Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 11 juillet 2013, n° 12/10385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 juill. 2013, n° 12/10385
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/10385

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

3e chambre 4e section

N° RG :12/10385

N° MINUTE :

Assignation du :

13 Juillet 2012

JUGEMENT

rendu le 11 Juillet 2013

DEMANDEUR

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par Me Mardjan MATIN BAHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1776

DÉFENDERESSE

Société AARON

[…]

[…]

représentée par Maître Isabelle WEKSTEIN de la SELARL IWAN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0058

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

François THOMAS, Vice-Président

Z A, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 07 Juin 2013

tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

X Y est photographe.

La société AARON est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements. Elle est titulaire des marques « B C » (françaises, communautaires et internationales) sous laquelle elle commercialise ces vêtements.

X Y réalisé à la demande de la SARL AARON des photographies et des films comme supports de ses campagnes publicitaires pour les saisons été 2011 puis hiver 2011/2012.

Le 8 décembre 2011, X Y envoie à la SARL AARON une lettre de mise en demeure dans laquelle celui-ci lui reproche d’avoir exploité ses photographies ainsi qu’un slogan, sans avoir été dûment autorisée par lui et sans l’avoir rémunéré à cette fin.

Le 21 décembre 2011, X Y a fait exécuter une saisie contrefaçon au siège de la SARL AARON.

C’est dans ces conditions que par acte du 13 juillet 2012 X Y a assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la SARL AARON pour des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur 7 photographies et sur la signature publicitaire.

Suivant dernières conclusions signifiées le 26 avril 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, X Y a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL AARON et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SARL AARON à lui verser les sommes de :

* 274.110 Euros au titre de la rémunération due en contrepartie de l’exploitation des photographies sur formats « affiches » et « bâches »,

* 30.000 Euros au titre de l’utilisation de la signature publicitaire des deux campagnes pour l’ensemble des exploitations intervenues ab initio,

* 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice causé par l’utilisation frauduleuse des photographies et de la signature publicitaire dont il était l’auteur,

sommes augmentées des intérêts légaux à compter du fait générateur du paiement de ces droits, soit l’utilisation sans droit ni titre,

* 223.927,56 Euros en application des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal en réparation du préjudice subi,

* 7.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

Il a en outre sollicité la publication judiciaire de la décision à intervenir.

X Y a fondé ses demandes sur les articles L335-3, L122-4, L131-3, du Code la propriété intellectuelle et 441-1 du Code pénal.

A titre liminaire, il a souligné qu’aucun contrat de commande pour une campagne publicitaire en bonne et due forme n’avait été conclu entre la société AARON et lui, de sorte que les relations entre les parties étaient uniquement régies par les factures émises par lui, les règlements intervenus et la correspondance échangée entre les parties.

Il a d’abord allégué que la transmission de ses droits d’auteur à la société AARON par les factures du 16 novembre 2010 et du 12 juillet 2011 était entachée de nullité pour absence de limitation de la durée de la cession dans le temps et qu’en conséquence l’exploitation de ses œuvres, dont les droits avaient été ainsi transmis, était illicite.

Il a aussi indiqué que la société AARON n’était pas cessionnaire de ses droits d’auteur sur ses deux films et l’ensemble de ses photographies, du fait de la nullité de la cession des droits d’auteur. Il en a conclu que l’exploitation de ces oeuvres par la société AARON n’était pas autorisée par lui.

Ainsi, il a considéré que les exploitations par la SARL AARON dans le cadre de ses campagnes publicitaires pour les saisons été 2011 et hivers 2011/2012 de ses photographies et visuels sur des supports d’affichage mais aussi des slogans publicitaire « Someone, somewhere, summer 2011 » et « Someone, somewhere, winter 2012 » étaient constitutives d’actes de contrefaçon de ses droits.

En tout état de cause, il a reproché à la SARL AARON d’avoir reproduits ses visuels sans son autorisation sur :

— des mobiliers urbains JC Decaux (abribus et Mupy),

— les rotondes du magasin Printemps Haussmann sur une surface de 50m² du 13 au 27 mars 2011 et du 16 au 23 octobre 2011,

— les bâches entourant les stands de la marque B C sur les salons professionnels du prêt à porter tant en France qu’à l’étranger et notamment, les salons WHO’S NEXT (Paris) et BREAD & BUTTER (Berlin),

— sur des affiches 4x3.

Il a souligné que cette utilisation illicite par la société AARON de ses oeuvres portait gravement atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, lui causant un préjudice certain, liquide et exigible.

Par ailleurs, il a expliqué que la SARL AARON avait volontairement caché des informations à l’huissier de justice, constituant le délit de faux.

En défense, par dernières conclusions signifiées le 03 mai 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL AARON a conclu à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.

En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de X Y à lui verser les sommes de :

¤ 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

¤ 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL AARON a fondé sa défense sur les article 31 du Code de procédure civile, 1147 et 1149 du Code civil, L112-1 et -2, L131-2 et L131-3, L331-1-3 et L335-3 Code de la propriété intellectuelle, 441-1 du Code pénal.

Elle a d’abord soutenu que X Y était irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des slogans « Someone, somewhere, summer » et « Someone, somewhere, winter » « Someone, somewhere, summer 2011» et « Someone, somewhere, winter 2012 », « Someone, somewhere, in summertime » et « Someone, somewhere, in wintertime » à défaut de démontrer en être l’auteur.

Elle a ainsi contesté la valeur probante des pièces invoquées par le demandeur, en expliquant la présence du slogan sur les documents par la circonstance qu’il devait les intégrer avec les marques selon ses instructions, dans certains visuels.

Elle a également indiqué que X Y avait été sollicité uniquement comme photographe comme le démontrent les contrats conclus entre les parties.

Elle a subsidiairement souligné que les slogans « Someone, somewhere, summer » et « Someone, somewhere, winter », « Someone, somewhere, summer 2011» et « Someone, somewhere, winter 2012 », « Someone, somewhere, in summertime » et « Someone, somewhere, in wintertime » n’étaient pas des créations de forme originale constituant des œuvres de l’esprit.

Elle a aussi relevé que X Y lui avait valablement cédé ses droits d’auteur dans le cadre des commandes de photographies et de films pour les campagnes publicitaires des saisons été 2011 et hiver 2011/2012 de sa marque B C. Elle a précisé que le formalisme de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle n’était pas applicable en l’espèce, le contrat signé par les parties ne relevant pas des actes visés à l’article L131-2 du même Code.

En tout état de cause, elle a expliqué que le caractère illimité de la durée de la cession de droits d’auteur n’entraînait pas la nullité du contrat de cession de droit, en ce que les campagnes publicitaires contestées avaient vocation à être exploitées pendant des périodes saisonnières, à savoir 6 mois, ce qui correspondait à la commune intention des parties. Elle a souligné que le demandeur avait perçu une contrepartie pour sa cession de droit d’auteur, ce qui démontrait son intention de céder ses droits.

Elle a en outre soutenu qu’elle n’avait commis aucun acte de contrefaçon, au motif que l’ensemble des actes d’exploitation des films et photographies effectués par elle entrait dans le périmètre de la cession des droits et notamment pour chacune des exploitations suivantes : sur des supports JC Decaux, la Rotonde du Printemps Haussman et les Salons Professionnels.

Subsidiairement, si le Tribunal considérait que X Y était titulaire de droits d’auteur sur les slogans, elle a fait valoir que :

— X Y ne démontrait pas l’étendue de l’exploitation desdits slogans tant pour la saison été 2011 que pour la saison hiver 2011/2012,

— le préjudice de X Y ne saurait être évalué à 30.000 Euros au titre de la conception et de la contrefaçon des slogans au regard de la réalité de l’exploitation et des relations contractuelles antérieures entre les parties;

Par ailleurs, si le Tribunal devait juger que les droits d’exploitation sur « affiches » et « bâches » des photographies ne lui avaient pas été cédés par X Y, elle a expliqué que :

* X Y ne démontrait pas l’existence et l’étendue de l’exploitation des photographies par la société AARON sur « affiches » et « bâches » tant pour la saison été 2011 que pour la saison hiver 2011/2012 dont il se prévalait,

* le tarif de l’Union des photographes professionnels n’était pas applicable au présent litige,

* il convenait en effet d’évaluer le préjudice économique au regard des accords antérieurement conclus entre X Y et elle,

* X Y ne justifiait pas avoir subi un préjudice moral, ni un préjudice causé par « l’utilisation frauduleuse des photographies et de la signature publicitaire » par elle pour un montant de 50.000 Euros, ni dans son principe ni dans son montant,

* elle n’avait commis aucune altération de la vérité concernant l’étendue de ses investissements publicitaires, ayant transmis l’intégralité des documents relatifs à ses dépenses publicitaires d’affichage,

* les demandes de X Y sur l’article 441-1 du Code pénal étaient infondées dans leur principe comme dans leur montant.

La clôture était ordonnée le 16 mai 2013. L’affaire était plaidée le 7 juin 2013 et mise en délibéré au 11 juillet 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la nullité des contrats liant X Y à la société AARON :

Il est de principe que les contrats visés à l’article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les contrats de représentation, d’édition, de productions audiovisuelles et les autorisations gratuites d’exécution doivent respecter le formalisme de l’article L131-3 du même Code pour être valable. S’agissant des autres contrats, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables.

Dès lors, s’agissant d’un acte de cession de droit d’auteur sur des photographies, la forme écrite du contrat n’étant pas une condition de validité, la commune intention des parties sera recherchée au regard de l’ensemble des éléments établis dans le dossier. Cependant, il convient de relever que les factures émises par X Y, s’agissant de ses prestations dans le cadre des campagnes publicitaires litigieuses, sont les seuls éléments tangibles avec les échanges de courriels, dont le Tribunal peut tenir compte. Aucun élément concret ne vient remettre en question le fait que la commune intention des parties ne correspond pas au contenu desdites factures, les courriels étant silencieux sur ce point.

X Y conteste la validité des contrats en invoquant le caractère illimité dans le temps de la cession de ses droits mentionné dans les devis qu’il a rédigé comme dans les factures qu’il a émises.

Aux termes de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

La seule sanction pour non respect des exigences posées par le texte rappelé ci-dessus est la nullité du contrat de cession.

Or, les devis des 11 octobre 2010 et 1er juin 2011 ainsi que la demande d’acompte du 16 novembre 2010 pour une facture finale envoyée le 14 janvier 2011 et la facture du 12 juillet 2011 envoyée le 08 septembre 2011 mentionnent une cession des droits d’auteur de X Y sur les photographies “sans limitation dans le temps”.

Dès lors, la cession des droits de X Y sur les prestations étant illimitée dans la durée, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de cession de ses droits sur les photographies relatives aux saisons été 2011 et hiver 2011/2012.

2. Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon des slogans :

X Y soutient être l’auteur des slogans publicitaires « Someone, somewhere, summer 2011 » et « Someone, somewhere, winter 2012 ».

Afin de démontrer sa qualité d’auteur, il produit une copie d’écran de son ordinateur sur laquelle apparaissent les slogans litigieux.

Cette seule copie d’écran ne suffit pas pour établir qu’il est l’auteur des slogans. En outre, les échanges de courriels avec les personnes appartenant à la société AARON démontrent qu’il avait connaissance des slogans pour avoir à les insérer dans les affiches des campagnes, qu’ils discutaient de la typographie et non pas qu’il leur avait communiqué les slogans.

Au surplus, il n’apparaît pas sur les devis comme sur les factures que les prestations de X Y étaient également relatives à la création de slogans publicitaires.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de X Y en contrefaçon des slogans.

3. Sur les actes de contrefaçon des photographies :

X Y invoque à l’appui de sa demande en contrefaçon la portée des devis et factures. Dès lors, même s’il a été demandé la nullité du contrat de cession de droit par X Y, et que cette nullité a été prononcée, le Tribunal appréciera les actes de contrefaçon au regard des intentions des parties dans le cadre de la conclusion du contrat de cession, au regard des termes des factures ainsi que des courriels échangés entre les parties.

* sur l’utilisation sur les support “mobilier urbain DECAUX” :

X Y produit pour établir l’utilisation illicite de ses photographies sur les support “mobilier urbain DECAUX” des photographies difficilement lisibles et non datées (pièces n°5). La valeur probante de ces pièces est contestée par la défenderesse. Ainsi, le Tribunal ne peut que constater que l’origine, la date et même l’authenticité de leur contenu n’étant pas certain, ces pièces ne peuvent démontrer un usage des photographies sur les support “mobilier urbain DECAUX”.

Par ailleurs, l’attestation de la société KANTAR MEDIA, relative aux investissements publicitaires en publicité extérieure au cours de l’année 2011 de l’annonceur B C, ne peut établir une quelconque utilisation, les termes de l’attestation étant trop vagues pour imputer ces publicités extérieures à un mode précis de communication.

* sur l’utilisation sur la “Rotonde Caumartin” du magasin Printemps :

Il ressort des échanges de courriels entre X Y et la société défenderesse (pièces 19 demandeur, 29 défendeur) que celui-ci savait avant la campagne publicitaire que la société AARON allait utiliser la “Rotonde Caumartin” du magasin Printemps et qu’il a implicitement donné son accord pour avoir procédé, à la demande de la société AARON, à l’étude de faisabilité de l’affiche.

Dès lors, il apparaît que X Y a donné son accord pour l’utilisation par la société AARON de ses photographies sur la “Rotonde Caumartin” du magasin Printemps.

* sur l’utilisation sur les bâches disposées sur les salons professionnels:

X Y invoque les factures pour expliquer que ce support n’a pas été autorisé par lui ; or, il apparaît qu’il a accepté la “PLV”. Doit être considérée comme “Publicité sur les Lieux de Vente” notamment les éléments de communication utilisés sur les stands dans des salons professionnels.

X Y ne peut donc reprocher à la société AARON d’avoir éventuellement reproduit ses photographies sur les bâches de ses stands.

En tout état de cause, X Y ne démontre pas que les photographies ont été reproduites sur lesdits stands, et la société AARON conteste cette utilisation.

* sur l’utilisation sur des affiches “4x3" :

X Y ne démontre pas que les photographies ont été reproduites sur des affiches 4x3, la seule référence à cette éventualité dans des échanges de courriels ne suffit pas à établir la réalité de cette utilisation par la société AARON. Là encore, l’attestation de la société KANTAR MEDIA ne prouve en aucun cas une telle utilisation.

En conséquence, il y a lieu de débouter X Y de l’ensemble de ses demandes pour la contrefaçon de ses photographies.

4. Sur les actes de faux :

X Y reproche à la société AARON d’avoir commis des actes de faux pour avoir dissimulé à l’huissier instrumentaire dans l’exercice de sa mission ordonnée par une décision de justice, les informations réelles et complètes relatives aux campagnes d’affichage des deux saisons litigieuses, en invoquant les dispositions de l’article 441-1 du Code pénal.

Cet article dispose que “constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques”.

En l’espèce, le demandeur reproche à la demanderesse un acte de dissimulation, alors que seul une action positive d’accomplissement d’un acte ou de tout support d’expression est un élément constitutif de l’infraction.

Au surplus, il a déjà été relevé que l’attestation de la société KANTAR MEDIA ne caractérisait pas des dissimulations par la société AARON sur l’étendue de l’utilisation des photographies dans le cadre de sa campagne publicitaire de l’année 2011.

Il y a donc lieu de débouter X Y de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

5. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La société AARON sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de X Y, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

6.Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Il y a lieu de condamner X Y aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de condamner X Y à verser à la société AARON la somme de 8.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition,

Prononce la nullité du contrat de cession à la société AARON des droits de X Y sur les photographies relatives aux saisons été 2011 et hiver 2011/2012,

Déclare irrecevables les demandes formées par X Y en contrefaçon des slogans,

Déboute X Y de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de ses photographies, et du faux,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne X Y aux entiers dépens de l’instance,

Condamne X Y à verser à la société AARON la somme de 8.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2013

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :11/07/13

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