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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 nov. 2024, n° 23/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 22 ] ( AJP SYNDIC ) c/ SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD ASSURANCE, SASU SET ETANCHEITE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL FJB CONSTRUCTION, AXA FRANCE, SARL NOV-ARCHI |
Texte intégral
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJC
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/01701
N° Portalis DBX6-W-B7H- XRJC
Minute n°2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] (AJP SYNDIC)
[T] [I] [C]
C/
L’AUXILIAIRE
SA AXA FRANCE IARD ASSURANCE
SA MMA IARD
SARL FJB CONSTRUCTION
SELARL FIRMA
SMABTP
SARL NOV-ARCHI
SASU SET ETANCHEITE
AXA FRANCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
Me Dominique BASTROT
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
1 copie M. [B], expert judiciaire
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2024
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] – [Adresse 12] – [Localité 8] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE exerçant sous l’enseigne AJP SYNDIC, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [C]
né le 23 Novembre 1964 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FJB CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL FJB CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJC
SARL FJB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL FIRMA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU SET ETANCHEITE désignée en cette qualité par décision du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 10 janvier 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de ladite société
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillante
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL NOV-ARCHI
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL NOV-ARCHI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
SASU SET ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE GESTION DES SINISTRES IARD PP REGION SUD-OUEST en sa qualité d’assureur de la SASU SET ETANCHEITE
[Adresse 20]
[Localité 10]
et en son siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL FJB CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL FJB CONSTRUCTION, titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier collectif à [Localité 8] dénommé “[Adresse 22]”, sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 12], composé de logements destinés à être placés sous le régime de la copropriété et vendus après achèvement.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à M. [U] puis à la SARL NOV-ARCHI successivement assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD puis de la SMABTP.
La SARL FJB CONSTRUCTION a directement réalisé les lots gros-oeuvre, enduits, plâtrerie, peintures, menuiseries, carrelages/parquet, VRD et espaces verts, le lot étanchéité étant dévolu à la société SET ETANCHEITE, désormais en redressement judiciaire et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, puis de la mutuelle L’AUXILIAIRE et à nouveau par la SA AXA FRANCE IARD.
La réception a été prononcée par procès-verbal du 24 avril 2009, assorti de réserves sans lien avec le litige.
Les différents appartements ont alors été vendus et l’un d’eux a été acquis par M. [T] [C].
Se plaignant de la réapparition de fuites au cours de l’année 2016, déjà observées en 2014 et ayant fait l’objet de travaux de reprise par la société SET ETANCHEITE, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” et M. [C] ont obtenu par ordonnance de référé du 16 juillet 2018 la désignation d’un expert en la personne de M. [B] qui a déposé son rapport le 05 mai 2023 après extension de sa mission à d’autres parties par ordonnance de référé du 30 septembre 2019 et à de nouveaux désordres par ordonnance du 23 mars 2020.
Par acte du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” et M. [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SARL FJB CONSTRUCTION, la SASU SET ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte du 05 mai 2023, la SASU SET ETANCHEITE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la MUTUELLE L’AUXILIAIRE.
La jonction des instances a été prononcée le 09 juin 2023.
Par acte du 02 août 2023, la SARL FJB CONSTRUCTION a appelé en intervention forcée aux fins de garantie ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA IARD ainsi que la SARL NOV-ARCHI.
La jonction des instances est intervenue le 21 août 2023.
Par acte du 08 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL NOV-ARCHI et la SMABTP.
La jonction des instances est intervenue le 22 août 2023.
Par acte du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” et M. [C] ont appelé en intervention forcée la SELARL FIRMA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU SET ETANCHEITE.
La jonction des instances est intervenue le 22 février 2024.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 15 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” et M. [C],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2024 par la SARL FJB CONSTRUCTION,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2024 par la MUTUELLE L’AUXILIAIRE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 05 septembre 2024 par la SMABTP, dénoncées le 07 décembre 2023 à la SARL NOV-ARCHI et le 05 septembre 2024 à la SA MMA IARD,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2024 par la SA MMA IARD et portant intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 07 décembre 2023 par la AXA FRANCE IARD assureur de la société SET ETANCHEITE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2024 par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL FJB CONSTRUCTION, dénoncées à la SARL NOV-ARCHI le 17 janvier 2024,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2024 par la société SET ETANCHEITE,
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SELARL FIRMA ès qualité et la SARL NOV-ARCHI n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION.
I- SUR LA PROCÉDURE.
Il convient liminairement de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 septembre 2024.
L’article 802 du code de procédure civile dispose que postérieurement à l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et l’article 803 du même code n’autorise la révocation qu’en considération d’un motif grave.
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJC
En l’espèce, bien que régulièrement assignée par la seule SARL FJB CONSTRUCTION, la SA MMA IARD n’a pas constitué Avocat avant l’ordonnance de clôture mais y a procédé après avoir pris connaissance des conclusions qui lui ont été signifiées par huissier le 05 septembre 2024 à la requête de la SMABTP, soit la veille de l’ordonnance de clôture, et contenant une action récursoire de cette dernière.
Afin de permettre le respect du principe de la contradiction issu de l’article 15 du code de procédure civile, la SA MMA IARD devait disposer d’un délai suffisant pour répliquer, ce qu’elle a fait par conclusions du 20 septembre 2024.
Cette circonstance constitue une cause grave et seule la révocation de l’ordonnance de clôture permet la prise en compte des écritures de la SA MMA IARD.
L’ensemble des conclusions sont donc recevables et une nouvelle ordonnance de clôture est prononcée à la date du 25 septembre 2024.
D’autre part, la société SET ETANCHEITE a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024.
En application de l’article L 622-21 I du code de commerce, cette procédure interrompt de plein droit toute action individuelle des créanciers et les instances en cours ne peuvent être poursuivies, conformément à l’article L 622-22 du même code, que sur justification d’une déclaration de créance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” et M. [C] y ont régulièrement procédé le 05 février 2024 et la société FJB CONSTRUCTION a fait de même le 13 mars 2024.
Leurs actions sont donc recevables, sous forme de fixation de créance au passif de la société SET ETANCHEITE.
Par contre, en l’absence de déclaration de créance, les recours de la SMABTP et de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FJB CONSTRUCTION seront déclarés irrecevables.
Enfin, sera constatée l’intervention volontaire à titre principal de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l’article 328 du code de procédure civile.
II- SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, il sollicite la condamnation in solidum de la société FJB CONSTRUCTION ainsi que de la SA AXA FRANCE IARD et de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, avec inscription au passif de la société SET ETANCHEITE, à lui payer les sommes de 43.946,84 euros TTC au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01, 6.927,31 euros au titre des travaux d’urgence et 5.716,33 euros en remboursement des embellissements de l’appartement n°6.
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJC
Il doit être observé que le syndicat des copropriétaires n’émet aucune prétention contre la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FJB CONSTRUCTION.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il résulte en l’espèce des pièces produites et du rapport de l’expert judiciaire que la société FJB CONSTRUCTION était propriétaire du terrain sis [Adresse 12] et ce pour l’avoir acquis le 24 octobre 2007. Sur une DROC du 03 mars 2008, elle a construit l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 22]” qui a été réceptionné par ses soins, en qualité de maître d’ouvrage, le 24 avril 2009.
Le procès verbal de réception la mentionne également au titre des entrepreneurs comme ayant personnellement et directement exécuté les lots gros-oeuvre, enduits, plâtrerie, peintures, menuiseries, carrelages/parquet, VRD et espaces verts.
La société SET ETANCHEITE a signé le procès-verbal de réception en qualité d’attributaire du lot étanchéité.
Les logements ont été vendus à partir du troisième trimestre 2009 ainsi que le démontrent les actes versés aux débats, soit postérieurement à la réception et alors qu’ils étaient achevés.
En raison de la parfaite identité entre le maître d’ouvrage et le réalisateur des lots gros-oeuvre, enduits, plâtrerie, peintures, menuiseries, carrelages/parquet, VRD et espaces verts il ne pouvait exister de leur chef un quelconque contrat de louage d’ouvrage tel que défini par l’article 1710 du code civil, la société FJB CONSTRUCTION ne pouvant contracter avec elle-même ainsi que le fait à juste titre valoir son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
La société FJB CONSTRUCTION, assignée sans précision de sa qualité, est débitrice de la garantie décennale en application du seul article 1792-1 2° du code civil pour avoir vendu, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Par contre, régulièrement liée au maître d’ouvrage par un contrat d’entreprise, la société SET ETANCHEITE est quant à elle débitrice de cette garantie en application de l’article 1792-1 1° du code civil.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire de M. [B], qui a personnellement rempli sa mission quand bien même a-t-il pu citer et s’approprier après vérification des éléments techniques contenus dans le rapport amiable de la société SARETEC, que les appartements n°3, 4, 6 et 7 sont affectés d’infiltrations d’eau en provenance d’une part de fissures traversantes et infiltrantes sur les façades Sud-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est de l’immeuble trouvant leur origine dans des phénomènes de retrait des matériaux de nature différente, une absence d’armature, une absence de traitement des joints entre éléments préfabriqués et reprises de bétonnage et d’autre part des ouvrages d’étanchéité des terrasses du 3 ème étage dont les enduits non finis ne protègent pas les relevés d’étanchéité avec en outre une mise en oeuvre défaillante des acrotères et garde-corps dont les liaisons avec le gros-oeuvre n’ont pas été convenablement traitées.
Si de manière il est vrai ambiguë, l’expert judiciaire a pu écrire que le réseau de fissures relevé dans sa mission n’a pas été la cause des infiltrations constatées depuis la réception, il résulte du compte-rendu de ses constations, dépourvu de toute forme d’équivoque, qu’il a personnellement observé et photographié les effets des infiltrations et que celles-ci proviennent, non pas de la totalité des fissures, mais de celles des façades de l’appartement n°3 et des fissures d’acrotère ainsi que de certaines façades.
Ce défaut d’étanchéité à l’eau provenant de désordres affectant les éléments constitutifs de l’ouvrage caractérise un dommage décennal en raison de l’impropriété à destination qu’il génère en interdisant une jouissance paisible de ces quatre logements et il n’est pas contesté qu’il soit apparu après réception et pendant le délai d’épreuve.
Sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil, la société FJB CONSTRUCTION est de plein droit responsable de ce dommage, peu important qu’elle n’ait pas été en charge des lots enduits ou étanchéité.
Quant à la société SET ETANCHEITE, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire et du courrier de la société SARETEC du 21 juin 2017 qu’elle avait amiablement refait à neuf l’étanchéité au mois de mai 2016, travaux achevés en juin 2016 selon les écritures de l’entrepreneur.
L’expert [B] a constaté que cette réfection avait remédié aux malfaçons imputables à la société SET ETANCHEITE à l’exception d’un défaut localisé au droit de la descente EP de la terrasse accessible sur rue du niveau 3 qui n’est à l’origine d’aucun dommage décennal et ne fait l’objet d’aucune prétention indemnitaire.
Pour le surplus, l’expert n’a pas constaté la présence d’un dommage décennal en relation avec les travaux de la société SET ETANCHEITE et aucune pièce ne permet d’établir la persistance, au-delà du mois de juin 2016, d’un dommage de cette nature ayant son siège dans les travaux exécutés par elle de telle sorte que, faute de dommage subsistant, les demandes dirigées contre elle et ses assureurs seront rejetées.
Seule la société FJB CONSTRUCTION sera donc tenue à indemnisation au profit du syndicat des copropriétaires.
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJC
Conformément à l’évaluation de M. [B], elle sera condamnée à lui payer les sommes de 43.946,84 euros TTC au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 05 mai 2023 et le prononcé du présent jugement avec intérêts au taux légal au-delà outre 6.927,31 euros au titre des travaux d’urgence réalisés par la société COREN conformément à la demande de l’expert judiciaire et 5.716,33 euros en remboursement des embellissements de l’appartement n°6 appartenant à M. [C] réalisées en 2020.
III- SUR LES DEMANDES DE M. [C].
Egalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il sollicite la condamnation in solidum de la société FJB CONSTRUCTION ainsi que de la SA AXA FRANCE IARD et de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, avec inscription au passif de la société SET ETANCHEITE, à lui payer les sommes de 50.971,72 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à l’impossibilité de louer son appartement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Il affirme avoir été privé de revenu locatif du 11 mars 2016 au 07 juillet 2021en raison du départ de son locataire consécutif aux infiltrations et n’avoir pu relouer plus tôt tout en supportant les charges théoriquement récupérables dont la taxe sur les ordures ménagères outre le coût des abonnements de fluides.
M. [C], qui évalue à 660 euros le loyer mensuel produit un courrier du gestionnaire IMMOLOC GESTION du 11 février 2016 lui annonçant le départ de l’occupant mais sans en donner la raison ainsi que le congé des locataires visant, sans autre précision, “le dispositif de la loi ALUR”.
Toutefois, par courriel du 23 mars 2016, les locataires faisaient valoir qu’ils déménageaient en raison des infiltrations dans la chambre de leur fils.
Si le lien entre les infiltrations et le départ des locataires est ainsi établi, il n’en demeure pas moins que ces infiltrations ont cessé au mois de décembre 2020 mais qu’il n’a pas reloué avant le mois de juin 2021 sans s’expliquer sur ce délai.
La période ouvrant droit à indemnisation sera donc limitée à 57 mois entre avril 2016 et décembre 2020, laps de temps pendant lequel M. [C] a subi une perte de chance de percevoir un revenu locatif et les remboursements de charges.
Compte tenu de la situation de ce logement au sein d’un immeuble récent, de ses caractéristiques et d’un secteur présentant un marché locatif en tension, cette perte de chance sera évaluée à 90 %.
L’insalubrité de l’appartement, caractérisant un dommage décennal apparu après réception, est indissociablement imputable à la société FJB CONSTRUCTION et à la société SET ETANCHEITE d’avril 2016 à juin 2016 inclus et, pour la période postérieure, concerne exclusivement le vendeur compte tenu des travaux réparatoires exécutés par l’entrepreneur au printemps 2016.
Il s’agit d’un dommage immatériel consécutif sous la forme d’un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption du service rendu par un bien et de la perte d’un bénéfice, ne relevant pas du régime de l’assurance obligatoire de garantie décennale mais des garanties facultatives avec opposabilité à tous des franchises.
La MUTUELLE L’AUXILIAIRE a été l’assureur décennal de la société SET ETANCHEITE du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 et n’était donc pas l’assureur au jour de la DROC du 03 mars 2008 et de l’ouverture du chantier.
Au jour de la réclamation, soit l’assignation en référé du 23 mars 2018, la MUTUELLE L’AUXILIAIRE était l’assureur mais l’examen des conditions générales du contrat et des conventions spéciales ne fait pas apparaître la souscription d’une garantie facultative au titre des dommages immatériels, seul le coût des réparations des ouvrages soumis à obligation d’assurance étant pris en charge. Les volets responsabilité civile du chef d’entreprise et garantie des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance sont quant à eux inapplicables au litige.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre cet assureur.
La SA AXA FRANCE IARD a garanti la société SET ETANCHEITE du 1er avril 2007 au 31 décembre 2013 puis à compter du 1er janvier 2019.
Le premier contrat d’assurance prévoyait l’indemnisation des dommages immatériels au titre de la garantie décennale et cette garantie n’a pas été resouscrite auprès de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE de telle sorte que, par application de l’article L 124-5 du code des assurances la garantie subséquente SA AXA FRANCE IARD doit être mise en oeuvre pendant le délai de cinq ans suivant la résiliation du contrat.
Toutefois, quand bien même cette réclamation est intervenue à l’intérieur de ce délai quinquennal, la SA AXA FRANCE IARD est fondée à soutenir que l’indemnité n’est due que si elle résulte directement d’un dommage matériel ayant lui-même donné lieu à versement d’une indemnisation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun des deux assureurs de la société SET ETANCHEITE n’étant condamné par le présent jugement à indemniser un quelconque dommage matériel ou n’y ayant amiablement procédé.
Quant au second contrat, il est inapplicable car la réclamation est antérieure à sa prise d’effet.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SET ETANCHEITE.
La perte de chance de percevoir un loyer sur 57 mois s’établit à 33.858 euros sur la base de 660 euros par mois, soit 1.782 euros d’avril à juin 2016 et 32.076 euros pour la période postérieure arrêtée au 31 décembre 2020.
Indissociablement tenues de plein droit d’indemniser un dommage unique, la société FJB CONSTRUCTION et la société SET ETANCHEITE sous la forme d’une inscription au passif seront tenues in solidum de cette somme de 1.782 euros, la première étant seule condamnée au paiement de la somme de 32.076 euros.
Le loyer théorique étant réévalué par le demandeur, les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du prononcé du présent jugement.
Les charges récupérables, affectées du même pourcentage au titre de la perte de chance, seront supportées in solidum par la société FJB CONSTRUCTION et la société SET ETANCHEITE sous la forme d’une inscription au passif à hauteur de 141,30 euros correspondant à trois mois de l’année 2016, le solde, soit 3.270,60 euros étant exclusivement supporté par la société FJB CONSTRUCTION.
Il en sera de même des ordures ménagères, soit 34, 20 euros à la charge in solidum des sociétés FJB CONSTRUCTION et SET ETANCHEITE, le solde de 574,20 euros étant mis à la charge exclusive de la société FJB CONSTRUCTION.
Les demandes relatives à l’eau seront rejetées, M. [C] ayant fait le choix de conserver cet abonnement bien qu’ayant résilié celui au titre de l’électricité alors qu’au surplus il sollicite la prise en charge d’une consommation d’eau alors que le logement était réputé inoccupé.
Il en sera également ainsi de l’abonnement EDF souscrit à compter de décembre 2019 pour un logement qui ne sera habitable qu’un an après et occupé en juin 2021.
La société FJB CONSTRUCTION sera par contre condamnée au paiement de la somme de 18,46 euros au titre de la remise en service du compteur.
Enfin, en l’absence de toute démonstration d’une atteinte à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération dans le cadre d’un litige relatif à un appartement de rapport, M. [C] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
III- SUR LES RECOURS EN GARANTIE.
La société FJB CONSTRUCTION sollicite la garantie de ses assureurs successifs, la SA AXA FRANCE IARD du 14 mars 2003 au 1er janvier 2016 puis MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD du 1er janvier 2020 au 15 février 2024.
Un premier contrat MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT a été souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD garantissant la responsabilité décennale de la société FJB CONSTRUCTION au titre de la réalisation de travaux de bâtiment en qualité de locateur d’ouvrage ou bien de sous-traitant ainsi que mentionné à l’article 0.1 des conditions générales en définissant l’objet.
Si ce contrat était bien en vigueur au jour de la DROC et si la société FJB CONSTRUCTION a bien réalisé des travaux de construction, pour autant elle ne remplit pas la seconde condition, cumulative, à savoir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou bien de sous-traitance.
Ainsi que sus-mentionné, elle cumulait les qualités de maître d’ouvrage comme propriétaire du terrain et d’exécutant des lots gros-oeuvre, enduits, plâtrerie, peintures, menuiseries, carrelages/parquet, VRD et espaces verts.
Alors que l’article 1710 du code civil définit le louage d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles, force est de constater qu’il n’existait qu’une seule partie, à savoir la société FJB CONSTRUCTION qui ne pouvait contracter avec elle-même et donc intervenir comme locateur d’ouvrage.
C’est dès lors à juste titre que la SA AXA FRANCE IARD conteste devoir mobiliser ses garanties alors que l’assurée est intervenue dans un cadre non conforme à l’objet de ce contrat.
Le 12 octobre 2009 a été souscrit un second contrat BTP PLUS mais les garanties au titre de la responsabilité décennale ne peuvent être mobilisées car il est postérieur à la DROC et à l’ouverture du chantier, la société FJB CONSTRUCTION admettant au demeurant ne pas avoir souscrit d’assurance comme promoteur immobilier.
En outre, l’article 1 des conditions générales définissait lui aussi son objet comme la réalisation de travaux de bâtiment en qualité de locateur d’ouvrage ou bien de sous traitant dans le cadre d’une participation à la réalisation d’un ouvrage.
Les demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquence rejetées.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD soutiennent une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action, irrecevable devant le juge du fond qui ne peut la relever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile. Force est de constater que le juge de la mise en état, compétent jusqu’à son dessaisissement, n’en a jamais été saisi dans les termes de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Par contre, c’est à bon droit que ces assureurs s’opposent à la demande de la société FJB CONSTRUCTION au motif pertinent, tiré de l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances disposant que l’assuré n’est pas couvert contre les conséquences pécuniaires des sinistres si l’assureur établit qu’il avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription.
En l’occurrence, la SARL FJB CONSTRUCTION avait pris connaissance du dommage par l’assignation qui lui avait été délivrée le 23 mars 2018 et le contrat a été souscrit postérieurement, soit le 30 décembre 2019, peu important qu’elle soutienne, sans au demeurant le démontrer, l’avoir déclaré à l’assureur dès lors que n’existe aucune clause de reprise du passé.
La demande sera donc rejetée.
La société FJB CONSTRUCTION demande également, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à être relevée indemne par la société NOV’ARCHI et son assureur la SMABTP. La société SET ETANCHEITE fait de même en application de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la société FJB CONSTRUCTION, du maître d’oeuvre et de son assureur ainsi que de ses propres assureurs.
Pour les motifs énoncés ci-avant, les assureurs de la société SET ETANCHEITE n’ont pas à mobiliser leurs garanties.
La SMABTP fait à juste titre valoir que le contrat d’assurance de garantie décennale ayant été souscrit par la société NOV’ARCHI le 1er janvier 2015, elle n’a pas, conformément à l’article A 243-1 du code des assurances, à mobiliser ses garanties dès lors qu’elle n’était pas l’assureur à la date d’ouverture du chantier le 03 mars 2008, la garantie obligatoire alors en vigueur ayant été consentie par la SA AXA FRANCE IARD, non partie à l’instance.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre la SMABTP.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que la SARL NOV-ARCHI, en charge de la maîtrise d’oeuvre de l’opération à partir de la mission DET, s’est abstenue de formuler des remarques sur l’absence de respect localisé des plans d’exécution des garde-corps et acrotères par la société FJB CONSTRUCTION, qui n’ont pas été suivis de compléments pour leur fabrication et mise en oeuvre.
Cette abstention est certes sans rapport avec les désordres ayant affecté l’étanchéité réalisée par la société SET ETANCHEITE mais la société FJB CONSTRUCTION conserve un intérêt direct et certain à mettre en oeuvre la garantie légale de l’article 1792 du code civil dès lors qu’elle a elle-même été condamnée à indemniser l’acquéreur d’un vice de cet immeuble sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil.
Le maître d’oeuvre est, en l’absence de toute cause exonératoire, de plein droit tenu de la garantie décennale vis à vis du maître d’ouvrage ainsi que la société SET ETANCHEITE alors que la société FJB CONSTRUCTION n’a aucunement techniquement participé à la réalisation de cette partie du dommage.
Elle sera intégralement relevée indemne de la condamnation prononcée in solidum au profit de M. [C] avec l’entrepreneur, in solidum par la société SET ETANCHEITE sous la forme d’une fixation au passif et par la SARL NOV-ARCHI.
En l’absence de toute faute de la maîtrise d’oeuvre en relation avec cette partie du dommage, la demande de garantie soutenue contre elle par la société SET ETANCHEITE sera rejetée.
La société NOV-ARCHI ne comparaît pas et ne soutient donc aucune demande tendant à être relevée indemne de cette condamnation.
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJC
Pour le surplus des condamnations prononcées contre la seule société FJB CONSTRUCTION au titre du dommage matériel au profit du syndicat des copropriétaires et des dommages immatériels en faveur de M. [C], la société SET ETANCHEITE y est étrangère, ses travaux n’étant pas affectés de désordres ayant motivé ces chefs d’indemnisation.
Si elle conserve ici encore un intérêt direct et certain à mettre en oeuvre la garantie légale de l’article 1792 du code civil, sa demande de garantie dirigée contre la société SET ETANCHEITE sera donc rejetée.
Vis-à-vis de la société NOV-ARCHI tenue de plein droit à garantir ce dommage décennal, il convient toutefois de tenir compte du rôle fautif de la société FJB CONSTRUCTION qui a commis de multiples erreurs techniques au niveau de l’armature, du traitement des joints entre éléments préfabriqués et reprises de bétonnage, des finitions des enduits et des liaisons des acrotères et garde-corps avec le gros-oeuvre n’ont pas été convenablement traitées, fautes d’exécution à l’origine directe et essentielle du dommage.
La société NOV-ARCHI a commis des fautes qualifiées de secondaires par l’expert judiciaire en s’abstenant de relever le défaut de respect, localisé, des plans d’exécution des garde-corps et acrotères.
Elle garantira en conséquence la société FJB CONSTRUCTION à hauteur de 10 % des condamnations prononcés, le surplus du recours étant rejeté.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
Principale partie perdante, la société FJB CONSTRUCTION sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à M. [C] une indemnité de 1.200 euros du même chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la société FJB CONSTRUCTION, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
La société FJB CONSTRUCTION sera relevée indemne des condamnations prononcées aux titres des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 10 % par la société NOV-ARCHI.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare l’instruction close à la date du 25 septembre 2024,
Constate et déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que les recours en garantie de la SMABTP et de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FJB CONSTRUCTION dirigés contre la société SET ETANCHEITE,
Condamne la SARL FJB CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” les sommes de 43.946,84 euros TTC au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 05 mai 2023 et le prononcé du présent jugement puis intérêts au taux légal au-delà outre 6.927,31 euros au titre des travaux d’urgence et 5.716,33 euros en remboursement des embellissements de l’appartement n°6 et dit que la SARL FJB CONSTRUCTION sera relevée indemne à hauteur de 10 % de ces condamnations par la SARL NOV-ARCHI,
Condamne la SARL FJB CONSTRUCTION à payer à M. [T] [C] les sommes de 1.782 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif, 141,30 euros au titre des charges locatives ainsi que 34,20 euros au titre des ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, dit que la SASU SET ETANCHEITE est tenue in solidum de ces condamnations sous forme de fixation au passif du redressement et dit que la SARL FJB CONSTRUCTION sera relevée indemne de ces condamnations in solidum par la société SET ETANCHEITE sous la forme d’une fixation au passif et par la SARL NOV-ARCHI,
Condamne la SARL FJB CONSTRUCTION à payer à M. [T] [C] la somme de 32.076 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif, 3.270,60 euros au titre des charges locatives ainsi que 574,20 euros au titre des ordures ménagères et 18,46 euros au titre de la remise en service du compteur, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que la SARL FJB CONSTRUCTION sera relevée indemne à hauteur de 10 % de ces condamnations par la SARL NOV-ARCHI,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SARL FJB CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à M. [T] [C] une indemnité de 1.200 euros du même chef,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SARL FJB CONSTRUCTION aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que la SARL FJB CONSTRUCTION sera relevée indemne des condamnations prononcées aux titres des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 10 % par la SARL NOV-ARCHI,
Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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