Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 7 novembre 2016, n° 15/09233

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 7 nov. 2016, n° 15/09233
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/09233

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 1re section

N° RG :

15/09233

N° MINUTE :

Assignation du :

22 Juin 2015

JUGEMENT

rendu le 07 Novembre 2016

DEMANDEURS

[…]

[…]

[…]

représentée par Me O P Q, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0134

Monsieur C Z

[…]

[…]

représenté par Me O P Q, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0134

DÉFENDERESSES

S.A. F G

Chaban

[…]

représentée par Maître Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0120

S.A. J K N

[…]

[…]

représentée par Maître Stanislas D de la SCP D E ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0435

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente

Madame LAGARDE, Vice-Présidente

Madame X, Juge

assistées de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 26 Septembre 2016 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe,

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SARL COM BIEN ENTENDU, en la personne de C Z son gérant, a acquis le 10 décembre 2012 une moto d’occasion de la marque HONDA, mise en circulation le 20 octobre 2008.

Le même jour C Z a assuré ce véhicule auprès de la SA J K N.

Le 27 janvier 2014, le véhicule conduit par C Z a été accidenté, aux torts exclusifs de Monsieur Y assuré auprès de la SA F G, sans dommage corporel.

Le véhicule a été transféré aux établissements DARCOS MOTOR BIKE et C Z a régularisé le 28 janvier 2014 une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté la société AUTO EXPERTISE CHELLES, le 30 janvier 2014, afin de procéder à l’examen du véhicule.

L’estimation des réparations a été fixée à 8.632,15 € , soit supérieur à la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) estimée à 5.500 € le 10 février 2014, de sorte que conformément à l’article L.327 du code de la route, la société AUTO EXPERTISE CHELLES a, le 11 février 2014, adressé à C Z un courrier de proposition de cession du véhicule dans le cadre de la procédure VEI (Véhicule Economiquement Irréparable).

Suite à la contestation de C Z, la VRADE a été portée à 7.000 € le 3 mars 2014.

C Z a mandaté un expert en la personne de Monsieur A qui a proposé selon rapport du 25 avril 2014, la fixation de la valeur vénale du véhicule à 9.500 € . Ce rapport a été transmis à la société AUTO EXPERTISE CHELLES qui a confirmé la valeur à 7.000 € .

La SARL COM BIEN ENTENDU a assigné en référé son assureur aux fins de désignation d’expert. Par ordonnance en date du 10 octobre 2014, Monsieur B a été désigné à cette fin et a déposé son rapport le 28 avril 2015, concluant notamment à une valeur de remplacement à dire d’expert de 9.700 euros TTC au 27 janvier 2014.

N’étant pas parvenus à s’entendre sur le volume de l’indemnisation, c’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 22 juin 2015, la SARL COM BIEN ENTENDU et C Z ont fait assigner la SA J K N afin d’être indemnisés de la valeur de remplacement du véhicule et des frais annexes.

Par acte en date du 11 décembre 2015, la SA J K N a fait assigner la F afin d’être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Les affaires ont été jointes.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, la SARL COM BIEN ENTENDU et C Z demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:

    I la SA J K N à payer à la SARL COM BIEN ENTENDU la somme de 9.700 € TTC au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE); Donner acte aux requérants de l’accord de la SA J K N pour rembourser, dans le cadre de sa garantie, la facture de DARCOS NOISY MOTOR BIKE, à hauteur de la somme de 97,81 €

au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil

    I la SA J K N à rembourser à la SARL COM BIEN ENTENDU les montants suivants: les frais liés au gardiennage et aux déplacements et à la remise en route de la moto accidentée, soit la somme de 1 130 € ; les cotisations d’assurance moto pour la période du 27 janvier 2014 au 30 septembre 2016, soit 1.524,55 € ; I la SA J K N à les indemniser de leur préjudice de jouissance sur la base de 30 € par jour d’immobilisation du véhicule à compter du 27 février 2014; I la SA J K N à payer à C Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’agrément et de temps perdu; I la SA J K N à leur payer ensemble, la somme de 4 800 € TTC, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Maître O P Q.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé, la SA J K N demande au tribunal, de:

“Sur l’application des garanties d’assurance,

    DIRE ET JUGER que l’assureur ne peut être tenu que dans les limites de son contrat, DIRE ET JUGER que Monsieur Z, en recourant à une contre-expertise puis en préférant saisir la présente juridiction, plutôt que d’accepter la proposition d’arbitrage de la compagnie J K N, a seul provoqué l’allongement des délais, DIRE ET JUGER que le refus de garantir ou la mauvaise évaluation des dommages par l’assureur, n’est pas en soi constitutive d’une faute, DIRE et JUGER que la valeur de remplacement à dire d’exper fixée à 9700 € TTC selon le rapport de l’Expert judiciaire du 21 avril 2015 est supérieure au coût des réparations estimée à 8632,15 € TTC selon rapport d’AUTO EXPERTISE CHELLES en date du 11 février 2014. DIRE ET JUGER que les demanderesses prétendent que l’estimation faite par la société AUTO EXPERTISE CHELLES, il y a deux ans sera augmentée de 10% au jour du jugement sans en rapporter la preuve, DIRE ET JUGER que Monsieur Z et la SOCIETE COM BIEN ENTENDU ne peuvent prétendre qu’à la somme de 8632,15 € TTC correspondant au montant des réparations. DIRE ET JUGER que seuls sont pris en charge les frais de dépannage ou de remorquage du lieu d’immobilisation jusqu’au garage le plus proche, à concurrence de 153 €.

    DIRE ET JUGER que Monsieur Z et la SOCIETE COM BIEN ENTENDU n’ont jamais sollicité l’accord du service assistance, nécessaire pour la prise en charge des frais de gardiennage, qui n’est mobilisable, qu’à compter de la réception de l’ensemble des documents nécessaires au rapatriement et à hauteur de 115 €. DIRE ET JUGER que les frais de remise en route du véhicule ne sont pas justifiés dans leur principe et dans leur montant. DIRE ET JUGER qu’indépendamment de la survenance du sinistre Monsieur Z avait l’obligation légale d’assurer le véhicule en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. DIRE ET JUGER Monsieur Z ne démontre pas avoir subi un trouble dans l’exercice de son activité professionnelle. DIRE ET JUGER que s’agissant d’un véhicule assuré au nom de Monsieur Z, en tant que gérant de la société COM BIEN ENTENDU, et devant être utilisé à des fins professionnelles, Monsieur Z ne saurait invoquer un trouble de jouissance du fait de l’immobilisation de ce véhicule qui ne peut être utilisé à des fins privées. DIRE ET JUGER que, si le tribunal venait à faire droit à la demande de Mr Z et de la société COM BIEN ENTENDU sur la demande d’avance de frais à prévoir pour le déplacement de la voiture du parking de Mr Z dans un garage, cette demande serait limitée à 55,39 €.

En conséquence,

    L Monsieur Z et la société COM BIEN ENTENDU de leur demande de condamnation de la Compagnie J K N à verser la somme de 9.700,00 € au titre de la VRADE, LIMITER la somme due par la Compagnie J K N au titre des frais de déplacement au montant de 97,81 euros, L Monsieur Z et la SOCIETE COM BIEN ENTENDU de leur demande au titre du remboursement des frais de gardiennage, L les requérants de leur demande au titre de l’avance des frais de déplacement, L les requérants de leur demande au titre de l’avance de frais pour la remise en route du véhicule, L la société COM BIEN ENTENDU et Monsieur Z de leur demande de condamnation de la Compagnie J K N au versement de la somme de 1.524,55€. L les requérants de leur demande d’indemnisation au titre du prétendu préjudice de jouissance, L les requérants de leur demande d’indemnisation au titre du prétendu préjudice moral,

En tout état de cause,

    DIRE ET JUGER que les limites de garantie prévues au contrat d’assurance sont opposables à Monsieur Z et à la société COM BIEN ENTENDU DIRE ET JUGER que la franchise de 420 €, prévu au contrat, est opposable à Mr Z et à la société COM BIEN ENTENDU DIRE ET JUGER que les frais de dépannage et de remorquage sont pris en charge par la compagnie J K N à concurrence de 153 €. DIRE ET JUGER que les frais de gardiennage sont pris en charge par la compagnie J K N à concurrence de 115 €. DIRE et JUGER que le véhicule terrestre à moteur de Mr Y, régulièrement assuré auprès de la F, est impliqué dans un accident de la circulation avec Mr Z. DIRE ET JUGER que le dommage subi par Mr Z résulte de l’accident de la circulation provoqué par Mr Y, et à ses torts exclusifs. DIRE et JUGER que Monsieur Y engage sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur Z. I la F ès qualité d’assureur de Mr Y à relever et garantir la compagnie J K N de toute condamnation tant en principal qu’accessoires (y compris l’ensemble des dépens incluant les frais d’expertise) et intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre et ce sous le bénéfice expresse de l’exécution provisoire, I solidairement la société COM BIEN ENTENDU, Monsieur Z et la F à verser à la compagnie J K N la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Stanislas D, avocat associé de la SCP D E & Associés”.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, la SA F G demande au tribunal, de:

    DIRE ET JUGER que l’éventuelle condamnation de F G à garantir J K N ne saurait porter sur une somme excédant 9.700 € et correspondant à la valeur de remplacement fixée par l’expert H B. L J K N, Monsieur Z et la SARL COM BIEN ENTENDU de toutes demandes indemnitaires complémentaires émises à l’attention de F G, y compris en ce qui concerne les frais d’instance ou d’expertise. I J K N, à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais afférents à l’audience de référé.

La clôture a été prononcée le 5 septembre 2016.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la SA J K N à voir “dire et juger”

Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.

Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En outre, le tribunal ne reprendra pas ci-dessous dans l’exposé des moyens des parties, ceux de la SA J K N, les moyens de cette dernière étant déjà énumérés dans le dispositif.

Sur les demandes présentées au titre des frais de réparation du véhicule

Les demandeurs sollicitent le paiement de la VRADE au bénéfice de la SARL COM BIEN ENTENDU au motif que les réparations seront supérieures au montant initial évalué par l’expert de la SA J K N.

Aux termes de l’article 1134 du code civil “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

En l’espèce, le contrat stipule “Nous réglons le montant des réparations dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre”.

La valeur du véhicule a été proposée par l’expert judiciaire au terme d’un rapport circonstancié après analyse de l’état du véhicule, de son historique d’entretien et du marché local et national entre particuliers. Il convient donc de retenir la valeur de 9.700 € TTC au 27 janvier 2014.

Concernant les réparations, elles ont été estimées initialement à 8.632,15 € TTC par l’expert de la SA J K N.

L’expert judiciaire Monsieur B a constaté que le véhicule litigieux est “en très bon état avec un historique d’entretien rigoureux” (page 14 de son rapport).

Il note dans l’estimation effectuée par l’expert de la SA J K N une surestimation du montant des réparations compte tenu d’une erreur portant sur les pièces de rechange qui ont été saisie en prix unitaire TTC et non en HT ce qui a conduit a rajouter de la TVA sur un montant déjà TTC.

Il propose une évaluation des réparations à 7.738,02 TTC.

Il précise que cette évaluation est faite sans démontage susceptible d’évoluer en cours de réparation après dépose des éléments.

Il précise en outre que les frais de remise en route s’élèveront à 650 € , il relève que la batterie est à plat et que 200 € devront être exposés pour transfert dans le cadre des réparations.

En conséquence, le tribunal, retient un montant global de réparations de 8.900 € afin de tenir compte des frais de remise en route qui sont à inclure dans les réparations, du transfert du véhicule et du changement de la batterie nécessairement induit du fait de l’immobilisation du véhicule, aucun autre élément ne permettant de déterminer que le coût des réparations a augmenté depuis le dépôt du rapport de l’expert, ni davantage que d’autres réparations sont à effectuer.

Il y a donc lieu de fixer à 8.900 € le montant que devra payer la SA J K N en exécution du contrat d’assurance, ce montant étant inférieur à la VRADE qui constitue un plafond.

La SA J K N est fondée en outre à opposer sa franchise contractuelle de 420 € tel que mentionnée page 3 des conditions particulières;

Sur le remboursement des autres frais

Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il sera alloué à la SARL COM BIEN ENTENDU la somme non contestée de 97,81 € correspondant au déplacement de la voiture au domicile de C Z, montant que sera condamné à payer la SA J K N à la SARL COM BIEN ENTENDU.

Pour le surplus, les demandeurs arguent du fait que la SA J K N a fait obstacle au règlement rapide et de bonne foi du sinistre en ayant voulu leur imposer une évaluation inférieure au montant des réparations ce qui a généré des frais supplémentaires.

Ils reprochent ainsi à leur assureur une faute contractuelle à l’origine de dommages annexes dont ils demandent réparation.

En premier lieu, il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir refusé le recours à une tierce expertise, alors même que cette modalité, prévue contractuellement en cas de désaccord entre assureur et assuré, est stipulé comme un conseil “nous vous conseillons de…” (page 31 des conditions générales). Il en est de même du recours au médiateur (page 29) qui est mentionné comme une possibilité “vous pourrez ensuite faire appel à un médiateur”.

Il en résulte qu’aucune faute ou précipitation blâmable ne peut être opposée aux demandeurs.

Concernant les diligences de l’assureur et l’exécution de ses obligations contractuelles, il est justifié par les pièces produites et les débats les éléments suivants:

    l’accident a lieu le 24 janvier 2014, le 10 février 2014, la SA J K N propose une indemnisation de 5.500 € , le 3 mars 2014, la SA J K N propose une indemnisation élevée à 7.000 € , le 25 avril 2014, Monsieur A rend son rapport aux termes duquel il propose une évaluation à 9.500€ , le 10 mai 2014, la SA J K N maintient sa proposition à 7.000 € après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur A, par la suite, les demandes que C Z a présentées à son assureur protection juridique ont été augmentées d’autres postes de demandes, portant ainsi l’indemnisation souhaitée à 13.420 € TTC, le 13 juin 2014, il n’est pas contesté que C Z a adressé un courrier à la SA J K N, ce courrier n’est cependant pas produit aux débats le 21 juillet 2014, la SA J K N propose la mise en place d’un arbitrage (en réponse au courrier du 21 juillet précité),
    le 9 septembre 2014, les demandeurs assignent en référé, le rapport de l’expert est déposé le 28 avril 2015, les demandeurs assignent au fond le 22 juin 2015.

Concernant le courrier du 25 avril 2014, Monsieur A a proposé une évaluation de 9.500 € compte tenu du millésime de l’engin, de son suivi et des annonces disponibles.

Pour autant, il se fonde sur des annonces de vente qui correspondent à une “barre haute” proposée par le vendeur, tel qu’il le relève dans son rapport.

Le kilométrage du véhicule litigieux est de 224.733 kms lors du dernier entretien le 24 janvier 2014.

Monsieur A a encadré deux annonces sur le “bon coin” correspondant à un kilométrage approchant de celui de la moto litigieuse:

    195.000 kms mise à la vente 7.500 € (mais moto mal entretenue au vu des photographies), même année que celle de la moto en cause, soit 2008, 206.000 kms mise à la vente à 10.900 € (régulateur hors service), année 2007.

Les autres annonces portent surtout sur des motos avec beaucoup moins de kilomètres parcourus ou des millésimes différents.

Ce rapport a été adressé à l’expert de la SA J K N qui a maintenu son évaluation.

Par la suite, les parties étant toujours opposées, les demandeurs ont modifié leurs doléances sollicitant une somme de 13.420 € TTC ce qui n’a à l’évidence pas été de nature à favoriser le rapprochement des parties.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que:

    la divergence des parties sur la VRADE, et en conséquence sur le montant de l’indemnité, le maintien par l’assureur de la valeur proposée par lui après réévaluation à hauteur de 7.000 €, après avis de son expert et en prenant en compte les contestations de son assuré, le refus de l’assureur d’accepter l’évaluation de l’expert Monsieur A à hauteur de 9.500 € , quand bien même cette valeur serait confirmée ultérieurement par expertise judiciaire,

sont de nature a démontrer que la SA J K N a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat ou s’est opposée au règlement rapide du dossier.

En effet, la SA J K N a proposé le recours à un arbitrage mentionné dans les conditions générales, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne peut être affirmé que la valeur qui aurait été proposée aurait été la moyenne des évaluations contestées des parties; il ne peut être davantage affirmé que la solution du litige aurait été plus rapide dans le cadre d’un arbitrage.

Enfin, il n’est pas démontré que la mise en cause certes tardive de la SA F G procède d’une intention de nuire ou ait été effectuée dans un but dilatoire.

Il en résulte que les demandeurs n’établissent pas la faute contractuelle qu’ils invoquent de sorte qu’ils seront déboutés des préjudices dont ils demandent réparation, et dont le tribunal constate en outre qu’ils ne sont au surplus établis par aucune pièce versée aux débats.

Sur l’appel en garantie de la SA J K N à l’encontre de la SA F G

La F, assureur du tiers responsable ne conteste pas le droit à recours de la SA J K N dans la limite de 9.700 € TTC de sorte qu’elle sera condamnée à la garantir de la somme de 8.900€, toute autre demande étant rejetée.

Sur les demandes accessoires

La SA J K N succombant sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés en référé.

Elle sera condamnée à payer à la SARL COM BIEN ENTENDU et à C Z une somme globale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la SA F G 2.000 € sur le même fondement.

Toute autre demande sera rejetée.

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA J K N à payer à la SARL COM BIEN ENTENDU la somme de 8.900 € ,

CONDAMNE la SA F G à garantir J K N de la condamnation prononcée ci-dessus ,

CONDAMNE la SA J K N à payer à la SARL COM BIEN ENTENDU la somme de 97,81 € correspondant au déplacement de la voiture,

DIT que la SA J K N est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 420 €,

DEBOUTE la SARL COM BIEN ENTENDU et C Z du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA J K N à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

    la somme globale de 3.000 € à la SARL COM BIEN ENTENDU et C Z la somme de 2.000 € à la SA F G,

CONDAMNE la SA J K N aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître O P Q en application de l’article 699 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2016

Le Greffier Le Président

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