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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVX
N° MINUTE :
24/00533
DEMANDEUR :
[J] [B]
DEFENDEURS :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[V] [K]
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
14 RUE DES SABLONS
RESIDENCE SAINT DIDIER
75116 PARIS
assistée par Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2052
DÉFENDEURS
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 14110
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Monsieur [V] [K]
61 RES ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Madame [J] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable par décision de la commission du 13 juin 2024, aux motifs d’une absence de bonne foi et de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 26 avril 2024 l’ayant déclarée irrecevable pour absence de bonne foi en raison de la souscription d’un nouveau crédit.
La décision a été notifiée le 19 juin 2024 à Madame [J] [B], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [J] [B], assistée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande d’être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle expose qu’elle n’avait pu se rendre à l’audience du 26 février 2024 en raison de l’hospitalisation de son père. Elle indique percevoir un salaire moyen de 2284 euros, que ses charges ont diminué dès lors qu’elle est désormais hébergée à titre provisoire et a ainsi quitté son logement dont le loyer s’élevait à 1266 euros et qu’elle a formé une demande de logement social au mois de décembre 2023. Elle expose que ses charges, en estimant un loyer de 950 euros conforme aux recherches d’appartement qu’elle accomplit actuellement, sont de 1191 euros auxquelles 865,79 euros de complément d’impôt, de prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source et de forfait de base doivent être ajoutés. Elle indique que son endettement a diminué, le prêt personnel auprès de Madame [K] [P] étant passé de 1200 à 600 euros, et les sommes restant dues auprès de la BNP étant de 4694,10 euros au 7 octobre 2024 compte tenu de la mise en place d’un échéancier de paiement de 100 euros par mois. Elle ajoute avoir sollicité auprès du CIC une suspension du crédit et un remboursement sur neuf mois du solde qui n’a pas été accepté, ce qui a donné lieu à la résiliation du contrat, et avoir honoré le remboursement des échéances du contrat auprès de la société Cofidis, faisant ainsi passer la dette de 895 euros à 560,38 euros. Elle soutient se trouver ainsi de bonne foi compte tenu du départ de son logement, de l’accord trouvé avec la BNP pour la mise en place d’un échéancier, de la poursuite du remboursement de son crédit auprès de la société Cofidis et de la tentative de trouver un accord avec la société CIC. Interrogée sur les parts sociales dont elle dispose auprès de la SCI Pierre de Lune, et dont l’actif a été évalué à 64 484 euros, correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier, elle a exposé qu’il s’agit du logement de sa mère, que la SCI avait été constituée quand elle était encore mineure, et que l’actif n’était pas disponible.
Les créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [J] [B] a formé son recours le 21 juin 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité qui lui avait été faite le 19 juin 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement du 26 avril 2024, Madame [J] [B] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, pour avoir souscrit un crédit auprès de la société Cofidis le 13 mars 2023 sans que les fonds empruntés ne servent au remboursement du crédit souscrit auprès de la société CIC et sans que l’utilisation des fonds ne soit justifié, alors qu’elle avait souscrit le crédit auprès de la société CIC le 28 mars 2022 et qu’elle avait sollicité le 23 novembre 2022 une diminution des mensualités. Le jugement retenait qu’elle présentait un endettement de 31 448,24 euros.
La débitrice n’a pas formé de recours à l’encontre de cette décision, et a déposé son nouveau dossier de surendettement dès le 2 mai 2024, soit six jours après que la décision soit intervenue.
Pour déterminer si elle se trouve de bonne foi, il convient d’examiner si elle justifie d’éléments nouveaux postérieurs à la décision du 26 avril 2024 et si ceux-ci permettent de caractériser qu’elle se trouve à nouveau de bonne foi.
Ainsi, les éléments relatifs à son absence à l’audience du 26 février 2024, ou au dépôt d’une demande de logement social au mois de décembre 2023 ne sont pas de nature à caractériser des éléments nouveaux, faute d’être postérieurs à la décision du 26 avril 2024.
S’agissant du montant de son endettement, elle justifie que plusieurs de ses dettes ont diminué, à savoir :
— celle à l’égard de Madame [K] [P], qui est indiquée dans l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission le 26 juin 2024 à la somme de 1200 euros, et dont elle justifie n’être plus redevable que de la somme de 600 euros selon un courrier de la créancière du 25 septembre 2024 ;
— celle à l’égard de la société BNP, dont le montant indiqué à l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission le 26 juin 2024 était de 4894,40 euros, et dont elle justifie, qu’elle était de 4694,10 euros le 7 octobre 2024, par la production d’un courriel de la société en charge du recouvrement de cette créance ;
— celle à l’égard de la société Cofidis, dont le montant à l’état détaillé des dettes est de 823 euros, et dont elle justifie, par un avis d’échéance, qu’il s’élève à la somme de 560,38 euros au 24 septembre 2024.
Elle justifie ainsi avoir payé ses dettes à hauteur de 1063 euros.
Elle justifie également avoir sollicité un aménagement du paiement de la dette de auprès de la société CIC, par un courriel du 9 juillet 2024.
Elle évalue ainsi son endettement actuel à 31 855,49 euros. Si ce montant est supérieur à celui indiqué dans le jugement du 26 avril 2024, la différence tient à la déchéance du terme du contrat de la BNP indiqué dans le courrier du 20 septembre 2024. Néanmoins, cette créance existait d’ores et déjà au titre du premier dossier de la débitrice.
Force est ainsi de constater que Madame [J] [B] a accompli des efforts afin de régler ses créanciers postérieurement à la décision du 26 avril 2024, ainsi que pour rééchelonner ses dettes, ce qui caractérise des éléments nouveaux.
Elle justifie en outre avoir quitté son logement le 1er juillet 2024 pour être hébergée à titre gratuit, de sorte que ses charges ont diminué.
Il convient néanmoins d’examiner si ces efforts sont suffisants pour caractériser un retour à la bonne foi.
A ce titre, il y a lieu d’examiner si, au regard de sa capacité de remboursement, les paiements ont été accomplis de manière suffisante.
En ce qui concerne ses ressources, la débitrice justifie percevoir un salaire moyen, déduction faire du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source, de 1933,49 euros depuis le mois de mai 2024.
Aux mois de mai et juin 2024, ses charges étaient les suivantes :
— forfait chauffage : 121 euros ;
— forfait de base : 625 euros ;
— forfait habitation : 120 euros ;
— logement : 1127 euros (tel que cela a été retenu par la commission dans l’état descriptif de situation du 26 juin 2024).
Soit un total de 1993 euros.
Elle ne disposait ainsi d’aucune capacité de remboursement aux mois de mai 2024 et juin 2024 pour le remboursement de ses échéances.
Aux mois de juillet et août 2024, ses charges sont devenues les suivantes :
— forfait de base : 625 euros.
Elle disposait ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1308,49 euros, et d’une part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations de 701,61 euros.
A compter du mois de septembre 2024, elle justifie avoir un reliquat d’impôt sur le revenu de 106 euros à régler, de sorte que ses charges sont passées à 731 euros (soit 625 euros de forfait de base + 106 euros), lui laissant une capacité de remboursement de 1202,49 euros, et d’une part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations de 701,61 euros.
Il résulte de ces éléments qu’entre le jugement du 26 avril 2024 et l’audience du 17 octobre 2024, la débitrice s’est trouvée en capacité de régler ses dettes à hauteur de 701,61 euros pendant trois mois, ce qui correspond à un total de 2104,83 euros.
Le paiement de 1063 euros à ses créanciers sur cette période, permis par le déménagement de la débitrice le 1er juillet 2024, bien qu’inférieur à sa capacité de remboursement pendant les trois derniers mois avant l’audience, est néanmoins conséquent, et permet ainsi d’établir que la débitrice se trouve de nouveau de bonne foi.
En conséquence, elle sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 16 juin 2024 ;
DÉCLARE Madame [J] [B] de bonne foi ;
DÉCLARE Madame [J] [B] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [J] [B] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [B], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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