Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 2 février 2018, n° 16/03300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, 3e ch. civ., 2 févr. 2018, n° 16/03300
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 16/03300

Sur les parties

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

02 Février 2018

R.G : n° 16/03300

La SARL MAXIM PROMOTION

La SARL VAFM

C/

La SNC Y F D’ILE DE FRANCE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Marion Z, Greffier a prononcé le 02 février 2018, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur A, Premier Vice-Président

Madame C, Vice-Présidente

Madame X, Juge

Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 novembre 2017 devant B C, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : B C

--==o0§0o==--

DEMANDERESSES

La SARL MAXIM PROMOTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B.420.795.544, dont le siège social est sis […]

La SARL VAFM, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 502.904.595, dont le siège social est sis […]

Représentées par Me Laëtitia ANDRE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240

Et assistées de Me Antoine BOLZE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La SNC Y F D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524.334.943, dont le siège social est sis […]

Représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105

Et assistée de Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat plaidant au barreau de HAUTS DE SEINE

--==o0§0o==--

Suivant contrat de réservation du 22 juillet 2010 Monsieur G I-J et Madame H-K L-M ont acquis en état futur d’achèvement un bien immobilier dans un ensemble sis […], auprès de la société MAXIM PROMOTION, promoteur de cette opération dont elle a confié la réalisation à la société VAFM constituée à cette fin.

Cet achat a été régularisé par acte notarié du 29 novembre 2010.

L’ouvrage, prévu pour être livré au 1er trimestre 2011 a été livré le 28 juillet 2011 aux consorts G-H K qui l’ont réceptionné avec des réserves mentionnées au procès-verbal et d’autres complétées ultérieurement.

Invoquant un retard de livraison, diverses malfaçons et non façons, l’absence de levée des réserves, les acquéreurs ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2013. Les opérations d’expertise ont été étendues aux divers intervenants à la construction et à Y ainsi qu’à ERDF (aux droits de qui se trouve désormais la société ENEDIS) par ordonnance de référé du 4 février 2014.

L’expert Monsieur D E, a déposé son rapport le 5 juin 2015.

Par acte d’huissier du 14 octobre 2015, les consorts G-H K ont fait assigner la société MAXIM PROMOTION et la SARL VAFM devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise en réparation de leurs préjudices.

Par exploit du 12 avril 2016, la société MAXIM PROMOTION et la SARL VAFM ont fait assigner en intervention forcée Y aux fins de les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l’instance qui les oppose aux acquéreurs.

A l’audience de mise en état du 2 juin 2016, par décision revêtant la forme d’une mention au dossier, le Juge de la mise en état a refusé en l’état la jonction de ce dossier avec l’affaire principale, au motif que : «ྭl’appel en garantie est formé pour obtenir la condamnation de ERDF à payer toute somme qui serait mise à la charge de MAXIM PROMOTION alors que le problème d’électricité n’est que très secondaire dans le premier dossier qui concerne un retard de livraison et la reprise des malfaçons et réserves non levées. Attendre le jugement de l’affaire principale pour trancher les appels en garantieྭ».

A l’audience de mise en état du 18 mai 2017, par décision revêtant la forme d’une mention au dossier, le Juge de la mise en état a refusé la demande de sursis à statuer formée par la société MAXIM PROMOTION et la SARL VAFM.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2017, la société MAXIM PROMOTION et la SARL VAFM demandent au tribunal de :

  • ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision de justice définitive dans l’instance opposant les sociétés MAXIM et VAFM aux consorts G-H K

A titre subsidiaire

  • condamner Y F à les relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcée à leur encontre dans la procédure 15/08128
  • condamner Y F à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 52017, Y F ILE DE FRANCE demande au Tribunal de :

  • débouter les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM de leurs prétentions
  • les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.369,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2013 et capitalisation de ceux-ci
  • dire que les condamnations seront majorées des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture conformément à l’article L441-6 du Code de commerce
  • condamner les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2017 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 novembre 2017.

La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2018 et prorogé en dernier lieu au 2 février 2018.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Les demanderesses sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du jugement «ྭdéfinitifྭ» de l’affaire principale qui les oppose aux acquéreurs.

Y F ILE DE FRANCE objecte que cette demande, qui a été présentée après que les demanderesses aient conclu au fond, est irrecevable, et qu’en tout cas un sursis à statuer n’est pas conforme à une bonne administration de la justice.

La présente action en garantie est jugée le même jour que l’action principale, soit le 2 février 2018.

Il n’y a pas lieu d’attendre que le jugement sur l’affaire principale devienne définitif. Outre que cette condition n’est prévue par aucun texte, le Tribunal dispose de toutes les informations dans les dossiers concernés pour se prononcer d’ores et déjà sur cet appel en garantie et il n’est donc pas conforme à une bonne administration de la justice d’attendre davantage.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur la demande contre Y F ILE DE DE FRANCE en garantie de toutes condamnations

Les sociétés MAXIME PROMOTION et VAFM font valoir que le compteur livré ne correspond pas à celui commandé, qu’il n’a jamais été commandé un compteur destiné à une copropriété, que Y F ILE DE FRANCE ne pouvait pas ne pas s’apercevoir que le compteur livré n’était pas conforme à celui commandé, que leur préjudice est directement lié à ceux dont les consorts G-H K demandent réparations dans l’instance principale, qu’il convient de condamner Y à les relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à leur encontre.

Y F ILE DE FRANCE estime n’avoir commis aucune faute génératrice du préjudice invoqué. Elle souligne que le compteur commandé correspondait à un compteur de copropriété, que les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM doivent assumer la responsabilité d’avoir changé d’avis et de ne pas avoir constitué de copropriété, que ce qui a été livré est conforme à la commande et qu’elle est étrangère au litige principal qui oppose les défenderesses aux acquéreurs.

Sur ce :

Selon les articles 1134 et 1147 du code civil applicables à la cause, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et doivent être exécutées de bonne foi. Celui qui se prévaut d’un manquement du co-contractant à ses obligations doit prouver sa défaillance contractuelle.

En l’espèce, selon devis accepté le 28 avril 2011, la société MAXIM PROMOTION a commandé à Y des prestations consistant en l’établissement d’un branchement neuf de 40mm, fourniture et pose d’une borne setha de couleur beige, pour le prix TTC de 8.738,80 euros. Ce travail a été exécuté.

Il ressort du courrier commun des divers acquéreurs à la mairie ainsi que du courriel du 16 novembre 2012 de Y, que, en l’absence de copropriété constituée par le lotisseur, le règlement de service ne permet pas l’installation de 4 abonnements individuels derrière le compteur actuel et qu’il est nécessaire d’effectuer 4 branchements individuels à la charge des acquéreurs.

L’expert judiciaire a vérifié sur place que le branchement exécuté par Y F ILE DE FRANCE correspondait à celui commandé et que la borne SETHA avait bien été implantée conformément au croquis commandé.

En réalité, il ressort de l’acte notarié que le lotissement n’a pas été constitué en une copropriété.

Le devis accepté par le promoteur ne comportait qu’un seul compteur commun prévu pour une copropriété.

Il ne ressort d’aucune des pièces produites que les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM auraient commandé à Y quatre branchements pour alimenter quatre compteurs individuels. Il apparaît au contraire qu’un seul branchement à un seul compteur collectif a été demandé.

Il n’appartenait pas à Y de se substituer au promoteur dans la commande effectuée et la société MAXIM PROMOTION ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle a demandé un seul compteur alors qu’elle ne constituait pas de copropriété. C’est au promoteur qu’il appartenait d’effectuer les commandes correspondant à son projet immobilier.

Y ne peut donc assumer la responsabilité des sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM à l’égard des acquéreurs pour ne pas avoir fourni avec les maisons vendues un branchement individuel à un compteur individuel.

La preuve d’une faute imputable à Y n’est pas rapportée ni celle d’un M de causalité entre l’intervention de Y et les préjudices invoqués par les acquéreurs à l’égard du vendeur et du réalisateur des constructions.

Les demandes en garantie de toutes condamnations seront rejetées.

Sur la demande de Y F ILE DE FRANCE en paiement de la somme de 4.369,40 euros

Y F ILE DE FRANCE demande paiement du solde de la facture d’installation du compteur d’F conformément à la commande.

Les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM estiment ne pas devoir le solde de la facture d’un compteur inadapté et posé de façon non conforme à la commande, et ajoutent que si elles devaient être condamnée au paiement de la facture, le montant devrait se compenser avec leur préjudice qu’elles évalueront après le jugement de l’affaire principale.

Le devis de Y a été accepté pour un montant total de 8.738,80 euros. Les travaux ont été effectués, ainsi que l’a constaté l’expert, conformément à ceux commandés.

Il ressort des pièces produites (v. notamment facture d’acompte et facture de solde en date du 3 août 2011) et il n’est pas contesté que les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM ont payé un acompte de 4.369,40 euros et que le solde n’a pas été réglé.

Les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM ont contribué ensemble à cet entier dommage.

Dès lors, il convient de condamner in solidum les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM à payer à Y F ILE DE FRANCE la somme de 4.369,40 euros représentant le solde de la facture.

Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 19 mars 2015 conformément à l’article 1231-6 du Code civil (il n’est justifié d’aucun accusé de réception avant cette date). Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du Code civil.

Y F ILE DE FRANCE produit la facture de solde sur laquelle figure la clause suivante : «ྭles pénalités applicables en cas de retard de paiement seront calculées à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légalྭ». Le montant était à régler avant le 13 août 2011.

Cette mention apposée sur la facture est opposable à son destinataire conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, à qui elle a été adressée.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de ces pénalités à compter de la date d’exigibilité de la facture. Les sociétés MAXIM PROMOTIOJN et VAFM ayant contribué ensemble à cette situation, elles seront condamnées in solidum.

La demande des sociétés MAXIM PROMOTIOJN et VAFM de compensation de cette condamnation avec leur propre préjudice, non défini ni évalué, est irrecevable.

Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM, parties perdantes et qui sont condamnées, supporteront les dépens.

Elles devront également participer aux frais hors dépens que Y F ILE DE FRANCE a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les demanderesses ayant contribué ensemble à cette situation, elles seront condamnées in solidum.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM de leurs demandes contre Y F ILE DE FRANCE en garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles dans le litige principal les opposant aux acquéreurs ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM à payer à Y F ILE DE FRANCE la somme de 4.369,40 euros représentant le solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 19 mars 2015 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du Code civil ;

DÉCLARE irrecevable la demande des sociétés MAXIM PROMOTIOJN et VAFM en compensation de cette condamnation avec leur propre préjudice ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM à payer à Y F ILE DE FRANCE une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 août 2011 ;

CONDAMNE in solidum la société MAXIM PROMOTION et la SARL VAFM aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MAXIM PROMOTION et VAFM à payer à Y F ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 02 février 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Madame Z Monsieur A

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Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 2 février 2018, n° 16/03300