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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00711 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DENO
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 24 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5]-C-D pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AJACCIO, sous le numéro 321 760 407 RCS AJACCIO, ayant son siège social sis [Adresse 1] représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO
ET :
Madame [Y] [Z]
née le 19 Juin 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Copie exécutoire avocat/
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5]-C-D situé à Ajaccio, représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond Madame [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio en paiement de provisions sur chage de copropriété.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au président de :
— condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 7870,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025,
— outre une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, Madame [Y] [Z], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de ses demandes les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mars 2023, 7 septembre 2023 et 6 mars 2024, qui établissent l’approbation des comptes relatifs aux exercices dont elle entend recouvrer les provisions. Il justifie également des décomptes des charges et des appels de fonds pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025 ainsi que du bilan de la copropriété et de l’état des dépenses pour les années 2022 à 2024.
Il en ressort que Madame [Z] est redevable de la somme de 6762,85 euros au 19 mars 2025, et que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Sur les autres demandes accessoires
Il appartient à Madame [Z], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5]-C-D à [Localité 3], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilère, la somme de 7870,81 euros, majorée des intérêrs à taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5]-C-D à [Localité 3], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilère, une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance,
Le Greffier Le Président
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