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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 21/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02776 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSYS
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
— représenté par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3]
— représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2022-000084 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE INTERVENANTE:
Madame [L] [F], es-qualité de tutrrice de Madame [P] [O], demeruant [Adresse 7] à [Localité 6],
Madame [G] [T], es-qualité de subrogé-tuteur de Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
— représentées par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 29 octobre 2021, M. [E] [S] a attrait Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, indiquant :
« principal : à définir
Dommages et intérêts : à définir
Motifs : dame âgée, habite seule, à peu près 90 ans, affirme que je fais du tapage nocturne, passe par le balcon, un léger soupçon de racisme… »
Par une requête en date du 15 décembre 2021, M. [E] [S] chiffrait sa demande indemnitaire à la somme de 5 000 € à titre principal outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 avril 2022 lors de laquelle Mme [P] [O] a constitué avocat.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, notamment pour mettre en cause le tuteur de la défenderesse.
Mme [C] [F], tutrice de la défenderesse, ainsi que Mme [G] [T], subrogée tutrice, sont intervenues volontairement à la procédure en date du 6 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle M. [E] [S], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en date du 11 décembre 2023 par lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger la demande recevable et bien fondée,
— Constater qu’il a été victime de faits de harcèlement moral et de trouble anormal de voisinage de la part de sa voisine, Mme [O],
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— La condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] [S] expose que la défenderesse a été sa voisine jusqu’en avril 2022, date à laquelle il a décidé de déménager. Il explique que ce déménagement a été causé par le comportement de la défenderesse, laquelle n’a cessé de l’importuner, nuits et jours, entraînant de nombreux dépôts de plainte. Il ajoute avoir alerté la propriétaire de Mme [P] [O] ainsi que la famille de cette dernière. Le demandeur indique avoir saisi un conciliateur de justice de sorte qu’un accord avait été trouvé en date du 18 novembre 2021 mais qu’il n’a pas été respecté par la défenderesse.
Pour s’opposer au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande, M. [E] [S] soutient que si sa demande était initialement indéterminée, elle n’en était pas moins déterminable. Il souligne que le montant des prétentions a été indiqué par conclusions déposées en cours de procédure. Il ajoute avoir saisi la conciliatrice d’une demande préalable et considère que les prétentions indiquées dans le cadre de ladite conciliation fixaient les prétentions émises dans le cadre de la présente procédure.
Sur le fond et sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, il considère avoir été victime de faits de harcèlement de la part de la défenderesse pendant de nombreuses années. Il expose ainsi que Mme [P] [O] l’a accusé à tort de sonner intempestivement à sa porte ou de grimper sur son balcon ce qui lui a valu des convocations devant les forces de l’ordre. Il soutient que c’est au contraire la défenderesse qui ne cessait de sonner à sa porte pour le menacer, outre le fait qu’elle mettait régulièrement des coups de balai dans les murs et faisait beaucoup de bruit pour l’empêcher de dormir. Il ajoute que la défenderesse ne supportait pas qu’il soit homosexuel et transgenre raisons pour lesquelles elle l’insultait régulièrement et le dénigrait auprès des tiers. Il précise à ce propos qu’il n’a pas encore procédé au changement de son état civil ce qui explique que l’un de ses médecins lui a établi un certificat médical au nom de Mme [S].
Mme [P] [O], régulièrement représentée sa tutrice et son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures du 10 août 2023 par lesquelles elle demande au juge des contentieux et de la protection de :
— Constater que la demande présentée n’a pas été qualifiée et était imprécise,
— Dire et juger que la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur la demande dont la recevabilité s’apprécie au jour du dépôt de la requête et renvoyer le demandeur devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse,
— En tout état de cause, rappeler que la recevabilité d’une demande s’apprécie au jour de son dépôt et dès lors déclarer irrecevable la demande présentée en raison de son imprécision,
— Subsidiairement, sur le fond, débouter le demandeur de ses fins, conclusions et demandes,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son exception de procédure, Mme [P] [O] expose que la requête est nulle car non chiffrée et imprécise au jour de son dépôt. Elle soutient que la recevabilité s’apprécie au jour de la requête et qu’en l’occurrence la lecture de la requête litigieuse ne lui permettait pas de comprendre les prétentions et les moyens du demandeur. Elle considère que la nullité est acquise nonobstant les conclusions postérieures du demandeur.
A titre subsidiaire, sur le fond, Mme [P] [O] indique que c’est le demandeur qui n’a cessé de l’importuner mais que contrairement à lui elle n’a pas systématiquement porté plainte. Elle souligne que le sort des plaintes déposées par le demandeur est inconnu mais qu’elles ont probablement été classées sans suite à l’instar des plaintes qu’elle a elle-même déposées.
Mme [P] [O] considère que les faits allégués par le demandeur ne sont pas prouvés et critique les pièces produites au soutien des prétentions, notamment le certificat médical, lequel indique avoir examiné une femme et non un homme et contient des fautes de conjugaison. S’agissant des deux autres certificats médicaux produits, elle relève qu’ils n’indiquent pas que les symptômes dont souffrirait M. [E] [S] seraient en lien avec son prétendu comportement. Elle relève également que les attestations des voisins n’établissent pas les troubles de voisinage allégués.
DISCUSSION
Sur l’exception de procédure
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 54 du même code dispose que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 114 du même code dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Enfin, l’article 115 du code de procédure civile précise que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, si l’imprécision de la requête initiale a nécessairement causé grief à la défenderesse, les conclusions ultérieures du demandeur ont permis de régulariser la procédure par l’indication des prétentions et des moyens.
Par conséquent, la demande est déclarée recevable.
Sur le fond et la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, celui qui cause à autrui un trouble excédant les contraintes anormales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [E] [S] produit, au soutien de ses prétentions :
Plusieurs plaintes pénales,
— 3 mises en demeure adressées par son conseil à la défenderesse,
— Un constat d’accord portant la signature de la défenderesse selon lequel elle s’engage à arrêter de menacer le demandeur et à lui verser la somme de 49 € au titre d’un téléphone cassé,
— Une attestation de M. [M], le propriétaire du demandeur, relatant des propos tenus par la défenderesse en ces termes : « il est malade, il incommode le voisinage car il se parfume (…), il pousse des cris lors de ses ébats avec d’autres hommes ». Elle lui a expliqué « avoir attrapé des mycoses en allant aux toilettes à cause du mode de vie [du demandeur] »,
Une attestation de sa sœur,
— Une attestation d’un ami qui l’héberge,
— Une attestation de M. [R] [Z],
— Une attestation de son voisin M. [Y] [X],
— Une attestation de son voisin M. [U] [I],
— Deux attestations du Dr [H] des 30 décembre 2020, 29 septembre 2021 et 21 mars 2022
— Un certificat médical du Dr [H] du 29 mars 2021,
— Un certificat médical du Dr [V] du 6 juin 2021,
— Une attestation de Mme [J] [A],
— Une attestation de Mme [N]-[K] [D],
— Une attestation de Mme [W] [B].
En premier lieu, il convient de relever qu’aucune des attestations de témoins produites ne respecte les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile lequel dispose que « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
En second lieu et en tout état de cause, seule l’attestation de M. [M] rapporte des propos qu’il a personnellement reçus de la part de la défenderesse.
En troisième lieu, les certificats médicaux des 29 mars, 6 juin, 29 septembre 2021 n’établissent pas de lien de causalité direct entre les faits objets de la présente procédure et l’état anxieux du demandeur.
En quatrième lieu, ni les plaintes pénales ni les sommations de l’avocat du demandeur ne sont des éléments suffisamment objectifs pour démontrer la réalité des faits dénoncés par M. [E] [S].
En revanche, l’attestation de M. [M] rapporte des propos qui permettent de corroborer les agissements dénoncés par M. [E] [S] au sujet de la défenderesse.
Surtout, le constat d’accord produit aux débats et signé de la main de Mme [P] [O] permet de confirmer les déclarations du demandeur. En effet, par ce document la défenderesse s’engage à cesser de menacer M. [E] [S] ce qui équivaut à une reconnaissance de responsabilité.
Partant, la faute de Mme [P] [O] est démontrée.
Concernant le préjudice du demandeur, le certificat médical du Dr [H] du 30 décembre 2020 permet d’établir que les troubles anxieux du demandeur sont majorés des suites du comportement d’une voisine.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [P] [O] à réparer le préjudice causé au demandeur par le versement d’une somme de 500 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [E] [S], Mme [P] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à verser à M. [E] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à verser à M. [E] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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