Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 12/03777

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2013, n° 12/03777
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/03777

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

5e chambre 2e section

N° RG :

12/03777

N° MINUTE :

Assignation du :

14 Février 2012

JUGEMENT

rendu le 19 Décembre 2013

DEMANDEURS

S.A.R.L. PBC

[…]

[…]

représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0078

SARL A.E.B

[…]

[…]

représenté par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0078

DÉFENDEURS

S.A.R.L. NSV

[…]

[…]

représentée par Me Philippe L PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017 et Me L-Michel ESCURAING, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

Société MAXS GMBH

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Philippe L PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017 et Me L-Michel ESCURAING, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

Monsieur G Y

16 rue L Tucat

[…]

représenté par Me Philippe L PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017 et Me L-Michel ESCURAING, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

Monsieur X, L-M A exerçant sous l’enseigne SEBTEK CUSTOM.

[…]

[…]

représenté par Me Philippe L PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017 et Me L-Michel ESCURAING, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Q R, Vice-Président

H I, Juge, ayant fait rapport à l’audience

[…], Juge

assistée de O P, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2013

tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL PBC exploite une boutique de vente de matériel de paintball aux particuliers sise […] de Montrouge à Paris 14e, sous l’enseigne “Paintball Connexion”.

La SARL AEB sise à Pontoise, dirigée par le même gérant, et ayant les mêmes associés, exerce sous trois enseignes commerciales :

— sous l’enseigne commune “Paintball Connexion”, la vente de matériel de paintball aux particuliers,

— sous l’enseigne “Wicked Sportz Distribution (WSD)”, la vente de matériel de paintball aux professionnels,

— sous l’enseigne “Go Park”, la vente de prestation de service (paintball, football en salle, jeux gonflables …).

Pour son activité, la société AEB achète du matériel à la société MAXS INTERNATIONAL GMBH, société de droit allemand, qui assure la distribution en Europe aux professionnels de diverses marques de matériel de paintball, notamment la marque australienne Macdev.

Monsieur G Y est l’agent commercial en France de la société MAXS INTERNATIONAL.

En mars 2010, afin de développer la vente en France de lanceurs de marque Macdev, la société AEB et la société MAXS INTERNATIONAL représentée par Monsieur Y, ont négocié la conclusion d’un accord commercial, accordant à la société AEB l’exclusivité en région parisienne de la vente desdits produits et des prix préférentiels de vente, la société AEB devant assurer en contrepartie la promotion des produits.

Par ailleurs, les sociétés AEB et PBC confiaient depuis 2008 le service après-vente des produits vendus, à Monsieur X A, exerçant l’activité de réparation de produits électroniques avec le statut d’auto-entrepreneur sous l’enseigne “Sebtek Custom”.

En mars 2011, Monsieur J Z, salarié de la société PBC et responsable de la boutique parisienne “Paintball Connexion”, a donné sa démission.

Parallèlement, en septembre 2011, Monsieur X A a cessé d’effectuer le service après-vente.

Enfin en septembre 2011, Monsieur Y représentant de la société MAXS INTERNATIONAL a mis fin aux accords d’exclusivité et de prix préférentiel dont bénéficiait la société AEB.

Après ces départs, les sociétés AEB et PBC ont appris que Monsieur Z, Monsieur Y et Monsieur A avaient constitué une société , la SARL NSV, sise à MORANGIS, dont les statuts ont été signés le 10 avril 2011, et exerçant la même activité, sous l’enseigne “Paintball Selection”.

Constatant depuis mai 2010 la baisse de leur chiffre d’affaire et que de nombreux partenaires et des clients importants avaient cessé de fréquenter leurs boutiques et étaient devenus clients de la société NSV, la société PBC, par procès-verbal d’huissier du 27 septembre 2011, a fait constater que son fichier client avait fait l’objet d’une extraction le 11 mai 2010 par Monsieur J Z.

Les sociétés AEB et PBC ont par ailleurs obtenu sur requête trois ordonnances autorisant le constat par huissier chez Monsieur Y, Monsieur Z et la société NSV de la présence de tous fichiers informatiques en rapport avec l’activité des sociétés PBC et AEB et l’enseigne “Paintball Connexion”.

Trois constats d’huissiers ont ainsi été dressés le 22 novembre 2011.

Sur la base de ces constats, invoquant l’existence d’un plan concerté entre Messieurs Y, Z et A visant à la désorganisation des sociétés AEB et PBC, au détournement de leur clientèle et à l’exploitation parasitaire de leurs actifs, par acte d’huissier signifié les 14, 16 et 17 février 2012, la SARL PBC et la SARL AEB ont donné assignation à la société NSV, la société MAXS GmbH, Monsieur G Y et Monsieur X A devant le tribunal de grande instance de PARIS.

***

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2013, la SARL PBC et la SARL AEB demandent au tribunal, au visa des articles L 442-6 I 5° du Code de commerce et 1382 du Code civil, de :

— Juger que la société MAXS Gmbh et Monsieur G Y ont rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société AEB ;

— Condamner solidairement la société MAXS Gmbh et Monsieur G Y à verser à la société AEB la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ladite rupture ;

— Juger que Monsieur X A a rompu brutalement les relations commerciales établies avec les sociétés AEB et PBC ;

— Condamner Monsieur X A à verser à la société AEB 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ladite rupture ;

— Condamner Monsieur X A à verser à la société PBC 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ladite rupture ;

— Juger que la société NSV, la société MAXS Gmbh, Monsieur G Y et Monsieur X A se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société PBC ;

— Condamner solidairement la société NSV, la société MAXS Gmbh, Monsieur G Y et Monsieur X A à verser à la société PBC la somme de 200.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;

— Faire interdiction à la société NSV de faire usage du nom commercial «PAINTBALL SELECTION » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

— Condamner la société NSV à verser à la société AEB la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la publication d’une vidéo sur internet présentant les terrains de la société AEB et introduite par le logo PAINTBALL SELECT ;

— Ordonner à la société NSV de cesser et faire cesser la diffusion de la vidéo litigieuse sur tout site internet y compris sur le site internet de son partenaire B et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir.

— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société NSV à compter du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

— Condamner solidairement la société NSV, la société MAXS Gmbh, Monsieur G Y et Monsieur X A à verser aux sociétés AEB et PBC la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs demandes, les sociétés PBC et AEB invoquent :

1° la rupture brutale par la société MAXS GMBH des relations commerciales établies aves la société AEB, faisant valoir :

— qu’un contrat a bien été conclu en mars 2010 entre la société MAXS et la société AEB

— que le 12 septembre 2011, la société MAXS a rompu brutalement et sans préavis l‘accord commercial conclu,

— que la société MAXS avait violé son engagement d’exclusivité avant même la rupture de l’accord commercial,

— que postérieurement à la rupture, la société MAXS a exercé des pressions pour que la société AEB n’ait plus accès aux lanceurs de marque MacDev ;

2° la rupture brutale par Monsieur X A des relations commerciales établies avec les sociétés AEB et PBC, faisant valoir :

— que Monsieur A a travaillé avec AEB et PBC jusqu’en juillet 2011,

— que la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales leur a causé un préjudice puisqu’elles se sont trouvées privées de service après-vente pendant plusieurs mois ;

3° les actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société PBC, par la société NSV, Monsieur Y, Monsieur A, Monsieur Z et la société MAXS GMBH, consistant en des manoeuvres visant à désorganiser la société PBC, détourner sa clientèle ainsi que ses fichiers et documents techniques confidentiels et ce en profitant des facilités offertes à Monsieur Z et à Monsieur A, et plus particulièrement :

— le détournement de la clientèle de la société PBC au moyen de l’extraction et de l’exploitation de son fichier client par Monsieur Z le 11 mai 2010,

— le détournement d’autres documents internes des sociétés PBC et AEB découverts lors des constats d’huissier autorisés sur requête chez Monsieur Y et chez Monsieur Z,

— la désorganisation de la société PBC par la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société AEB, de Monsieur Y et de la société MAXS ainsi que de Monsieur A,

— l’installation de la société NSV dans la zone de chalandise de la société PBC afin de détourner sa clientèle,

— l’imitation du nom commercial de la société PBC, le nom commercial “Paintball Selection” étant un imitation de nom commercial “Paintball Connexion” de la société PBC.

4° l’utilisation de videos tournées sur les terrains de jeu de la société AEB pour faire la promotion de l’enseigne Paintball Select.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2013, la SARL NSV, la société MAXS GMBH, Monsieur G Y et Monsieur X A demandent au tribunal de :

— Dire et juger qu’aucune rupture brutale des relations commerciales ne peut être imputée à la société MAXS et à Monsieur G Y ,

— Dire et juger qu’aucune rupture brutale des relations commerciales ne peut être imputée à Monsieur X A,

— Dire et juger que la société MAXS ne peut en aucune façon être concernée par la demande relative à des faits de concurrence déloyale ou parasitaire,

— Dire et juger que la société NSV, Monsieur X A et Monsieur G Y ne se sont livrés à aucun acte permettant de caractériser une quelconque concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice des sociétés AEB et PBC,

— Dire et juger que les sociétés AEB et PBC ont utilisé le droit d’ester en justice à des fins étrangères à son objet,

En conséquence,

— Débouter les sociétés AEB et PBC de toutes leurs demandes,

— Les condamner solidairement à verser la somme de 5.000 euros à chacune des parties défenderesses, pour procédure abusive,

— Les condamner solidairement à verser aux parties défenderesses la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la rupture des relations commerciales entre la société AEB et la société MAXS, elles font valoir :

— que les relations commerciales ont seulement commencé le 1er janvier 2010 et non en 2007, les sociétés JT EUROPE et MAXS étant deux entités indépendantes,

— qu’aucun accord d’exclusivité n’a été officiellement conclu entre la société MAXS et la société AEB,

— que la société AEB n’a pas respecté ses propres obligations,

— qu’il n’est pas établi que la société MAXS ait refusé de livrer la société AEB ni qu’elle ait fait pression sur d’autres fournisseurs,

— qu’en tout état de cause la société AEB ne peut invoquer aucun préjudice, l’exclusivité ne portant que sur un seul produit, le lanceur Macdev.

Sur les relations entre Monsieur A et les sociétés AEB et PBC, elles exposent :

— qu’à la fin de l’année 2010 et pendant le premier trimestre 2011, la société PBC ne confiait pratiquement plus aucun matériel à réparer à Monsieur A,

— que s’il avait été appelé pour faire des réparations, il se serait déplacé, et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait refusé de prendre en charge une réparation,

— qu’il lui a finalement été signifié le 4 octobre 2011 par PBC qu’il ne lui serait plus confié aucune réparation.

Sur les actes de concurrence déloyale qui leur sont imputés, les défendeurs objectent notamment:

— qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur Z au titre de l’exécution de son contrat de travail, que le contrat de travail ne contenait aucune clause de non-concurrence, et que la société NSV n’a été immatriculée que le 10 mai 2011 et n’a commencé son activité que le 15 juin 2011, date de l’ouverture du magasin, soit postérieurement à son départ,

— qu’aucun détournement de clientèle n’est intervenu, la baisse de chiffre d’affaires étant normale suite à l’ouverture d’un point de vente concurrent,

— que la société AEB/PBC ne produit aucune étude de marché et n’établit pas que la société NSV avait connaissance des motifs du choix de ces sociétés de s’établir à PARIS 14e,

— que l’accusation d’avoir détourné le fichier clients d’AEB PBC ne repose sur aucun fondement, qu’aucun fichier n’a été retrouvé au siège de NSV ou au domicile des associés, que l’extraction du fichier client date du mois de mai 2010 soit un an avant la constitution de NSV, que cette extraction entrait dans l’exercice des fonctions de Monsieur Z au sein d’AEB PBC,

— qu’il est normal que de nombreux amis soient communs sur Facebook et qu’il n’est pas besoin de recevoir préalablement une sollicitation par e-mail pour s’inscrire sur la page d’une société,

— que la société NSV n’a détourné aucun autre document : liste, fichier ou document technique,

— qu’il n’y a eu aucune imitation de l’enseigne de PBC, la société NSV ayant toujours utilisé l’enseigne “Paintball Select” et fait modifier sa dénomination en ce sens au RCS,

— que la société MAXS n’est absolument pas concernée par la constitution de la société NSV,

— qu’aucun projet de partenariat n’a jamais abouti avec Monsieur K F dit B et qu’il n’a jamais cédé ses droits d’auteur à AEB et PBC.

Les défendeurs font enfin valoir que les sociétés AEB et PBC visent seulement par leur action à freiner le développement d’une entreprise concurrente et invoquent le caractère abusif de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes principales

Sur la rupture brutale par la société MAXS GMBH des relations commerciales établies avec la société AEB

L’article L 442-6 I prévoit qu'”Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. […] A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie des ses obligations ou en cas de force majeure”.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société AEB se fournissait auprès de la société de droit allemand CMC SPORT puis de la société JT EUROPE venue à ses droits, depuis 2007, ce qui n’est pas contesté. Si la société MAXS GmbH et la société JT EUROPE sont deux personnes morales distinctes, il ressort toutefois clairement de la note informative du 21 septembre 2011 adressée par la société MAXS INTERNATIONAL à ses clients, que cette dernière a repris à partir de janvier 2010 la distribution en EUROPE des produits antérieurement distribués par la société JT, ce qui est confirmé par l’historique qu’elle présente dans sa brochure 2011, et qu’elle a donc continué la relation commerciale initialement nouée avec la société AEB. Or pour apprécier la durée des relations commerciales, le fait qu’un des contractants ait été remplacé par un autre n’empêche pas que la relation établie antérieurement puisse être prise en compte.

Par ailleurs, si aucun contrat d’exclusivité écrit n’a été conclu, il ressort du mail du 12 septembre 2011 émanant de Monsieur G Y, représentant en FRANCE de la société MAXS, qu’un accord verbal avait été passé avec la société AEB en juin 2010, en vertu duquel la distribution des lanceurs “Clone” de marque Macdev était confiée en exclusivité en région parisienne à l’enseigne “Paintball Connexion” de la société AEB, avec un tarif préférentiel. L’existence d’un tel accord d’exclusivité sur la région parisienne est confirmée par l’échange de mails du 15 septembre 2010 entre Monsieur G Y et Monsieur C (société AEB).

Or dans son mail du 12 septembre 2011, Monsieur Y représentant la société MAXS indique clairement mettre un terme à l’accord d’exclusivité de la société AEB et vendre désormais le produit Macdev aux concurrents de la société AEB, et également mettre fin à la remise consentie sur le prix des lanceurs.

Cette rupture sans préavis de la relation commerciale apparaît brutale et donc fautive.

Pour s’exonérer du respect de tout préavis, la société MAXS invoque l’inexécution par la société AEB de ses obligations.

Cependant les défendeurs n’établissent nullement que la société AEB aurait pris l’engagement de constituer un stock de départ ainsi qu’un engagement de chiffre d’affaires annuel portant sur la vente de ces lanceurs, ce qui ne ressort pas des termes des mails précités.

La seule attestation de Monsieur D, gérant d’une société concurrente, selon laquelle il lui aurait été demandé par Monsieur Y en janvier 2011 de s’engager sur une quantité de 180 lanceurs à l’année en contrepartie d’un “soutien en termes de marketing et sponsoring” sur les produits de marque Macdev, en lui faisant savoir que Paintball Connexion s’engageait sur un tel volume, n’établit en rien qu’un tel engagement avait effectivement été pris par cette dernière.

S’agissant du non respect par la société AEB des délais de paiement de ses factures, ce grief ne figure nullement dans le mail de rupture de la société MAXS, ni dans aucun mail ou courrier antérieur adressé aux sociétés AEB ou PBC.

Il n’est pas contesté en revanche que la société AEB devait assurer à ses frais la promotion et la mise en avant du produit et de la marque Macdev. Néanmoins il n’est pas démontré par les défendeurs qu’elle ait manqué à cette obligation. La société AEB justifie ainsi avoir mis en place à ses frais deux publications dans le magazine spécialisé “Xpaint”, une publicité sur le site internet spécialisé “P8NTBOX”, et des opérations d’e-mailing, spécifiquement sur le lanceur Clone Macdev, ainsi que la promotion du produit lors du tournoi “Millenium”. Il n’est d’ailleurs justifié d’aucune réclamation portée par la société MAXS à la société AEB à ce sujet avant la rupture du 12 septembre 2011.

Il n’est donc pas démontré que la société AEB ait manqué à ses obligations contractuelles et la rupture brutale doit donc donner lieu à dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Pour l’appréciation de ce préjudice, il convient cependant d’observer qu’il ne ressort pas des mails précités de Monsieur Y des 12 septembre et 4 octobre 2011 que la société MAXS ait refusé suite à la rupture de fournir à la société AEB les lanceurs Macdev ni d’ailleurs les autres produits de cette marque. Dans ce dernier mail il est ainsi indiqué : “Quant à répondre à tes commandes je n’ai aucun problème à le faire mais certaines couleurs demandent que je fasse des commandes supplémentaires à MACDEV”.

Il n’est pas davantage démontré au vu des seuls mails produits que la société MAXS ait exercé des pressions sur ses partenaires afin d’empêcher la société AEB d’avoir accès aux produits Macdev. Ainsi dans son mail du 25 novembre 2011, Monsieur Y répond à la société Alliance Paintball, auprès de laquelle la société AEB souhaitait s’approvisionner qu’il n’a jamais refusé de vendre les produits Macdev aux sociétés AEB et PBC et indique “Je te répète ce que je t’ai déjà dit, c’est que en rien je t’interdit de lui vendre mais je pense que pour toi commercialement vu que lui aussi a des boutiques et un site internet de vente, c’est une erreur car tu ne sers pas des clients potentiels à plus fortes marges. Vu notre relation commerciale tu sais que je ne t’en tiendrais pas rigueur si tu lui vends, mais de toute façon le problème est que pour l’instant nous n’avons plus de Clones en stock car nous attendons une commande qui a du retard et quand ça arrive je te préviens”. Il ne peut donc être tiré des termes de ce mail que la société MAXS a interdit à ses partenaires de fournir la société AEB. Quant aux mails de Monsieur E, il ne ressort pas de leurs termes qu’ils aient un lien avec les lanceurs Macdev.

Seule l’exclusivité sur la région parisienne de la revente des lanceurs “Clone” Macdev et le prix préférentiel consenti sur les produits Macdev ont donc cessé. Toutefois il est certain que le refus d’appliquer le tarif préférentiel autrefois consenti a conduit la société AEB à ne plus pouvoir offrir les mêmes tarifs à ses clients et à rechercher d’autres sources d’approvisionnement moins onéreuses, étant rappelé que la société MAXS était le seul distributeur en Europe des produits de marque Macdev.

Au regard des relations commerciales établies et de l’objet de l’accord convenu entre les parties, un délai de préavis d’au moins trois mois aurait été nécessaire. Dès lors que la société MAXS n’a respecté aucun préavis, la rupture apparaît donc fautive.

Le préjudice réparable est cependant uniquement celui lié à la brutalité de la rupture et non celui lié à la rupture elle-même, toute relation commerciale pouvant être interrompue à condition de ne pas l’être de façon “brutale”. En l’espèce le préjudice indemnisable doit donc être évalué à la perte de la marge qui aurait été réalisée pendant la période de préavis. Seule la difficulté d’approvisionnement dans les trois mois suivant la rupture peut donc être prise en compte. Au regard du nombre de lanceurs Clone commandés auprès de la société MAXS au cours d’une année en 2010, et de la marge moyenne réalisée sur la vente des lanceurs Macdev telle qu’elle ressort des échanges des mails précités de Monsieur Y, le préjudice subi suite au non respect d’un délai de préavis de trois mois sera évalué à la somme de 5.000 €.

La société MAXS sera donc condamnée à payer cette somme à la société AEB à titre de dommages et intérêts.

Aucune demande ne saurait en revanche aboutir contre Monsieur G Y à titre personnel, s’agissant de la rupture de la relation commerciale avec la société MAXS, ce dernier n’étant intervenu que comme représentant de la société MAXS.

Sur la rupture brutale par Monsieur X A des relations commerciales établies avec les sociétés AEB et PBC

Il n’est pas contesté que Monsieur X A assurait le service après vente des sociétés AEB et PBC, en tant qu’auto-entrepreneur, exerçant sous l’enseigne “Sebtek Custom”, et qu’il se rendait chaque semaine à la boutique parisienne “Paintball Connexion”, sur appel de Monsieur Z, pour prendre le matériel à réparer.

Toutefois les demanderesses ne rapportent pas la preuve que Monsieur A soit à l’origine de la rupture de leurs relations commerciales. Elles soutiennent en effet qu’à compter de juillet 2011, Monsieur A aurait brutalement cessé de se rendre dans la boutique parisienne pour effectuer le service après-vente, sans néanmoins l’établir, et sans justifier aucunement qu’il aurait été fait appel à lui pour des prestations de réparation après juillet 2011, que Monsieur A n’aurait pas honorées.

Le mail du 4 octobre 2011 et le courrier adressé le 23 novembre 2011 par les sociétés PBC et AEB à Monsieur A mettant fin aux relations des parties est insuffisant à établir que cette rupture est imputable à Monsieur A.

En tout état de cause les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice lié à la brutalité de la rupture. En effet si Monsieur A était dépendant économiquement des sociétés AEB et PBC, compte tenu de son faible volume d’activité, tel qu’il ressort des factures produites et de son statut juridique et fiscal, l’inverse en revanche n’est pas démontré, étant observé que les sociétés demanderesses faisaient également appel à un autre prestataire pour assurer le service après-vente, la société Versus.

Les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur A seront donc rejetées.

Sur les actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société PBC, par la société NSV, Monsieur Y, Monsieur A, Monsieur Z et la société MAXS GmbH

L’action en concurrence déloyale est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil qui impliquent l’existence d’une faute commise par le défendeur, et d’un préjudice souffert par le demandeur.

La concurrence déloyale est en effet celle qui est constitutive d’une faute, c’est-à-dire qui résulte de pratiques contraires, soit aux lois et règlements, soit aux usages du commerce.

Il est rappelé que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est une règle de valeur constitutionnelle, qui a pour corollaire la règle de libre concurrence qui postule la licéité du préjudice concurrentiel : tout professionnel peut, en vertu de ce principe fondamental des rapports commerciaux, attirer à lui la clientèle de ses concurrents, sans que ceux-ci puissent le lui reprocher. Seul le moyen utilisé pour détourner la clientèle peut éventuellement être répréhensible, non le détournement lui-même.

Il ne suffit donc pas aux demanderesse d’établir la baisse de leur chiffre d’affaires ni qu’une partie de leur clientèle a cessé de fréquenter leur boutique parisienne pour devenir cliente de la société NSV. Il leur appartient en effet de rapporter la preuve que les défendeurs ont usé de moyens fautifs pour détourner leur clientèle.

Il est fait état du départ de Monsieur Z, responsable de la boutique parisienne Paintball Connexion, pour constituer la société NSV. Ce dernier a remis sa démission par courrier du 8 mars 2011, à effet au 8 avril 2011, respectant un délai de préavis d’un mois. Il résulte du mail du 15 mars 2011 de Monsieur Z et du mail en réponse de la société PBC du 7 avril 2011, que s’il a finalement travaillé jusqu’au 16 avril 2011, c’est à la demande de la société PBC. En tout état de cause si les statuts de la société NSV ont été établis par Messieurs Y, Z et A le 10 avril 2011, la société n’a été immatriculée et n’a donc pu commencer son activité que le 10 mai 2011, soit postérieurement au départ de Monsieur Z. Il est enfin observé que le contrat de travail de Monsieur Z ne contenait aucune clause de non-concurrence. Or il est admis que lorsqu’un salarié abandonne régulièrement ses fonctions et n’est débiteur d’aucune obligation de non concurrence, son réembauchage ou sa participation à une société concurrente n’est pas fautif en soi, et ce même si les pourparlers ou la préparation du départ ont commencé alors que le salarié était encore en fonction.

Les demanderesses invoquent le détournement par Monsieur Z du fichier clients, contenant l’intégralité des e-mails et codes clients des sociétés AEB et PBC. Elles se prévalent du procès-verbal de constat d’huissier du 27 septembre 2011 et de l’attestation explicative du concepteur du logiciel, qui établissent que le 11 mai 2010, Monsieur Z a procédé à l’extraction de l’intégralité des adresses e-mails et codes clients de la base de données clients des sociétés PBC et AEB, à partir de l’ordinateur situé à l’accueil du magasin. Toutefois cette opération a été effectuée un an avant le départ de Monsieur Z, alors qu’il n’est établi par aucune pièce qu’il avait dès cette époque le dessein de constituer sa propre société concurrente. Surtout, il n’est pas démontré que cette opération ne pouvait se justifier dans le cadre de ses attributions en tant que responsable de la boutique Paintball Connexion, en particulier pour l’envoi de communications ou d’offres promotionnelles aux clients. Cette extraction n’apparaît donc pas probante pour établir que Monsieur Z aurait détourné le fichier client au profit de la société NSV. Il est d’ailleurs observé que ce fichier et les données qu’il contient n’ont été retrouvés sur aucun des postes informatiques des défendeurs suite aux investigations par huissier autorisées sur requête.

Le fait que la société PBC et la société NSV aient 245 “amis” ou contacts en commun sur leur page “Facebook” respective et qu’une partie de la clientèle de la société NSV soit également cliente de la société PBC, n’apparaît nullement anormal compte tenu du fait qu’elles exercent la même activité spécialisée, sur le même secteur géographique, et s’adressent donc à la même clientèle.

La preuve d’un détournement du fichier clientèle des sociétés AEB et PBC n’est donc pas rapportée.

Par ailleurs, si la prospection de la clientèle en cours de contrat de travail est considérée comme un acte de concurrence déloyale, en l’espèce il n’est démontré par aucune pièce des demandeurs que Monsieur Z, ou Monsieur A, aient profité de leurs fonctions au sein de la société PBC pour prospecter la clientèle en vue de leur future activité.

Les demanderesses invoquent également le détournement de documents de la société PBC, toutefois les nombreux constats d’huissier produits dressés chez Monsieur Y, chez Monsieur Z et au siège de la société NSV, obtenus sur requête, ne font apparaître aucun document interne confidentiel provenant des sociétés AEB et PBC. Ainsi la liste des associations de paintball en Ile de France, de même que les règlements intérieurs et scénarios de jeux de paintball, retrouvés sur les ordinateurs des défendeurs, ne présentent aucun caractère confidentiel. Le fait que les associés de la société aient repris les statuts de la société PBC n’est pas constitutif d’une concurrence déloyale, d’autant que les défendeurs justifient par la production d’une facture avoir achetés ces statuts sur le site internet Infogreffe. La photographie adressée par Monsieur A à Monsieur Y le 16 mars 2011, des tarifs clients PBC de 8 modèles de billes de paintball, lesquels sont publics, n’est pas davantage probante.

Aucun acte fautif n’est donc démontré à l’encontre des défendeurs.

Il ne saurait davantage être reproché à la société NSV de s’être installée à Morangis, dans l’Essonne, alors qu’il n’est démontré par aucune pièce que cet emplacement se trouve au coeur de la zone de chalandise de la boutique Paintball Connexion, qui est située dans le 14e arrondissement de Paris, le graphique par département des clients de la société PBC apparaissant peu probant.

Enfin, si l’entreprise qui exploite un signe distinctif non déposé à titre de marque, comme le nom commercial ou l’enseigne, peut agir en concurrence déloyale contre le tiers qui utilise un signe identique ou similaire également non déposé, c’est à la condition de démontrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Or en l’espèce s’il existe une proximité phonétique entre le nom commercial “Paintball Selection”, qui figure sur l’extrait KBis, et le nom commercial “Paintball Connexion” de la société PBC, en tout état de cause il ressort de l’ensemble des pièces produites, par les deux parties, que la société NSV utilise en réalité depuis l’origine l’enseigne “Paintball Select”, qui figure tant sur la devanture du magasin que sur l’ensemble des documents communiqués aux clients et aux fournisseurs. La société NSV justifie d’ailleurs avoir fait modifier le nom commercial auprès de l’administration. Aucun risque de confusion ne saurait dès lors exister dans l’esprit de la clientèle, étant observé que le terme “Paintball” est quant à lui dénué de caractère distinctif et purement descriptif de l’activité exercée.

La rupture brutale des relations commerciales établies avec la société MAXS a quant à elle été indemnisée précédemment. Par ailleurs il n’est établi aucun lien entre la société MAXS et la société NSV nouvellement créée par Messieurs Z, A et Y.

S’agissant enfin des relations commerciales dont se prévalent les demanderesses avec Monsieur L-N F dit B, elles ne peuvent résulter des quelques échanges de mails produits. L’attestation de Monsieur F établit d’ailleurs qu’aucun accord de partenariat n’a finalement abouti, de sorte qu’il ne peut être allégué sans mauvaise foi une rupture des relations qui serait imputable à la société NSV. Au surplus contrairement à ce qui est exposé, le mail de Monsieur F du 10 décembre 2012 n’a nullement pour objet d’interdire à la société AEB l’utilisation de la vidéo d’ores et déjà remise en 2011, dont il n’est pas fait état.

Les actes de concurrence déloyale constitutifs d’une faute ne sont donc pas démontrés.

Enfin, il est observé qu’en tout état de cause la baisse du chiffre d’affaires dont se prévalent les demanderesses a commencé pendant le deuxième semestre 2010, soit bien avant la constitution de la société NSV et le début de son activité, de sorte que la causalité n’est pas établie de manière certaine entre l’ouverture de la société NSV et la perte de clientèle des sociétés AEB et PBC.

Les demandes en dommages et intérêts seront donc rejetées, sans qu’il y ait lieu à examen des préjudices allégués.

Par ailleurs, au vu de ce qui précède, la demande d’interdiction à la société NSV de faire usage du nom commercial «Paintball Selection” est sans objet et sera également rejetée.

Sur l’utilisation de vidéos tournées sur les terrains de jeu de la société AEB pour faire la promotion de l’enseigne Paintball Select

A l’appui de leur demande d’interdiction de diffusion, les sociétés AEB et PBC ne justifient d’aucun droit sur les vidéos réalisées par Monsieur F, avec leur accord, ni d’ailleurs d’aucun tort qui leur aurait été causé par la diffusion de ces vidéos.

Cette demande sera donc également rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Si en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts, en l’espèce aucune faute n’est démontrée à l’encontre des demanderesses dans leur doit d’agir en justice, étant observé au surplus qu’il a été fait droit à une partie de leurs demandes.

La demande reconventionnelle des défendeurs en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les sociétés AEB et PBC, qui succombent dans l’essentiel de leurs demandes, seront condamnées aux dépens de l’instance.

Elles devront donc en application de l’article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles supportés par Monsieur Z, Monsieur Y et la SARL NSV et seront condamnées à ce titre à leur payer la somme de 5.000 €.

L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

— Condamne la société MAXS INTERNATIONAL GmbH à payer la somme de 5.000 € à la SARL AEB à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales,

— Déboute les SARL AEB et PBC du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société MAXS INTERNATIONAL GmbH, de Monsieur G Y, de Monsieur X A et de la SARL NSV,

— Déboute la société MAXS INTERNATIONAL GmbH, Monsieur G Y, Monsieur X A et la SARL NSV de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

— Condamne la SARL AEB et la SARL PBC à payer la somme de

5.000 € à Monsieur G Y, Monsieur X A et la SARL NSV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Rejette les autres demandes à ce titre,

— Condamne la SARL AEB et la SARL PBC aux dépens, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2013

Le Greffier Le Président

O P Q R

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Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 12/03777