Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 27 novembre 2017, n° 16/11665

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 27 nov. 2017, n° 16/11665
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/11665

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1/1/1 resp profess du drt

N° RG :

16/11665

N° MINUTE :

Assignation du :

15 juillet 2016

DÉBOUTÉ

C BM

JUGEMENT

rendu le 27 novembre 2017

DEMANDEUR

Monsieur Y-Z X

[…]

[…]

représenté par Maître Bernard DEMONT de la SCP DEMONT & BOURNAS-DEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0037

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[…]

[…]

représentée par Maître Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire DAVID, 1re Vice-Présidente

Présidente de la formation

Madame Marie-Hélène MASSERON, Vice-Présidente

Monsieur B C-D, Juge

Assesseurs

assistés de Juliette JARRY, Greffière, lors des débats

DÉBATS

A l’audience du 30 octobre 2017, tenue en audience publique devant B C-D, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

— Contradictoire.

— En premier ressort.

— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ÉLÉMENTS DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2016, la caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) a fait signifier à Monsieur X, avocat inscrit au barreau de Paris, deux états exécutoires avec commandement de payer rendus par le premier président de la cour d’appel de Paris les 7 août 2014 et 16 juillet 2015 pour des montants respectifs de 16.851,60 euros et de 40.789 euros.


Par assignation du 15 juillet 2016, Monsieur X a attrait la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :

— le juger recevable en son opposition au commandement de payer et aux titres exécutoires,

— prononcer la nullité du commandement de payer,

— subsidiairement, enjoindre à la CNBF de produire la justification détaillée des sommes réclamées par ses soins au titre des pénalités et surseoir à statuer dans l’attente,

— très subsidiairement, juger que le commandement ne pourra prendre effet que sur les cotisations dues,

— condamner la CNBF aux dépens.


Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2017, Monsieur X soutient les demandes son exploit introductif d’instance, sauf à solliciter en outre la distraction au profit de son conseil.

Monsieur X élève critique contre les titres exécutoires et le commandement de ne pas tenir compte de la demande de révision qu’il a fait parvenir à la CNBF le 26 avril 2016 ; de ne pas détailler les sommes dues ; de comprendre des majorations disproportionnées.

Il fait en outre valoir que ses revenus professionnels ont substantiellement baissé en sorte qu’il se trouve non imposable.


Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2017, la CNBF résiste à l’ensemble des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur X aux dépens outre une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CNBF expose que les cotisations ont été calculées selon une taxation d’office en l’absence de communication des revenus et que, dès lors, les titres exécutoires sont valables.

Elle précise que les montants communiqués prennent en compte les revenus réels déclarés par Monsieur X dans son courrier de régularisation du 26 avril 2016 et que les majorations sont prévues par les statuts de la CNBF et le code de la sécurité sociale.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.

SUR CE,

Sur la nullité du commandement de payer,

L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, visé par le demandeur à l’appui de sa demande de nullité, s’applique aux dispositions spécifiques régissant la mesure de saisie-vente.

Au surplus, le tribunal constate que le demandeur a valablement compris le détail des dettes dès lors qu’il est à même de distinguer notamment la base et les majorations – ainsi qu’il résulte de ses propres écritures – et que le commandement de payer n’a pas vocation à reprendre l’intégralité des calculs mais seulement de préciser le détail entre les différentes sommes en principal, en intérêts et, le cas échéant, en majorations.

La nullité du commandement sera donc écartée.

Sur le fond,

L’article R.723-26- 1 du code de la sécurité sociale énonce que “le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L.723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire.

Toutefois, il n’est pas dû devant les conseils de prud’hommes, les tribunaux d’instance statuant en matière prud’homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d’avocat.

Il n’est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d’une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l’avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense”.

L’article R.723-26-6 du même code précise que “la contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l’article L.723-3, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.

I.-Avant le 1er janvier de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d’une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l’ensemble des avocats affiliés l’avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l’article R.723-26-7, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d’assurance vieillesse de base de l’année considérée.

II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d’être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l’année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d’avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l’article R.723-26-7 déclarés au titre de l’avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article.

La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l’avocat ou la société d’avocat au titre de l’avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L.723-26-4.

En cas d’inscription ou de fin d’inscription au barreau en cours d’année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d’affiliation”

L’article 4 du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire des avocats prévoit que : « En cas d’absence de déclaration ou d’inexactitude volontaire, la caisse fixera elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations à la retraite complémentaire, et ce en fonction de tous renseignements obtenus auprès des organismes habilités à les fournir. Les cotisations ainsi fixées et appelées seront affectées d’une majoration de 10 % non attributive de droits. »

Les majorations de retard sont prévues par l’article R.723-25 du code de la sécurité sociale : « … Le non-paiement des cotisations à la date d’échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu’il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l’article R. 243-18. »

L’article R.243-18 du même code dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations. »

Les majorations de retard sont également prévues par l’article 6 du Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats : « Les cotisations impayées à leur échéance exacte donnent lieu, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,2 % des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’échéance desdites cotisations. Ces majorations cumulatives successives de 5 % et de 1,2 % par trimestre ne seront jamais attributives de droits. Ces majorations peuvent être réduites dans les conditions prévues pour le régime de base. »

Monsieur Y-Z X conteste les sommes qui lui sont réclamées.

Contrairement à ses dires, s’il n’est pas contesté qu’il a valablement transmis à la CNBF ses déclarations de revenus le 26 avril 2016, il échoue à prouver que les états exécutoires litigieux ne prennent pas en compte cette régularisation par la révision des assiettes initialement taxées d’office.

Dès lors, la CNBF n’a commis aucune faute et les états sont valables.

Il s’évince de l’ensemble des éléments tels que débattus par les parties qu’il reste débiteur des causes des états exécutoires sans qu’il ne parvienne à démontrer en quoi la CNBF aurait commis une erreur dans les calculs des taxes.

En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de procéder au calcul des cotisations dues par Monsieur Y-Z X.

Les majorations de retard restent dues en ce que seule la commission prévue à l’article R. 723-23 du code de la sécurité sociale est compétente pour en accorder la remise totale ou partielle.

En conséquence, l’opposition aux titres exécutoires doit être rejetée, dès lors que le titre correspondait à une taxation conforme à la date à laquelle il a été émis.

La demande de communication de pièces formée à titre subsidiaire par Monsieur X est par ailleurs sans objet dès lors qu’il résulte des bordereaux de communication de pièces que la CNBF a bien fait parvenir un décompte récapitulatif pour chacune des années concernées.

Sur les demandes accessoires,

Succombant en ses prétentions, Monsieur X sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner en outre à payer à la CNBF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, prévue à l’article 515 du code de procédure civile, sera ordonnée d’office comme étant compatible avec l’affaire et rendue nécessaire par l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l’exception de nullité de l’acte de signification de l’état exécutoire du 30 juin 2016 ;

Déboute Monsieur Y-Z X de ses demandes de justification des calculs par la caisse nationale des barreaux français et de limitation des effets du commandement ;

Condamne Monsieur Y-Z X à payer à la caisse nationale des barreaux français une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y-Z X aux dépens ;

Ordonne l’exécution par provision du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 27 novembre 2017

Le Greffier Le Président

[…]

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