Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 mars 2017, n° 14/12130

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 23 mars 2017, n° 14/12130
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/12130

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 2e section

N° RG :

14/12130

N° MINUTE :

Assignation du :

30 Juin 2014

JUGEMENT

rendu le 23 Mars 2017

DEMANDEURS

Monsieur Z X

Madame A B épouse X

[…]

[…]

représentés par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0079

DÉFENDEUR

Syndicat des […] représenté par son syndic la société NOVOTIM, S.A.R.L.

[…]

[…]

représenté par Maître I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0300

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

K L-M, Vice-présidente

C D, Juge

E F, Juge

assistées de Christine KERMORVANT, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 19 Janvier 2017 tenue en audience publique devant K L-M et C D, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; il est administré par la Société NOVOTIM depuis l’assemblée générale du 19 janvier 2012.

Monsieur et Madame Z X sont copropriétaires au sein de cet immeuble, qui est composé de différents bâtiments, dont le bâtiment A, composé pour une très large part, par un hôtel.

Suite à la succession de différents syndics et d’une gestion par voie d’administrateur judiciaire, une expertise judiciaire a été mise en œuvre au sujet des comptes de la copropriété et confiée à Madame G H.

Une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 3 avril 2014.

Par acte d’huissier en date du 30 juin 2014, les époux X ont assigné devant ce Tribunal, le Syndicat des copropriétaires, en contestation de ladite assemblée.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2016, les époux X sollicitent, sur le fondement des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9, 11 et 55 du décret du 17 mars 1967 :

— l’annulation des résolutions n°6, 7, 8, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86 de l’assemblée générale du 3 avril 2014,

— le rejet de la demande du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— leur dispense de toute participation aux frais de procédure en référé expertise engagée par le Syndicat des copropriétaires, en cela compris outre l’article 700 du Code de procédure civile, les honoraires d’avocats, les honoraires spéciaux du syndic et plus généralement, l’ensemble des frais exposés aussi bien dans la conduite du procès devant le juge des référés que dans le cadre de l’expertise,

— leur dispense de toute participation aux frais de procédure,

la condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— l’exécution provisoire du jugement,

— et la condamnation du Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, qui seront recouverts par Maître Bruno MATHIEU, avocat.

S’agissant des résolutions relatives aux comptes, à savoir la résolution n°6 relative à la présentation et l’approbation des comptes de l’exercice 2011, n°7 relative à la présentation et approbation des comptes de l’exercice 2012 et n°8 relative à la présentation et approbation des comptes de l’exercice 2011, les demandeurs invoquent le non-respect de l’article 11-I du décret de mars 1967. Les documents rendus obligatoires par le texte n’ont pas été joints à la convocation. Les documents joints ne sont pas présentés conformément aux prescriptions du décret ; en effet, ces documents (état financier du Syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général) sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé » ; tel n’est pas le cas en l’espèce. Les dernières assemblées ont été annulées : l’assemblée générale du 22 juin 2009 approuvant les comptes de l’année 2008 a été annulée suivant un jugement définitif du 7 avril 2011, l’assemblée générale du 16 février 2010 approuvant les comptes de l’année 2008 et 2009 a été annulée suivant jugement définitif du 24 mai 2012, l’assemblée générale du 9 février 2011 approuvant les comptes des années 2008, 2009 et 2010 a été annulée suivant jugement définitif du 24 mai 2012, l’assemblée générale du 19 juin 2012 approuvant les comptes de l’exercice 2008, 2009, 2010 et 2011 a été annulée suivant jugement définitif du 19 juin 2014, et enfin, par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal a annulé les résolutions approuvant les comptes de l’exercice 2011, et les comptes de l’exercice 2012.

Le dernier exercice précédent approuvé est l’exercice de 2007, or les pièces relatives à ces comptes n’ont pas été communiquées.

S’agissant des résolutions n°53, 54, 55, 56, 57 et 61, qui concernent la mise en œuvre d’un ravalement du bâtiment C, elles ont été présentées en l’absence de devis permettant de constater l’engagement pris par la copropriété, à ces différents titres, en violation de l’article 11 du décret du 17 mars1967. Le rapport de l’architecte ne fait pas ressortir les conditions essentielles du contrat.

La résolution n°67 prévoit une décision à prendre concernant les travaux de réfection du trottoir du bâtiment C et D, côté rue traversière. Cependant, le rapport d’appel d’offre qui devait permettre aux copropriétaires de prendre une décision n’a pas été joint à la convocation, ce qui a créé un défaut d’information des copropriétaires.

La résolution n°70 concerne les honoraires du maître d’œuvre à hauteur de 2.650,12 euros, sans que pour autant figure une quelconque pièce justificative pour l’engagement de cette dépense.

La résolution n°73 porte fixation de l’échéancier des appels de fonds travaux pour un montant total de 32.600 euros; il n’existe pas de fondement à cette demande ; aucune décision prise par l’assemblée générale ne peut venir au soutien de ce vote sans cause.

Enfin, par une série de résolutions n°74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 et 85, le syndic a présenté des résolutions tendant à éviter les conséquences de l’annulation de l’assemblée générale spéciale irrégulièrement convoquée pour les travaux de ravalement du bâtiment A, en novembre 2012. Ces votes n’interviennent que dans la mesure où une instance judiciaire est en cours et les travaux ont été réalisés. Le choix des entreprises qui pourtant relève du principe même d’un vote sur des travaux est donc inexistant.

La résolution n° 74 est irrégulière, en raison de son double objet et donc du vote bloqué, en raison d’une méconnaissance de l’article 11-1 du décret du 17 mars 1967, et enfin, car les travaux ayant été réalisés, la résolution est sans cause ni objet. Le vote n’est ni éclairé, ni justifié par une pièce permettant aux copropriétaires d’approuver la dépense.

Les résolutions n°75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 et 84 sont relatives à la ratification des travaux exécutés de ravalements pour différents lots ainsi que le montant définitif des travaux accomplis. Or, les factures définitives ne sont pas produites. De même, n’est pas produit le procès-verbal de réception des travaux, ce qui permettrait un vote éclairé sur l’exécution de travaux, voire un simple compte rendu de mission de la part de l’architecte missionné.

De plus, l’annulation de la résolution n°74 entraîne l’annulation des résolutions n°75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 et 84, celles-ci n’ayant d’efficacité que dans la mesure où les entreprises qui sont mentionnées ont été choisies. Ce n’est qu’en vertu de la résolution précédente que le vote du compte de travaux devient utile. Les copropriétaires ne pouvant voter une exécution par une entreprise dont le choix n’est pas validée. Par ailleurs, seul un devis pour chaque lot est annexé à la convocation à l’assemblée générale. Toutefois, un devis est susceptible d’évoluer au gré des travaux et des aléas de ceux-ci.

La résolution n°81 a pour objet les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux. Ces honoraires doivent être fixés proportionnellement au montant des travaux à effectuer. Pourtant, ils sont fixés à la somme de 3.200 euros, avant même que les copropriétaires du Bâtiment A fassent connaître l’entreprise et le devis retenus.

Enfin, la résolution n°84 ne contient pas les factures réglées par la copropriété ; cette résolution doit être annulée.

La résolution n°86 porte sur une décision à prendre concernant la ratification des travaux de gros œuvre du ravalement du bâtiment A. Il s’agit de voter une facture pour l’entreprise LETELLIER qui ne figure pas en annexe de la convocation.

En tout état de cause, ces résolutions ne tiennent pas compte du jugement du 3 septembre 2015, qui a annulé l’assemblée générale spéciale du 28 novembre 2012, ayant voté les travaux. Le Tribunal avait considéré que les travaux n’avaient pas été soumis au vote de l’ensemble des copropriétaires, mais seulement aux copropriétaires du bâtiment A, et ce, en contradiction avec le règlement de copropriété ; le vote n’était donc pas complet, ce qui avait justifié l’annulation de l’assemblée générale. Cependant, dans le cadre de la ratification de ces travaux lors de l’assemblée générale du 3 avril 2014, le Syndicat des copropriétaires s’est à nouveau trompé, en soumettant les résolutions relatives aux travaux et à leur ratification, seulement aux copropriétaires du bâtiment A. Dès lors, l’ensemble des résolutions relatives aux travaux ( résolutions n° 74 à 86) doivent être annulées.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2016, le Syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, de débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes d’annulation des résolutions n°6, 7, 8, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86 de l’assemblée générale du 3 avril 2014, de les débouter de leurs demandes accessoires, de les condamner in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître I J, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir :

— que s’agissant des résolutions n°6, 7 et 8 portant sur les comptes, les documents nécessaires pour la validité de l’approbation des comptes 2011, 2012 et 2013 ont été communiqués, et, pour chacune des résolutions concernées, l’état financier et le compte de gestion général ont bien été présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;

— que sur les résolutions portant sur les travaux de ravalement du bâtiment C façade cour : les copropriétaires ont reçu, en annexe à la convocation, le rapport des offres d’entreprises établi par la Société d’architecture ATELIER 11, pour le lot 1 (ravalement-peinture), pour le lot 2 (zinguerie-plomberie), pour le lot 3 (serrurerie), pour le lot 4 (menuiserie), pour le lot 5 (traitement des remontées capillaires), avec des tableaux récapitulatifs, une analyse et enfin le récapitulatif du budget travaux, honoraires de l’architecte inclus ; l’article 11-I-3° du décret du 17 mars 1967 a été respecté, étant précisé que les informations exigées peuvent résulter d’un rapport de synthèse établi par l’architecte ; de plus, pour chaque lot de travaux, les prestations sont détaillées, les prix en référence sont indiqués avec précision et selon les ouvrages, au m², à l’unité ou au forfait ; des travaux récapitulatifs sont présentés faisant ressortir le budget total puis le budget des honoraires de l’architecte inclus ; enfin, une analyse est faite, au vu des offres des entreprises consultées ;

— s’agissant des résolutions portant sur les travaux de réfection du trottoir des bâtiments C et D rue Traversière (n°67, 70 et 73) : le rapport d’appel d’offres établi par l’ATELIER 11, architecte, a bien été notifié en annexe à la convocation à l’assemblée générale, intégrant le devis de l’entreprise LES PAVEURS DE MONTROUGE ainsi que le devis de l’entreprise ASTEN ; la résolution 70 concernant les honoraires de l’architecte est insusceptible d’annulation puisqu’ils ont été fixés conformément au projet de résolution notifié et comportant les conditions essentielles du contrat proposé ; enfin , la résolution 73 est claire.

— s’agissant des résolutions portant sur la ratification des travaux de ravalement du bâtiment A ( résolutions n° 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86) : le défendeur rappelle que la résolution n°74 porte à la fois sur le vote des travaux de ravalement et la ratification de leur exécution; les autres résolutions sont dépourvues de cause et d’objet, les travaux ayant été réalisés ; les décisions d’assemblée générale sont exécutoires, en dépit du recours en annulation dont elles peuvent faire l’objet, il en résulte que le Syndicat des copropriétaires peut faire exécuter des travaux, objet de résolutions contestées en justice ; des décisions d’assemblée générale annulées en justice peuvent parfaitement être à nouveau soumises à une assemblée ultérieure et revotées dans des conditions exemptes de critique ; les époux X se méprennent sur la portée de la résolution n°74 ; en effet, les copropriétaires du bâtiment A ont été appelés à prendre une décision de principe de revoter les travaux de ravalement poste par poste et d’en ratifier l’exécution compte tenu de la procédure des époux X ; les prescriptions de l’article 11-I-3° et 7° du décret du 17 mars 1967 ont été dûment respectées ; les factures n’avaient aucunement à être jointes à la convocation, le tableau détaillé avec le budget des travaux votés et le montant des travaux facturés répondant parfaitement aux exigences de l’article 11-1 3° du décret précité ; enfin, il n’existe pas de contravention au règlement de copropriété.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 janvier 2017, et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2017.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire d’observer que les demandeurs, au terme de conclusions récapitulatives, non datées, non signifiées par voie électronique et dont il n’est pas établi qu’elles aient été communiquées contradictoirement au défendeur, sollicite, ce qui n’avait jamais été demandé auparavant, et notamment avant la date de clôture du 8 septembre 2016, l’annulation des résolutions n° 9 et 10 de l’assemblée générale du 3 avril 2014.

Or, cette demande n’apparaît pas au terme des dernières conclusions signifiées en date du 18 février 2016, dernières conclusions valablement communiquées avant la clôture.

De surcroît, le défendeur, qui n’a pas eu connaissance de la demande, n’a pas répondu.

Dès lors, il ne sera pas statué sur cette demande, apparue postérieurement à l’ordonnance de clôture, dans des conclusions récapitulatives non datées, communiquées au Tribunal le jour de l’audience.

Sur l’annulation des résolutions n° 6, 7 et 8

La résolution n°6 portait « présentation et approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et affectation de son résultat ».

La résolution n°7 portait « présentation et approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et affectation de son résultat ».

La résolution n° 8 portait « présentation et approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et affectation de son résultat ».

Aux termes de l’article 11-I du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision :

1° L’état financier du Syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du Syndicat des copropriétaires et ses annexes.

En l’espèce, il ressort de la procédure que par différents jugements, les assemblées générales de 2009, 2010, 2011 ont été annulées judiciairement, que les résolutions de l’assemblée de 2012 (19 juin), relatives notamment aux comptes de l’exercice 2008, 2009, 2010 et 2011 ont également été annulées, et que les résolutions de l’assemblée du 15 mai 2013, relatives à l’approbation des comptes des exercices 2011 et 2012 ont également été annulées.

C’est la raison pour laquelle l’approbation des comptes des années 2011, 2012 ont été soumises à l’assemblée générale, outre les comptes de l’exercice 2013.

Il ressort également des pièces versées en procédure que les copropriétaires se sont vus notifier en annexe à la convocation à l’assemblée générale l’état des dépenses générales, l’état financier après répartition, le détail des comptes copropriétaires en complément de l’annexe 1, le compte de gestion général de l’exercice clos réalisé et budget prévisionnel, le compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice clos réalisé et le budget prévisionnel, le compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l’exercice clos réalisé, l’état des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice.

Il convient de souligner que les dispositions réglementaires susvisées ont pour objectif d’assurer l’information des copropriétaires, afin qu’ils soient mis en mesure de s’informer sur l’évolution du budget de la copropriété, peu important que la comptabilité du budget antérieur soit valablement présentée. Il convient de s’assurer qu’une comparaison avec les comptes de l’année précédente est possible, et elle est nécessaire pour permettre aux copropriétaires de vérifier que certains postes de dépenses ne sont pas exponentiels.

Ainsi, l es comptes de l’année 2011 (résolution n° 6) pour être approuvés, auraient dû être présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice 2010 approuvé. S’agissant des comptes de l’année 2012 (résolution n°7), pour être approuvés, ils devaient être présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice 2011 approuvé, et les comptes de l’année 2013 (résolution n°8), pour être approuvés, devaient être présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice 2012 approuvé.

Or, il échet de relever qu’aucun document comptable sur l’exercice 2010 n’a été joint à la convocation, de sorte que les copropriétaires n’ont pas pu comparer les comptes de l’année 2010 et ceux de l’année 2011.

S’agissant de l’exercice 2011 (résolution n°6), les prescriptions de l’article 11-I du décret du 17 mars 1967 n’ont pas été respectées, et la résolution est entachée d’irrégularité.

Dès lors, il y a lieu d’annuler la résolution n° 6.

S’agissant des comptes des années 2012 et 2013, les comptes des années précédentes (2011 et 2012) étaient nécessairement joints, puisqu’ils faisaient également l’objet d’une approbation dans le cadre de l’assemblée générale ; les documents nécessaires étaient joints pour assurer l’information des copropriétaires, et ils ont été approuvés lors de l’assemblée.

Dès lors, en l’absence de contravention aux dispositions de l’article 11-I du décret du 17 mars 1967, il n’y aura pas lieu d’annuler les résolutions 7 et 8 de l’assemblée générale du 3 avril 2014.

Sur l’annulation des résolutions n° 53, 54, 55, 56, 57 et 61

La résolution n°53 portait « décision à prendre concernant les travaux de la façade cour du bâtiment C pour le lot échafaudage, maçonnerie, ravalement ».

La résolution n°54 portait « décision à prendre concernant les travaux de la façade cour du bâtiment C pour le lot zinguerie-plomberie ».

La résolution n°55 portait « décision à prendre concernant les travaux de la façade cour du bâtiment C pour le lot menuiserie ».

La résolution n°56 portait « décision à prendre concernant les travaux de la façade cour du bâtiment C pour le lot serrurerie ».

La résolution n°57 portait « décision à prendre concernant les travaux de la façade cour du bâtiment C pour le lot traitement des remontées capillaires ».

La résolution n°61 portait « honoraires du maître d’œuvre ».

Aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi.

Il ressort de la procédure qu’étaient joints à la convocation le rapport des offres d’entreprises établi par la Société d’architecture ATELIER 11, présentant pour chacun des postes de travaux, les prix proposés par chacune des trois entreprises, et pour chacun des postes de travaux.

Il est constant que les conditions essentielles des contrats doivent être notifiées.

En l’espèce, le fait que pour chaque lots de travaux, les prix, ainsi que la nature précise des travaux auxquels ils renvoient, soient précisément notifiés, permet de déterminer que les conditions essentielles des contrats ont été communiquées.

Il n’y a en conséquence pas lieu d’annuler les résolutions 53, 54, 55, 56, 57 et 61 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014.

Sur l’annulation de la résolution n° 67

La résolution n°67 portait « décision à prendre concernant les travaux de réfection du trottoir du bâtiment C et D côté rue Traversière ».

La nullité de ladite résolution est également demandée sur le fondement de l’article 11 du décret précité, les demandeurs précisant qu’en l’absence de communication du rapport d’appel d’offre, l’information des copropriétaires n’a pas été assurée.

Il ressort de la procédure, qu’avec la convocation à l’assemblée générale étaient produits un devis récapitulatif établi par la Société LES PAVEURS DE MONTROUGE, ainsi que deux devis établis par la Société ASTEN.

Il est donc établi que le rapport d’appel d’offres n’a effectivement pas été produit, mais que cependant, la production de deux devis, communiqués de surcroît par la Société ATELIER 11, et donc « validés » par cette dernière, suffit à remplir les conditions fixées au décret susvisé, et à caractériser l’information des copropriétaires, étant précisé que l’ensemble des postes travaux est précisément indiqué sur chacun des devis.

Il n’y a en conséquence pas lieu d’annuler la résolution n°67 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014.

Sur l’annulation de la résolution n° 70

La résolution n°70 portait « honoraires du maître d’œuvre », pour le suivi des travaux faisant l’objet de la résolution n° 67.

Les demandeurs invoquent que cette dépense n’est pas justifiée par une pièce justificative.

Cependant, il ressort de la lecture de la convocation à l’assemblée générale, que la résolution serait adoptée, « suite aux décisions de l’assemblée du 19 juin 2012 et du 15 mai 2013, correspondant aux honoraires du maître d’œuvre, la Société ATELIER 11, 10% HT sur les travaux HT ».

Dès lors, il a été fixé le montant des honoraires du maître d’œuvre, en assemblée générale, précédemment ; il n’y avait pas lieu, de produire à nouveau les pièces justificatives du contrat avec l’ATELIER 11, maître d’œuvre pour le suivi de l’ensemble des travaux, dont ceux visés à la résolution n°67.

Il n’y a en conséquence pas lieu d’annuler la résolution n°70 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014.

Sur l’annulation de la résolution n° 73

La résolution n°73 portait « fixation de l’échéancier des appels de fonds travaux ».

Les demandeurs la contestent, en raison de l’absence de fondement ou de toute décision d’assemblée générale.

Il convient de relever que la rédaction de la résolution ne visait pas précisément le bloc des travaux des résolutions n° 67 à 73, relatives aux travaux de réfection du trottoir du bâtiment C et D, coté rue Traversière.

Cependant, il échet d’observer que le montant correspondait précisément aux travaux adoptés, à savoir selon le devis de la Société ASTEN, les honoraires du syndic, du maître d’oeuvre, outre un montant prévu pour les aléas et imprévus. Ainsi, lors de l’assemblée générale, les copropriétaires connaissaient l’objet de la résolution, ainsi que ses tenants et aboutissants. Leur information était assurée.

En tout état de cause, les demandeurs ne fondent pas juridiquement leur demande d’annulation, de sorte que leurs allégations ne suffisent pas annuler la résolution.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution n°73 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014.

Sur l’annulation des résolutions n° 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 et 85

A titre liminaire, il convient de préciser que l’ensemble de ces résolutions concernent les travaux de ravalement du bâtiment A, travaux adoptés lors de l’assemblée générale spéciale du 28 novembre 2012, laquelle a été contestée par les époux X, et annulée par jugement en date du 3 septembre 2015.

En effet, le Tribunal dans sa décision, a indiqué que cette assemblée était irrégulière, car seuls les copropriétaires du bâtiment A avaient été convoqués et avaient pris part au vote lors de l’assemblée spéciale du 28 novembre 2012, alors que les copropriétaires des bâtiments B, C, E, F et G, concernés par les lots 63, 65 et 69 à 187 inclus n’avaient pas été convoqués, et que de ce fait, le vote n’était pas complet. En effet, le Tribunal avait noté qu’il résultait de la lecture du règlement de copropriété, et particulièrement de son article 15, que les travaux votés concernaient à la fois le bâtiment A et le porche situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, lequel était une partie commune spéciale aux seuls copropriétaires des lots 63, 65 et 69 à 87 inclus, qui se situaient pour certaines, dans le bâtiment A, mais aussi dans les bâtiments B, C, E, F et G ; il relevait également qu’en cas de travaux de gros œuvre à effectuer sur le bâtiment A, le coût devait en être réparti entre les copropriétaires susvisés. Ainsi, tous les copropriétaires concernés devaient être convoqués à l’assemblée spéciale, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

Ces travaux, objets de l’assemblée générale du 28 novembre 2012, contestée et annulée, ont été réalisés, d’où les résolutions présentées à l’assemblée générale du 3 avril 2014, objet de la présente procédure, tendant à leur ratification.

Les demandeurs soulèvent différents moyens à l’appui de leur demande d’annulation des résolutions, et invoquent in fine que, alors même que le jugement du 3 septembre 2015 a annulé l’assemblée du 28 novembre 2012 portant adoption des travaux, et ce, car le vote n’était pas complet, en ce qu’il n’avait pas été soumis à l’ensemble des copropriétaires concernés, les résolutions dans la présente procédure, ont à nouveau été soumises aux copropriétaires du bâtiment A ; le vote ne serait donc pas complet, à nouveau, et justifierait l’annulation des résolutions n° 74 à 78 et 80 à 85.

Le Syndicat des copropriétaires justifie avoir fait appel de cette décision, affaire pendant devant la Cour d’appel.

Or, il a été dit que l’ensemble des travaux adoptés lors de l’assemblée du 28 novembre 2012 n’avait pas été voté par l’ensemble des copropriétaires concernés, et que le vote n’était donc pas complet, ce qui avait justifié l’annulation de ladite assemblée.

Or, les résolutions n°74 à 85, tendant à ratifier l’exécution des travaux, les honoraires y afférent (maître d’oeuvre, syndic, souscription d’un contrat de coordinateur SPS, d’une police dommages-ouvrage) et à approuver le compte définitif des travaux, ont à nouveau été soumis aux copropriétaires du bâtiment A.

Dès lors, il y a lieu de considérer que de la même manière, les résolutions n’ont pas fait l’objet d’un vote complet, et sont donc, sur le fondement de ce seul moyen, irrégulières.

En conséquence, il y aura lieu d’annuler les résolutions n° 74 à 78 et 80 à 85, qui, comme il a été précédemment jugé, n’ont pas fait l’objet d’un vote complet.

Seule la résolution n° 79 a été soumise à l’ensemble des copropriétaires ; elle était intitulée « respect de l’harmonie de l’immeuble » ; aucun moyen n’est soumis à l’appui de la demande d’annulation. La demande d’annulation de la résolution n°79 sera rejetée.

Sur l’annulation de la résolution n°86

La résolution n°86 portait « décision à prendre concernant la ratification des travaux de gros œuvre du ravalement du bâtiment A ». Il était précisé que lors du ravalement de la façade, il a été constaté que certains linteaux et la sablière entre le rez-de-chaussée et le 1er étage devaient être renforcés ; ces travaux constituaient des travaux de gros œuvre et devaient être répartis ainsi: « 97 % pour le bâtiment A et 3% pour les bâtiments A, B, C, E, F et G ».

Or les demandeurs invoquent l’absence de facture jointe à la convocation à l’assemblée générale.

Il a été précédemment exposé que l’obligation de produire une facture ne découle pas des dispositions de l’article 11-1 du décret du 17 mars 1967, et que le devis a été valablement produit avec l’envoi de la convocation.

La demande d’annulation de la résolution n° 86 sera rejetée.

Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure en référé expertise

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que le copropriétaire, qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention fondée par le juge, est dispensé, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

La demande ne concerne pas la présente procédure ; elle sera donc rejetée.

Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé prévoit une dispense de participation aux frais de procédure pour le copropriétaire, qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention fondée par le juge.

En l’espèce, les époux X voient certaines de leurs prétentions déclarées fondées ; il y aura lieu de faire application de l’article 10-1 susvisé.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire, elle sera donc ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires succombe à la procédure; il sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation des résolutions n° 9 et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014, de l’immeuble […]

ANNULE la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014, de l’immeuble […]

DEBOUTE Monsieur Z X et Madame A B épouse X de leur demande d’annulation des résolutions n°7 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014, de l’immeuble […]

DEBOUTE Monsieur Z X et Madame A B épouse X de leur demande d’annulation des résolutions n°53, 54, 55, 56, 57 et 61 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014, de l’immeuble […]

DEBOUTE Monsieur Z X et Madame A B épouse X de leur demande d’annulation des résolutions n°67, 70, et 73 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014, de l’immeuble […]

ANNULE les résolutions n°74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 et 85 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014, de l’immeuble […]

DEBOUTE Monsieur Z X et Madame A B épouse X de leur demande d’annulation des résolutions n° 79 et 86 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014, de l’immeuble […]

RAPPELLE que Z X et Madame A B épouse X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble […] représenté par son syndic, la Société NOVOTIM, à verser à Z X et Madame A B épouse Y somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble […] représenté par son syndic, la Société NOVOTIM, aux entiers dépens de la présente instance,

DIT que Maître Bruno MATHIEU, avocat, pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 23 Mars 2017

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 mars 2017, n° 14/12130