre par les époux X,

— de lui donner acte de son désistement de l’instance engagée à l’encontre des époux X et par voie reconventionnelle,

— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions du 6 septembre 2012, les sociétés Village Vert Montevrain, Le Logis et […] du M demandent au juge de la mise en état de :

— donner acte à la SNC Le Logis de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux X concernant les lots 120 et 121 de la résidence Le Logis,

— donner acte à la SNC […] du M de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux X concernant les lots 58, 57 et 115 de la résidence Le Grand M,

— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Les autres parties n’ont pas conclu devant le juge de la mise en état.

Après renvois, l’affaire, plaidée à l’audience du 11 juin 2012, a été mise en délibéré.

Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions récapitulatives signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les désistements :

Suivant l’article 384, alinéa 1er du code de procédure civile, En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action.

Aux termes des articles 395 et 397 du code de procédure civile, le désistement est parfait par l’acceptation expresse ou implicite qui en est faite par le défendeur ayant conclu au fond ou présenté une fin de non-recevoir.

Il y a lieu, en l’espèce, de constater que le désistement intervenu entre les époux X et les parties dénommées au dispositif ci-après est parfait et de déclarer l’instance et l’action éteintes entre eux.

L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte : en l’espèce, conformément à leur accord, chacune de ces parties conservera à sa charge les frais exposés au cours de la présente instance.

Il convient également de mettre hors de cause Maître N O, précédent liquidateur judiciaire de la société Apollonia, qui n’a pas constitué avocat.

* Sur le sursis à statuer :

Si Maître Z s’est désisté de sa demande de sursis à statuer un mois après ses conclusions d’incident, les sociétés Generali Assurances H, Mutuelles du Mans Assurances (MAF), Axa France et G l’ont poursuivi.

Or, par jugement du 12 juillet 2011, ce tribunal a déjà rejeté une précédente demande en ce sens, formée par la société Apollonia et les notaires.

Les demandes présentées par les époux X sont essentiellement fondées, suivant l‘acte introductif d’instance, sur des violations du formalisme propre aux VEFA, des règles relatives aux mandats, des règles relatives au démarchage et sur le défaut de mandat et/ou l’absence d’offres de prêt.

Ces fondements sont étrangers aux infractions poursuivies et, spécialement, au faux en écriture publique : par suite, les demandes principales ne peuvent s’analyser en une demande d’indemnisation des infractions poursuivies.

La décision à intervenir sur l’action publique n’apparaît donc pas susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont ce tribunal est saisi.

En conséquence, il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer

* Sur la demande de communication de pièces :

Maître Z avait sollicité, à titre subsidiaire, la communication des protocoles d’accord transactionnels (…) régularisés respectivement les 26/07/2010 et 10/06/2011.

Les sociétés d’assurances n’ont pas repris cette demande, contraire aux dispositions de l’article 10 du code de procédure civile et de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, imposant le secret professionnel aux établissement bancaires.

Par ailleurs, les documents dont la communication est requise n’apparaissent pas de nature à éclairer le tribunal sur les conditions de la conclusion de l’acte litigieux et sur les demandes respectives des parties : il y a lieu de rejeter la demande de communication des protocoles d’accords conclus entre les époux X et plusieurs de leurs créanciers.

L’affaire doit donc être renvoyée à la mise en état pour la poursuite de son instruction.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais engagés et non compris dans les dépens à la charge de celles des parties qui ont demandé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maîtres Z, Maître A, la société Generali Assurances H, les Mutuelles du Mans Assurances (MAF), la compagnie Axa France et la société G qui ont sollicité le sursis à statuer ou poursuivi cette demande, supporteront les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :

Dit parfait le désistement d’instance et d’action des époux X :

* à l’égard des banques BNP Paribas Personal Finance, Banque Patrimoine Immobilier (BPI), Crédit Immobilier de France Rhône – Alpes Auvergne (CIFRAA) et Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France,

* à l’égard des SNC Village Vert Montevrain, Le Logis et […] du M,

Constate l’extinction de l’instance concernant ces parties et le dessaisissement du tribunal,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés au cours de la présente instance,

Dit que les sociétés en défense, précitées, seront supprimées du rôle de l’affaire,

Dit Maître N O, précédent liquidateur judiciaire de la société Apollonia, hors de cause,

Rappelle que le tribunal a, par jugement du 12 juillet 2011, rejeté la demande le sursis à statuer, présentée à nouveau par les mêmes parties défenderesses,

Rejette les demandes de communication de pièces,

en tant que de besoin,

Rappelle que le tribunal a, par jugement du 12 novembre 2011, déjà rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les défendeurs devront signifier leurs conclusions récapitulatives en réplique par la voie électronique le 12 septembre 2013, au plus tard,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2013, à 13 H 00,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Maîtres Z, Maître A, la société Generali Assurances H, les Mutuelles du Mans Assurances (MAF), la compagnie Axa France et la société G aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 29 avril 2013.

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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