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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Entreprise [ T ] [ H ], S.A. AIBS ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/04559 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RHK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [X]
née le 02 Août 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Entreprise [T] [H], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00443)
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], architecte exercant en entreprise individuelle, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. AIBS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE PHOCEENNE DE MACONNERIE
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PRO BAT’S
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE PHOCEENNE DE MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2021 M. [G] [P] et Mme [O] [X] ont signé une proposition de contrat d’architecte avec M. [H] [T] architecte, portant sur la construction d’une villa située [Adresse 3].
M. [H] [T] était chargé des missions suivantes :
— avant-projet sommaire et dossier permis de construire,
— définition du projet définitif et consultation des entreprises,
— mise au point des marchés et direction générale des travaux.
La société Pro Bat’s, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue à l’acte de construire au titre du lot gros œuvre – charpente – toiture. La SAS Société Phocéenne de Maçonnerie (SPM) a succédé à la société Pro Bat’s à compter de janvier 2023, à la suite de son placement en liquidation judiciaire.
M. [G] [P] et Mme [O] [X] se sont plaints de désordres affectant le drain qu’ils ont fait installer.
M. [G] [P] et Mme [O] [X] ont mandaté la société Pack Etudes aux fins de réaliser une étude géotechnique. Un rapport a été établi le 9 octobre 2023.
Un procès-verbal de constat de commissaire de Justice a été établi le 4 septembre 2024.
M. [G] [P] et Mme [O] [X] ont également fait intervenir un expert géomètre lequel a établi un rapport le 16 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, M. [G] [P] et Mme [O] [X] ont assigné l’Entreprise [T] [H], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04559.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 janvier, 12 février et 18 mars 2025, M. [H] [T] a assigné, la SAS SPM, la société AIBS Assurance en sa qualité d’assureur de la SAS SPM et la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Pro Bat’s, en référé, au visa des mêmes textes en demandant de :
— joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/04559,
— déclarer communes et opposables à la SAS SPM, à la société AIBS Assurance en sa qualité d’assureur de la SAS SPM et à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Pro Bat’s les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/04559,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00443.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [G] [P] et Mme [O] [X], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
M. [H] [T], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/04559,
— déclarer communes et opposables à la SAS SPM, à la société AIBS Assurance en sa qualité d’assureur de la SAS SPM et à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Pro Bat’s les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/04559,
— réserver les dépens.
La SA MIC Insurance Company et la société AIBS Assurance, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
— mettre hors de cause la société AIBS ;
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société MIC Insurance Company,
— condamner la SAS Société Phocéenne de Maçonnerie à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la ou les polices d’assurance (conditions générales et particulières) souscrites pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale entre le mois de septembre 2022 et janvier 2025, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— inclure dans la mission confiée à l’expert de :
— donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer si les travaux ont été réceptionnés ou s’ils étaient en état d’être réceptionnés à la date à laquelle la SAS Société Phocéenne de Maçonnerie a cessé ses travaux,
— préciser la date d’apparition des désordres / non conformités ou malfaçons alléguées,
— déterminer à quelle date des travaux la SAS Société Phocéenne de Maçonnerie a pris la suite de la société Pro Bat’s,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elles font notamment valoir que la société AIBS Assurance exerce l’activité de courtier en assurance et que la société MIC Insurance Company est l’assureur de la SAS SPM.
La SAS SPM représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— prendre acte de ce que la Société Phocéenne de Maçonnerie ne s’oppose pas aux demandes de M. [H] [T] de joindre la présente instance avec l’instance n°24/04559 et à ce que soit déclarée commune et exécutoire l’ordonnance de référé à intervenir, à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Pro Bat’s, à la Société Phocéenne de Maçonnerie et à son assurance la société MIC Insurance mais qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage et rappelle que son acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité,
En tout état de cause :
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance n°24/045590 jointe à l’instance n°25/00443, à l’ensemble des parties,
— rejeter la demande de société MIC Insurance tenant à voir la Société Phocéenne de Maçonnerie condamnée à communiquer sa police d’assurance sous astreinte.
Elle fait notamment valoir que la société MIC Insurance est en possession des documents demandés car elle est elle-même l’assureur de la SAS SPM.
La SA Axa France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage, s’en rapporte au tribunal quant à la demande de jonction, et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la mise hors de cause de la société AIBS Assurance et l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company :
Il ressort des conditions particulières du contrat que la SAS SPM a souscrit une police d’assurance auprès de la société MIC Insurance Company par l’intermédiaire du courtier la société AIBS Assurance.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société AIBS Assurance et de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [G] [P] et Mme [O] [X] versent aux débats un procès-verbal de constat du 4 septembre 2024 démontrant l’existence de désordres. Il apparaît que M. [G] [P] et Mme [O] [X] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de communication de pièces de la société MIC Insurance Company :
La société MIC Insurance Company demande de condamner la SAS Société Phocéenne de Maçonnerie à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la ou les polices d’assurance (conditions générales et particulières) souscrites pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale entre le mois de septembre 2022 et janvier 2025, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Elle fait notamment valoir que la société MIC Insurance Company est en possession des documents demandés car elle est elle-même l’assureur de la SAS SPM.
Néanmoins la SAS SPM verse aux débats une attestation d’assurance allant de janvier 2023 à octobre 2023. Elle ne produit pas les attestations d’assurance couvrant la période allant de septembre 2022 à janvier 2023 et d’octobre 2023 à janvier 2025.
Toutefois, au stade du présent référé il n’est pas contesté que la SAS SPM est intervenue dans le cadre des travaux à compter du mois de janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces, mais seulement en ce qui concerne les attestations d’assurance pour la période allant d’octobre 2023 à janvier 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande relative à l’ordonnance commune :
Il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à la SAS SPM, à la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SAS SPM et à la SA Axa France IARD ces dernières étant déjà dans la cause.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [G] [P] et Mme [O] [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04559 et 25/00443 sous le premier de ces numéros ;
Mettons hors de cause la société AIBS Assurances ;
Recevons l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[F] [E]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 14], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2024, le rapport d’expertise amiable en date du 16 septembre 2024, et dans le rapport d’étude géotechnique du 9 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [G] [P] et Mme [O] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [G] [P] et Mme [O] [X], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Condamnons la SAS Société Phocéenne de Maçonnerie à communiquer à la société MIC Insurance Company ses attestations d’assurance couvrant la période allant d’octobre 2023 à janvier 2025, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente signification par commissaire de justice,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’ordonnance commune ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [G] [P] et Mme [O] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [F] [E] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Olivier COMTE
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Me Guillaume MAZEL
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