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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGWD
MINUTE : 25/303
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Stanislas CREUSAT substitué par Me HERNU Alexandra, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[S]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025
Le 10 octobre 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [B].
Depuis cette date, Madame [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 13 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, Maître Stanislas CREUSAT, substitué par Maître HERNU Alexandra conseil de Madame [W] [B], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son fils) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 10 octobre 2025 suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, dans un contexte anxio-dépressif réactionnel à une diminution de l’autonomie due à l’âge et à des problèmes somatiques importants.
Il résulte spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures que si la patiente n’exprime pas de velléité de récidive immédiate, le passage à acte suicidaire n’est pas critiqué et elle ne semble pas exclure l’éventualité d’un nouveau passage à l’acte à l’avenir, qu’elle est dans une rationalisation de ce passage à l’acte (par le trouble du sommeil) ce qui contredit ses propos antérieurs, que la tristesse de l’humeur est toujours présente avec une intolérance à la frustration au premier plan et une opposition passive aux soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 14 octobre 2025, il est constaté l’existence d’un état dépressif évoluant depuis plusieurs mois, un isolement au domicile, des conflits relationnels avec sa fille et son fils et un manque progressif d’autonomie, la patiente ayant tendance à minimiser son état dépressif.
Il est également mentionné une souffrance évoluant sur une longue période et un entourage familial en difficulté pour pouvoir l’aider, son état clinique n’étant pas encore stabilisé avec un risque suicidaire toujours présent.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, même si Madame [W] [B] banalise son geste en indiquant avoir seulement voulu dormir être alors très en colère. Elle évoque cependant des difficultés familiales concernant lesquels l’équipe médicale a préconisé une médiation familiale et admet que depuis son hospitalisation elle se sent plus apaisée.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [B] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [B] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [B];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Octobre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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