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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQT2
(jonction avec RG n°23/00631)
[L] [H]
C/
S.A. EASYJET SWITZERLAND
— FE délivrée à
Le 19/03/2025
Avocats : la SCP ACAFFI
Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H]
née le 11 Janvier 1990 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy MOCKEL de la SCP ACAFFI, avocat au barreau de PARIS substitué Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 8]
[Adresse 1]
SUISSE
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [H] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET SWITZERLAND une place sur le vol [Localité 5]-GENEVE le 24 juin 2018, vol n°EZS137.
Le vol EZS137 a été annulé.
Le 20 juillet 2018, elle réservait auprès de la même compagnie un vol GENEVE-[Localité 5] n°U21375 lequel était également annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET SWITZERLAND lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [H] saisissait le 18 janvier 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins :
Pour le vol du 24 juin 2018,
— De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 25 euros pour défaut d’information,
— De la condamner à lui verser, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour le vol du 20 juillet 2018,
— De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêt pour défaut d’information,
— De la condamner à lui verser, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, 13 euros pour droit de plaidoirie, et en cas d’exécution forcée, à supporter le droit proportionnel de recouvrement.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, les affaires ont été renvoyées plusieurs fois pour être finalement plaidées à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, Madame [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de ses requêtes.
En défense, la société EASYJET SWITZERLAND, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des conditions météorologiques défavorables, pour le vol du 20 juillet 2018.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les affaires, après avoir été jointes par simple mention au dossier pour une bonne administration de la justice, ont été mises en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ ou à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité et à destination ou à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] tiers.
Il n’est pas discuté que les voyages faisant l’objet du litige avaient pour point de départ ou point d’arrivée l’aéroport de [Localité 5].
S’agissant d’un vol en partance ou à l’arrivée d’un aéroport d’un [6] membre, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il n’est pas débattu que les vols litigieux ont été annulés moins de deux semaines avant leur départ.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien effectif est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, EASYJET soutient, pour le vol du 20 juillet 2018, que de mauvaises conditions météorologiques existaient sur l’aéroport de [Localité 7] le jour du départ, et en justifie par une « fiche irrégularité », une information spécifique du 20 juillet 2018, adressée à ses clients, et un article de presse « 20 minutes », daté du 20 juillet 2018 à 22h26, relatant un « chaos » et une « pagaille » à l’aéroport de [Localité 7], dus à un front orageux, à des pluies diluviennes, de violentes rafales, ayant entrainé une trentaine d’annulations ou déviations de vols.
Tout risque touchant à la sécurité des passagers prime sur l’obligation de résultat de la compagnie aérienne.
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lié à des conditions météorologiques défavorables, qu’EASYJET ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, s’agissant du vol du 20 juillet 2018.
S’agissant du vol [Localité 5]-GENEVE du 24 juin 2018, aucun élément de nature à exonérer EASYJET de son obligation de résultat n’est produit aux débats, de sorte qu’il convient d’indemniser la demanderesse, à titre forfaitaire, de la somme de 250 euros.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit, dans un contexte qui plus est, où la demanderesse a attendu près de 5 ans pour effectuer ses deux requêtes. Il est en outre justifié par la société défenderesse d’une information de Madame [H] sur les deux annulations, celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparait équitable de laisser à chaque partie, partiellement perdantes, les frais exposés par elles pour la présente procédure.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers référencés RG 23/00630 et RG 23/00631 sous la référence RG 23/00630,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Madame [L] [H] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire,
DEBOUTE pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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