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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 5 mars 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à la copropriété
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V], [T]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA SOMME, [B]
Répertoire Général
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGGE
__________________
Expédition exécutoire le : 05 Mars 2025
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [D] [M] [V]
né le 14 Juin 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [R] [N] [P] [T] épouse [V]
née le 15 Novembre 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA SOMME représenté par son Syndic LA SAS SERGIC (RCS DE LILLE METROPOLE 428 748 909) dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 12] prise en son établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [E] [B]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé date des 14 et 15 janvier 2025 délivrées à la requête de Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] à l’encontre de Madame [E] [B] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA SOMME, représenté par son Syndic LA SAS SERGIC, prise en son établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 7], et les motifs exposés ;
Le président a recueilli l’accord de Monsieur et Madame [V] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA SOMME, représenté par son Syndic LA SAS SERGIC à l’audience du 5 mars 2025 sur une mesure de médiation judiciaire ;
Madame [E] [B], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La décision a été rendue le jour même.
MOTIFS
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Tenant l’accord des parties dans ce dossier, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [W] [Y] selon les modalités précisées au dispositif.
Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné.
Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 131-3 et 131-6, que la mesure de médiation devra avoir pris fin avant l’audience de référé prévue le 25 juin 2025 étant rappelé que :
— le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider de la prolongation de la mesure, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
— la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Il y a lieu de réserver les dépens avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire ;
DESIGNE Madame [W] [Y] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ;
ENJOINT aux parties et à leurs conseils de prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes :
Madame [W] [Y]
Mél. : [Courriel 11] – Tél. : [XXXXXXXX01]
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le N° RG 25/00022 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ;
DIT que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous les pièces, qu’il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;
DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ;
RAPPELLE que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois, ce délai courant à compter de la première séance ;
DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;
RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00022 à l’audience du 25 juin 2025 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an sus-mentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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