Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 16 mars 2018, n° 17/07249

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, JEX, 16 mars 2018, n° 17/07249
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 17/07249

Sur les parties

Texte intégral

16 Mars 2018

RG N° N° RG 17/07249

Madame B Y

Monsieur C X

C/

Société EOS CREDIREC

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame B Y

[…]

[…]

Monsieur C X

[…]

[…]

représentés par Me Emeline LEVASSEUR, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Société EOS CREDIREC

[…]

[…]

représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SARTHE,

Assistée de : M. LEMARE, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 16 Février 2018 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 16 Mars 2018.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2007, le président du tribunal d’instance de Montmorency a notamment condamné Madame B Y et Monsieur C X à payer à la SA COFIDIS la somme de 4453,14 euros en principal, au titre d’un contrat de crédit à la consommation.

Par acte d’huissier en date du 22 juin 2017, la SAS EOS CREDIREC a fait signifier à Madame B Y et Monsieur C X une cession de créance et un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme principale de 6 161,66 euros en vertu de l’ordonnance susvisée.

Une saisie-attribution a été pratiquée le 22 septembre 2017 entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur C X pour le recouvrement de la somme totale de 6940,96 euros.

Par acte d’huissier du 31 octobre 2017, Madame B Y et Monsieur C X ont fait assigner la SAS EOS CREDIREC devant le juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en demandant :

— à titre principal, la mainlevée de la saisie-attribution du 22 septembre 2017,

— de dire que les frais relatifs à la saisie-attribution resteront à la charge du créancier,

— la condamnation de la SAS EOS CREDIREC au paiement de 2000 euros à chacun d’entre eux, à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

— à titre subsidiaire, le cantonnement de la saisie-attribution à la somme excédant le montant de la dette recalculée,

— en tout état de cause, la condamnation de la SAS EOS CREDIREC au paiement d’une indemnité de procédure de 1200 euros et aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2018, date à laquelle elle a été retenue.

Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil.

Madame B Y se désiste de sa demande, la saisie-attribution ayant été réalisée sur le compte bancaire de Monsieur C X exclusivement. Ce dernier confirme ses demandes et soutient oralement les termes de son assignation.

Il fait valoir que la SAS EOS CREDIREC ne justifie pas de sa qualité à agir dans la mesure où elle ne lui a pas notifié la cession de créance préalablement à la saisie. Il expose également qu’en vertu de l’article L. 733-17 du code de la consommation, la société défenderesse ne peut poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer dans la mesure où il bénéficie d’un plan de surendettement en cours au jour de l’assignation et qu’elle ne lui a pas adressé de mise en demeure pour faire constater la caducité du plan. Il reproche à la SAS EOS CREDIREC son comportement fautif consistant en des pressions agressives exercées à son égard, en obtenant des sommes supérieures aux montants prévus par le plan et en ayant encaissé en une seule fois, plusieurs chèques établis le même jour par un tiers. Au soutien de sa demande subsidiaire de cantonnement de la saisie, Monsieur X indique que le décompte est erroné, le plan prévoyant un taux d’intérêts réduit à 2,95 %, la prescription ayant atteint les intérêts échus au 2 octobre 2012 et les paiements effectués n’ayant pas été imputés sur le capital restant dû à la date des paiements.

La SAS EOS CREDIREC accepte le désistement de Madame Y et sollicite le rejet des autres demandes et la condamnation de Monsieur X aux dépens.

Soutenant oralement ses conclusions écrites, elle fait valoir que la cession de créance est opposable à Madame Y et Monsieur X, dans la mesure où elle les en a informé par courrier du 7 février 2013, qu’ils ont manifesté un acte positif d’acceptation en effectuant plusieurs versements à son profit et que la cession leur a été signifiée le 22 juin 2017 avec toutes les mentions requises.

Elle fait également valoir que le plan de surendettement n’a pas été respecté par les débiteurs qui n’ont commencé à s’exécuter qu’après relance amiable de sa part et qu’il est terminé depuis le mois de décembre 2017. Elle reconnaît cependant avoir effectué la saisie durant l’exécution du plan et ne pas avoir mis en demeure les débiteurs au préalable. Elle soutient que le montant de la saisie est exact et que les sommes versées s’appliquaient en priorité sur les frais et intérêts.

La SAS EOS CREDIREC considère que les demandeurs sont de mauvaise foi, qu’ils pouvaient payer des sommes supérieures à celles prévues par le plan et qu’ils ne justifient ni des pressions qu’elle aurait exercées à leur égard ni de leur préjudice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2018 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées à l’audience par la SAS EOS CREDIREC, reprises lors des débats ainsi que les pièces produites et les observations orales ;

Sur le désistement de Madame Y

Aux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque ce dernier n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond. Le désistement peut être exprès ou implicite

En l’espèce, Madame B D a déclaré expressément à l’audience se désister de sa demande et la partie défenderesse a accepté ce désistement.

Dès lors, le désistement est parfait.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance à l’égard de Madame Y par l’effet de son désistement

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2017 a été dénoncée le 2 octobre 2017 à Monsieur C X.

Ce dernier justifie avoir régulièrement dénoncé sa contestation de ladite saisie, par l’intermédiaire de la SCP Z – F G H, huissiers de justice mandatés par ses soins, à la SCP I-J et A, huissiers de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, et ce, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2017, soit le même jour que l’assignation en justice.

En conséquence, la contestation est recevable.

Sur la demande de mainlevée :

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par

le code du travail.”

Sur la qualité à agir de la SAS EOS CREDIREC

L’article 1690 du code civil dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »

En application des ces dispositions, le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits du cédant à l’égard du débiteur sous réserve, soit d’avoir signifié la cession de créance à ce dernier, soit d’avoir obtenu l’accord du débiteur à cette opération. Le code civil ne prévoit pas d’autre condition à la validité de la cession.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par ordonnance du 5 juin 2007, le président du tribunal d’instance de Montmorency a condamné Madame B Y et Monsieur C X à payer à la SA COFIDIS la somme de 4453,14 euros en principal avec intérêts au taux de 17,18 % à compter du 10 novembre 2006, ainsi que les frais et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2007 et le greffier du tribunal d’instance a apposé la formule exécutoire le 30 juillet 2007.

Par convention du 12 décembre 2012, la SA COFIDIS a cédé à la SAS EOS CREDIREC l’intégralité des créances certaines, liquides et exigibles figurant en annexe 1, sur laquelle figure celle de Madame B Y.

Cette créance est identifiée par le numéro de dossier 757900172 et le numéro client 123697071, correspondant aux numéro figurant sur le contrat d’ouverture de crédit conclu entre Madame Y et Monsieur X et la SA COFIDIS.

Il convient de relever que la SAS EOS CREDIREC a avisé Madame B Y par courrier simple du 7 février 2013 de la cession de la créance litigieuse.

Cette simple information ne suffit pas à rendre opposable la cession de créance au débiteur, dans la mesure où l’article 1690 du code civil exige une information par voie de signification, cette formalité étant essentielle pour que le débiteur puisse valablement payer les sommes dues entre les mains de son nouveau créancier.

Cependant, Monsieur X ne conteste pas avoir effectué plusieurs versements entre les mains de la SAS EOS CREDIREC, de sorte qu’il a, de façon certaine et non équivoque, accepté la cession de créance en payant entre les mains de son nouveau créancier, qu’il reconnaissait ainsi comme tel.

En outre, la SAS EOS CREDIREC produit l’acte d’huissier du 22 juin 2017 par lequel elle a signifié à Madame Y et Monsieur X la cession de créance contestée, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

La jurisprudence de la Cour de cassation admet que la signification de la cession de créance puisse avoir lieu en même temps qu’un acte d’exécution forcée dès lors qu’elle contient tous les éléments d’information relatifs à cette cession.

Or, il est constaté que l’acte de signification du 22 juin 2017 comporte les noms du cédant, du cessionnaire, des débiteurs cédés, le montant de la créance en principal ainsi que le titre sur laquelle elle est fondée et les numéros de contrat et de client, ce qui permettait aux débiteurs d’identifier avec précision la cession opérée.

Monsieur X ne peut ainsi se prévaloir du défaut des formalités prévues par l’article 1690 du code civil.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SA COFIDIS à l’égard de Monsieur X a été régulièrement cédée à la SAS EOS CREDIREC, laquelle avait qualité pour en solliciter l’exécution.

Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SAS EOS CREDIREC est donc rejeté.

Sur l’existence d’un plan de surendettement

L’article L. 331-9 du code de la consommation (en vigueur avant l’expiration du plan de surendettement) dispose que “Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.”

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que, par ordonnance du 27 novembre 2007, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement du Val d’Oise le 16 octobre 2007 au bénéfice de Madame B Y et Monsieur C X, rappelant que celles-ci sont opposables aux seuls créanciers signalés par les débiteurs et qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être entreprise pendant la durée du plan.

Ce plan est entré en vigueur à la date de l’ordonnance à défaut de précision contraire par le juge.

Aux termes de ce plan, la dette de Madame Y et Monsieur X à l’égard de la SA COFIDIS a été fixée à la somme de 5186,97 euros, le plan arrêtant trois paliers : un premier palier avec moratoire de 20 mois, un deuxième palier prévoyant le règlement de 4 mensualités de 10,50 euros puis un troisième palier prévoyant le règlement de 96 mensualités de 24,11 euros.

Ainsi, ledit plan avait une durée d’exécution de 120 mois, soit 10 ans, et expirait le 27 novembre 2017.

La SAS EOS CREDIREC a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Madame Y et Monsieur X le 22 septembre 2017, alors que le plan de surendettement était en cours.

Le créancier ne peut valablement prétendre ne pas avoir été informé de l’existence de ce plan de surendettement alors qu’il se trouvait subrogé dans les droits de la SA COFIDIS par l’effet de la cession de créance.

En outre, il ne peut valablement dégager sa responsabilité à la lecture des dispositions de l’article 3 de la convention de cession signée le 12 décembre 2012 qui dispose :

“le cédant déclare et garantit au cessionnaire lui avoir communiqué la totalité des documents et informations en sa possession concernant les créances cédées , préalablement à la date d’entrée en vigueur de la convention (…).

Le cessionnaire déclare accepter la cession purement et simplement, sur la seule base de sa propre analyse des documents et informations ainsi mises à sa disposition par le cédant”.

De plus, le créancier saisissant ne conteste pas ne pas avoir adressé de mise en demeure aux débiteurs après avoir constaté qu’ils ne respectaient pas le plan de surendettement, de sorte que celui-ci n’est pas devenu caduc par l’absence de paiement et que le créancier n’a pu retrouver son droit de poursuite individuelle avant l’expiration du plan, conformément aux termes de l’ordonnance du 27 novembre 2007 susvisée

Enfin, il convient de rappeler que l’expiration du plan postérieurement à la saisie-attribution contestée n’a pas pour effet de régulariser celle-ci.

En conséquence, la saisie-attribution du 22 septembre 2017 a été réalisée en violation des dispositions de la décision susvisée et de l’article L. 331-9 du code de la consommation et se trouve entachée d’irrégularité, de sorte qu’il y aura lieu d’en ordonner la mainlevée immédiate.

En outre, la SAS EOS CREDIREC conservera à sa charge les frais relatifs à la saisie-attribution ainsi qu’à sa mainlevée.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

En l’espèce, la SAS EOS CREDIREC a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur X alors qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement et ce, au mépris des dispositions du code de la consommation protectrice des consommateurs particuliers et de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2007 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise.

Cette seule circonstance est constitutive d’un abus de saisie.

En outre, il résulte des pièces produites que, par courrier du 16 septembre 2014, l’Association Léo Lagrange, dont l’objet est de défendre les consommateurs, avait alerté la SAS EOS CREDIREC sur les agissements de ses services, harcelant les débiteurs par téléphone pour obtenir paiement de sa créance.

Bien que ces faits ne soient étayés par aucune autre pièce, il est exact qu’à la suite du courrier du 22 avril 2013 du créancier saisissant, les débiteurs lui ont remis dix chèques de 300 euros, datés du 23 avril 2013 puis huit chèques de 300 euros datés du 11 décembre 2013, tous émanant de Madame E X et non des débiteurs.

S’il n’est pas établi que les débiteurs aient pu être forcés d’une quelconque manière à remettre ces chèques et s’ils n’apportent pas la preuve qu’ils aient été effectivement encaissés en une seule fois, il est très surprenant qu’une société de recouvrement comme la SAS EOS CREDIREC ait accepté sans difficulté des chèques établis par un tiers.

Ce comportement ajoute du crédit aux dires des débiteurs sur les agissements du créancier qui a fait fi du courrier d’avertissement de l’Association Léo Lagrange pour tenter de récupérer le solde de sa créance par la voie d’une mesure d’exécution forcée, faisant preuve ainsi d’une parfaite mauvaise foi.

Enfin, doit être relevé que le créancier réclame aux débiteurs des intérêts calculés au taux contractuel de 17,18 % alors que le plan prévoyait l’application d’un taux réduit à 2,95 %, ce qui révèle encre une fois le comportement abusif de la SAS EOS CREDIREC.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur X et de lui allouer la somme de 1200 euros.

Sur les autres demandes :

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SAS EOS CREDIREC, qui succombe, supportera les dépens.

Il est de plus équitable de contraindre cette dernière à participer à concurrence de 800 euros aux frais irrépétibles exposés par Monsieur C X en la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame B Y ;

CONSTATE l’acceptation de ce désistement par le défendeur et le désistement parfait;

CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame B Y ;

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur C X à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2017 entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS, à la demande de la SAS EOS CREDIREC ;

DECLARE irrégulière et donc nulle, la saisie-attribution susvisée, pratiquée en violation du plan de surendettement dont bénéficiait Monsieur C X ;

En conséquence,

EN ORDONNE la mainlevée ;

DIT que la SAS EOS CREDIREC conservera à sa charge les frais afférents à la saisie-attribution susvisée et à sa mainlevée ;

CONDAMNE la SAS EOS CREDIREC à payer à Monsieur C X la somme de 1200 € (mille deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;

CONDAMNE la SAS EOS CREDIREC à payer à Monsieur C X la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS EOS CREDIREC aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 16 mars 2018.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION



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Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 16 mars 2018, n° 17/07249