Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 mai 2015, n° 12/17916

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 26 mai 2015, n° 12/17916
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/17916

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 1re section

N° RG :

12/17916

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Novembre 2012

JUGEMENT

rendu le 26 Mai 2015

DEMANDEURS

Monsieur H-I A

[…]

[…]

représenté par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0186

Monsieur D A

[…]

[…]

représenté par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0186

DÉFENDERESSES

S.A. PREDICA

[…]

[…]

représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1590

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

[…]

[…]

représentée par Me Bénédicte BURY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0121

Madame F-G A épouse X

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Kotaro UCHIKAWA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2279

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente

Madame LAGARDE, Vice-Présidente

Madame Y, Juge

assistées de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2015 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe,

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’un testament olographe du 27 août 2004, et d’un codicille du 24 juin 2006, Magdeleine A B a institué F G A épouse X, H-I A et D A, ses légataires universels. Dans le même testament du 27 août 2004, elle a effectué un legs à titre particulier au profit de F-J A épouse Z.

Par jugement en date du 24 février 2010, Madame A B a été placée sous tutelle, et son frère E A, père des légataires universels, a été désigné en qualité de tuteur. Dans le cadre de la tutelle, il a été décidé de placer des fonds provenant de la vente de divers biens immobiliers de Madame A B.

E C a souscrit le 24 févier 2011 auprès du Crédit Agricole de Beaumes de Venise, un contrat d’assurance vie PREDICA, produit « FLORIANE » pour un versement initial de 580 000 euros, porté à 710 000 euros.

Madame A B est décédée le […].

Lors de la succession de Madame A B, le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et la société PREDICA ont refusé d’attribuer les fonds aux légataires universels en indiquant que la clause de bénéficiaire incluse dans le contrat d’assurance vie « FLORIANE » désignait les héritiers légaux et non pas les légataires universels.

H-I A et D A ont assigné, par acte en date du 28 novembre 2012 la société PREDICA et le Crédit Agricole et F-G A épouse X.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, H-I A et D A demandent au tribunal au visa des articles 476,1003 et suivants du code civil et des articles L 132-9-1 du code des assurances ainsi que des articles 331 et 588 du code de procédure civile sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:

— A titre principal:

— dire que la clause de bénéficiaire incluse dans le contrat d’assurance vie est nulle en raison de la violation de l’obligation d’information légale et de conseil de PREDICA et du CREDIT AGRICOLE et du vice du consentement,

— prononcer la nullité de l’ordonnance du juge des tutelles du 16 décembre 2010 et de la clause de bénéficiaire incluse dans le contrat d’assurance vie « CREDIT AGRICOLE assurances PREDICA », appelé "FLORIANE”,

— condamner PREDICA SA et le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE,à payer, la somme de 710 000 € outre intérêts au taux contractuel de 4% depuis le 3 février 2011 pour la somme de 580 000 €, et le 28 février 2011 pour la somme de 130 000 €, soit :

—  236 667 € en principal, outre intérêts contractuels comme ci-dessus défini à chacun,

— condamner « in solidum » PREDICA SA et le CREDIT AGRICOLE ALPES zPROVENCE au versement de la somme de 213 000 € de dommages et intérêts, soit 71 000 € de dommages et intérêts à chacun des demandeurs,

— dire que la somme de 213 000 € pourra être allouée à titre de provision sur préjudice et renvoyer à expertise pour définir la réalité du préjudice subi par les demandeurs.

— dire que si le défaut d’information et de conseil recevant la tierce opposition n’étaient pas retenus, la nullité de l’ordonnance du juge des tutelles du 16.12.2010 et la clause de bénéficiaire incluse dans le contrat d’assurance vie serait prononcée

— subsidiairement,

— dire que la clause de bénéficiaires contenue dans le contrat d’assurance vie est inopposable aux légataires universels,

— ordonner dès lors la remise des fonds du contrat, soit 710 000 € assortis des intérêts au taux contractuel et en toute hypothèse à un taux qui ne pourra être inférieur à 4%, entre les mains des légataires universels à raison d’un tiers chacun.

— condamner PREDICA SA et le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, ou qui des deux mieux le devra, au versement :

— d’une somme de 236 667 € en principal, outre intérêts au taux contractuel dans les conditions ci-dessus définies à chacun des demandeurs,

— statuer ce que de droit sur les demandes effectuées à ce titre par Madame X.

— condamner in solidum PREDICA SA et le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au versement d’une somme de 213 000 € de dommages et intérêts.

— statuer sur la répartition, la provision et la demande d’expertise dans les mêmes conditions que la demande principale,

— à titre infiniment subsidiaire,

— dire qu’en raison du défaut d’information et de conseil de PREDICA et du CREDIT AGRICOLE, les légataires universels ont perdu une chance de se voir attribuer les fonds,

— en conséquence, dire que ce préjudice doit être égal au montant des fonds déposés sur le contrat, soit 710 000 € et en toute hypothèse à un taux qui ne pourra être inférieur à 4% sur le fondement des articles 1153 et suivants du Code Civil, assortis des intérêts au taux contractuel, soit 4% depuis le 3 février 2011.

— condamner en conséquence PREDICA et le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE « in solidum » à verser :

— à chacun, la somme de 236 667 € en principal, outre intérêts au taux contractuel dans les conditions ci-dessus définies,

— en toute hypothèse, condamner les défendeurs « in solidum »au paiement d’une somme de 213 000 € de dommages et intérêts, qui seront versés pour un tiers à chacun des légataires universels, soit :

— à H-I A, la somme de 71 000 €,

— à D A, la somme de 71 000 €.

— statuer en ce qui concerne la provision et l’expertise comme pour la demande principale et la demande subsidiaire.

— statuer ce que de droit sur les demandes effectuées à ce titre par Madame X.

— condamner PREDICA et le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE « in solidum » à leur verser une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que le jugement sera rendu commun et opposable à Madame X.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2014, auxquelles il est expressément référé, la SA PREDICA demande au tribunal au regard de l’ordonnance du Juge des tutelles du 16.12.2010, et la clause du contrat stipulant bénéficiaires « les héritiers légaux », et au visa de l’article 14 du code de procédure civile de:

— prendre acte de ce qu’elle a bloqué le capital décès du contrat « FLORIANE », n° 03959392795, de Madame A veuve B, dans l’attente de la décision à intervenir qui s’élève à 722.277,23 € ;

— constater que le capital décès s’élève à la somme de 722.277,23 € avant la revalorisation post mortem prévue à l’article 14 de la Notice et juger que Messieurs A ne peuvent exiger le paiement d’une somme de « 710.000 € outre intérêts au taux contractuel de 4% depuis le 3 février 2011 pour la somme de 580.000 € et depuis le 28 février 2001 pour la somme de 130.000 », ces calculs ne correspondant pas au contrat.

Avant dire droit,

— enjoindre aux demandeurs d’appeler en cause les héritiers légaux de Mme B, à savoir les héritiers qui auraient recueilli sa succession en l’absence de testament, dont la liste pourra être établie par le notaire chargé de la succession ;

En présence desdits héritiers légaux,

— rejeter la demande de nullité et d’inopposabilité de la clause bénéficiaire dictée par le juge des tutelles ;

— juger à qui la société PREDICA devra régler le capital décès du contrat « FLORIANE » de Mme B, de 722.277,23 € :

— des héritiers légaux désignés en premier rang ;

— de la succession (art. L 132-11 c.ass.) en l’absence de clause subsidiaire, en vertu de la demande d’adhésion signée par Monsieur A,

— ou des trois légataires universels en vertu de la clause subsidiaire figurant sur la demande d’adhésion produite par ces derniers, bien que non signée par le tuteur

— en toute hypothèse,

— juger que le paiement du contrat sera libératoire pour la société PREDICA ;

— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en reprenant la clause bénéficiaire imposée par le juge des tutelles, en bloquant le contrat dans l’attente de la décision du tribunal (l’assureur ne pouvant écarter de lui-même la clause choisie par le Juge des tutelles) et en intégrant bien les informations prévues aux articles L 132-9-1 et A 132-9 c.ass. au contrat ;

— en conséquence, débouter Messieurs A de toutes demandes complémentaires et subsidiaires d’intérêts, de dommages et intérêts, d’expertise (qui n’est justifiée par aucune pièce produite aux débats) et d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;

— juger que la société PREDICA ne pourra verser le capital que conformément aux dispositions du code général des impôts et, en conséquence, écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire (sauf si les fonds doivent réintégrer la succession en vertu de l’article L 132-11 du code des assurances) ;

— condamner solidairement toutes parties perdantes à lui verser la somme de 2.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2014, auxquelles il est expressément référé, Madame X demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:

— dire recevable sa demande

— prononcer la nullité de la clause de bénéficiaire contenue au contrat d’assurance vie FLORIANE numéro 813 03959392795 en date du 03.02.2011

— condamner solidairement la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ou qui des deux mieux devra à verser entre les mains des légataires universels chacun pour un tiers la somme de 710 000 € outre intérêts au taux contractuel depuis le 3 février 2011 pour la somme de 580 000 € et au 28 février 2011 sur la somme de 130 000 €.

En conséquence,

— dire que Madame X bénéficiera de la somme de 236 667 € outre intérêts contractuels

— statuer ce que de droit sur les demandes de ce chef formées par Messieurs A

— condamner solidairement la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Madame X la somme de 71 000 € de dommages et intérêts.

— statuer ce que de droit sur les demande de dommages et intérêts formées par Messieurs A

Subsidiairement

— dire inopposable aux légataires universels la clause de bénéficiaire contenue au contrat d’assurance vie FLORIANE numéro 813 03959392795 en date du 03.02.2011

— ordonner la remise des fonds du contrat entre les mains des légataires universels chacun pour un tiers de la somme de 710 000 € outre intérêts au taux contractuel depuis le 3 février 2011 pour la somme de 580 000 € et au 28 février 2011 sur la somme de 130 000 €.

En conséquence,

— condamner la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à verser à Madame X la somme de 236 667 € outre intérêts contractuels.

— statuer ce que de droit sur les demandes de ce chef formées par Messieurs A

— constater le défaut d’information et le manquement au devoir de conseil de la SA PREDICA et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.

— dire et juger que le défaut d’information a entrainé la perte de chance des légataires universels de se voir remettre les fonds

— condamner solidairement la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer la somme de 236 667 € de dommages et intérêts à chacun des légataires universels.

— constater l’attitude dilatoire de la SA PREDICA et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.

— condamner solidairement la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer la somme de 71 000 € de dommages et intérêts à chacun des légataires universels.

— condamner solidairement la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer 5000 € aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner aux dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2014, auxquelles il est expressément référé, le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande au tribunal de:

— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la décision qui sera rendue sur la demande de prononcé de nullité ou opposabilité de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance auquel il n’est pas partie,

— constater que ni MessieursCROSET, ni Madame X n’établissent une faute alléguée ni ne justifient d’aucun préjudice dont le lien de causalité serait démontré.

— constater que Messieurs A n’apportent pas la preuve d’une faute quelconque commise par le CREDIT AGRICOLE et qu’aucun manquement n’est établi à son encontre au titre d’un devoir d’information ou de conseil dans le cadre de l’exécution des ordonnances rendues par le juge des tutelles autorisant les placements réalisés conformément à ses stipulations expresses,

— les débouter en conséquence de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

— les débouter de l’intégralité de leurs prétentions.

— les condamner solidairement à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2014.

SUR CE

Sur la validité de la clause

Par ordonnance en date du 16 décembre 2010, le tribunal d’instance d’Orange a dit que le contrat d’assurance vie devra comporter en clause bénéficiaire la mention “mes hérifiers légaux” selon le code civil.

Cette ordonnance n’a pas été frappée de recours et bénéficie de l’autorité de chose jugée.

Prédica et le CREDIT AGRICOLE étaient liés par la teneur de cette décision et n’avaient d’autre choix que d’en faire application et d’en respecter les termes.

Pour cette seule raison, le moyen tiré de la méconnaissance par Prédica et du CREDIT AGRICOLE de leur obligation de conseil ou d’information est inopérant.

Les demandeurs entendent à titre subsidiaire, former tierce opposition à l’encontre de cette décision et soutiennent que le juge des tutelles ne pouvait décider seul de la rédaction de la clause “bénéficiaire” et décider d ‘exclure les héritiers au bénéfice des héritiers légaux.

Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

La tierce opposition est donc recevable.

Aux termes de l’article L 132-4-1 du code des assurances, lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge.

En l’espèce, le juge des tutelles a donc décidé que la clause bénéficiaire devra comporter la mention “mes héritiers légaux”.

Cette mention ne remet pas en cause la validité du testament olographe qui conserve toute sa valeur et ne vient pas en contradiction avec lui s’agissant de deux actes distincts : un testament olographe et un contrat d’assurance vie.

En outre, à supposer que le juge des tutelles n’ait pas été informé des dispositions testamentaires de Madame A, il n’est pas établi que sa décision aurait été différente.

Les demandeurs ne font, dès lors, valoir aucun élément de nature à rétracter ou réformer la décision entreprise.

Sur l’opposabilité de la clause

A titre subsidiaire, les demandeurs soulèvent l’inopposabilité de la clause au motif que le contrat ne respecterait pas les dispositions de l’article L.132-9-1 du code des assurances.

L’article L 132-9-1 du code des assurances prévoit que « le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique ».

L’article A 132-9 précise que : « L’obligation d’information mentionnée à l’article L 132-9-1 est valablement remplie dès lors que … dans la notice … :

1° Il est indiqué que … l’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires … dans le bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion. Il est, en outre, indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

2° Il est indiqué … à l’adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l’entreprise d’assurance en cas de décès de l’assuré.

Il est indiqué au souscripteur ou à l’adhérent qu’il peut modifier la clausebénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

4° L’attention du souscripteur ou de l’adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire. »

L’ensemble de ces informations figure bien dans l’encadré figurant en en-tête de la Notice d’information du contrat « FLORIANE » (7°) et en son article 13. E A a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information en signant le bulletin d’adhésion au contrat le 3 février 2011.

En signant le bulletin d’adhésion, E A a déclaré : « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des documents suivants : … la Notice d’information et les annexes … »

Monsieur C a donc eu connaissance des documents que la compagnie d’assurances était tenue de lui remettre et l’obligation d’information a été respectée.

Il était, au demeurant précisé à l’article 13 de la notice d’information que la désignation du bénéficiaire pouvait être modifiée à tout moment par lettre simple datée et signée, faculté dont n’a pas usé Monsieur C alors qu’il en avait la possibilité.

Enfin, la renonciation prévue par l’article L.132-5-1 du code des assurances au profit du souscripteur est un droit qui lui est personnel et seul le souscripteur serait recevable à reprocher à la compagnie d’assurance de ne pas lui avoir remis la notice d’information.

Les demandeurs ne peuvent, dès lors, qu’être déboutés de leurs demandes articulées à l’encontre de Prédica.

De même, ils n’établissent pas plus la faute du Crédit Agricole, Monsieur C ayant porté sur la demande d’adhésion une mention manuscrite “ mes héritiers légaux” en qualité de bénéficiaire conformément à la décision du juge des tutelles.

Les demandeurs produisent un exemplaire non signé du contrat mentionnant “mes héritiers légaux à défaut mes héritiers”.

Cependant, cet exemplaire non signé ne saurait prévaloir sur l’exemplaire signé produit aux débats.

Les demandeurs seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes formées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE.

Sur la demande de Predica

La clause figurant à la demande d’adhésion du contrat d’assurance vie mentionnant en qualité de bénéficiaire “ mes héritiers légaux” étant valable et opposable aux demandeurs, la société PREDICA devra verser le capital décès du contrat Floriane de 722 277,23 euros aux héritiers légaux de Madame A B.

Sur les frais et dépens

H-I A, D A et F G X, qui succombent, supporteront in solidum les dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser les défendeurs supporter la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.

Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Déboute H-I A, D A et F G X de leurs demandes,

Dit que la société PREDICA devra verser le capital décès du contrat Floriane d’un montant 722 277,23 euros aux héritiers légaux de Madame A B,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum H-I A, D A et F G X aux dépens

Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2015

Le Greffier Le Président

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