Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 12 mai 2016, n° 14/17151

  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Dénomination oz en lettres majuscules·
  • Nombre 2026 écrit en toutes lettres·
  • Similarité des produits ou services·
  • Titularité sur un droit antérieur·
  • Préjudice subi par le défendeur·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Action en nullité du titre·
  • Absence de droit privatif·
  • Différence intellectuelle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 mai 2016, n° 14/17151
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/17151
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : 2026 DEUX MILLE VINGT SIX ; Twenty Twenty Six 20.26 ; OZ TWENTY TWENTY SIX
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1023837 ; 1023836 ; 1131880 ; 1133467
Classification internationale des marques : CL03 ; CL10 ; CL18 ; CL25
Liste des produits ou services désignés : Produits de parfumerie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) / tongs vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants / tongs
Référence INPI : M20160358
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 mai 2016

3e chambre 4e section N° RG : 14/17151

DEMANDEUR Monsieur Guy A représenté par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE- SEINE, avocat postulant, vestiaire #NA426

DÉFENDERESSES S.A. SARENZA […] 75002 PARIS représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #El642

Société THE 2026 COMPANY PTE.LTD […], level 41 04990 SINGAPOUR représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E 1642

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.

DEBATS À l’audience du 30 mars 2016 tenue en audience publique ,

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Guy A est titulaire des marques suivantes :

— la marque semi-figurative internationale désignant la France « 2026 DEUX MILLE VINGT SIX », déposée à l’OMPI le 29 octobre 2009, enregistrée sous le numéro 1023837 :

— La marque verbale internationale désignant la France « T T SIX 20.26 », déposée à l’OMPI le 29 octobre 2009, enregistrée sous le numéro 1023836.

Ces marques ont été, selon Monsieur Guy A, déposées notamment pour des produits de la classe 25. Monsieur Guy A explique qu’il était le gérant de la société 2026, laquelle aurait exploité ses marques jusqu’à son placement en liquidation judiciaire à la fin de l’année 2013. Monsieur Guy A a découvert que la marque « OZ 2026 » était, selon lui, reproduite sur des paires de tongs commercialisées sur le site marchand en ligne SARENZA avec l’utilisation du logo suivant :

Il a donc l’ait établir un procès-verbal de constat d’achat en ligne sur le site SARENZA.com par huissier de justice en date du 26 juin 2014. Dans le cadre d’une procédure menée parallèlement à celle-ci, l’huissier a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon au PRINTEMPS HAUSSMANN suivant I’ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2014 autorisant la saisie-contrefaçon. C’est dans ces conditions que Monsieur Guy A a fait assigner la société SARANZA devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 02 décembre 2015 en contrefaçon de marques et parasitisme.

La société de droit singapourien The 2026 est intervenue volontairement par conclusions du 15 avril 2015 aux côtés de son distributeur en France la société SARANZA. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 06 janvier 2016, Monsieur A demande au tribunal de : DECLARER Monsieur A recevable et bien fondé en ses demandes en qualité de propriétaire de la marque internationale désignant la France 2026 DEUX MILLE VINGT SIX, déposée à L’OMPI le 29 octobre 2009, enregistrée sous le numéro 1023837 et de la marque internationale désignant la France TWENTY T SIX 20.26, déposée à l’OMPI le 29 octobre 2009, enregistrée sous le numéro 1023836. CONSTATER que la matérialité des actes de fabrication, d’importation et de détention, en vue de leur commercialisation des paires de tongs revêtues de l’imitation illicite des marques susvisées de Monsieur A est établie. CONSTATER que l’usage illicite, car non autorisé, par la société SARENZA des marques susvisées de Monsieur A est constitué dans tous ses éléments. En conséquence : DIRE ET JUGER que la société SARENZA a commis des actes de contrefaçon au préjudice des marques internationales désignant la France 2026 DEUX MILLE VINGT SIX numéro 1023837 et T T SIX 20.26 numéro 1023836. PRONONCER la nullité de la marque internationale figurative numéro 1131880 sur le territoire français. PRONONCER la nullité de la marque verbale internationale numéro 1133467 sur le territoire français. DIRE ET JUGER que la société SARENZA a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de Monsieur Guy A. FAIRE INTERDICTION à la société SARENZA de poursuivre la fabrication, l’importation, la détention et la commercialisation, sur le territoire de l’Union Européenne, de tous produits portant atteinte aux marques internationales 2026 DEUX MILLE VINGT SIX numéro 1023837 et T T SIX 20.26 numéro 102383, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compte de la signification du jugement à intervenir, ORDONNER à la société SARENZA de procéder à la destruction des paires de tongs en stock dans ses magasins revêtus du logo litigieux, à ses frais, et sous contrôle d’un huissier de justice, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ORDONNER à la société de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tous documents ou informations, notamment de nature comptable, permettant de déterminer exactement l’origine des produits litigieux, l’identité de leur fournisseur, les quantités fabriquées, importées, et leur prix d’achat, et le cas échéant, les quantités vendues, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par elles, CONDAMNER la société SARENZA à verser à Monsieur Guy A, à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis, la somme de

100.000 euros, à titre de dommages et intérêts, à parfaire en fonction des informations qui seront communiquées par la défenderesse, ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux, revues ou magasines au choix de Monsieur Guy A, pour un coût total maximum de 30.000 euros HT, DIRE ET JUGER que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER la société SARENZA à verser à Monsieur A la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SARENZA aux entiers dépens. En défense, la société SARENZA et la société The 2026 ont, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du ??, demandé au tribunal de : Vu les articles L 714-5 et L 713-3 b) du Code de la Propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil, À titre principal,
- DECLARER Monsieur Guy A irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
- DONNER ACTE à la Société The 2026 de son intervention volontaire, la déclarer recevable et y faisant droit, À titre subsidiaire,
- REDUIRE le montant des sommes sollicitées par Monsieur Guy A au titre du préjudice subi à de plus justes proportions, À titre reconventionnel,
- DECLARER recevable les demandes reconventionnelles de la Société SARENZA, En conséquence,
- PRONONCER la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, des droits de Monsieur Guy A sur les marques n° 1023 836 et n° 1023837, pour les produits de la classe 25, à compter du 29 octobre 2014, soit 5 ans suite à l’enregistrement des marques en date du 29 octobre 2009,
- CONDAMNER Monsieur Guy A à verser à la Société SARENZA la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
- CONDAMNER Monsieur Guy A à verser à la Société The 2026 COMPANY PTE. LTD la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur Guy A à payer à la Société SARENZA et à la Société The 2026 COMPANY PTE. LTD la somme de 10.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du CPC,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI TA ASSOCIES, Avocats aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du CPC.

La clôture a été prononcée le 18 février 2016. MOTIFS
-Sur l’action en contrefaçon des marques n° 1023836 et n° 1023837 par l’usage du logo OZ 2026

Selon le demandeur, le logo « OZ 2026» apposé sur les tongs commercialisées sur le site de vente en ligne SARENZA constitue l’imitation illicite des marques « 2026 DEUX MILLE VINGT SIX » et « T T SIX 20.26 », déposées et exploitées par Monsieur Guy A. Il est répliqué en défense que Monsieur Guy A n’est pas recevable à agir en contrefaçon parce que les marques opposées sont déchues pour défaut d’usage sérieux, et subsidiairement mal fondé en l’absence de similitude tant pour les produits que pour les signes comparés, il n’existe pas de risque de confusion.

-sur la recevabilité Les défendeurs sollicitent que soit prononcée la déchéance pour défaut d’usage sérieux des marques n° 1023836 et n° 1023837 opposées par Monsieur Guy A et ce pour les produits de la classe 25, à compter du 29 octobre 2014, soit 5 ans suite à l’enregistrement des marques en date du 29 octobre 2009. Cependant, cette fin de non-recevoir n’est pas pertinente en l’espèce puisque les actes de contrefaçon reprochés ont lieu au plus tard le 28 juin 2014, date du procès-verbal de constat sur le site de vente en ligne SARENZA.

-sur la contrefaçon par imitation L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ce ta désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement." Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

-sur l’identité ou la similarité des produits

Les deux marques opposées ont été enregistrées pour les produits de parfumerie en classe n°3, les articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’il sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) de la classe 18, des vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants de la classe 25 (pièces 1 et 2). Les produits de la classe 3 et 18 ne sont évidemment pas identiques ni même similaires aux tongs pour la commercialisation desquels la société The 2026 exploite le logo litigieux. Selon le demandeur, les tongs et plus généralement les chaussures sont similaires aux vêtements de la classe 25 en ce que ces produits sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments extérieurs et sont également des articles de mode. Cependant, les vêtements et les chaussures ont des destinations différentes. En l’espèce, il s’agit en outre de la commercialisation de chaussures très particulières que sont les tongs, chaussures découvertes en plastique destinées à être portées sur la plage, près de la mer ou d’une piscine. Il n’y a donc pas similarité entre les produits comparés. Du fait du principe de spécialité des marques, Monsieur Guy AZOULAY n’est titulaire de droits sur ces deux marques que pour les vêtements (habillement) et non pour les tongs.

- Surabondamment, sur la similarité des signes La marque n° 1023837 est semi figurative en ce que le nombre « 2026 » écrit en gros caractères se distingue par le fait que le dernier chiffre « 6 » est décroché, décalé sur la ligne en dessous au même niveau que le terme verbal « deux mille vingt-six » inscrit en dessous du nombre et mentionné en petits caractères (pièce 1 en demande). La marque n° 1023836 « T T SIX 20.26 » est quant à elle verbale. Sur le logo allégué de contrefaçon, apparaît le nombre « 2026 » inscrit en dessous du terme « OZ » qui est écrit en lettres majuscules et en plus gros caractères. Sur le plan phonétique, la marque semi figurative sera appelée « deux mille vingt-six » et la marque verbale sera appelée «twenty twenty six », alors que le signe tel qu’exploité par la société The 2026 sera dit «OZ twenty twenty six » ou « OZ deux mille vingt-six ». Sur un plan visuel, les chiffres 2. 0. 2. 6 se retrouvent dans les signes en comparaison. Cependant, on ne retrouve pas dans le logo litigieux le 6 décalé de la marque semi figurative opposée. Le logo se distingue en outre par le terme d’attaque OZ qui est dominant.

Sur le plan conceptuel, les marques de Monsieur Guy A évoquent un nombre arbitraire pour des vêtements mais sans signification particulière, alors que dans le logo litigieux le terme « OZ » est le diminutif du terme « OZIFY » et le nombre « 2016 » est le code postal d’une station balnéaire fréquentée par les surfeurs en Australie, néanmoins, il n’est pas démontré que ces termes et ce nombre sont évocateurs d’une plage de surf australienne pour le consommateur de tongs en France d’attention moyenne. Par conséquent, non seulement les produits ne sont pas similaires, mais les signes comparés sont très différents. Du fait du défaut de similarité des produits et des nombreuses différences exposées dans la comparaison des signes en présence, le consommateur pertinent ne sera pas amené à établir de confusion. Monsieur Guy A sera débouté de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques n° 1023836 et n° 1023837 par l’usage du logo litigieux pour la commercialisation de tongs OZ 2026. Sur la demande en nullité des marques de la société The 2026 Monsieur Guy A demande la nullité, sans en expliciter d’ailleurs les raisons, de la marque semi figurative internationale désignant la France dont la société The 2026 est titulaire et qui se présente ainsi (pièce 3 en défense):

ainsi que la marque verbale internationale désignant la France enregistrée le 30 août 2012 par la société The 2026 comme suit (pièce 4 en défense) : N° 1133467 « OZ T T SIX », désignant en classe 10, les « Articles chaussants à usage orthopédique » et en classe 25 « les articles vestimentaires » (vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie) ». Il est opposé en défense le fait que Monsieur Guy A est déchu de ses droits sur les marques opposées pour défaut d’usage sérieux et donc de droits antérieurs qui lui permettraient d’agir en nullité des marques détenues par la société The 2026. En outre, les défendeurs font remarquer que Monsieur Guy A n’explicite nullement les motifs à l’appui de sa demande en annulation des marques de la société The 2026.

Sur la déchéance pour défaut d’usage sérieux des marques n° 1023836 et n"1023837

Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cet article prévoit que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire ait eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. En l’espèce, Monsieur A, personne physique, ne peut opposer comme droits antérieurs que les droits qu’il détient sur les marques opposées et non la dénomination sociale de la SARL DEUX MILLE VINGT SIX, laquelle n’est d’ailleurs pas dans la cause (extrait kbis en pièce 11 et statuts en pièce 13 en demande). Ainsi les factures, bilans et courriers au nom de la SARL DEUX MILLE VINGT SIX ne sont pas des preuves pertinentes d’usage des marques de Monsieur A, mais seulement la mention de la dénomination sociale de cette SARL, (pièces 6 et 13, 16 à 19, 21 à 23 en demande). Il est versé aux débats des captures d’écran qui n’ont pas de force probante et notamment aucune date certaine (pièce 20 en demande). Quant aux catalogues produits (pièces 3 en demande), rien ne justifie de leur mise en contact avec le public en France. En effet, une seule facture permettrait de justifier la vente d’un vêtement référencé en catalogue sous la marque 2026 en France (facture du 15-07-2010 destinée à une boutique de Marseille en pièce 6 en demande). Les autres factures relatives à des vêtements référencés sur les catalogues versés aux débats mentionnent des ventes faites à l’étranger, et plus particulièrement à Hong Kong. Pour des produits de consommation courante, une seule facture ne peut suffire à justifier un usage sérieux des marques de Monsieur Guy A en France. Monsieur Guy A échoue dans la démonstration d’un usage sérieux de ses marques, il sera donc déchu de ses droits sur les marques françaises n° 1023836 et n° 1023837. A défaut de droits antérieurs valides sur le signe 2026. Monsieur Guy A n’est pas recevable à agir en nullité à l’encontre des marques n° 1131880 et 1133467 de la société The 2026.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire à titre principal

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, selon le demandeur, l’exploitation du logo pour la vente des tongs OZ 2026 sur le site de vente en ligne SARENZA relève d’un comportement fautif constitutif d’actes de concurrence déloyale. Cependant, à défaut de droit privatif sur le signe 2026, et de toutes façons, en l’absence de tout risque de confusion entre le logo litigieux et les signes revendiqués pour les raisons développées plus haut sur la contrefaçon de marques, il n’est pas démontré d’acte déloyal au regard des usages du commerce de la part des défendeurs. Concernant le parasitisme, la société The 2026 a expliqué ce que le signe 2026 représentait pour les créateurs des tongs OZ 2026. Ainsi, les fondateurs de la société The 2026 ont décidé de reprendre le code postal de Bondi Beach 2026, plage sur laquelle leur est venue l’idée de fabriquer des tongs ergonomiques et de l’associer à leur marque. Toute la communication de la société The 2026 repose sur l’origine de cette création, soit la plage australienne de Bondi Beach 2026 réputée pour la pratique du surf. En outre, la société The 2026 justifie des importants investissements pour commercialiser ses tongs sous le signe « OZ 2026 » (pièce 1 et 2 en défense). La société The 2026 a donc son propre positionnement sur le marché des tongs en France, et elle ne montre pas une volonté de se mettre dans le sillage de Monsieur Guy A, dont les marques ne sont d’ailleurs plus exploitées. Monsieur Guy A sera par conséquent débouté de toutes ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société The 2026 et de la société SARENZA

La société The 2026 fait valoir à l’appui de sa demande reconventionnelle que l’action intentée par Monsieur A à l’encontre de la société SARENZA a provoqué la cessation des ventes en ligne des tongs OZ 2026 par cette dernière et le retour du stock des produits invendus par SARENZA.

La société The 2026 ajoute qu’elle a préféré arrêter toute commercialisation des longs sous le signe prétendu contrefaisant en France et procéder à un changement de sa marque dans le cadre de la commercialisation des longs, dénommées à présent « OZIFY » et non plus « OZ2026 », ce qui a entraîné des investissements financiers considérables tant en matière de recherche et développement, de paiement de redevances, de marketing, de frais relatifs à la fabrication de nouveaux moules pour les longs afin de remplacer le logo prétendu contrefaisant, que cette opération lui a coûté 60.496.40 euros. La société The 2026 indique également qu’elle a été contrainte en novembre 2014, de faire appel au cabinet de Conseil en propriété intellectuelle « GERMAIN MAUREAU » afin de procéder à des recherches d’antériorités de similitude au regard du signe OZIFY au niveau mondial et déposer la marque OZIFY a SINGAPOUR puis en tant que marque communautaire et internationale, cette seule procédure ayant engendré un coût de 13.258 euros, (pièces 13 et 14 en défense) Concernant le préjudice d’image, la société The 2026 soutient que la commercialisation des tongs sur le territoire français avait pour but de faire connaître la marque sur le plan international, or, elle n’a pu développer la visibilité de sa marque telle qu’elle l’avait envisagé. SUR CE; Vu l’article 1382 du code civil. II ressort des éléments du dossier que Monsieur Guy A a agi avec une légèreté blâmable en intentant une action en contrefaçon à l’encontre de l’un des sites de vente en ligne de chaussures les plus importants en France alors que Monsieur Guy A n’exploitait plus ses propres marques, que celles-ci n’étaient même pas enregistrées pour des chaussures et qu’aucun risque de confusion ne pouvait en résulter. Cette attitude fautive a engendré un préjudice financier pour la société The 2026 qui justifie avoir dû cesser la campagne de commercialisation en France prévue pour l’été 2014 et refaire ses tongs avec une marque nouvelle ne reprenant pas le signe 2026, (pièces 11 et 12 en défense) Le préjudice engendré ne peut néanmoins être entièrement imputé aux agissements de Monsieur Guy A en effet, la cessation totale de commercialisation sur le site SARENZA est due à la décision prise par le distributeur des produits OZ 29026 en France à titre de précaution, et la société The 2026 a également pris la décision de modifier sa marque axant l’issue du présent procès.

Aussi, Monsieur A participera au préjudice financier subi par la société THE 2026 du fait du manque à gagner dû à l’arrêt de la commercialisation de ses ttongs sur le site SARENZA à hauteur de 6000 euros.

Il est évident que cette société australienne lors du lancement de ses tongs sur le marché français a subi une atteinte à son image en France du fait de l’action en contrefaçon demandée par Monsieur Guy A à l’encontre du site de vente en ligne de chaussures SARENZA. Cette atteinte sera réparée par l’allocation de 5000 euros de dommages et intérêts.

Quant à la société SARENZA, elle a également subi un préjudice parce qu’elle a dû organiser le retour du stock des tongs OZ2026 (317 paires) et que de ce fait elle n’a plus pu répondre à la demande de ses clients sur ces modèles, ce préjudice sera réparé par l’allocation de 5000 euros de dommages et intérêts. Sur les frais et l’exécution provisoire Monsieur Guy A, qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens. L’équité commande de condamner Monsieur Guy A à participer aux frais irrépétibles engagés par les défendeurs dans le présent litige à hauteur de la somme de 4000 euros pour la société The 2026 et 4000 euros pour la société SARENZA. L’espèce justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sur l’entier jugement. PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour du délibéré, Dit recevable l’intervention volontaire de la société The 2026, Déboute Monsieur Guy A dans ses demandes en contrefaçon de ses marques n° 1023836 et n° 1023837 par la commercialisation de tongs OZ 2026 sur le site SARENZA, Prononce la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, des droits de Monsieur Guy A sur les marques n° 1023836 et n° 1023837, pour les produits de la classe 25, à compter du 29 octobre 2014, Dit Monsieur Guy A irrecevable dans ses demandes en annulation des marques de la société The 2026 n° 1131880 et 1133467. Déboute Monsieur Guy A dans ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Dit que Monsieur Guy A a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société The 2026 et la société SARENZA en intentant une procédure abusive et le condamne à ce titre à payer à la société The 2026 la somme de 6000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 5000 euros au titre de l’atteinte à l’image et condamne Monsieur Guy A à payer à la société SARENZA la somme de 5000 euros pour son préjudice. Condamne Monsieur Guy A à payer la somme de 4000 euros à la société The 2026 et la somme de 4000 euros à la société SARENZA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Monsieur Guy A aux entiers dépens avec distraction au profit de Me A, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 12 mai 2016, n° 14/17151