Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 23 septembre 2016, n° 15/16205

  • Ouvrage·
  • Expert judiciaire·
  • Société par actions·
  • Expertise judiciaire·
  • Construction·
  • Entrepreneur·
  • Garantie décennale·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Structure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 23 sept. 2016, n° 15/16205
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/16205

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

6e chambre 2e section

N° RG :

15/16205

N° MINUTE :

Assignation du :

06 Octobre 2015

Expertise

JUGEMENT

rendu le 23 Septembre 2016

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CORCORAN’S

[…]

[…]

représentée par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1043

DÉFENDERESSE

S.A.S. MS SERRURERIE ET METALLERIE

[…]

[…]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur françois BEYLS, Vice Président

Madame Y Z, Juge

Monsieur A B C, Juge

assistée de Madame Maureen ETALE, Greffier aux débats et de Juliette JARRY, Greffier au prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2016 tenue en audience publique devant, Madame Z , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CORCORAN’S exploite un bar-restaurant au 23 boulevard Poissonnière à Paris dans le 2e arrondissement.

Selon devis accepté le 29 juillet 2013, elle a confié la réalisation et la pose d’une terrasse en trois parties à la société SERRURERIE ET METALLERIE moyennant un prix de 29.660,80 euros TTC.

Les travaux se sont déroulés à compter du mois d’octobre 2013 et ont pris fin en mars 2014.

Constatant des désordres affectant les travaux réalisés, la société CORCORAN’S a mis en demeure par courrier du 7 juillet 2014 la société SERRURERIE ET METALLERIE de formuler une proposition de remplacement de la terrasse et un délai de livraison du travail dans un délai de 8 jours.

Le 28 juillet 2014, la société CORCORAN’S a fait appel à un huissier pour faire constater les désordres allégués.

Après envois de plusieurs mises en demeure, la société CORCORAN’S a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 12 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à monsieur X.

Le rapport a été déposé le 1er juin 2015.

Engagement de la procédure au fond

Par exploit d’huissier du 6 octobre 2015, la société CORCORAN’S a assigné la société SERRURERIE ET METALLERIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner, par décision assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

31.453,50 euros en réparation des dommages subis du fait des travaux de construction réalisés par elle ;

3000 euros en réparation du préjudice subi au titre du défaut d’assurance décennale ;

3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société SERRURERIE ET METALLERIE, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Moyens de la demanderesse

1. Aux termes de son assignation valant dernières conclusions récapitulatives, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société CORCORAN’S fait valoir sur la foi des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et dès lors doivent engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur. Elle soutient que le coût des travaux réparatoires qu’elle a du supporter en raison des risques de sécurité pour les personnes s’élève à la somme totale de 31.453,50 euros, soit 4297,50 euros de plus que retenue par l’expert judiciaire. Elle expose ainsi que les frais supplémentaires engagés correspondent à la pose de fixation dont l’absence n’a pas été décelée par l’expert en l’absence de démontage total de la terrasse. Dans la mesure où la société SERRURERIE ET METALLERIE n’a pas répondu à l’injonction prévue dans l’ordonnance de référé aux fins de transmission de son attestation d’assurance, dont il découle la preuve que celle-ci n’est pas assurée, la demanderesse soutient être légitime à demander la réparation du préjudice en résultant à hauteur de 3000 euros.

La société SERRURERIE ET METALLERIE n’ayant pas constitué avocat n’a pas fait signifier de conclusions.

La clôture est intervenue le 6 mai 2016.

A l’audience du 17 juin 2016, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur. La société CORCORAN’S, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures en l’absence de défendeur comparant.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.

I. Sur la nature des travaux et la qualification d’ouvrage

L’application de la garantie prévue à l’article 1792 du Code civil suppose l’existence d’un ouvrage de construction. Or tous les travaux ne constituent pas des travaux de construction d’un ouvrage.

En matière de travaux sur existants, plusieurs critères doivent être recherchés afin de caractériser l’ouvrage de construction, il en est ainsi de l’ampleur technique des travaux ou de la fixité des travaux à la structure de l’ouvrage préexistant.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux ont consisté en l’installation et la pose d’une terrasse amovible composée d’une structure métallique comprenant au sol des solives métalliques supportant le plancher bois et des montants métalliques verticaux pour tenir la façade vitrée. Ces travaux ont été réalisés pour une somme de 29.660,80 euros TTC. Force est de constater, d’une part, que ces travaux ainsi décrits ne se caractérisent pas par leur ampleur technique, d’autre part que la terrasse ainsi posée n’est pas immobilisée au sol ni à la structure existante de sorte que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la qualité d’ouvrage de construction des travaux litigieux condition préalable à la mise en œuvre de la garantie décennale.

II- Sur les désordres

II. A- Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification

A l’examen des pièces versées au dossier notamment du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté des désordres affectant la terrasse, au niveau du sol, qui se caractérisent par l’affaissement des lames du parquet sous le poids d’un homme et le soulèvement des lames de parquet à leur extrémité engendrant la dégradation des abouts de lames; enfin au niveau de la partie supérieure en façade, se manifestant par la présence de cadres ouvrants déboîtés, la déformation de traverses basses métalliques horizontales, la présence de points de rouille sur les ouvrants et des fixations cassées. L’expert judiciaire souligne que les désordres portent atteinte à la solidité de la terrasse et à son esthétique. En conséquence, il en résulte que la matérialité des désordres est établie.

S’agissant de l’origine et des causes de ces désordres, l’expert judiciaire indique que ces désordres ont pour origine des fixations aléatoires des lames de parquet et une mauvaise conception en partie supérieure de la structure métallique liée à une réalisation à l’économie effectuée par la société SERRURERIE ET METALLERIE conduisant à l’exécution de travaux non conformes aux règles de l’art.

S’agissant de la qualification des dommages, dans la mesure où il a été développé que les travaux ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage de construction, ces dommages ne peuvent être qualifiés de décennaux de sorte que seule la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur peut être recherchée.

II. B- Sur l’action en responsabilité formée contre la société SERRURERIE ET METALLERIE

En vertu de l’article 1147 du Code civil, s’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.

En l’espèce, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société SERRURERIE ET METALLERIE entreprise chargée des travaux litigieux suivant devis du 29 juillet 2013, ce manquement étant caractérisé par des malfaçons et réalisation non conforme aux règles de l’art, en l’espèce, la mise en place de fixations aléatoires des lames de parquet au sol et une mauvaise conception de la façade métallique.

En outre, s’il a été relevé par l’expert judiciaire que les travaux avaient été faits à l’économie à la demande de la société CORCORAN’S, cet élément n’est pas de nature à exonérer l’entrepreneur de son obligation de réaliser les travaux commandés dans les règles de l’art. En conséquence, il convient de dire que la société SERRURERIE ET METALLERIE doit voir engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société CORCORAN’S.

III- Sur les préjudices indemnisables

III.A- Sur le coût des travaux réparatoires

La société CORCORAN’S sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 31.453,50 euros au titre du coût réparatoire des travaux.

Toutefois eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui a retenu une somme de 26.526 euros TTC aux fins de permettre le remplacement des éléments de fixations des châssis ouvrants, des châssis et du parquet, et dans la mesure où la société demanderesse ne produit pas le devis de la société ROYAL PARQUET mentionné dans ses conclusions à hauteur de 31.453,50 euros TTC, il convient de faire droit à sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 26.526 euros au titre des désordres affectant la terrasse.

III.B- Sur le défaut de justification d’une assurance décennale

La société CORCORAN’S sollicite de voir condamner la société SERRURERIE ET METALLERIE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par l’absence de souscription d’une garantie décennale par la société défenderesse.

En l’espèce, dans la mesure où les travaux litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale et dès lors que l’assurance de responsabilité civile hors décennale constitue une assurance facultative, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi en l’absence de souscription de l’assurance décennale. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.

IV- Sur l’obligation à la dette

Au vu des développements précédents, il convient de condamner la société SERRURERIE ET METALLERIE à payer à la société CORCORAN’S la somme de 26.526 euros TTC au titre du coût de la remise en état des désordres affectant la terrasse.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société SERRURERIE ET METALLERIE, succombant, sera tenue aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 1500 euros à la société CORCORAN’S au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

DIT que la société par actions simplifiée MS SERRURERIE ET METALLERIE doit voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil au titre des désordres affectant la terrasse sis au […]

CONDAMNE la société par actions simplifié MS SERRURERIE ET METALLERIE à payer à la SARL CORCORAN’S la somme de 26.526 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la terrasse ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée MS SERRURERIE ET METALLERIE à payer la somme de 1500 euros à la SARL CORCORAN’S au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée MS SERRURERIE ET METALLERIE aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DEBOUTE la SARL CORCORAN’S du surplus de ses demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2016 ;

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 23 septembre 2016, n° 15/16205