Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 décembre 2015, n° 15/60790

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 21 déc. 2015, n° 15/60790
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/60790

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/60790

N° : 1/FF

Assignation du :

30 Novembre 2015

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 21 décembre 2015

par B C, Premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Z A, Greffier.

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE LA VILLE DE PARIS

Hôtel de ville

[…]

[…]

représentée par Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS – #P0298

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LYAUTEY SUCHET TOLSTOÏ 92-100-108-116 Boulevard Suchet, 1-9-17-25 Avenue du Maréchal Liautey, 1 Square Tolstoï et 2 Square X Y 75016 PARIS représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR

[…]

[…]

Syndicat des Copropriétaires […] et 1 Square X Y représenté par son syndic la société X STOOPS

[…]

[…]

représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154

VILLE DE PARIS

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS – #R079

DÉBATS

A l’audience du 14 Décembre 2015, tenue publiquement, présidée par B C, Premier vice-président adjoint, assisté de Z A, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Par ordonnance en date du 16 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de céans a :

Interdit à la Ville de Paris de vendre ses lots situés dans le groupe d’immeubles à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP) au prix de 3 500 euros du mètre carré habitable ;

Condamné la Ville de Paris à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […], 92-100-116 boulevard Suchet, 1-9-17-25 avenue du Maréchal Lyauté, 1 square Tolstoï et 2 square Alfred Y à Paris 16e, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Autorisé par ordonnance du 30 novembre 2015, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner, d’heure à heure, aux fins de tierce opposition, par exploit en date du 30 novembre 2015 le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LYAUTEY SUCHET TOLSTOI, […] et 2 square X Y à Paris 16e, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier […] et 1 square X Y à Paris 16e et la Ville de Paris au fins de voir notamment :

— rétracter et réformer l’ordonnance du 16 novembre 2015 et ordonner la mise en cause du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier […] ;

Par conclusions déposées à l’audience la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS maintient ses demandes initiales, elle sollicite en outre, la condamnation de le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE a lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

En réponse aux conclusion des défendeurs, elle soutient qu’elle est recevable en sa tierce opposition au motif que son action a été introduite préalablement à l’appel de la Ville de Paris ;

Elle soutient que l’assignation en référé d’heure à heure du 13 novembre 2015 était irrecevable faute pour chacun des deux syndics représentant les deux syndicats de copropriétaires de l’ensemble immobilier SUCHET d’avoir sollicité l’interdiction de la vente, alors que les lots compris dans le projet de cession sont inclus dans les deux copropriétés ;

Elle soutient par ailleurs, que l’action était irrecevable faute pour le Syndic de la copropriété de justifier d’une habilitation de l’Assemblée Générale des copropriétaires lui donnant qualité pour agir ;

Elle fait valoir en outre que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas qualité pour solliciter l’interdiction de la vente de certains lots de la copropriété, alors que sont seulement en cause les intérêts de copropriétaires, conformément aux disposition de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

Elle affirme par ailleurs, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dommage collectif uniformément subi et qu’il n’y a ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite ;

Elle fait valoir à ce titre que la réalisation de logement sociaux constitue un objectif d’intérêt général qui contribuera à remédier au net déficit de logement sociaux dans le 16e arrondissement de Paris et au rapprochement du seuil légal de 25% tout en permettant la remise aux normes des lots concernés, ce qui justifie la différence de prix qui, au demeurant, n’apparaît pas disproportionnée ;

Elle fait observer que le mécanisme de détermination du prix de cession pour la réalisation d’un programme de logements sociaux est, au sein de la Ville de Paris, bien établi et amène à un prix spécifique du foncier, c’est à dire un prix de cession acceptable qui tient compte des charges nécessaires à la réalisation de l’opération et l’examen de l’équilibre financier de l’opération ;

Que le prix de cession est également justifié par les économies que la Ville réalise à raison du programme de logement sociaux faisant valoir à ce titre que la différence entre le prix du marché et le prix de cession figure parmi les dépenses déductibles du prélèvement sur les ressources des communes qui ne compte que 25% de logements sociaux, an application de l’rticle L 302-7 du code de la construction et de l’habitation ;

Elle soutient que la création de logements sociaux ne méconnait pas la destination de l’immeuble ;

Enfin elle fait valoir que la procédure ayant abouti à l’ordonnance litigieuse n’a pas respecté le principe du contradictoire car la Ville de Paris n’a pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense et qu’elle même n’a pas été partie à l’instance ;

Par conclusions déposées à l’audience, la Ville de Paris, excipant de motifs similaires à ceux de la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS, sollicite qu’il soit fait droit à l’intégralité des demandes de la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS et que la présente décision lui soit déclarée opposable, elle sollicite en outre que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […], […] et 2 square Alfred Y à Paris 16e soit condamné à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées à l’audience les défendeurs concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS et sollicite qu’elle soit condamnée à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les Syndicats des Copropriétaires concluent à l’irrecevabilité de la tierce opposition de la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS au motif que l’ordonnance du 16 novembre 2015 est frappée d’appel et que seule la voie de l’intervention en cause d’appel lui est ouverte ;

Ils invoquent en outre l’absence de motif de rétractation de l’ordonnance litigieuse faisant valoir l’absence de nécessité d’une action conjointe des deux syndicat de copropriétaires et celle d’une habilitation du syndic, ils soutiennent en outre que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […], […] et 2 square Alfred Y à Paris 16e avait qualité pour agir conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Ils affirment qu’il existe un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile et soutiennent qu’il serait porté atteinte à la destination de l’immeuble dont les caractères sont exceptionnels et ce, alors que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS se propose de réaliser d’importants travaux restructurants ayant pour objet de diviser des lots existants ;

Ils soutiennent par ailleurs, que la vente des biens à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS au prix de 3 500 euros va fausser le prix du marché des lots de copropriété en fournissant des références de prix de vente qui seront reprises en cas d’expropriation, de congé pour vendre, de saisie immobilière ou même en cas de vente amiable ;

Vu les conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions d’irrecvabilité de la tierce opposition :

Attendu qu’il n’est pas contesté que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS a formé tierce opposition à l’ordonnance litigieuse avant que la Ville de Paris ne forme appel de cette ordonnance ; que par ailleurs, il apparaît que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS n’a pas été appelée en intervention devant la juridiction d’appel alors qu’elle avait intérêt à former opposition en qualité d’acquéreurs des lots, conformément aux disposition de l’article 583 du code de procédure civile ;

Qu’il y aura lieu en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

Sur les exceptions d’irrecevabilité de l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LYAUTEY SUCHET TOLSTOI :

Attendu que des lots concernés par la cession litigieuse font partie de la copropriété représentée par ce syndicat ; que celui-ci, au moins pour parties des lots, avait donc qualité pour agir ;

Attendu par ailleurs, qu’en vertu des dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites” ;

Attendu par ailleurs, qu’en vertu des dispositions de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

“Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic” ;

Attendu dès lors, que le Syndic pouvait dans la présente procédure agir au nom du Syndicat des Copropriétaires et qu’il y aura lieu en conséquence de rejeter les exceptions d’irrecevabilité ;

Sur la demande de réformation de l’ordonnance du du 16 novembre 2015 :

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Attendu par ailleurs, qu’il convient de rappeler les disposition de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que :

“Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ;

Attendu qu’en vertu de ces dispositions le syndicat ne peut agir que pour défendre l’ensemble des intérêts de la collectivité ; qu’il apparaît qu’il est en droit en l’espèce de faire valoir que la vente des biens à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS au prix de 3 500 euros va fausser le prix du marché puisque cette conséquence affecterait chaque copropriétaire dans les mêmes proportions ;

Attendu cependant qu’est versé aux débats la “Base des références immobilières du notariat” qui mentionne que le mode calcul du prix des biens immobiliers exclut les transactions atypiques dont les “acquisitions effectuées par des professionnels de l’immobiler” ;

Que par ailleurs, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS démontre que la cession des lots de l’Ensemble immobilier obéit à une procédure particulière, adaptée à la création de logements sociaux par la Ville de Paris, qui n’est pas transposable à la vente de biens immobiliers entre particuliers ;

Que dès lors, l’existence d’un dommage imminent à ce titre n’apparaît plus ;

Attendu sur la destination de l’immeuble que celle-ci ne saurait être affectée par l’arrivée de nouveaux occupants dont a priori il ne peut être fait grief de vouloir déroger à cette destination ;

Attendu par ailleurs, en ce qui concerne la crainte de la division future des lots, qu’il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires pourra s’y opposer si la division projetée est contraire à la destination de l’immeuble ;

Attendu dès lors, que la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas rapportée et qu’il y aura lieu de faire à la demande et de réformer notre ordonnance du 16 novembre 2015 en ce qu’elle a :

- Interdit à la ville de Paris de vendre ses lots situés dans le groupe d’immeubles à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP) au prix de 3 500 euros du mètre carré habitable ;

- Condamné la Ville de Paris à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […], 92-100-116 boulevard Suchet, 1-9-17-25 avenue du Maréchal Lyauté, 1 square Tolstoï et 2 square Alfred Y à Paris 16e, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il y aura lieu de rendre opposable à la Ville de Paris et au Syndicat des Copropriétaires […] et 1 Square X Y représenté par son syndic la société X STOOPS la présente décision ;

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS le montant des frais irrépétibles ; qu’il conviendra de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […], […] et 2 square Alfred Y à Paris 16e à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de La Ville de Paris le montant des frais irrépétibles ; qu’il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Rejetons les exceptions d’irrecevabilité ;

Réformons notre ordonnance du 16 novembre 2015 en ce qu’elle a :

- Interdit à la ville de Paris de vendre ses lots situés dans le groupe d’immeubles à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP) au prix de 3 500 euros du mètre carré habitable ;

- Condamné la Ville de Paris à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […], 92-100- 116 boulevard Suchet, 1-9-17-25 avenue du Maréchal Lyauté, 1 square Tolstoï et 2 square Alfred Y à Paris 16e, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rendons opposable à la Ville de Paris la présente décision ;

Rendons opposable au Syndicat des Copropriétaires […] et 1 Square X Y représenté par son syndic la société X STOOPS la présente décision ;

Condamnons le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […], […] et 2 square Alfred Y à Paris 16e à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […], […] et 2 square Alfred Y à Paris 16e aux dépens.

Fait à Paris le 21 décembre 2015

Le Greffier, Le Président,

Z A B C

FOOTNOTES

1:

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