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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice : la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE « [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00485 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD33
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 24 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice : la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS d'[Localité 3] n°321 760 407, au capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est à [Adresse 4], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau D’AJACCIO
ET :
Madame [J], [Y] [S]
née le 10 Février 1960 à [Localité 6] (Val-de-Marne), domiciliée : chez , ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [W]/[E]/[A], [Adresse 7]
Monsieur [P], [H], [R] [S]
né le 28 Février 1957 à [Localité 8] (Maroc), domicilié : chez , ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [W]/[E]/[A], [Adresse 7]
Madame [V] [D], domiciliée: chez, ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [W]/[E]/[A], [Adresse 7]
Madame [G] [Z], domiciliée : chez , ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [W]/[E]/[A], [Adresse 7]
Madame [M] [S], domiciliée : chez , ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [W]/[E]/[A], [Adresse 7]
Monsieur [B] [S], domicilié : chez , ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [W]/[E]/[A], [Adresse 7]
Copie exécutoire avocat/
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [V] [D], Madame [G] [Z], Madame [M] [S] Monsieur [B] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [J], [Y] [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10.617,28 euros, sauf mémoire quitte à parfaire, arrêtée au 31 janvier 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2024,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros à titre de domages intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et dire que tous les frais de procédure seront imputables exclusivement aux requis tel que déifnis dans l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
A l’audience du 24 juin 2025, Madame [V] [D], Madame [G] [Z], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [J], [Y] [S] régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels à budgets et appels de fonds pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2025. Il produit également les procès-verbaux des assemblées générales des 24 avril 2018, 3 septembre 2020, 9 juillet 2021, 7 juin 2022, 11 juillet 2023 et 17 juin 2024 portant approbation des comptes ainsi que les bilans de la copropriété et l’état des dettes et des créances des années 2019 à 2024.
Il en ressort que Madame [V] [D], Madame [G] [Z], Madame [M] [S] et Monsieur [B] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [J], [Y] [S] en leur qualité d’ayants droit de la succession [S] – [T] restent à devoir la somme de 10.617,28 euros au 12 décembre 2024, et que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure du 20 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu’il sera débouté sur ce point.
Il appartient à Madame [V] [D], Madame [G] [Z], Madame [M] [S] , Monsieur [B] [S] Monsieur [P] [S] et Madame [J], [Y] [S], qui succombent, de prendre à leur charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. Ils seront donc condamnés à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [D], Madame [G] [Z], Madame [M] [S],Monsieur [B] [S],Monsieur [P] [S] et Madame [J], [Y] [S] , à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, la somme 10.617,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, sate de la mise en demeure,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [D], Madame [G] [Z], Madame [M] [S],Monsieur [B] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [J], [Y] [S] , à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [V] [D], Madame [G] [Z], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [J], [Y] [S] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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