Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 31 décembre 2015, n° 15/83079

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, mad, 31 déc. 2015, n° 15/83079
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/83079

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/83079

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 décembre 2015

DEMANDEURS

Madame J I veuve M L

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur Y M L

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur N M L

né le […] à […]

[…]

[…]

tous représentés par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1331

DÉFENDEURS

Monsieur K M L

[…]

[…]

représenté par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Maître A Z

prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur X M L

[…]

[…]

non comparant

JUGE : Madame B C, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : D E, lors des débats

F G, lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2015 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

réputé contradictoire

susceptible d’appel

* * *

* *

*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié reçu par Maître X H le 13 mars 1997, Monsieur X M L a reconnu devoir à son frère Monsieur K M L la somme de 1.500.000 francs correspondant au montant des sommes payées à la SOFAL par Monsieur K M L sur le prêt consenti le 1er mars 1989 dont Monsieur K M L avait effectué le remboursement pour le compte de son frère X. Monsieur X M L s’est obligé à lui rembourser cette somme au plus tard dans le délai de deux ans.

Monsieur X M L est décédé le 1er août 2008, laissant pour lui succéder son épouse Madame J I et ses deux fils Messieurs Y et N M L.

Suivant déclaration auprès du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2010, Madame J I et Messieurs Y et N M L ont déclaré accepter à concurrence de l’actif net la succession de Monsieur X M L.

Aux termes d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 2 août 2010, il leur a été accordé un délai supplémentaire pour le dépôt de l’inventaire.

L’inventaire de la succession acceptée à concurrence de l’actif net a été déposé le 3 novembre 2010 au greffe du Tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance rendue le 10 octobre 2013 en la forme des référés, Maître A Z, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur X M L.

Suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mars 2015, la mission de Maître Z a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 10 octobre 2014.

* * *

Parallèlement, les 12 et 14 avril 2011, Monsieur K M L a fait signifier à Madame J I veuve M L, Monsieur Y M L et Monsieur N M L la copie de l’acte notarié de reconnaissance de dette établi le 13 mars 1997.

Le 3 mai 2011, il leur a de nouveau fait signifier la copie de l’acte notarié de reconnaissance de dette du 13 mars 1997 et il a déclaré sa créance à hauteur de 533.266,63 euros.

Le 10 août 2015, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de Monsieur K M L, entre les mains de la société VAUBESNARD, au préjudice de Maître Z, de Monsieur N M L, de Madame J I et de Monsieur Y M L, sur le fondement de l’acte notarié du 13 mars 1997.

La saisie a été dénoncée à Maître Z le 12 août 2015, à Monsieur N M L le 12 août 2015, à Madame J I le 17 août 2015 et à Monsieur Y M L le 17 août 2015.

* * *

Par actes d’huissier en date du 16 septembre 2015 (pour Monsieur K M L) et du 2 octobre 2015 (pour Maître Z), Madame J I, Messieurs Y et N M L ont donné assignation à Monsieur K M L et à Maître Z, prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur X M L,à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :

A titre principal,

— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 10 août 2015,

— voir en conséquence ordonner la mainlevée pure et simple de ce procès-verbal de saisie-attribution,

A titre subsidiaire,

— constater que Madame J I, Messieurs Y et N M L ne sont pas débiteurs à titre personnel de l’auteur de la saisie,

— en conséquence, dire et juger que la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice entre les mains de la ZA VAUBESNARD ne peut produire aucun effet et en conséquence en ordonner la mainlevée,

— condamner Monsieur K M L à leur payer chacun une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner Monsieur K M L aux entiers dépens.

Aucune contestation n’est soulevée concernant le respect de l’obligation de notifier l’acte introductif d’instance à l’huissier instrumentaire.

Lors de l’audience du 29 octobre 2015, Madame J I, Messieurs Y et N M L, représentés par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le procès-verbal de saisie est entaché de diverses irrégularités ;qu’il convient ainsi de relever l’absence de mention de la profession, de la nationalité, de la date et du lieu de naissance du créancier, l’énonciation insuffisante du titre exécutoire (le nom et le lieu de l’étude de notaire ayant reçu l’acte n’est pas précisé) et l’absence de décompte des intérêts.; qu’ils en déduisent que l’acte de saisie doit être annulé ; qu’ils ajoutent qu’en tout état de cause la succession n’est toujours pas liquidée ; que leurs droits respectifs ne sont pas encore fixés et qu’ils n’ont pas pris définitivement position sur l’acceptation ou la renonciation à la succession ; qu’ainsi, ils ne sont pas, à ce jour, débiteurs à titre personnel de l’auteur de la saisie-attribution ; que la mesure d’exécution devra donc être levée.

En défense, Monsieur K M L, représenté par son avocat, a demandé au juge de l’exécution de :

— constater que les insuffisances formelles reprochées à l’acte de saisie-attribution ne constituent pas des causes susceptibles d’entraîner la nullité de la saisie-attribution,

— en toute hypothèse, constater que ces insuffisances n’ont pu causer aucun grief aux consorts I L,

— donner acte à Monsieur K L des précisions qu’il apporte concernant l’identité du créancier, la désignation du titre exécutoire et le détail du calcul des intérêts,

— constater surabondamment que ces insuffisances ont été couvertes et que toute nullité éventuelle a dès lors été couverte,

— dire et juger par suite n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisie-attribution pour irrégularité de forme,

— dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2015 est parfaitement régulière tant en la forme qu’au fond,

— la valider pour la somme de 559.341,05 euros,

— condamner les consorts I L au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur K M L fait valoir que les irrégularités formelles invoquées par les demandeurs ne sont pas consittuées ; que du fait de leur acceptation à concurrence de l’actif net, les consorts I L sont définitivement héritiers de Monsieur X L, sans aucune faculté de renoncer à la succession désormais ; que le seul effet de cette forme particulière d’acceptation de la succession est d’éviter la confusion des biens personnels de l’héritier avec ceux de la succession ; que l’acceptation à concurrence de l’actif net n’interdit nullement les poursuites ; que simplement, comme elle opère un cloisonnement entre le patrimoine de la succession (qui devient un patrimoine d’affectation spécialement dédié au paiement prioritaire des créanciers de la succession) et le patrimoine personnel des héritiers, les poursuites des créanciers de la succession ne peuvent être menées que sur le seul patrimoine de la succession et pas sur le patrimoine personnel des héritiers ; que dans le cas présent, les sommes dues par la société VAUBESNARD aux consorts I L sont des sommes revenant à la succession de Monsieur X L et non pas aux consorts I L ; que ce n’est donc pas le patrimoine personnel des consorts I L qui a été saisi, mais celui dépendant de la succession de leur mari et père, dont ils sont les héritiers même si c’est sous bénéfice d’inventaire ; que la saisie est donc parfaitement valable.

Maître Z, prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur X M L, n’était pour sa part ni présente, ni représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2015, prorogé au 31 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation soulevée par Monsieur N M L

Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2015 a été dénoncée à Monsieur N M L le 12 août 2015, de sorte que sa contestation, élevée par acte d’huissier en date du 16 septembre 2015, est irrecevable.

Sur les contestations soulevées par Madame J I et par Monsieur Y M L

* sur les irrégularités formelles soulevées par les demandeurs

Madame J I et Monsieur Y M L demandent au juge de l’exécution de prononcer la nullité de l’acte de saisie au motif de diverses irrégularités formelles : absence de mention de la profession, de la nationalité, de la date et du lieu de naissance du créancier, énonciation insuffisante du titre exécutoire (le nom et le lieu de l’étude de notaire ayant reçu l’acte n’est pas précisé) et absence de décompte des intérêts.

Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

En l’occurrence, Madame J I et Monsieur Y M L demande au juge de l’exécution de prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution, au motif que le décompte annexé à l’acte ne détaille pas les sommes réclamées au titre des intérêts.

Aucune disposition légale n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts réclamés. Aucune nullité n’est donc encoure de ce chef. Il importe en effet uniquement que l’acte de saisie-attribution distingue entre les sommes réclamées à titre principal, au titre des frais et au titre des intérêts, ce qui est le cas en l’espèce.

L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit également que l’acte de saisie contient à peine de nullité 1°) l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une morale, de sa dénomination et de son siège social, 2°) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Dans le cas présent, lors de l’audience devant le juge de l’exécution, Monsieur M L a précisé sa profession, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, ainsi que le nom et le lieu de l’étude de notaire ayant reçu l’acte notarié.

Compte tenu des précisions ainsi apportées, Madame J I et par Monsieur Y M L ne justifient aucunement que les omissions dont ils se prévalent leur auraient causé grief.

La demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution du 10 août 2015 n’apparaît donc pas fondée.

* sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L.211-2 du même code indique :

“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”

Il découle des dispositions de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

L’article 877 code civil indique :

“Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.”

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’acte notarié du 13 mars 1997 a été signifié à Madame J I et à Monsieur Y M L, en leur qualité d’héritiers du défunt.

Cette qualité n’est pas contestée. Madame I et Monsieur M L insistent en revanche sur le fait qu’en application de l’article 787 du Code civil, ils n’ont pris cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.

L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net a pour effet, en application de l’article 791 du Code civil, que les consorts I L ne sont tenus au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis.

Par ailleurs, l’article 791 du Code civil indique que l’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession.

S’agissant du recouvrement des créances contre la succession, une procédure spécifique est prévue. L’article 796 du Code civil dispose à cet égard :

“L’héritier règle le passif de la succession.

Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.

Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.

Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des créanciers.”

L’article 798 du même code précise :

“Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d’argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n’ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l’article 793.

Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu’à l’issue du délai prévu à l’article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.”

Il résulte de la combinaison de ces textes que Monsieur K M L ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens personnels des consorts I L.

Or l’acte de saisie-attribution ne se limite pas aux biens successoraux. Il vise en effet notamment “les sommes dont la SAS ZA VAUBESNARD est tenue envers Monsieur Y M L et Madame J I veuve M L”.

Il est indifférent que le tiers saisi n’ait fait état d’aucune créance personnelle à son encontre de Monsieur Y M L ou de Madame J I veuve M L.

En effet, la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur Y M L et de Madame J I excède les limites fixées par le régime juridique de l’acceptation à concurrence de l’actif. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 août 2015 en tant qu’elle a été pratiquée au préjudicede Monsieur Y M L et de Madame J I veuve M L.

Sur les demandes annexes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur K M L sera condamné aux entiers dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur N M L,

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution du 10 août 2015 présentée par Monsieur Y M L et de Madame J I veuve M L,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 10 août 2015 entre les mains de la SAS ZA VAUDESNARD en tant qu’elle a été pratiquée au préjudice de Monsieur Y M L et de Madame J I veuve M L,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’artice 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur K M L aux dépens,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 31 décembre 2015

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

F G B C

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Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 31 décembre 2015, n° 15/83079