Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019, n° 17276000118

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5 juill. 2019, n° 17276000118
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17276000118

Texte intégral

31

14ème CH

Cour d’Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance de Paris Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance 05/07/2019 Jugement du : de PARIS 14e chambre correctionnelle

N° minute

17276000118 No parquet

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le CINQ JUILLET DEUX

MILLE DIX-NEUF,

Composé de :

Président : Monsieur KENETTE Denis, vice-président.

Monsieur JOUCK Thomas, vice-président, Assesseurs : Monsieur CHENGUITI Mohammed, magistrat honoraire

Assisté(s) de Madame PASTY Diane, greffière,

en présence de Madame KAHLA Sarah, substitut,

a été appelée l’affaire

ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et

poursuivant

PARTIE CIVILE :

L’association Equipes d’action contre le D, dont le siège social est sis

[…], partie civile, Représentée par Maître de FLEURIEU Marie, avocat au barreau de PARIS, qui

dépose des conclusions. A 0714

ET

Prévenu

Nom: X C né le […] à DENTGA (CHINE) de X Liansan et de A Lihuan

Nationalité: chinoise

Situation familiale: marié

Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)

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Demeurant: […]

Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury

Mérogis N° écrou: 442561

Mandat de dépôt en date du 01/03/2018 Maintien en détention provisoire en date du 19/03/2019 comparant assisté de Maître COTTINEAU Clémence avocat au barreau de PARIS,

Prévenu des chefs de : D E: PLURALITE DE VICTIMES faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

FRANCE H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA FRANCE

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE 335

1910

335

10 3:35

Prévenu 1:10

3:35

Nom : A Wen long né le […] à […]

de A F Bo et de F AH Feng 10 3:35

Nationalité: chinoise THU

Situation familiale: marié 935

Situation professionnelle : sans 535

ATL Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : […]

AIR

Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause au Centre Pénitentiaire de Paris La THE

BIL

1988

Santé

N° écrou: 303745 1983

Mandat de dépôt en date du 01/03/2018 Maintien en détention provisoire en date du 19/03/2019 1983 comparant assisté de Maître HONORAT David avocat au barreau de PARIS, E 0122

1980 en présence de AJ AK AL, interprète, serment préalablement prêté,

1983

1983 Prévenu des chefs de : D E: PLURALITE DE VICTIMES faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE 1983

D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

FRANCE H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA FRANCE

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Page 2/37


[…]

Nom : AH G née le […] à WHEN S (CHINE) de HUANG Jianquan et de YE Lingling Nationalité: chinoise

Situation familiale : divorcée

Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant: […] M. AM AN AO

[…]

Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire

Mandat de dépôt en date du 01/03/2018

Placement sous contrôle judiciaire en date du 25/06/2018 avec cautionnement de 30 000 euros

Maintien sous contrôle judiciaire en date du 19/03/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 30/04/2019 comparant assisté de Maître GERY François-Pascal avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître RETORE Jérôme, du barreau de PARIS. A 997

Prévenue des chefs de :

D E: PLURALITE DE VICTIMES faits commis courant 33

BRU janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE 184

D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES BALL

!!! faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA 18!!

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits BAF commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE BALE

Prévenu

Nom: F G né le […] à HEILONGJIANG (CHINE) de F Yukui et de PAN Xiuli

Nationalité: chinoise

Situation familiale : marié

Situation professionnelle : sans

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)

Demeurant : […]

SEINE

Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Villepinte

Seine-Saint-Denis

N° écrou: 38758

Mandat de dépôt en date du 01/03/2018

Maintien en détention provisoire en date du 19/03/2019 comparant assisté de Maître IZADPANAH Mehrad avocat au barreau de PARIS

(Toque R150), avocat commis d’office,

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D E: PLURALITE DE VICTIMES faits commis courant Prévenu des chefs de : janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE FRANCE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA FRANCE PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Prévenu Nom: B I né le […] à HEI LONG JIAN (CHINE) de B Jigang et de LIU Guofin

Nationalité: chinoise Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : […]

Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Nanterre

Hauts-de-Seine

N° écrou : 48885 Mandat de dépôt en date du 01/03/2018 Maintien en détention provisoire en date du 19/03/2019 comparant assisté de Maître PFEFFER Maurice avocat au barreau de PARIS, C 1373

D E: PLURALITE DE VICTIMES faits commis courant Prévenu des chefs de : janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE FRANCE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA FRANCE PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Prévenu Nom: J K né le […] à LIAONING (CHINE) de J Yuan Chun et de K Ping

Nationalité: chinoise

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : sans Page 4/37


14ème CH

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)

Demeurant : […]

PANTIN

Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury Mérogis N° écrou: 446261

Mandat de dépôt en date du 11/09/2018

Maintien en détention provisoire en date du 19/03/2019 comparant assisté de Maître DUMONT SAINT PRIEST Louise avocat au barreau de

Paris, avocat au barreau de PARIS, C 1521

Prévenu des chefs de :

D E: PLURALITE DE VICTIMES faits commis courant novembre 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à Paris, Ile-de-France

D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis courant novembre 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à Paris, Ile-de-France H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant novembre 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à Paris, Ile-de-France

PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant novembre 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à Paris, Ile-de-France

Prévenue

Nom: Z Menghan née le […] à ANSHAN (CHINE) de Z Liankai et de L M

Nationalité: chinoise

Situation familiale: célibataire 1 enfant

Situation professionnelle : sans

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)

Demeurant : […]

PARIS Situation pénale: placée sous contrôle judiciaire avec cautionnement 40.000 euros 5 ( 11.4.18) 9 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 19/03/2019

Maintien sous contrôle judiciaire en date du 30/04/2019 comparant assisté de Maître PATUREAU Cyril avocat au barreau de Paris, C 88

Prévenue des chefs de :

D E: PLURALITE DE VICTIMES faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

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L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :

- 04/07/2019 et renvoyée en continuation au 5 juillet 2019

- 03/07/2019 et renvoyée en continuation au 4 juillet 2019.

DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X C, A Wen long, AH G, F G, B I, J K et Z

Menghan et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

Maître de FLEURIEU Marie, conseil de l’association Equipes d’action contre le D, a été entendue en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître COTTINEAU Clémence, conseil de X C a été entendue en sa plaidoirie.

Maître HONORAT David, conseil de A Wen long a été entendu en sa plaidoirie.

Maître RETORE Jérôme, conseil de AH G a été entendu en sa plaidoirie.

Maître IZADPANAH Mehrad, conseil de F G a été entendu en sa plaidoirie.

Maître PFEFFER Maurice, conseil de B I a été entendu en sa plaidoirie.

Maître DUMONT SAINT PRIEST Louise, conseil de J K a été entendue en sa plaidoirie.

Maître PATUREAU Cyril, conseil de Z Menghan a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame N O, juge d’instruction, rendue le 19 mars 2019.

X C a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé

Page 6/37


14ème CH les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes et notamment AE AD, P B, Q B et R S., faits prévus par T U 3°, […] et réprimés par T U,

[…]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée., faits prévus par T U 9°, […] et réprimés par

T U, […]

C.PENAL.

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de D E, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, en l’espèce notamment en opérant des transferts de fonds bancaires en contrepartie de la collecte d’espèces et en utilisant ces espèces pour l’achat et la revente d’objets de luxe., faits prévus par AC 1°, V W, V-1 C.PENAL. et réprimés par AC U, […]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, depuis temps non couvert par la prescription, participé à tout groupement formé ou à toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce notamment en se contactant régulièrement téléphoniquement et notamment via des applications intra-communautaires sécurisées, en se réunissant régulièrement tout en se répartissant les rôles dans le réseau, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans

d’emprisonnement en l’espèce des faits de D E et de H E., faits prévus par AA U, W C.PENAL. et réprimés par

AA W, […]

A Wen Long a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes et notamment AE AD, P B, Q B et R S.

Page 7/37


faits prévus par T U 3°, […] et réprimés par T U, […]

C.PENAL.

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée., faits prévus par T U 9°, […] et réprimés par T U, […]

C.PENAL.

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de D E, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, en l’espèce notamment en opérant des transferts de fonds bancaires en contrepartie de la collecte d’espèces et en utilisant ces espèces pour l’achat et la revente d’objets de luxe., faits prévus par AC 1°, V W, V-1 C.PENAL. et réprimés par AC U, […]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, depuis temps non couvert par la prescription, participé à tout groupement formé ou à toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce notamment en se contactant régulièrement téléphoniquement et notamment via des applications intra-communautaires sécurisées, en se réunissant régulièrement tout en se répartissant les rôles dans le réseau, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement en l’espèce des faits de D E et de H E., faits prévus par AA U, W C.PENAL. et réprimés par AA W, […]

AH G a comparu à l’audience assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes et notamment AE AD, P B, Q B et R S., faits prévus par T U 3°, […] et réprimés par T U, […]

Page 8/37


14ème CH:

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017

jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée.. faits prévus par T U 9°, […] et réprimés par T U, […]

C.PENAL.

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de D E, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, en l’espèce notamment en opérant des transferts de fonds bancaires en contrepartie de la collecte d’espèces et en utilisant ces espèces pour l’achat et la revente d’objets de luxe., faits prévus par AC 1°, V W, V-1 C.PENAL. 28

et réprimés par AC U, […]

230

[…]

33 d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 ASA HP jusqu’au 26 février 2018, depuis temps non couvert par la prescription, participé à 230

1984 tout groupement formé ou à toute entente établie en vue de la préparation HIP

caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce notamment en se 192

contactant régulièrement téléphoniquement et notamment via des applications 1924 intra-communautaires sécurisées, en se réunissant régulièrement tout en se répartissant les rôles dans le réseau, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans 1924

d’emprisonnement en l’espèce des faits de D E et de H E., faits prévus par AA U, W C.PENAL. et réprimés par AA W, […]

F G a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes et notamment AE AD, P B, Q B et R S., faits prévus par T U 3°, […] et réprimés par T U,

[…]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant

Page 9/37


habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains

!!!! financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en

!!!!:

qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée..

!!!!: faits prévus par T U 9°, […] et réprimés par

!!!!: T U, […]

!!!!:

9.30

C.PENAL.

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 www jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

!!!!:

236

Fie apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de MIT

!!!!:

236 conversion du produit direct ou indirect du délit de D E, avec fie MIT cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, en l’espèce

!!!!

236 fie notamment en opérant des transferts de fonds bancaires en contrepartie de la MIT

!!!!:

236 collecte d’espèces et en utilisant ces espèces pour l’achat et la revente d’objets de fie MIT

!!!! luxe., faits prévus par AC 1°, V W, V-1 C.PENAL. PKG fie

et réprimés par AC U, […]

!!!!

236 fie

!!!!

PKG

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 ww

!!!! jusqu’au 26 février 2018, depuis temps non couvert par la prescription, participé à tout groupement formé ou à toute entente établie en vue de la préparation 36

5001 caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce notamment en se 1916

!!!! contactant régulièrement téléphoniquement et notamment via des applications KA

126

!!!! intra-communautaires sécurisées, en se réunissant régulièrement tout en se PAR

OUT répartissant les rôles dans le réseau, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans 1000

!!!!

k

d’emprisonnement en l’espèce des faits de D E et de H 1000

!!!! E., faits prévus par AA U, W C.PENAL. et réprimés par 400

!!!!

AA W, […]

!!!!

B I a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a 106

lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu : d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes et notamment AE AD, P B, Q B et R S., faits prévus par T U 3°, […] et réprimés par T U,

[…]

[…]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017

!!!!:

S

jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, 1910

!!!!:

A aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé FI 1916

!!! les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant 30

FI 1916 habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains HE

A

THI financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette 116

A circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en FI

1916 qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée.. A

Fu faits prévus par T U 9°, […] et réprimés par 1916

Fu

1916

Page 10/37


14ème CH T U, […]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de D E, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, en l’espèce notamment en opérant des transferts de fonds bancaires en contrepartie de la collecte d’espèces et en utilisant ces espèces pour l’achat et la revente d’objets de luxe., faits prévus par AC 1°, V W, V-1 C.PENAL. et réprimés par AC U, […]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, depuis temps non couvert par la prescription, participé à tout groupement formé ou à toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce notamment en se contactant régulièrement téléphoniquement et notamment via des applications intra-communautaires sécurisées, en se réunissant régulièrement tout en se répartissant les rôles dans le réseau, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement en l’espèce des faits de D E et de H E., faits prévus par AA U, W C.PENAL. et réprimés par AA W, […]

J K a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant novembre 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes et notamment AE AD, P B, Q B et R S., faits prévus par T U 3°, […] et réprimés par T U, […]

d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant novembre 2017 jusqu’au

26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée., faits prévus par T U 9°, […] et réprimés par

T U, […]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant novembre

2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la

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prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de D E, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, en l’espèce notamment en opérant des transferts de fonds bancaires en contrepartie de la collecte d’espèces et en utilisant ces espèces pour l’achat et la revente d’objets de luxe, faits prévus par AC 1°, V W, V-1 C.PENAL. et réprimés par AC U, […]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant novembre

2017 jusqu’au 26 février 2018, depuis temps non couvert par la prescription, participé à tout groupement formé ou à toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce notamment en se contactant régulièrement téléphoniquement et notamment via des applications intra-communautaires sécurisées, en se réunissant régulièrement tout en se répartissant les rôles dans le réseau, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement en l’espèce des faits de D E et de H E., faits prévus par AA U, W C.PENAL. et réprimés par

AA W, […]

Z Menghan a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue : d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes et notamment AE AD, P B, Q B et R S., faits prévus par T U 3°, […] et réprimés par T U,

[…]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs personnes, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce notamment en collectant les gains financiers de personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée.. faits prévus par T U 9°, […] et réprimés par T U, […]

C.PENAL. d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de D E, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, en l’espèce notamment en opérant des transferts de fonds bancaires en contrepartie de la collecte d’espèces et en utilisant ces espèces pour l’achat et la revente d’objets de

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14ème CH:

luxe., faits prévus par AC 1°, V W, V-1 C.PENAL. et réprimés par AC U, […]

d’avoir à Paris, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2017 jusqu’au 26 février 2018, depuis temps non couvert par la prescription, participé à tout groupement formé ou à toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce notamment en se contactant régulièrement téléphoniquement et notamment via des applications intra-communautaires sécurisées, en se réunissant régulièrement tout en se répartissant les rôles dans le réseau, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement en l’espèce des faits de D E et de H E., faits prévus par AA U, W C.PENAL. et réprimés par

AA W, […]

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 22 septembre 2017, le 2ème district de police judiciaire était destinataire d’un

anonyme faisant état de l’activité d’un ressortissant chinois, AI A, dont le renseignement numéro de téléphone était également transmis. Ce dernier collecterait de manière habituelle d’importantes sommes d’argent en espèces auprès de prostituées chinoises W de en vue du H de ces fonds par des mécanismes de compensation bancaire.

Il était précisé que le système d'«< évacuation » des espèces consistait en l’achat massif de produits de luxe au sein des grandes enseignes parisiennes.

Ces premières informations conduisaient à la mise en place de nombreuses surveillances entre le 25 septembre 2017 et le 7 novembre 2017, lesquelles mettaient

en évidence un système de collecte d’argent auprès de personnes se livrant habituellement à la prostitution et une activité subséquente de H reposant sur l’achat de produits de luxe et leur transfert à

l’étranger, et les rôles de C X et Menghan Z.

Ainsi, le 24 octobre 2017, à 12h20, AI A était observé en train de sortir d’un

VTC en compagnie de Menghan Z, alias «Xiao Meng »>. A 12h25, deux femmes asiatiques identifiées ultérieurement comme étant AD AE et

B P prenaient contact avec eux puis le groupe se dirigeait dans le parc « les orgues de Flandre », situé à proximité. A 12h35, AD AE remettait un paquet à AI XHU, qui le rangeait dans son sac à dos. Les quatre individus sortaient du parc. AI XHU et Menghan Z, alias

< Xiao Meng »> prenaient ensuite le métro jusqu’à la station Chaussée d’Antin La

Fayette, de laquelle ils sortaient pour se rendre dans l’enseigne Dior des Galeries La

A 14h25, ils quittaient l’enseigne et rejoignaient un peu plus loin C X, Fayette. avec lequel ils restaient quelques minutes avant de le quitter. A 15h20, AI A et Menghan Z, sortant d’une boutique «< 37 Express »>, prenaient le métro jusqu’à la station Franklin Roosevelt puis entraient dans la boutique Stefano Ricci avant de se rendre au magasin AF AG de l'[…]

Elysées. AD AE se rendait en transport puis à pied au 37, […], dans un salon de massage chinois «< Chunqiu salon de massage » où seule l’entrée de

deux hommes y étaient observée.

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ili

ili

ili



Les recherches effectuées sur les réseaux sociaux à partir d’une de ses lignes téléphoniques permettaient d’apprendre que ce numéro figurait sur les sites intracommunautaires chinois « Xineurope » et « Huarenjie », sur deux annonces de recrutement de « masseuses » datant des 20 et 21 octobre 2017 « Recherche masseuses, urgent, notre salon est situé dans un quartier riche (…), le business est bon, les clients de bonne qualité. (…) Impérativement être âgée de moins de 35 ans,

être mince et bien faite. (…) » P B, quant à elle, rejoignait à 13 heures 35 le salon de massage chinois

Zen zen» dans le 11ème arrondissement. La suite de la filature permettait d’apprendre qu’elle résidait au 17, […], à proximité de la cité des «< Orgues de

Flandre» où avait eu lieu la remise d’argent. P B était gérante et employée de la société SOLEIL 37, dont le siège social était 37, […], […]) et AE AD en

Des auditions de clients de ces deux salons de massage permettaient par la suite de était employée. démontrer que des prestations sexuelles tarifées y étaient réalisées.

L’organisation de AI A et C X était également mise en

23

La retranscription des interceptions téléphoniques effectuées sur la ligne de AI THE évidence au travers des écoutes téléphoniques. A établissait que celui-ci avait recours à plusieurs personnes chargées d’acheter dans les grands magasins des produits de luxe. Il les recrutait directement ou via des intermédiaires. Ces personnes se rendaient dans tes magasins équipées de cartes bancaires ou de sommes en espèces que ce dernier leur avait préalablement fournies.

L’utilisation de faux passeport était également évoquée ponctuellement.

Il ressortait en outre des propos tenus par AI A qu’il achetait, par ce moyen, de grandes quantités de biens 'communication n° 344 du 26 octobre 2017 où il

apprenait avoir été « blacklisté » par le manager d’un magasin). Ces biens étaient revendus par lui-même ou par son relais surnommée «Xiao Meng » THE

et identifiée comme étant Menghan Z.

- Il apparaissait enfin qu’il percevait un bénéfice grâce à la détaxe à l’exportation. Ces éléments ressortaient notamment des communications n°2 et 5 du 19 octobre 2017,

n°20, 21, 24 du 20 octobre 2017, n°89 du 21 octobre 2017, n°953 du 13 novembre

- Ces achats de produits de luxe étaient financés par de fortes sommes d’espèces qu’il 2017. récupérait ou faisait « collecter » auprès de prostituées notamment. (communications n°38 du 20 octobre 2017, n°57, 74, 80, 83 du 21 octobre 2017, n°156 du 23 octobre

2017, n°243 du 24 octobre 2017, n°359 du 27 octobre 2017, n°441 du 31 octobre

2017, n°501, 502, 506 et 511 du 02 novembre 2017, n°571 du 03 novembre 2017,

n°740 du 07 novembre 2017, n°813 du 09 novembre 2017)

Les conversations de AI A faisaient état de multiples transferts d’argent notamment via paypal et d’un taux de change en général fixé à 7,6%. (communication n 04 du 19 octobre 2017, n°25, 52 du 20 octobre 2017, n°92 du 21 octobre 2017, n 0

195 du 23 octobre 2017, n°501 du 2 novembre 2017, n°571 du 3 novembre 2017).

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90

14ème CH

AI A prenait de nombreuses précautions, en ayant recours à un langage codé pour désigner les espèces («< les choses », les « paquets » notamment) et demandant à ses interlocuteurs de ne pas parler explicitement de transactions au téléphone mais d’en discuter sur l’application protégée et cryptée Wechat (communication n°4 du 19 octobre 2017, n°38 du 20 octobre 2017, n°84 du 21 octobre 2017, n°368 du 28 octobre 2017, n°394 du 29 octobre 2017, n°695 et 699 du 06 novembre 2017, n°762 du 08 novembre 2017).

Concernant le volume de ses opérations, il disait avoir besoin de 10.000 euros tous les jours, faisant référence à cette somme en utilisant le terme «< un ». (communication PHO

n°194 du 23 octobre 2017). 20

Les écoutes téléphoniques de la ligne de AI A confirmaient par ailleurs l’implication de Menghan Z dans le système de H mis en place par ce dernier. Il ressortait en effet des différentes interceptions que celle-ci avait pour rôle de réaliser des achats, comme en témoignait notamment la communication n°83 du 21 octobre 2017 sur la ligne « A I »>.

Outre ce rôle d’acheteuse, elle devait également écouler les marchandises

(communication n°135 du 22 octobre 2017).

L’exploitation téléphonique de la ligne de cette dernière (06.13.78.01.39) établissait en outre que du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017, plus de 284 communications avaient EX été passées entre AI A et Menghan Z, et entre le 28 septembre 2017 au 26 octobre 2017, étaient dénombrés plus de 300 points de rencontre entre eux. EX

EX

Les exploitations téléphoniques de la ligne de C X du 1er juillet 2017 30 au 30 octobre 2017 établissaient que son correspondant privilégié était AI A avec plus de 800 communications. B

EX

Les écoutes établissaient de manière non équivoque qu’ils exerçaient tous deux la même activité et mutualisaient ponctuellement leurs appuis humains (communication BULE

n"294 du 14 novembre 2017). U

B

A

Bu B

Ainsi, il ressortait des écoutes que C X achetait en grande quantité des Hu

BU produits de luxe afin de les vendre en Chine (communication n°67 du 4 novembre CHIL

2017, n°189 du 08 novembre 2017, n°294 du 14 novembre 2017, n°384 du 18 BU

240 novembre 2017, n°460 du 24 novembre 2017, n 0 719 et 720 du 11 janvier 2018), et BU ce, au moyen d’espèces « collectées » à Paris (communication n°52, 57 du 03 280

BUP novembre 2017, n 099 du 05 novembre 2017, n°185 du 07 novembre 2017, n°234 du Pau

10 novembre 2017, n°554 du 28 novembre 2017, n°548 et 588 du 08 janvier 2018, BUF

n°679 et 724 du 11 janvier 2018), notamment dans des salons de massage CHU

BU

(communication n° 623 du 1er décembre 2018). PHO

ALLE

200

Des transferts d’argents et des opérations de compensation et de change étaient ALLF

PA également mis en lumière (communications n°80 du 04 novembre 2017, n°130 du 06 20

BOTE

ABME novembre 2017, n 0 185 du 07 novembre 2017, n°305 du 14 novembre 2017, n°412 du

20 novembre 2017, n°616 du 1er décembre 2017, n°636 du 10 janvier 2018). Au même titre que AI A, C X avait recours à des précautions au téléphone, rappelant à l’ordre ses interlocuteurs lorsqu’ils évoquaient explicitement des transactions et les redirigeant sur l’application Wechat (communications n°445 du 23 200 novembre 2017 et n°774 du 12 janvier 2018). BME

200

BME

20

EITHE

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[…]

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Page 15/37 280

BUF

280

BU

80

BU

X CH HOME

BUF

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Les interceptions téléphoniques de la ligne de C ZHAN mettaient en évidence

l’implication d’une tierce personne dénommée K J (communication n°313 du 15 novembre 2017, n°361 du 17 novembre 2017, n°548, 588 du 8 janvier 2018, n 0

715, 719, 724 du 11 janvier 2018 de la ligne de M. X).

Le 24 janvier 2018, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de:

- D E, en aidant, assistant, protégeant la prostitution, en tirant profit ou en partageant les produits de la prostitution avec les circonstances que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elle constituent une bande organisée.

- H habituel de D E.

- Association de malfaiteurs visant à la commission de ces délits punis d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, faits commis entre courant 2017 et le 23 janvier 2018.

Un réquisitoire supplétif en date du 1er mars 2018 élargissait la période de saisine du

24 janvier 2018 au 26 février 2018.

Un second réquisitoire supplétif en date du 2 mars 2018 élargissait la saisine du juge d’instruction aux faits de faux et usage de faux documents administratifs, faits commis entre courant 2017 et le 26 février 2018.

L’information judiciaire permettait de procéder aux interceptions téléphoniques de plusieurs lignes conduisant à mettre en évidence une collaboration entre AI A et C

X et

l’implication de tiers interagissant autour de AI A d’une part et de C

X

Plusieurs communications mettaient en outre en évidence l’intervention d’autres protagonistes dans l’organisation de AI A.

- une personne dénommée G AH intervenait dans le mécanisme de collecte des sommes d’argent, de réalisation des transferts de fond et d’achat de produits de luxe (communication n°38, 79, 116; communication n°607 du 22 février 2018 de la ligne

A I» communication n°92 du 29 janvier 2018, n°140 du 31 janvier 2018, n°421 du

19 février 2018 de la ligne « A 2 » ; communication n° 207 et 220 du 29 janvier 2018, communication n°265 du 30 janvier 2018 de la ligne « X I »>).

Le rôle de collecteur d’argent en numéraire de G AH pour C X était mis en évidence par l’interception de la ligne de ce dernier, comme en attestaient les communications n°258 et 265 du 30 janvier 2018 ).

AI A impliquait également un individu qu’il désignait comme son frère et identifié comme étant G F dans la récupération du numéraire (communication

n°38 du 28 janvier 2018, n°158, 159, 199, 200, 201 du 4 février 2018, n°281, 282,

285 du 7 février 2018 de la ligne «< A 1» communication n°43 du 27 janvier 2018,

n°75 du 28 janvier 2018, n°80, n°94 du 29 janvier 2018 de la ligne «< A 2 »), dans le recrutement d’acheteuses (communication n°109 du 1er février 2018, communications n°115, 116, 118; communication n°538 du 21 février 2018 de la ligne

07.58.88.67.88) et dans l’achat de biens de luxe (communications n°48 du 28 janvier

2018, n°407 du 18 février 2018 de la ligne « A 2»>) .

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14ème CH

Enfin, AI A s’appuyait également sur le soutien d’un dénommé I B dans la collecte de fonds au travers notamment des communications n°81 du

30 janvier 2018, n°114 du 2 février 2018, n°376 du 12 février 2018, n°411 du 14 février 2018 de la ligne de AI A (n°07.58.88.67.88 ). Celui-ci était également chargé de l’achat de produits de luxe comme en attestaient les communications n°114, n°130 du 2 février 2018 et n 0494 du 19 février 2018 de la ligne 07.58.88.67.88 ainsi que les communications n°45 du 27 janvier 2018, n°195 du

3 février 2018 de la ligne «A 2 »>.

Le rôle d’appui de I B et G F se confirmait également au travers de l’écoute de la ligne téléphonique de G F (notamment au travers des communications n°29, 32, 127, 147 de février 2018 de la ligne de «FRERE DE A

->). Il ressortait notamment de la conversation n°32 en date du 13 février 2018 que G

F était en charge de collecter de l’argent auprès d’un salon de massage dénommée LAVANDE »>.

L’interception des lignes de C X permettait de déterminer que K J avait pour rôle de collecter le numéraire (communications n°10, 20 du 26 janvier 2018, communication n°133 du 28 janvier 2018, communication n°275 du 31 janvier 2018, communication n°371, 384, 385, 387, 389 du 4 février 2018 de la ligne

< X 1»; communication n°2 du 26 janvier 2018, communication n°120 du 9 février 2018 de la ligne « X 2 ») et acheter les biens de luxe dans plusieurs enseignes parisiennes (communications n°553 du 10 février 2018, n°828 du 14 février

2018, n°914 du 23 février 2018 de la ligne «X I »).

Il ressortait également de recherches réalisées sur Internet que le contact de AI

A cherchant à écouler une somme de 5.000 euros le 26 janvier 2018 était associé à une annonce proposant des prestations sexuelles tarifées.

Les interceptions sur les lignes de AI A et de C X les 28 et 29 janvier 2018 faisant état de la somme de 5.000 euros à récupérer auprès d’une femme le 29 janvier 2018 à 9 heures 30, sous la passerelle reliant les Galeries Lafayette Femme et Homme, une surveillance sur place était mise en place. Elle permettait de voir une femme ultérieurement identifiée ultérieurement comme étant Q B et

G F se rejoindre à 10h00 au […] à Paris 9ème. Au cours de cette rencontre, Q B remettait quelque chose à G F puis elles consultaient tous deux leur téléphone portable et partaient ensemble. G F était ensuite en communication avec AI A (communication n°80 du 29 janvier 2018) qui lui disait se charger de faire le transfert d’argent sur le compte de la femme ayant remis les espèces. Q B et G F entraient tous deux au «< 37 Express »> puis quittaient le magasin et se séparaient. La femme se rendait alors en transport au salon de massage < Lavande », […].

G F se rendait quant à lui au domicile de AI A au […]

à Paris 9ème ce que confirmait la conversation n°81 du 29 janvier 2018.

Des recherches étaient effectuées sur le salon « Lavande ». Celui-ci disposait d’une page sur le site < Vivastreet » où étaient présentes des photographies du salon et d’une des masseuses, en robe rose courte et en talons, visage dissimulé. La recherche Internet à partir du numéro de téléphone portable indiqué sur la devanture de l’établissement conduisait à un lien internet « annonces escorts ». Cet établissement était géré par Q B épouse Y.

Ces éléments étaient confirmés par l’audition d’un client sortant du salon le 15 février 2018 qui déclarait avoir bénéficié d’une prestation sexuelle. Un autre client était

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entendu et confirmait avoir bénéficié d’une prestation sexuelle tarifée. Une autre personne, habituée des salons de massage « sérieux », déclarait s’être fait proposer un massage sensuel, s’être aussitôt senti mal à l’aise puis être partie.

Enfin, la surveillance réalisée le 31 janvier 2018 suite aux interceptions téléphoniques confirmait que K J devait se rendre au domicile de AI A pour lui remettre 5.100 euros.

Par ailleurs, à la suite d’une conversation interceptée sur la ligne de AI A avec un contact féminin, une nouvelle surveillance du 5 février 2018 permettait de mettre en évidence le fait que AI A pénétrait dans le salon de massage Cygne » à Paris 9ème. Il ressortait par ailleurs que deux annonces de proposition de prestation sexuelle tarifée apparaissaient sur le site < Vivastreet » concernant le salon

< Cygne »>.

Des auditions de clients de ce salon étaient organisées. Il en ressortait qu’un d’entre eux avait bénéficié d’un massage « normal » puis qu’en fin de séance, la masseuse lui avait proposé de le masturber, moyennant un supplément de 50 euros. L’audition d’un second client permettait d’apprendre que celui-ci s’était fait proposer une masturbation

à l’issue de son massage, moyennant 40 euros supplémentaires.

Une surveillance était également organisée le 10 février 2018 à la suite de conversations faisant état d’une collecte d’argent sur la ligne 4 du métro parisien provenant d’une jeune femme. A 11h35, G F et I B, porteur d’un sac d’achat AF AG, se rendaient au domicile de AI A.

A 13h30, AI A, G F et I B étaient vus sur les lieux et prenaient contact avec la jeune femme avant que AI A reparte seul à son domicile. Le bornage de la ligne de la jeune femme confirmait que celle-ci se rendait à son domicile accompagné de G F pour la remise de l’argent, ce qui était confirmé par les écoutes téléphoniques (communication 334 et 336).

Les surveillances réalisées dans le temps de l’information judiciaire confirmaient le système d’écoulement du numéraire via l’achat de produits de luxe comme en attestait la surveillance réalisée le 6 février 2018 au cours de laquelle AI A était aperçu déposant un sac de marque AF AG dans la société de transport de marchandises < 37 Express »>.

Le 26 février 2018, AI A et G AH étaient interpellés alors qu’ils prenaient contact avec des personnes chargées de procéder à des achats de luxe et ressortaient de l’enseigne AF AG à Paris 6ème.

C X, G F et I B étaient également interpellés.

Un transport au sein de la boutique d’expéditions de colis dénommée «< 37 Express »» permettait la saisie d’un listing d’envoi de 100 colis par AI A entre le 10 août 2017 et le 24 février 2018 et celui de 46 colis au nom de K J entre le ler mars 2017 et le 31 janvier 2018.

AI A

Lors de son interpellation, AI A était porteur de deux téléphones portables correspondant aux lignes 07.58.88.67.88 et 07.52.54.67.77 ayant fait l’objet

d’interceptions dans le cadre de la présente procédure.

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BILE

HU

Z alla

HU

[…]

[…]

HU

36

La perquisition de son domicile permettait la découverte de:

• la somme de 9.000 euros en coupures de 50, 20 et 10 euros;

• des marchandises de luxe; 833 alla

• des factures < AF AG '> 3000

HU

• un lot de seize bordereaux de vente à l’exportation < Global Blue ». 36 alla MO

HUS

36

[…]

Entendu, il indiquait être arrivé en France en janvier 2017 et avoir déposé une HU

36 alla demande d’asile en février 2017. Il reconnaissait posséder plusieurs comptes bancaires 2000

en Chine ainsi qu’un compte Paypal et un compte < Wechat »>.

Lors de sa première audition en garde à vue, il reconnaissait les faits de collecte de fonds auprès du milieu de prostitution de la communauté chinoise. Il ajoutait qu’à chaque remise d’espèces, il réalisait un virement à destination des comptes bancaires chinois indiqués par les personnes remettant les fonds. Il précisait que ces collectes pouvaient se faire par l’intermédiaire de F G et B I. Il expliquait utiliser le numéraire pour acheter dès marchandises de luxe à Paris lesquelles étaient revendues en Chine à des prix majorés. Il admettait avoir été épaulé par G AH, I B et G F.

S’agissant de Menghan Z, il lui associait un rôle d’acheteuse.

ille 2016

Quant à C X, AI A indiquait que ce dernier avait sa propre 380

PAM alla structure de H. FAR

3800

2014

3800 Lors de sa seconde audition, il évaluait le montant collecté par jour à 10000 euros par mois puis, de nouveau entendu, il revenait sur ses déclarations, niant avoir eu 2312

380

connaissance de l’origine des fonds qu’il récupérait. 2312

38

Entendu par le magistrat instructeur, il niait l’origine des fonds collectés. Il HU

illa reconnaissait avoir fait travailler G F et I B mais réfutait toute 2017

1800 implication de Menghan Z et G AH. 18

Enfin, il chiffrait le montant des sommes collectés à un millier d’euros et non à plusieurs dizaines comme dans ses premières auditions.

C X

C X était interpellé en possession de deux téléphones portables dont les lignes avaient fait l’objet d’interceptions.

En perquisition, étaient retrouvés:

• des tablettes qui, exploitées, faisaient apparaître dans l’une d’entre elle onze photographies de passeports chinois prise le 23 février 2018 supportant toutes la même photographie mais liés à onze identités différentes

• des cartes bancaires chinoises;

• une trousse de toilette AF AG contenant 8 000 euros;

• dans une armoire, des marchandises de luxe et la somme de 5200 euros;

• au sol, de nombreuses marchandises de luxe;

• sur une desserte, 19 bordereaux d’expédition de colis auprès de la société «< 37 Express »>, 12 photographies de pages d’identité de passeports chinois supportant tous la photographie du nommé C X sous douze identités différentes, 9 factures d’achats de produits AF AG dont une facture était au nom d’une des douze fausses identités ainsi qu’un

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1800

216 alla

THU

365 tijl:


cahier intitulé en chinois « Expédition des marchandises – livre de compte 2018 ».

Auditionné, il reconnaissait être arrivé en France en octobre 2016. Il niait les faits reprochés indiquant acheter des objets de luxe pour des clients habitant en Chine.

Entendu par le magistrat instructeur, il reconnaissait blanchir de l’argent mais niait avoir eu connaissance qu’il provenait de l’activité de prostitution. Il reconnaissait avoir été aidé dans son activité par K J.

G F

G F était interpellé avec, en sa possession, un passeport chinois, un téléphone portable avec la ligne téléphonique ayant fait l’objet d’une interception, des cartes de paiements, du numéraire à hauteur de 830 euros. Son domicile faisait l’objet d’une perquisition qui permettait la découverte d’un nombre important de bordereaux de détaxe couvrant la période du 28 septembre 2017 au 8 février 2018 pour un montant de 112.150 euros correspondant à 12.097,12 euros de détaxe, du numéraire et plusieurs passeports.

G F expliquait être arrivé en France en fin d’année 2017. Il reconnaissait agir sous les ordres de AI A en allant récolter de l’argent auprès notamment de prostituées et en faisant des achats de produits de luxe soit lui même soit par le biais d’acheteuses qu’il recrutait via un site Internet. Il ajoutait que I B faisait le même travail tout comme K J.

Interrogé par le magistrat instructeur, il admettait avoir agi sur les ordres de AI A mais revenait sur ses déclarations indiquant ne pas avoir eu connaissance que les sommes collectées provenaient de la prostitution.

I B

I B était interpellé avec notamment la somme de 5250 euros et huit cartes bancaires chinoises.

Entendu, il indiquait être arrivé en France en novembre 2017. Il avait été recruté par

AI A pour récupérer de l’argent et faire des achats dans les enseignes de luxe. Il précisait qu’à partir du 10 février 2018, il ne s’occupait que des achats. Il indiquait être rémunéré entre 1700 et 2000 euros par mois. Il reconnaissait récupérer de l’argent provenant de la prostitution. (918) Celui-ci était présenté à un magistrat instructeur qui le mettait en examen des chefs visés au réquisitoire introductif du 24 janvier 2018 et au réquisitoire supplétif du 1er mars 2018. Il maintenait ses déclarations tenues en garde à vue.

I B faisait l’objet d’un interrogatoire au fond le 13 juin 2018. Il revenait sur ses déclarations indiquant n’avoir pas eu connaissance du fait que les fonds collectés provenaient de la prostitution.

- G AH

G AH était interpellée avec, dans son portefeuille, plusieurs cartes de paiement, la somme de 7300 euros, un ticket de carte bleue d’un montant de 1000 euros émis dans

l’enseigne Hermès.

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14ème CH

Son téléphone portable était exploité et faisait apparaître de nombreux messages vocaux sur l’application Wechat se rapportant à de la collecte d’argent et à l’achat de

produits de luxe.

Entendue, G AH expliquait être arrivée en France en juillet ou août 2017 et être actuellement en situation irrégulière. Elle niait avoir joué un rôle actif dans

l’organisation de AI A. Elle expliquait avoir ponctuellement récupéré de l’argent sans en connaître l’origine. Elle ajoutait avoir déjà été sollicitée par C

X pour le même service mais avoir refusé. Elle admettait seulement avoir acheté des produits de luxe pour des amis.

Celle-ci était présentée à un magistrat instructeur qui la mettait en examen des chefs visés au réquisitoire introductif du 24 janvier 2018 et au réquisitoire supplétif du 1 e mars 2018. Elle maintenait n’avoir aucun rôle dans l’organisation de H de

AI A.

Elle était interrogée par le magistrat instructeur le 14 juin 2018. Elle maintenait sa version en niant avoir eu connaissance des activités de AI A et de l’origine

illégale des fonds qu’il manipulait.

Menghan Z
Mme Z était interpellée le 9 avril 2018 à son domicile. Lors de la perquisition, il était découvert de nombreuses marchandises de luxe, 90 tickets de caisses compris entre octobre 2015 et décembre 2017 provenant essentiellement des grands magasins parisiens pour un montant total de 150.135,3 euros, 19 bordereaux de détaxe à

l’exportation dont le montant total était de 36 391,61 euros.

Auditionnée, elle indiquait être sans emploi mais vivait d’achat de produits de luxe en France revendus en Chine. Elle reconnaissait être surnommée «< Xiao Meng »>.

Interrogée sur ses relations avec AI A et C X, elle déclarait qu’elle était chargée de revendre en Chine les sacs achetés en France. Elle ajoutait avoir travaillé pour AI A entre septembre et décembre 2017.

Elle indiquait n’avoir pas eu connaissance que l’argent collecté provenait de la prostitution et avoir récupéré elle-même du numéraire de manière occasionnelle. Confrontées aux surveillances judiciaires où elles apparaissaient, Menghan Z indiquait avoir seulement aidé ponctuellement AI A pour récupérer des marchandises sans obtenir de rémunération.

Celle-ci était présentée à un magistrat instructeur qui la mettait en examen des chefs visés au réquisitoire introductif du 24 janvier 2018 et au réquisitoire supplétif du 1er mars 2018. Elle reconnaissait avoir appris l’origine des sommes collectées par

AI A début novembre 2017. Elle indiquait avoir reçu de AI A 15 000 à 20 000 euros pour l’achat de

marchandises.

Entendue au fond, Menghan Z reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Elle confirmait que AI A avait connaissance que les fonds collectés provenaient de faits de prostitution. Elle précisait qu’elle en avait eu elle-même la certitude lors de la surveillance du 24 octobre 2017 au square de l’avenue de Flandre.

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K J

K J était interpellé le 10 septembre 2018. Lors de la perquisition de son domicile, il était découvert la somme de mille euros en espèces et une carte de fidélité des Galeries Lafayette.

Entendu en garde à vue, il expliquait que C X était un de ses amis et reconnaissait qu’il l’avait aidé dans ses activités d’acheteur de produits de luxe. Il précisait procéder à l’achat de produits de luxe à raison de quatre à cinq fois par semaine pour un montant de 5000 euros à 10000 euros par jour. Il ajoutait également avoir collecté de l’argent notamment deux ou trois fois dans des salons de massage en ayant connaissance des prestations sexuelle s’y tenant.

Il déclarait avoir commencé ces activités en décembre 2017 jusqu’en février 2018. K J était mis en examen des chefs visés au réquisitoire introductif du 24 janvier 2018 et au réquisitoire supplétif du 1er mars 2018 sur la période des faits de novembre 2017 à février 2018. il revenait sur ses déclarations en garde à vue niant avoir eu connaissance de l’origine des fonds collectés. Lors de son interrogatoire au fond, il indiquait confirmer ses déclarations tenues en garde à vue puis sur question de son avocat, se contredisait et indiquait n’avoir eu connaissance de l’origine des fonds collectés qu’après son interpellation.

Lors des audiences des 3, 4 et 5 juillet 2019, Menghan Z revenait sur ses dernières déclarations devant le magistrat instructeur. Elle expliquait que lors du rendez-vous de l’avenue de Flandre, elle avait rencontré deux jeunes femmes qu’elle ne connaissait pas, et dont elle ignorait si elle se prostituaient, tout en trouvant < bizarre » une remise

d’argent dans un jardin public.

Si elle savait que M. A « achetait et revendait » des sacs, elle ignorait tout de

l’origine des fonds.

Les autres prévenus maintenaient globalement le sens de leurs dernières déclarations devant le magistrat instructeur.

RENSEIGNEMENTS DE PERSONNALITE

AI A:

AI A est en détention provisoire depuis le 1er mars 2018. Il travaille à

l’atelier de l’établissement pénitentiaire.

Son casier judiciaire ne fait pas mention de condamnations.

Il déclare lors de l’audience être arrivé en France avec un visa de tourisme le 5 janvier

2017, son ex-épouse se trouvant également en France, mais son enfant de 11 ans serait resté chez ses grands-parents.

Il bénéficierait d’une promesse d’embauche dans un centre de lavage auto.

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14ème CH:

C X

C X est en détention provisoire depuis le 1er mars 2018. Il travaille à l’atelier de l’établissement pénitentiaire.

Son casier judiciaire ne fait pas mention de condamnations.

Il déclare lors de l’audience être arrivé en France le 21 octobre 2016 avec un visa de tourisme, mais avoir déposé une demande d’asile car il serait persécuté par la mafia chinoise. Il se trouve néanmoins désormais en situation irrégulière.

G F

G F est en détention provisoire depuis le 1er mars 2018. Il dit apprendre le français en détention.

Son casier judiciaire ne fait pas mention de condamnations.

Il déclare lors de l’audience être arrivé en France via Malte avec un visa touristique. Il n’a aucun membre de sa famille en France, ses parents, sa femme et son enfant de 7 ans résidant en Chine.

I B

I B est en détention provisoire depuis le 1er mars 2018.

Son casier judiciaire ne fait pas mention de condamnations.

Il déclare lors de l’audience être arrivé en France fin octobre 2017. Il n’a aucun membre de sa famille en France, et dit vouloir rentrer en Chine.

K J

K AJ est en détention provisoire depuis le 1er mars 2018. Il travaillerait en détention en tant que commis de cuisine.

Son casier judiciaire ne fait pas mention de condamnations.

Il déclare lors de l’audience être arrivé en France en juillet 2017 après avoir travaillé en Lituanie et Finlande.

Ne disposant d’aucune famille en France, il déclare néanmoins vouloir y rester pour travailler dans la restauration.

G AH

G AH a été placée en détention provisoire le 1er mars 2018 puis sous contrôle judiciaire le 30 juin 2018.

Le casier judiciaire de G AH est néant.

Elle déclare lors de l’audience que ses parents seraient en Chine, elle souhaiterait se maintenir sur le territoire pour apprendre le français et ouvrir une boutique. Ses parents lui enverraient environ 3000 € par mois.

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Menghan Z

Menghan Z a été placée sous contrôle judiciaire le 11 avril 2018 conditionné au versement d’un cautionnement de 40 000 euros par versements mensuels de 3500

euros.

Le casier judiciaire de Menghan Z est néant.

Elle déclare lors de l’audience être arrivée en France en 2004 avec son père, avoir obtenu depuis lors une licence de géomètre-expert mais aider désormais son mari qui tient un restaurant dans le 14ème arrondissement.

SUR CE, SUR LA CULPABILITE:

Les faits de D E par pluralité d’auteurs et de victimes sont caractérisés par la collecte régulière et significative de subsides issus de la prostitution, elle-même établie par le biais de surveillances, d’écoutes téléphoniques, de recherches des enquêteurs sur les réseaux sociaux, d’auditions de clients de salons de massage.

Certaines de ces collectes étaient opérées par AI A ou C X directement, mais plus encore par certains autres prévenus agissant sur leurs instructions, en leur présence ou non.

La connaissance de l’origine des fonds remis résulte non seulement des modalités de remise du numéraire (par exemple à deux jeunes femmes qui s’avèreront être des prostituées, dans un jardin public, directement dans des salons de massage chinois ou des appartements dédiés à la prostitution) mais également des déclarations constantes de Menghan Z lors de cette enquête et plus généralement des premières déclarations de l’ensemble des prévenus.

Toutefois, s’agissant de G AH, qui n’a jamais directement participé à des collectes d’argent auprès de prostituées ou dans des salons de massage, l’infraction de D E ne paraît pas suffisamment constituée et il convient de la relaxer

de ce chef.

Il convient en revanche de déclarer AI A, C X, G F, K

J, Menghan Z et I B coupables de ces faits.

- S’agissant du H habituel de D, infraction autonome, il résulte de l’enquête et de l’information judiciaire que les prévenus ont réalisé de nombreuses collectes de fonds provenant de la prostitution en contrepartie desquelles des virements bancaires en yuan étaient effectués.

D’autre part, il est également établi qu’ils ont participé à l’achat, pour la plupart massif, d’articles de luxe (des sacs de marques en particulier) en espèces, revendus en

France ou en Chine.

Ces modalités de H ont pu être établies au travers des surveillances et écoutes téléphoniques, corroborant ainsi l’ensemble des déclarations des prévenus, qui reconnaissent ces mécanismes tout en niant avoir eu connaissance de l’origine exacte des fonds collectés.

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14ème CH

Néanmoins, les modalités de remise du numéraire, les précautions prises par AI

A et C X au travers des écoutes téléphoniques sont autant d’éléments démontrant l’élément moral de l’infraction de H habituel de D. Il convient donc de déclarer l’ensemble des prévenus coupables de ces faits.

Enfin, les nombreux contacts téléphoniques entre les mis en examen, les fréquentes rencontres physiques et la répartition précise des rôles de chacun sont autant d’éléments établissant à leur encontre les faits d’association de malfaiteurs, la teneur des écoutes téléphoniques démontrant leur connaissance précise du fonctionnement et de l’objet de l’organisation dirigée par AI A et C X.

Il convient donc de déclarer l’ensemble des prévenus coupables de ces faits.

SUR LES PEINES:

AI A

Les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une délinquance particulièrement organisée, commises à des fins purement lucratives et au préjudice de victimes multiples, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort de l’enquête, de l’information judiciaire et des débats à l’audience que AI A a eu, dans l’organisation et le fonctionnement de ce réseau, un rôle essentiel.

Dès lors, la nature et la gravité des faits ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur l’intéressé, et notamment l’insuffisance de ses garanties de représentation en France, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de quatre ans, seule susceptible de sanctionner justement les infractions commises, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant particulièrement atteinte à la sécurité publique.

En application des dispositions combinées des articles 131-30 et 225-21 du code pénal, il convient également, pour prévenir tout renouvellement des faits, de prononcer à son encontre et à titre définitif une peine d’interdiction du territoire français..

Il convient par ailleurs, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et à son quantum, et pour assurer en l’exécution continue, d’ordonner son maintien en détention en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale.

Compte tenu des ressources et des charges de l’intéressé ainsi que des gains réalisés grâce aux délits, celui-ci est condamné à une amende correctionnelle de 50 000 euros.

Il convient également, à titre de peine complémentaire obligatoire, de lui interdire de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

C X

Les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une délinquance particulièrement organisée, commises à des fins purement lucratives et au préjudice de victimes multiples, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort de l’enquête, de l’information judiciaire et des débats à l’audience que C X a eu, dans l’organisation et

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le fonctionnement de ce réseau, un rôle déterminant.

Dès lors, la nature et la gravité des faits ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur l’intéressé, et notamment l’insuffisance de ses garanties de représentation en France, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de trois ans, seule susceptible de sanctionner justement les infractions commises, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant particulièrement atteinte à la sécurité publique.

En application des dispositions combinées des articles 131-30 et 225-21 du code pénal, il convient également, pour prévenir tout renouvellement des faits, de prononcer

à son encontre et à titre définitif une peine d’interdiction du territoire français,.

Il convient par ailleurs, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et à son quantum, et pour assurer en l’exécution continue, d’ordonner son maintien en détention en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale.

Compte tenu des ressources et des charges de l’intéressé ainsi que des gains réalisés grâce aux délits, celui-ci est condamné à une amende correctionnelle de 30 000 euros.

Il convient également, à titre de peine complémentaire obligatoire, de lui interdire de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

G F

Les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une délinquance particulièrement organisée, commises à des fins purement lucratives et au préjudice de victimes multiples, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort de l’enquête, de l’information judiciaire et des débats à l’audience que G F a eu, dans l’organisation et le fonctionnement de ce réseau, un rôle très important auprès de AI A.

Dès lors, la nature et la gravité des faits ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur l’intéressé, et notamment l’insuffisance de ses garanties de représentation en France, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de trois ans, seule susceptible de sanctionner justement les infractions commises, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant particulièrement atteinte à la sécurité publique.

G F n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier à hauteur de douze mois du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et à son quantum, et pour assurer en l’exécution continue, d’ordonner son maintien en détention en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale.

En application des dispositions combinées des articles 131-30 et 225-21 du code pénal, il convient également, pour prévenir tout renouvellement des faits, de prononcer à son encontre une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.

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14ème CH

Compte tenu des ressources et des charges de l’intéressé ainsi que des gains réalisés grâce aux délits, celui-ci est condamné à une amende correctionnelle de 20 000 euros.

Il convient également, à titre de peine complémentaire obligatoire, de lui interdire de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

I B

Les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une délinquance particulièrement organisée, commises à des fins purement lucratives et au préjudice de victimes multiples, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort de l’enquête, de l’information judiciaire et des débats à l’audience que I B a eu, comme G F, un rôle très important auprès de AI A.

Dès lors, la nature et la gravité des faits ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur l’intéressé, et notamment l’insuffisance de ses garanties de représentation en France, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de trois ans, seule susceptible de sanctionner justement les infractions commises, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant particulièrement atteinte à la sécurité publique.

I B n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132 31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier à hauteur de douze mois du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et à son quantum, et pour assurer en l’exécution continue, d’ordonner son maintien en détention en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale.

En application des dispositions combinées des articles 131-30 et 225-21 du code pénal, il convient également, pour prévenir tout renouvellement des faits, de prononcer à son encontre une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.

Compte tenu des ressources et des charges de l’intéressé ainsi que des gains réalisés grâce aux délits, celui-ci est condamné à une amende correctionnelle de 20 000 euros.

Il convient également, à titre de peine complémentaire obligatoire, de lui interdire de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

K J

Les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une délinquance particulièrement organisée, commises à des fins purement lucratives et au préjudice de victimes multiples, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort de l’enquête, de l’information judiciaire et des débats à l’audience que K J a eu, dans le cadre de ce réseau, un rôle très important auprès de C X.

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Dès lors, la nature et la gravité des faits ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur l’intéressé, et notamment l’insuffisance de ses garanties de représentation en France, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de trois ans, seule susceptible de sanctionner justement les infractions commises, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant

particulièrement atteinte à la sécurité publique. I B n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132 31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier à hauteur de deux ans du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce

Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et à son quantum, et pour même code. assurer en l’exécution continue, d’ordonner son maintien en détention en application

des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale.

En application des dispositions combinées des articles 131-30 et 225-21 du code pénal, il convient également, pour prévenir tout renouvellement des faits, de prononcer

à son encontre une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.

XX

Compte tenu des ressources et des charges de l’intéressé ainsi que des gains réalisés grâce aux délits, celui-ci est condamné à une amende correctionnelle de 15 000 euros.

Il convient également, à titre de peine complémentaire obligatoire, de lui interdire de

détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

Les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une délinquance particulièrement organisée, Menghan Z commises à des fins purement lucratives et au préjudice de victimes multiples, dans EXE une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort de l’enquête, de l’information judiciaire et des débats à l’audience que Menghan Z a eu, dans le cadre de ce réseau,

un rôle très important auprès de AI A. Dès lors, la nature et la gravité des faits ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur l’intéressé, et notamment l’insuffisance de ses garanties de représentation en France, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de trois ans, seule susceptible de sanctionner justement les infractions commises, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant

particulièrement atteinte à la sécurité publique. Menghan Z n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; elle peut, en conséquence, bénéficier à hauteur de deux ans du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même

code.

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14ème CH

Le tribunal ne dispose d’éléments suffisants pour procéder à l’aménagement ab initio du reliquat de peine d’emprisonnement ferme.

Eu égard à sa situation familiale, administrative et professionnelle stable, il n’y a pas lieu de prononcer à son encontre une peine d’interdiction du territoire français.

Compte tenu des ressources et des charges de l’intéressé ainsi que des gains réalisés grâce aux délits, celui-ci est condamné à une amende correctionnelle de 15 000 euros.

Il convient également, à titre de peine complémentaire obligatoire, de lui interdire de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

Il convient en revanche de rejeter sa demande de non-inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, au regard des éléments de gravité des infractions commises.

G AH

Les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une délinquance particulièrement organisée, commises à des fins purement lucratives et au préjudice de victimes multiples, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort de l’enquête, de l’information judiciaire et des débats à l’audience que G AH a eu, dans le cadre des faits de H et d’association de malfaiteurs, un rôle consistant à seconder AI

A, notamment en cas d’absence ou d’indisponibilité de ce dernier.

Dès lors, la nature et la gravité des faits ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur l’intéressée, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de deux ans, seule susceptible de sanctionner justement les infractions commises, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant particulièrement atteinte à la sécurité publique.

G AH n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; elle peut, en conséquence, bénéficier à hauteur de douze mois du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Le tribunal ne dispose d’éléments suffisants pour procéder à l’aménagement ab initio du reliquat de peine d’emprisonnement ferme.

En application des dispositions combinées des articles 131-30 et 225-21 du code pénal, il convient également, pour prévenir tout renouvellement des faits, de prononcer à son encontre une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.

Compte tenu des ressources et des charges de l’intéressée ainsi que des gains réalisés grâce aux délits, celui-ci est condamné à une amende correctionnelle de 15 000 euros.

Il convient également, à titre de peine complémentaire obligatoire, de lui interdire de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

A titre de peine complémentaire et en application de l’article 481 du code de procédure pénale, le tribunal ordonne pour l’ensemble des prévenus la confiscation des biens et objets saisis et placés sous scellés.

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-SUR L’ACTION CIVILE: Le tribunal reçoit l’association EQUIPES D’ACTION CONTRE LE

D en sa constitution de partie civile, qui répond aux exigences de l’article 2-22 du code de procédure pénale dès lors qu’elle est régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, qu’elle est reconnue d’utilité publique et qu’elle a pour objet de lutter contre la traite des êtres humains, le D et en faveur des personnes

Le tribunal condamne solidairement AI A, C X, G prostituées. F, K J, Menghan Z, I B (coupables de l’ensemble des faits) et G AH (coupable de faits de H E et d’association de malfaiteurs aggravée) à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et, in solidum, 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de

procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X C, A Wen long, AH G, F G,

B I, J K, Z Menghan, l’association Equipes d’action

contre le D EACP.

SUR L’ACTION PUBLIQUE : Déclare X C coupable des faits qui lui sont reprochés ;

D E : PLURALITE DE VICTIMES commis courant

janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Condamne X C à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

Ordonne le maintien en détention de X C;

Condamne X C au paiement d’ un(e) amende(s) de trente mille euros

(30000 euros); Prononce à l’encontre de X C l’interdiction de détenir ou de porter une à titre de peine complémentaire arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;

Prononce à l’encontre de X C l’interdiction du territoire français

définitive. Page 30/37


14ème CH

A l’issue de l’audience, le président avise X C que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Déclare A Wen long coupable des faits qui lui sont reprochés ;

D E: PLURALITE DE VICTIMES commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE 3X PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA THE

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Condamne A Wen long à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;

Ordonne le maintien en détention de A Wen long;

Condamne A Wen long au paiement d’ un(e) amende(s) de cinquante mille euros (50000 euros);

à titre de peine complémentaire ALL Prononce à l’encontre de A Wen long l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;

Prononce à l’encontre de A Wen long l’interdiction du territoire français définitive.

A l’issue de l’audience, le président avise A Wen long que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. A

PUE

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Relaxe AH G des faits de: D E: PLURALITE DE VICTIMES 1649 – commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES -

1646-commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE

Page 31/37



Déclare AH G coupable de H E : CONCOURS FRANCE HABITUEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU

CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT – 20656 – commis courant janvier 2017

PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Condamne AH G à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’ UN AN;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes

des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ; Condamne AH G au paiement d’ un(e) amende(s) de quinze mille euros (15000

Prononce à l’encontre de AH G l’interdiction de détenir ou de porter une arme euros);

à titre de peine complémentaire soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;

Prononce à l’encontre de AH G l’interdiction du territoire français pour une durée de

A l’issue de l’audience, le président avise AH G que si elle s’acquitte du montant de DIX ANS ; cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. puisse excéder 1500 euros.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à

l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

Déclare F G coupable des faits qui lui sont reprochés ; D E: PLURALITE DE VICTIMES commis courant

janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis

Page 32/37

PUE

SAM

H

20339


300

14ème CH

courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Condamne F G à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’ UN AN;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

Ordonne le maintien en détention de F G;

Condamne F G au paiement d’ un(e) amende(s) de vingt mille euros (20000 euros);

à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de F G l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;

Prononce à l’encontre de F G l’interdiction du territoire français pour une durée de

DIX ANS ;

A l’issue de l’audience, le président avise F G que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Déclare B I coupable des faits qui lui sont reprochés ;

D E : PLURALITE DE VICTIMES commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Condamne B I à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;

Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’ UN AN;

Page 33/37



Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et

132-10 du code pénal ;

Ordonne le maintien en détention de B I;

Condamne B I au paiement d’ un(e) amende(s) de vingt mille euros

(20000 euros); Prononce à l’encontre de B I l’interdiction de détenir ou de porter une à titre de peine complémentaire arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;

Prononce à l’encontre de B I l’interdiction du territoire français pour une

durée de DIX ANS ;

A l’issue de l’audience, le président avise B I que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à 35 laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette

diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à

l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Déclare J K coupable des faits qui lui sont reprochés ;

D E : PLURALITE DE VICTIMES commis courant

novembre 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à Paris, Ile-de-France D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES commis courant novembre 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à Paris, Ile-de-France H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT commis courant novembre 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à Paris, Ile-de-France PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis

courant novembre 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à Paris, Ile-de-France

Condamne J K à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de DEUX ANS ;

Ordonne le maintien en détention de J K ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui

Page 34/37


14ème CH sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et

132-10 du code pénal ;

Condamne J K au paiement d’ un(e) amende(s) de quinze mille euros (15000 euros);

à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de J K l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;

à titre de peine complémentaire

Prononce à l’encontre de J K l’interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS ;

A l’issue de l’audience, le président avise J K que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recour s.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Déclare Z Menghan coupable des faits qui lui sont reprochés ;

D E : PLURALITE DE VICTIMES commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

D E: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE H E: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE 3DE

PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT HIIHE commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA

PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 février 2018 à PARIS, ILE DE FRANCE

Condamne Z Menghan à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de DEUX ANS ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

Condamne Z Menghan au paiement d’ un(e) amende(s) de quinze mille euros

(15000 euros);

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Prononce à l’encontre de Z Menghan l’interdiction de détenir ou de porter une arme à titre de peine complémentaire soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;

Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire

à l’encontre de Z Menghan, de la condamnation prononcée.

A l’issue de l’audience, le président avise Z Menghan que si elle s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette

diminution puisse excéder 1500 euros.

Ordonne à l’encontre de tous les condamnés la confiscation des biens saisis et scellés

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à

l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est BA

assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de

- A Wen long; procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de

- F G ; procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

U

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de

- B I; procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer. 38105

3800

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de

- X C ; 3800 procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du AHO jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

HU

JELLE

La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de

- AH G; procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de

- J K ; procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

Page 36/37


14ème CH

- Z Menghan;

La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE:

THE

RECOIT l’association Equipes d’action contre le D en sa constitution de MI

B partie civile; THE

THIS

Déclare B I, AH G, Z Menghan, J K, F G, A Wen MID

THE long et X C responsables du préjudice subi par l’association Equipes MU

d’action contre le D, partie civile; THE

!!!!

THE

Condamne solidairement B I, AH G, Z Menghan, J K, F

!!!!

2460

THE

G, A Wen long et X C à payer à Equipes d’action contre le

!!!! D, partie civile: THIS

!!!!!

la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral; B in solidum la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE Culex LEPRESIDENT

CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à as huissiers de justice sur ce requis de mettre le résent jugement à exécution. Aux Procureurs énéraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous

INSTANCE Commandants et Officiers de la E

D

Force Publique de prêter-main forte N

A lorsqu’ils en seront légalement R

G

requis. En foi de quoi la présente a été E

A

D

signée et délivrée par Nous, N

U

B Greffier en Chef I

R

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S026

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Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019, n° 17276000118