Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 26 octobre 2017, n° 14/13095

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 26 oct. 2017, n° 14/13095
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/13095

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

2e chambre

2e section

N° RG : 14/13095

N° MINUTE :

Assignation du :

31 Juillet 2014

JUGEMENT

rendu le 26 Octobre 2017

DEMANDERESSE

Madame D A

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2313

DÉFENDEURS

Madame F A

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0762

Monsieur K-H A

[…]

[…]

non représenté

Monsieur AA AB AC AD en sa qualité de tuteur légal de Monsieur K-H AF AG A R, mineur

[…]

[…]

REPUBLIQUE DOMINICAINE

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Joëlle C, Vice-Présidente

Madame Martine SAUVAGE, Vice-Présidente

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président

assistés de Frédérique V-W, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 07 septembre 2017, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2017.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

M. H A et Mme D G se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par Maître X, notaire à Montpellier, le 26 novembre 1971.

Mme F A est née de cette union, le […].

H A a eu un fils hors mariage : K H AF AG A R, né le […] à Paris qu’il a reconnu le 18 mai 2005 et qui réside en République Dominicaine.

H A est décédé à Paris (16e), le 8 juillet 2012.

Par testament authentique du 18 mai 2005, H A avait pris les dispositions suivantes : “je révoque toutes dispositions antérieures, ainsi que toutes donations entre époux que j’ai pu consentir”.

Le 12 décembre 2005, H A a établi un testament olographe rédigé comme suit:

1)Je confirme en tant que de besoin la reconnaissance de mon fils, K H A,

2)Je souhaite que mes deux enfants aient les mêmes droits,

3) je lègue en usufruit à Y R S, née le […] à […], la quotité disponible de ma succession, cet usufruit sera viager (sa vie durant).Elle sera dispensée de fournir caution, toutefois, il pourra être fait emploi. Je souhaite quelle puisse avoir des revenus constants et que ma succession soit organisée pour cet usufruit produise des revenus et que Y ait une garantie d’usage d’un logement à Paris et en France d’environ 100 m2.

4)je lègue la nue propriété de la quotité disponible à chacun de mes deux enfants vivants, chacun pour moitié (léguée en usufruit à Y),

5)Je nomme exécuteur testamentaire Me Z, notaire à Paris 8e. Je lui confère la saisine ;éventuellement la durée légale pourra être prorogée. En cas d’absence de Me Z, ou en cas d’indisponibilité de celui-ci, Mme I J qui est mon associé.

6)Je tiens à préciser que K H dans mon esprit n’a jamais remplacé H L, c’est le troisième enfant que je n’ai jamais eu et que Y m’a apporté le réconfort moral et l’amour que ne j’ai pas eu depuis longtemps”. Fait à Paris, le 12 décembre 2005.

Par acte d’huissier du 31 juillet 2014, Mme D G AE A a assigné K H A et Mme F A devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 815, 840 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, pour voir principalement ordonner le partage et la licitation d’un bien immobilier indivis entre elle et le défunt et situé à Senlis et obtenir la désignation d’un expert aux fins d’évaluation.

Par acte d’huissier du 9 septembre 2014, Mme F A a assigné K H A devant ce même tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 918 et suivants et 789 du code civil, pour voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de H A, désigner un notaire chargé notamment de procéder à la réduction d’une donation consentie au défendeur et subsidiairement obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter K H A en France.

Les deux instances ont été jointes.

Vu les dernières conclusions de Mme D A notifiées par voie électronique le 30 juin 2016, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles sus-cités du code civil et du code de procédure civile, ainsi que toute autre disposition légale ou réglementaire applicable,

Juger recevables les demandes présentées par Mme D G AE A,

Lui donner acte de ce qu’elle a demandé la nomination d’un administrateur ad hoc pour l’enfant mineur.

1- Sur la vente de la maison de Senlis et les parts de la SCI Costantini

Juger que Mme A souhaite sortir de l’indivision existant entre elle et la succession de son mari, sur l’immeuble de Senlis et sur les parts de la maison de Porto Vecchio.

Juger qu’il est dû aux services fiscaux les impôts sur le revenu de M. H A, lesquels ont fait l’objet d’un avis à tiers détenteur.

Juger qu’il est encore dû des taxes foncières.

Juger que les droits de succession dûs ne sont pas réglés.

Juger en conséquence que l’indivision est en péril au sens des dispositions de l’article 815- 5 du code civil.

Ordonner que Mme D A vende seule sans l’accord des autres indivisaires :

- l’immeuble de Senlis au meilleur prix possible dans l’intérêt de l’indivision

- les parts de la SCI Costantini au meilleur prix possible dans l’intérêt de l’indivision

Ordonner que Me M N, Notaire à Paris demeurant […] établisse les actes afférents aux dites ventes.

Ordonner que le prix de la maison de Senlis soit pour moitié directement versé aux services fiscaux, et que l’autre moitié vienne remplir Mme A de ses droits d’indivisaire résultant de son acquisition.

Ordonner que le prix de cession des parts de la SCI Costantini soit pour moitié directement versé aux services fiscaux, et que l’autre moitié vienne remplir Mme A de ses droits d’indivisaire.

2- En ce qui concerne les droits successoraux de Mme A

Juger que le testament de M. H A n’a pas expressément exhérédé Mme A de ses droits de conjoint survivant.

Juger que le testament du 18 mai 2005 n’a pas non plus exhérédé Mme A de ses droits de conjoint survivant.

Juger que Mme A a droit à un quart de la succession de son mari en application des dispositions de l’article 757 du code civil.

3- En ce qui concerne le partage

Juger que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour ordonner le partage judiciaire de la succession de M. H A

Juger que le règlement de la succession se heurte à des difficultés et obstacles qui en entravent le déroulement et qu’il y a lieu d’en ordonner le partage judiciaire

Juger qu’il y a lieu de commettre à cette fin Me M N, Notaire à Paris demeurant […], avec la mission de :

-de se faire communiquer tout document utile, qu’il soit détenu par un héritier ou par un tiers, particulier, professionnel tel qu’établissement bancaire ou compagnie d’assurance, ou service de l’Etat tels que les services du ministère des Finances et du Budget, ou d’une collectivité territoriale, et en particulier, tous les extraits de comptes bancaires de M. H A, qu’ils aient été personnels ou communs,

-de procéder au recollement de tous les biens composant l’actif et le passif de la succession de M. H A, en dresser l’inventaire et procéder à leur estimation sur le territoire français et dans la mesure du possible sur le territoire de la République Dominicaine

-de considérer que les biens de la République Dominicaine ne peuvent pas faire partie de cet acte de partage

-de considérer que l’enfant mineur a seul la libre disposition des biens situés en République Dominicaine, et que même si un partage des dits biens était ordonné il ne pourrait être exécuté

-de considérer en conséquence, que l’enfant mineur a renoncé à ses droits sur le territoire français concernant les biens situés en France, lui en donner acte

-juger d’ores et déjà que les biens situés sur le territoire français y compris Saint Martin seront partagés entre Mme A pour un quart en pleine propriété le reste revenant à F A

-juger que Mme F A devra rendre compte de la gestion de l’indivision donc des revenus perçus par elle seule sur la location des différents biens y compris sur la location des villas de Saint Martin

-juger qu’elle devra rapporter les sommes perçues par elle avec intérêts de droit depuis juillet 2012 date du décès de M. H A

-juger que les dites sommes perçues seront déduites de sa part

-juger que le notaire liquidateur fera les comptes entre les parties

-juger que si nécessaire, il sera procédé à la vente des biens pour remplir Mme A de ses droits

-juger que le notaire liquidateur établira l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation conformément aux règles du code de procédure civile

-juger que les dites opérations se feront sous contrôle du tribunal

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Voir réserver les dépens en frais de partage au profit de l’avocat soussigné

Vu les dernières conclusions de Mme O A notifiées pour l’audience de mise en état du 22 mars 2017, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil

Vu les dispositions des articles 918 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l’article 789 du code civil

Débouter D A de l’ensemble de ses demandes.

Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de H A

Commettre, vu l’accord des parties, Me P Q, Notaire à B, aux fins de préparer un projet de liquidation partage de ladite succession.

A cette fin convoquer les parties, examiner les documents qu’elles produisent, se faire communique tous documents utiles, déterminer la consistance de la succession du de cujus, tant mobilière qu’immobilière en France et dans le monde notamment en République dominicaine, dans la perspective du calcul de la masse de l’article 922 du code civil, mais également de manière fictive, tous les biens dont il a été disposé par donation entre vifs et à cause de mort, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, sous déduction des dettes ou charges les grevant.

Juger que Me Q procédera à l’inventaire de la succession

Procéder, conformément aux règles posées par l’article 923 du code civil, à la réduction de la donation consentie à K H A,

En tout état de cause,

Juger que la présente demande en réduction de Mme F A interrompt valablement la prescription de l’article 921 du code civil

Entendre dire que l’un des membres du tribunal surveillera les opérations de compte, liquidation et partage

A défaut d’accord des parties sur les valeurs des biens meubles et immeuble sous 60 jours à compter de la signification du jugement,

Ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de déterminer l’évaluation au jour du décès de H A des biens meubles et immeubles de la succession ainsi que l’évaluation des biens données et légués d’après leur état au jour des donations et au jour du rapport

En cas d’impossibilité d’allotissement de proposer des mises à prix pour les immeubles en vue de la licitation

Entendre dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,*

Subsidiairement,

Avant dire droit sur la réduction, commettre tel expert qu’il plaira au tribunal pour évaluer les parts sociales de la société Fifonim,

A défaut de constitution dans les délais légaux du tuteur de H K A, désigner un administrateur ad hoc aux fins de représentation du mineur en France,

Motifs:

Sur la demande de “donner acte”

Mme D G AE A demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle a sollicité la nomination d’un administrateur ad hoc pour l’enfant mineur.

L’absence de conséquence juridique attachée à cette formule rend la demande sans objet, étant en outre observé qu’aucune pièce ne permet de justifier de l’enrôlement d’une procédure en ce sens, voire d’une quelconque décision.

Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc par Mme F A

Le 9 septembre 2014, Mme F A a assigné K H A R représenté par son tuteur légal, M. AA AB AC AD, demeurant à la […].

Mme F A demande qu’à défaut de constitution du tuteur de H K A dans les délais légaux, le tribunal désigne un administrateur ad hoc aux fins de représentation du mineur en France.

Mme F A ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

Elle n’invoque pas le bénéfice de l’article 388-2 du code civil.

La demande ne peut donc qu’être rejetée.

Sur les droits du conjoint survivant

Mme D G AE A soutient qu’aucune disposition expresse et explicite et en particulier aucun élément intrinsèque ou extrinsèque au testament olographe du 12 décembre 2005 ne révèle une volonté de son époux de l’exhéréder.

Elle conteste toute valeur à l’attestation d’hérédité établie par Me Delanoye, notaire, le 2 avril 2013.

Elle fait observer que le défunt a simplement entendu faire bénéficier Mme Y R de revenus et de l’usage d’un appartement à Paris, ce qui a donné lieu au legs de l’usufruit de la quotité disponible, lequel a cessé au décès de cette dernière, le 8 octobre 2012.

Elle en conclut que ses droits s’élèvent à un quart de la succession en toute propriété, en application de l’article 757 du code civil, la donation consentie par son époux ayant été révoquée par le précédent testament du 18 mai 2005.

Mme F A conclut à l’absence de droit de Mme D G AE A sur la succession de H A et s’estime seule héritière avec K H A.

Elle en veut pour preuve l’attestation établie par Me Delanoye, notaire et la consultation du Cridon du 19 septembre 2012.

Elle fait valoir que le testament authentique de H A du 18 mai 2005 a expressément révoqué toutes les dispositions antérieures, à savoir la donation entre époux déjà remise en cause par courrier du 17 mai 2005.

Elle ajoute que Mme D G AE A, héritier non réservataire ne peut revendiquer de droits en pleine propriété qu’à la condition que la quotité disponible ne se trouve pas épuisée par d’autres dispositions et notamment par les deux legs en usufruit et en nue propriété, ce qui est le cas.

Sur ce, l’article 757 du code civil dispose que “si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux”.

L’article 758-5 alinéa 2 prévoit que “le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura pas disposé, ni par actes entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour”.

En l’espèce, Mme F A et K H A sont héritiers réservataires et peuvent prétendre, chacun, à un tiers de la succession de H A.

Le dernier tiers constitue la quotité disponible.

H A a légué la nue-propriété de la quotité disponible à ses deux enfants F A et K H A et l’usufruit de cette quotité disponible à Y R S. Cet usufruit a été réuni à la nue-propriété, lors du décès de cette dernière, le 8 octobre 2012.

Le legs ainsi consenti absorbe la quotité disponible.

Mme D G AE A ne peut prétendre à aucune vocation légale en pleine propriété, dès lors que la quotité disponible est épuisée, étant rappelé que H A a révoqué la donation entre époux qu’il lui avait consentie.

C’est donc à juste titre que Mme F A conclut à l’absence de droit de Mme D G AE A sur la succession de H A et qu’elle s’estime seule héritière avec K H A.

Mme D G AE A sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle a droit à un quart de la succession de H A.

Sur les demandes de Mme D G AE A relatives au partage et à l’autorisation de vendre seule le bien immobilier de Senlis et les parts sociales de la SCI Costantini

Mme D G AE A expose qu’elle souhaite sortir de l’indivision existant entre elle et la succession de son époux sur un bien immobilier sis à Senlis dont elle est propriétaire pour moitié et sur les “parts de la maison de Porto Vecchio” dont elle est également propriétaire pour moitié.

Elle demande à vendre seule ces biens, en application de l’article 815-5 du code civil, avec attribution de la moitié du prix à son profit afin d’être remplie de ses droits d’indivisaire et affectation de l’autre moitié au règlement des dettes fiscales de la succession (IRPP, taxe foncière) et des droits de succession.

Elle fait valoir que le manque de diligences et l’inertie de Mme F A et des représentants de K H A s’analysent comme un refus d’aliéner mettant l’indivision en danger, dès lors que des dettes fiscales et les droits de succession ne peuvent être réglés.

S’agissant de l’immeuble de Senlis, Mme F A ne conteste pas l’existence d’une indivision entre elle et sa mère, mais elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une indivision successorale.

Elle fait toutefois observer qu’elle ne s’oppose pas à une sortie de l’indivision et qu’un partage amiable peut être envisagé.

Elle évoque néanmoins les difficultés d’un tel partage nécessitant un travail liquidatif complet, compliqué par la représentation de K H A, de sorte qu’il conviendrait pour le moins de désigner un notaire afin de procéder à l’état liquidatif et rechercher un accord amiable.

Elle indique enfin que faute d’accord, la vente ne peut intervenir que par voie de licitation et qu’en cas de cession, la part revenant à la succession ne pourra qu’être séquestrée et non versée au Trésor Public.

Elle en conclut que Mme D G AE A ne peut être autorisée à vendre seule à l’amiable, le bien de Senlis dont elle ne précise au surplus, ni la consistance, ni l’état, ni les conditions d’occupation.

S’agissant des parts sociales de la SCI Costantini propriétaire d’un bien immobilier situé à Porto Vecchio, Mme F A fait valoir qu’il n’y a pas lieu à partage, en l’absence d’indivision entre le défunt et Mme D G AE A qui détient en propre 50 % des parts de la société dont elle est la gérante.

Elle en conclut qu’en l’absence de parts indivises, la demande de partage est sans objet.

Sur le partage :

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention”.

-bien de Senlis :

Mme D A demande le partage de l’indivision existant entre elle et son époux sur un bien immobilier sis à Senlis dont ils étaient co-indivisaires à hauteur de moitié chacun.

Mme F A ne conteste pas l’existence de cette indivision.

Cette indivision qui existe entre Mme D A d’une part et la succession de H A d’autre part est d’origine conventionnelle et non successorale.

Les difficultés existant entre les parties et celles liées au règlement de la succession de H A justifient qu’un partage judiciaire soit ordonné, étant rappelé que les parties peuvent toujours et à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, comme le permet l’article 842 du code civil.

Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision conventionnelle et de désigner Me T-U, notaire 89, bd Saint-Michel à Paris (5e) tel : 01-70-08-05-50 pour procéder à ces opérations, en raison de leur complexité.

-parts sociales de la SCI Costantini

Mme D A produit des statuts de la SCI Costantini mis à jour le 11 octobre 1999.

Il en résulte que Mme D G AE A et H A détiennent chacun la moitié des parts sociales.

Suite au décès de H A, Mme D G AE A reste propriétaire de ses parts. Les parts de H A dépendent de sa succession.

Il n’existe aucune indivision entre le défunt et Mme D G AE A, de sorte qu’il convient de la débouter de ses demandes de partage et de vente au visa de l’article 815-5 du code civil.

Sur l’autorisation de vente du bien immobilier de Senlis

L’article 815-5 du code civil dispose “qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun”.

Mme D G AE A ne justifie pas d’une mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision conventionnelle précédemment définie.

Il convient donc de débouter Mme D G AE A de cette demande et de toutes demandes subséquentes.

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision successorale suite au décès de H A

Mme F A demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de H A et de désigner Me Q, notaire, pour procéder à ces opérations, en raison de sa connaissance approfondie du dossier et de l’accord des représentants de l’enfant mineur.

Me T-U déjà désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision conventionnelle existant entre Mme D G AE A et les héritiers de H A sur le bien immobilier de Senlis sera également désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de la succession de ce dernier.

Les demandes de Mme D G AE A relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de H A, aux comptes de gestion de Mme F A et plus généralement à la mission du notaire à ce titre seront rejetées.

Sur la demande d’expertise de Mme F A

Mme F A demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les biens meubles et immeubles de la succession, ainsi que ceux qui ont été donnés ou légués, d’après leur état au jour des donations et au jour du rapport, proposer le cas échéant des mises à prix.

L’article 1365 du code de procédure civile confère au notaire, la faculté de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie.

La demande d’expertise ne se justifie donc pas.

Sur la demande de Mme F A relative au “rapport et à la réduction” de la donation du 27 septembre 2006

Mme F A demande au tribunal de procéder, conformément aux règles posées par l’article 923 du code civil, à la réduction de la donation consentie par le défunt à K H A le 27 septembre 2006 et en tout état de cause de juger que sa demande en réduction interrompt valablement la prescription prévue à l’article 921 du code civil.

Dans les motifs de ses conclusions, elle sollicite le rapport et la réduction de cette donation.

Selon l’article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits “hors part successorale”.

Par acte authentique reçu par Me Z, le 27 septembre 2006, H A a fait donation à K H A, “par préciput et hors part”, de la nue propriété de 99 999 parts sociales de la S.C.I Financière Foncière et Immobilière, pour y réunir l’usufruit, au jour de son décès.

Cette donation faite “par préciput et hors part” ne permet pas de faire droit à une demande de rapport.

L’article 919-2 du code civil prévoit que “ la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible et que l’excédent est sujet à réduction”.

Les dispositions des articles 920 et suivants du code civil déterminent les règles applicables en matière de réduction.

Mme F A demande au tribunal de procéder à la réduction de la donation et en tout état de cause de juger que cette demande interrompt valablement la prescription de l’article 921 du code civil.

Dès lors qu’elle n’est pas chiffrée, la demande de réduction ne peut qu’être déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire et avant dire droit sur cette réduction, Mme F A sollicite la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer les parts sociales de la société Fifonim.

Comme indiqué précédemment, le notaire peut désigner un expert dans le cadre de ses opérations, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.

Cette demande d’expertise ne se justifie donc pas et sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle se justifie compte tenu de son ancienneté. Elle sera ordonnée.

Par ces motifs:

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la demande de “donner acte” de Mme D G AE A est sans objet ;

Rejette la demande de désignation d’un administrateur ad hoc de Mme F A aux fins de représentation du mineur en France ;

Déboute Mme D G AE A de sa demande tendant à voir dire qu’elle a droit à un quart de la succession de H A ;

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Mme D G AE A et les héritiers de H A sur le bien immobilier sis à […]

Désigne Me T-U, notaire 89, bd Saint-Michel à Paris (5e) tel : 01-70-08-05-50 pour procéder à ces opérations ;

Déboute Mme D G AE A de sa demande d’autorisation de vendre seule le bien immobilier sis à […] et de toutes demandes subséquentes;

Déboute Mme D G AE A de ses demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage portant sur les parts sociales de la S.C.I Costantini et d’autorisation de vendre seule ces parts ;

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de H A ;

Désigne Me T-U, notaire 89, bd Saint-Michel à Paris (5e) tel : 01-70-08-05-50 pour procéder à ces opérations ;

Commet tout juge de la 2e chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation partage des indivisions conventionnelle d’une part et successorale d’autre part ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement des missions confiées ;

Rappelle que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;

Rappelle les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile selon lesquelles le notaire dresse un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile

Rappelle que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au greffe de la 2e chambre, un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Déboute Mme D G AE A de ses demandes relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de H A, aux comptes de gestion de Mme F A et plus généralement à la mission du notaire à ce titre;

Déboute Mme F A de ses demandes d’expertise ;

Déboute Mme F A de sa demande de rapport à la succession de H A, de la donation “par préciput et hors part” consentie à K H A, par acte authentique reçu par Me Z, le 27 septembre 2006 et portant sur la nue propriété de 99 999 parts sociales de la S.C.I Financière Foncière et Immobilière ;

Dit que la demande de réduction de la donation du 27 septembre 2006 est irrecevable, faute d’être chiffrée ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partages.

Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2017

Le Greffier La Présidente

Mme V-W Mme C

1:

Expéditions exécutoires

délivrées le:

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