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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00954 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTN
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00954 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTN
N° de minute : 25/00018
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Jimmy SERAPIONIAN
Me Sébastien SION + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
L’EPAMARNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SASU FONCIA ICV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE [Localité 5] (EPAMARNE) a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée FONCIA I.C.V. devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 25 novembre 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par EPAMARNE. Elle a en outre demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 04 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société FONCIA I.C.V. devait être attraite à la cause en ce qu’elle fait partie des entités en charge de la gestion des ouvrages dont la responsabilité pourrait être retenue.
— N° RG 24/00954 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTN
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée FONCIA I.C.V. a demandé au juge des référés de rejeter les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose qu’elle est déjà partie en qualité de représentant de l’ASL et des syndicats de copropriétaires et qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime pour l’attraire à la cause en une autre qualité.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 novembre 2020 (n° RG 20/836, n° minute 20/561), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [L] [H] en qualité d’expert.
En l’occurrence, il ressort du pré-rapport du 09 septembre 2024 que l’expert judiciaire impute à la société FONCIA I.C.V., en sa qualité de chargé d’entretien, 30% de la réparation des désordres affectant le niveau O – RDC et 5% de la réparation des désordres affectant le niveau – 2 – parc de stationnement.
Or, si la société FONCIA I.C.V. participait à la mesure d’expertise en sa qualité de représentante de l’ASL et des syndicats de copropriétaires parties, elle n’a pu faire valoir aucune observation s’agissant de son action en tant que chargée d’entretien des ouvrages.
En conséquence, et contrairement à ce qui est soutenu par la société FONCIA I.C.V., l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société par actions simplifiée FONCIA I.C.V. les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Monsieur [L] [H], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’une note aux parties n°36 en date du 07 octobre 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société par actions simplifiée FONCIA I.C.V.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2020 (RG n° 20/836, n° de minute 20/561) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée FONCIA I.C.V., qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée FONCIA I.C.V. parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’établissement public à caractère industriel et commercial L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE [Localité 5] devra consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée FONCIA I.C.V. fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE [Localité 5] ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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