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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GOVERNATORI + 1 CC Me PARRAVICINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
S.C.I. DE LA MER
c/
[Q] [G] [M], [Q] [G] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01813 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQKM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. DE LA MER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Q] [G] [M], en sa qualité de preneur
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [G] [M], en sa qualité de caution solidaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 12 novembre 2025, la SCI DE LA MER a fait assigner Monsieur [Q] [G] [M] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l 'article 46 du Code de procédure civile,
Vu l 'article R211-3-26 du Code de l 'organisation judiciaire,
Vu l 'article 1224 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le bail commercial précaire signé le 5 août 2025,
Vu les pièces produites,
DECLARER non-écrite la clause attributive de compétence mentionnée dans le bail commercial précaire conclu le 5 août 2025 entre la SCI DE LA MER et Monsieur [V],
VALIDER les effets du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré par Maître [X] [L] à Monsieur [Q] [M] en date du 19 septembre 2025,
CONSTATER l’acquisition au profit de la SCI DE LA MER de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du
RESILIER le bail commercial précaire signé le 5 août 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [M],
DIRE que Monsieur [Q] [M] est occupant sans droit ni titre à compter du 19 octobre 2025,
Et par conséquent.
> A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER Monsieur [Q] [M] à régler l’indemnité provisionnelle de 15.017,50 € selon le détail suivant pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 :
— 7.200,00 € pour les loyers impayés,
— 1.440,00 € au titre des charges impayées,
— 377,50 € au titre de la taxe foncière impayée,
— 6.000,00 € au titre du pas de porte,
> A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER Monsieur [Q] [M] à régler l’indemnité provisionnelle de 9017,50 € selon le détail suivant pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 :
— 7.200,00 € pour les loyers impayés,
— 1 .440,00 € au titre des charges impayées,
— 377,50 € au titre de la taxe foncière impayée,
> EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à régler la somme de 2.480,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, CONDAMNER Monsieur [Q] [M] à régler la somme de 14.000 € au titre du pas de porte,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Q] [M] ainsi que de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
CONDAMNER Monsieur [Q] [M] à régler la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
Elle fait valoir que :
* la SCI DE LA MER est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3],
* un contrat de bail commercial dérogatoire a été signé le 5 août 2025 entre la SCI DE LA MER et Monsieur [Q] [G] [M], agissant pour le compte de la société LA [R] [C] en cours de formation, pour une durée de onze mois à compter du 5 août 2025 jusqu’au 5 juin 2026,
* Monsieur [M] est caution solidaire.
* le loyer mensuel convenu s’élève à 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC, et la première échéance a été offerte par le bailleur en raison des travaux à réaliser,
* les charges s’élèvent à 480,00 €,
* un protocole d’accord a été conclu concomitamment au bail susvisé afin de déterminer le cadre contractuel de la prise à bail des locaux appartenant à la SCI DE LA MER par la société [R] [C],
* ce protocole prévoit notamment le versement d’un pas de porte de 40.000 euros préalable à la signature d’un bail commercial,
* une somme de 20.000 € a été payée et il est convenu de paiements mensuels de 2.000 € par mois à compter de septembre 2025 pour le règlement du solde,
* or, le locataire est défaillant dans le paiement des loyers et des charges puisqu’il n’a jamais réglé de loyer, charge ou pas de porte auprès du bailleur,
* pour autant, les lieux ont bien été investis suite à la remise des clés puisque le commissaire de justice a pu remarquer que des travaux étaient en cours lors de la signification du commandement de payer,
* de plus, la société LA [R] [C] n’a jamais été créée,
* la dette locative s’élève à 9.017,50 € pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025,
* en ce qui concerne le pas de porte, celui-ci s’élève à 6.000,00 € pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025,
* malgré plusieurs relances amiables, un commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2025, une tentative de médiation qui n’a pas eu de retour favorable au 10 octobre 2025, une mise en demeure envoyée le 8 octobre 2025 à l’adresse des locaux loués et à l’adresse personnelle de Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé réception et par Chronopost, aucune réponse n’a été donnée,
* le commandement de payer vise l’article 27 du contrat de bail dérogatoire, qui stipule une clause résolutoire,
* la SCI DE LA MER a engagé toutes les voies amiables possibles,
* le bail stipule une clause attributive de compétence qui prévoit que le Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles serait compétent en cas de demande d’expulsion dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux,
* or, ni la SCI DE LA MER ni Monsieur [Q] [M] (personne physique) n’ont la qualité de commerçant donc la clause est réputée non écrite,
* l’immeuble étant situé à Cagnes-sur-Mer, la SCI DE LA MER fait le choix de porter le litige devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse et ne revendique pas l’application de la clause de compétence visée à l’article 27 du bail commercial précaire.
A l’audience, elle déclare s’opposer aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2026, Monsieur [Q] [G] [M], en qualité de preneur et en qualité de caution solidaire, demande à la juridiction de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu le bail commercial dérogatoire du 05 août 2025,
Vu le protocole d’accord du 05 août 2025,
Il est demandé au Tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur [M] qui reconnaît devoir les sommes réclamées.
ALLOUER à Monsieur [M] un délai d’un mois pour payer la totalité des condamnations mises à sa charge à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire telle que contenue dans le bail commercial dérogatoire du 05 août 2025 et telle que visée dans le commandement de payer du 19 septembre 2025.
STATUER ce que de droit concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la réduisant à sa portion la plus congrue.
Il réplique que :
* les lieux ont fait l’objet d’importants travaux de remise en état de l’établissement comme l’a d’ailleurs constaté le propriétaire qui a fait intervenir un commissaire de justice en pénétrant dans les lieux,
* or, Monsieur [M] était parti quelques jours en Tunisie et a été retenu sur place suite à de graves problèmes de santé,
* dans ce contexte, la société LA [R] [C] n’a pas été immatriculée et des dettes se sont accumulées tant au niveau du pas-de-porte qu’au niveau des loyers,
* au jour de l’assignation, Monsieur [M] était redevable d’une somme de 15.017,50 € au titre des loyers (2.400 € par mois), charges (480 € par mois), taxe foncière et pas-de-porte impayés pour les mois de septembre à novembre 2025 et arrêtés au 12 novembre 2025,
* aucun versement n’est intervenu depuis,
* il est produit un certificat médical démontrant l’état de santé de Monsieur [M], ce dernier ayant toutefois pris toutes dispositions utiles pour rentrer à la fin du mois ou à tout le moins faire intervenir sa fille pour régulariser la situation,
* Monsieur [M], n’est pas de mauvaise foi,
* il a réalisé tous les travaux nécessaires pour la remise en état du restaurant qui avait été gravement endommagé par le précédent exploitant,
* Monsieur [M] est absent depuis plusieurs mois en raison de ses graves problèmes de santé,
* sa présence est indispensable pour réaliser les dernières formalités et pour régler les sommes qui sont dues et qui ne sont pas contestées,
* il est demandé au tribunal un délai d’un mois pour régulariser les arriérés et qu’il est demandé à titre exceptionnel, la suspension des effets de la clause résolutoire en l’état du délai accordé,
* Monsieur [M] ne demande qu’un mois pour tout régler, sachant qu’il a investi des sommes conséquentes dans cet établissement à raison de 20 000 euros au moment de la remise des clés outre le coût des travaux réalisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause attributive de compétence
Aux termes du bail commercial dérogatoire en date du 5 août 2025, il est stipulé :
« ARTICLE 27 – CLAUSE RESOLUTOIRE
(…)
Et dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance de Versailles et exécutoire par provision, nonobstant appel. »
Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile, Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la SCI DE LA MER n’a pas la qualité de commerçante.
La clause attributive de compétence sera en conséquence déclaré non écrite.
Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes du bail commercial dérogatoire en date du 5 août 2025, il est stipulé :
« ARTICLE 27- CLAUSE RESOLUTOIRE
A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constitue l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
(…)
En ce cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie, ainsi qu’il a été constaté et précisé ci-avant, restera acquise au bailleur à titre d’indemnité, à forfait sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu. »
La SCI DE LA MER produit notamment :
— le bail commercial dérogatoire et le protocole d’accord du 5 août 2025,
— un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, signifié le 19 septembre 2025 à Monsieur [M] (acte remis à Monsieur [J] [P], son ami), pour la somme en principal de 2 480 € correspondant au loyer et charges de septembre 2025,
— une mise en demeure du 8 octobre 2025 (pli non retiré), de communiquer le K-BIS de la société [R] [C] au plus tard le 13 octobre 2025,
— le procès-verbal d’échec de la pré-médiation, en date du 10 octobre 2025
Monsieur [M] ne conteste pas qu’il n’a pas payé les causes du commandement de payer dans le d’un mois suivant celui-ci.
La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Monsieur [M] ne conteste pas la créance locative, ni la régularité du commandement de payer qui lui a été délivré.
Il sollicite toutefois, en application des articles 1343-5 du code, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [M], qui produit un certificat médical du 15 décembre 2025, n’est pas remise en cause.
Il sollicite un délai d’un mois, et il résulte du procès-verbal de constat du 17 février 2026 qu’il a fait réaliser des travaux.
Il convient en conséquence :
— De condamner Monsieur [M] au paiement d’une provision de 15.017,50 € selon le détail suivant pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 :
— 7.200,00 € pour les loyers impayés,
— 1.440,00 € au titre des charges impayées,
— 377,50 € au titre de la taxe foncière impayée,
— 6.000,00 € au titre du pas de porte,
— D’accorder à Monsieur [M] un délai de paiement de 1 mois pour s’acquitter de cette somme, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance,
— Ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé, en précisant qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles résultant des délais accordés, ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, la bailleresse sera autorisée à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, son expulsion au besoin de la force publique.
Il convient en outre de dire que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit de la bailleresse, l’indemnité d’occupation provisionnelle due à la SCI DE LA MER sera égale au montant du loyer courant, soit à la somme mensuelle de 2.480,00 euros, jusqu’au départ du locataire et la remise des clés.
Monsieur [M] sera en tant que de besoin solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LA MER la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens, étant observé que l’échéancier de paiement n’a été proposé par les défendeurs qu’après délivrance à la société locataire de l’assignation introductive d’instance ; une indemnité de 1.200 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,
Déclare non écrite la clause attributive de compétence mentionnée dans le bail commercial précaire conclu le 5 août 2025 entre la SCI DE LA MER et Monsieur [M],
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI DE LA MER, bailleresse, à Monsieur [Q] [G] [M], locataire, le 19 septembre 2025 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
Condamne Monsieur [Q] [G] [M] à payer à la SCI DE LA MER une provision de provision de 15.017,50 € selon le détail suivant pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 :
7.200,00 € pour les loyers impayés,1.440,00 € au titre des charges impayées,377,50 € au titre de la taxe foncière impayée,6.000,00 € au titre du pas de porte,
Accorde à Monsieur [Q] [G] [M] un délai d’UN MOIS pour s’acquitter de cette somme suivant la signification de la présente ordonnance,
Ordonne en conséquence la suspension pendant ce délai de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 19 septembre 2025,
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets si Monsieur [Q] [G] [M] se libère des sommes dues pendant ce délai ;
Dit qu’à défaut de paiement de la somme de 15 017,50 € et/ou à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, la clause résolutoire étant alors réputée avoir joué dès le 19 octobre 2025, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l’expulsion de Monsieur [Q] [G] [M] des locaux donnés en location situés [Adresse 4], « Les [Adresse 5] », à [Localité 3], étant ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [Q] [G] [M], le cas échéant avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, et dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, dans l’hypothèse où la clause résolutoire produirait son plein effet, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, soit 2.480,00 €, à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; condamne en tant que besoin Monsieur [Q] [G] [M] au paiement de cette indemnité au profit de la SCI DE LA MER ;
Condamne Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [Q] [G] [M] in solidum à payer à la SCI DE LA MER une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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