Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 20 décembre 2017, n° 16/10135

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 20 déc. 2017, n° 16/10135
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/10135

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre

1re section

N° RG :

16/10135

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 20 Décembre 2017

DEMANDEURS

Madame Z M N C épouse X

[…]

[…]

Monsieur A F C

[…]

[…]

Monsieur I F J C

[…]

[…]

L’INDIVISION SUCCESSORALE DE MME Y C élisant domicile à la SCP AYME RAVAUD

[…]

[…]

représentés par Maître Catherine LE GUEN de la SCP ANCIENNEMENT AYME RAVAUD LE GUEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0413

DEFENDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2146

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Vincent BRAUD, Vice-Président

assisté de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier lors de l’audience et de N BOUNAIX, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2017, par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

Par jugement en date du 6 mai 1999, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés Grande Pharmacie Bailly et Bailly Santé, dont le représentant légal était L F C.

Par jugement en date du 28 juin 2001, le tribunal de commerce de Paris arrêtait le plan de continuation des deux sociétés pour une durée de dix ans.

F C décédait le 24 novembre 2009, laissant pour lui succéder sa femme, G H, et ses enfants, Y, Z, A et I C.

Le 26 mars 2010 était signé un protocole de cession de droits sociaux entre les héritiers de F C et J K en vue de la reprise des deux sociétés.

Le 1er avril 2010, le tribunal de commerce approuvait les modifications du plan de redressement du 28 juin 2001 découlant du protocole de cession de droits sociaux.

Le 21 juin 2010, après réalisation des conditions suspensives, un acte réitératif de cession d’actions composant le capital des sociétés Grande Pharmacie Bailly et Bailly Santé était signé.

Par jugement en date du 29 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris mettait fin à la procédure de redressement ouverte au profit des sociétés.

Y C décédait le 7 mars 2012, laissant pour lui succéder sa mère, ses frères et sa sœur.

Par exploit en date du 23 septembre 2014, placé le 26 septembre 2014, Z C épouse X, A C, I C, et l’indivision successorale d’Y C composée de G H veuve C, de Z C épouse X, de A C et d’I C, ont assigné la société d’exercice libéral par actions simplifiée Grande Pharmacie Bailly devant le tribunal de commerce de Paris, en payement du solde des comptes courants dont Y, Z, A et I C étaient titulaires dans les livres de la Grande Pharmacie Bailly.

Par jugement en date du 3 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident à fin de demande d’expertise déposées le 19 septembre 2017, la Grande Pharmacie Bailly demande au juge de la mise en état de :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2016,

Vu les articles 144 et 771 du code de procédure civile,

– Désigner un expert près la cour d’appel, spécialisé en matière comptable et financière, auquel sera assignée la mission suivante :

1. Prendre connaissance des pièces attestant des comptes courants des consorts C au sein de la Grande Pharmacie Bailly, pour la somme de 190 561 euros,

2. Établir si cette somme correspond à des versements bancaires effectifs de la part d’L F C ou des consorts C sur les comptes bancaires de la Grande Pharmacie Bailly,

3. Établir la date, l’origine de l’abondement et le bien-fondé de ces comptes courants,

4. Obtenir communication auprès des établissements bancaires des sociétés Grande Pharmacie Bailly et Bailly Santé des versements réalisés par L F C au bénéfice de la société Grande Pharmacie Bailly,

5. À défaut établir l’origine et le bien-fondé des sommes portées en compte courant des consorts C au sein de la société Grande Pharmacie Bailly, déterminer les contreparties réelles apportées par les consorts C permettant ces inscriptions,

6. Obtenir communication auprès du service des impôts des particuliers des déclarations de revenus et de patrimoine des consorts C portant mention de ces comptes courants d’associés,

7. Recueillir tout dire et y répondre,

8. Organiser toute réunion permettant un échange contradictoire des pièces et arguments entre les parties,

9. Rendre un pré-rapport afin de permettre aux parties de procéder à la rédaction d’un dire récapitulatif,

10. Rendre son rapport dans un délai maximal de six mois à compter de l’ordonnance le désignant ;

En tout état de cause :

– Fixer les frais et dépens aux frais avancés des consorts C.

Aux termes de leurs dernières conclusions responsives sur incident déposées le 13 novembre 2017, Z C épouse X, A C, I C, et l’indivision successorale d’Y C demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles 144 et 771 du code de procédure civile :

– Débouter la Grande Pharmacie Bailly de sa demande d’expertise, et de toute ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la Grande Pharmacie Bailly aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

CELA EXPOSÉ,

Attendu que, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; que, aux termes de l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que, selon l’article 265, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise ;

Attendu que la Grande Pharmacie Bailly expose que l’action des consorts C, fondée sur de prétendues créances de compte courant d’associés détenues contre elle, ne serait à ce jour démontrée par aucun document permettant de tracer les flux financiers ; que leur créance ne reposerait sur rien d’autre que les manipulations comptables d’L F C, sans qu’il soit possible d’en déterminer les contreparties réelles ; qu’il conviendrait donc d’ordonner une expertise afin de faire la lumière sur ces prétendus comptes courants d’associés ; que, par ailleurs, la Grande Pharmacie Bailly et la société Bailly Santé ont, dans une affaire connexe, sollicité qu’une expertise fût ordonnée pour permettre une complète et entière manifestation de la vérité ; que, par souci de cohérence, la Grande Pharmacie Bailly demande qu’une expertise de même nature soit ordonnée dans le présent dossier, les données essentielles du litige étant les mêmes ;

Attendu que les consorts C sollicitent le remboursement des comptes courants d’associés existant à leurs noms dans les comptes de la Grande Pharmacie Bailly, à la suite d’une donation de compte courant par F C à chacun de ses enfants en 1996, de l’incorporation au capital social des quatre comptes courants d’associés en 1997, et de l’annulation en 2001 des parts émises à cette occasion ; qu’ils entendent se fonder dans la présente instance sur la donation-partage du 14 décembre 1999, sur la notification de redressement du 14 juin 1999, sur les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire de la Grande Pharmacie Bailly du 30 novembre 1997 et du 15 novembre 2001, sur la lettre du commissaire à l’exécution du plan du 15 février 2010 et sa note en délibéré du 16 février 2010, sur le protocole de cession de droits sociaux, sur les comptes de la Grande Pharmacie Bailly pour les exercices clos les 31 mars 2011, 2012 et 2013, sur le rapport du commissaire à la transformation, sur les états de synthèse et l’analyse de la gestion de la Grande Pharmacie Bailly du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, sur le rapport général du commissaire aux comptes de la Grande Pharmacie Bailly sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012, ainsi que sur une lettre du 16 mai 2012 émanée de la défenderesse ;

Attendu que, aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les consorts C estiment qu’au vu des éléments susdits, l’existence des créances serait démontrée, et que le juge saisi est en mesure de trancher les questions de droit qui lui sont posées ; que la défenderesse à l’action n’a pas intérêt à demander une mesure d’instruction au soutien des allégations adverses ; qu’il n’échet pas d’ordonner l’expertise sollicitée ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Vincent Braud, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe :

Déboutons la Grande Pharmacie Bailly de sa demande d’expertise ;

Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 21 Février 2018, à 09h00, en salle d’audience de la 6e chambre civile, pour conclusions en défense avant le 19 Février 2018;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2017

Le Greffier Le Juge de la mise en état

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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